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TEXTE ADOPTÉ n° 271

« Petite loi »

___

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

28 avril 2009

PROPOSITION DE LOI

de simplification et de clarification du droit et d’allègement
des
procédures.

(Texte définitif)

L’Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par le Sénat, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 1085, 1145 et T.A. 190.

2ème lecture : 1554 et 1578.

Sénat : 1ère lecture : 34, 209, 210 et T.A. 62 (2008-2009).

Chapitre Ier

Mesures de simplification en faveur des citoyens
et des usagers des administrations

Article 1er

Après l’article 515-7 du code civil, il est inséré un article 515-7-1 ainsi rédigé :

« Art. 515-7-1. – Les conditions de formation et les effets d’un partenariat enregistré ainsi que les causes et les effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l’État de l’autorité qui a procédé à son enregistrement. »

Article 2

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 30 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et lorsque les électeurs sont convoqués pour un scrutin » ;

b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les personnes qui établissent leur domicile dans une autre commune pour un motif professionnel autre que ceux visés aux 1° et 2° après la clôture des délais d’inscription, ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec elles à la date du changement de domicile ; »

2° L’article L. 32 est ainsi rédigé :

« Art. L. 32. – Les demandes d’inscription sont examinées par la commission administrative prévue à l’article L. 17, qui statue au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin. » ;

3° L’article L. 33 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les décisions de la commission administrative sont notifiées dans les deux jours de leur date par le maire à l’intéressé et, s’il y a lieu, au maire de la commune de radiation. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « Celui-ci » sont remplacés par le mot : « Il » ;

4° Après l’article L. 33, il est inséré un article L. 33-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 33-1. – Les décisions de la commission administrative prises sur le fondement de l’article L. 30 peuvent être contestées par les électeurs intéressés, par tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune, par le préfet ou par le sous-préfet devant le tribunal d’instance, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. » ;

5° L’article L. 388 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer » sont remplacés par les mots : « n°          du                   de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article, dans sa rédaction issue de la loi n°          du                   précitée entre en vigueur en Nouvelle-Calédonie le 11 mai 2009. »

Article 3

Le dernier alinéa de l’article 530-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « , à sa demande, » sont supprimés ;

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les modalités de ce remboursement sont définies par voie réglementaire. »

Article 4

Les trois derniers alinéas de l’article 80 du code civil sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de décès dans les établissements de santé et dans les établissements sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes âgées, les directeurs en donnent avis, par tous moyens, dans les vingt-quatre heures, à l’officier de l’état civil. Dans ces établissements, un registre est tenu sur lequel sont inscrits les déclarations et renseignements portés à la connaissance de l’officier de l’état civil.

« En cas de difficulté, l’officier de l’état civil doit se rendre dans les établissements pour s’assurer, sur place, du décès et en dresser l’acte, conformément à l’article 79, sur la base des déclarations et renseignements qui lui sont communiqués. »

Article 5

Au dernier alinéa de l’article 804 du code civil, le mot : « faite » est remplacé par les mots : « adressée ou déposée ».

Article 6

Après l’article 815-5 du code civil, il est inséré un article 815-5-1 ainsi rédigé :

« Art. 815-5-1. – Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l’un des indivisaires se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 836, l’aliénation d’un bien indivis peut être autorisée par le tribunal de grande instance, à la demande de l’un ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.

« Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l’aliénation du bien indivis.

« Dans le délai d’un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.

« Si l’un ou plusieurs des indivisaires s’opposent à l’aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.

« Dans ce cas, le tribunal de grande instance peut autoriser l’aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.

« Cette aliénation s’effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l’objet d’un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l’indivision.

« L’aliénation effectuée dans les conditions fixées par l’autorisation du tribunal de grande instance est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention d’aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa. »

Article 7

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l’article 9, les références : « e, g, h, et i de l’article 25, du d de l’article 26 et des articles 26-1 et 30 » sont remplacées par les références : « e, g, h, i et n de l’article 25, du d de l’article 26 et de l’article 30 » ;

2° Au quatrième alinéa de l’article 10-1, après les mots : « est dispensé », sont insérés les mots : « , même en l’absence de demande de sa part, » ;

3° Après les mots : « demander au », la fin du dernier alinéa de l’article 18-2 est ainsi rédigée : « président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts. » ;

4° L’article 21 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « mentionnés à l’article 41 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, leurs conjoints ou leurs représentants légaux » sont remplacés par les mots : « , leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs représentants légaux, ou leurs usufruitiers » ;

b) À la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « , le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, » ;

5° L’article 22 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , à quelque titre que ce soit, » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, » ;

6° Au a de l’article 25, le mot : « précédent » est remplacé par la référence : « 24 » ;

7° L’article 29-6 est ainsi rédigé :

« Art. 29-6. – Le livre VI du code de commerce n’est pas applicable aux syndicats de copropriétaires. »

Article 8

L’article 35 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le bâtiment est situé dans un périmètre sur lequel est institué un droit de préemption urbain en application de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme, la décision d’aliéner le droit de surélever ce bâtiment est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Cette décision exige l’accord unanime des copropriétaires de l’étage supérieur du bâtiment à surélever et, si l’immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité des voix des copropriétaires concernés. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Si le règlement de copropriété stipule une majorité supérieure pour prendre les décisions prévues aux deux alinéas précédents, cette clause ne peut être modifiée qu’à cette même majorité. »

Article 9

Le premier alinéa de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. »

Article 10

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 743 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« En ligne directe, on compte autant de degrés qu’il y a de générations entre les personnes : ainsi, l’enfant est, à l’égard du père et de la mère, au premier degré, le petit-fils ou la petite-fille au second ; et réciproquement du père et de la mère à l’égard de l’enfant et des aïeuls à l’égard du petit-fils ou de la petite-fille ; ainsi de suite. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Ainsi, les frères et sœurs sont au deuxième degré ; l’oncle ou la tante et le neveu ou la nièce sont au troisième degré ; les cousins germains et cousines germaines au quatrième ; ainsi de suite. » ;

2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 758, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 767, à la deuxième phrase du second alinéa de l’article 812-2, à l’article 898 et au dernier alinéa de l’article 1672, les mots : « l’hérédité » sont remplacés par les mots : « la succession » ;

3° Aux articles 1696 et 1697, le mot : « hérédité » est remplacé par le mot : « succession » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article 778, le mot : « divertis » est remplacé par le mot : « détournés » ;

5° Au premier alinéa de l’article 1477, le mot : « diverti » est remplacé par le mot : « détourné » ;

6° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 815-13, au second alinéa de l’article 861, à l’article 862 et à l’article 2470, le mot : « impenses » est remplacé par le mot : « dépenses » ;

7° Au premier alinéa de l’article 1398, les mots : « habile à » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « capable de » ;

8° Au deuxième alinéa de l’article 1606, les mots : « tradition réelle » sont remplacés par les mots : « remise de la chose » ;

9° Au premier alinéa de l’article 1919, les mots : « tradition réelle ou feinte » sont remplacés par les mots : « remise réelle ou fictive », et au dernier alinéa du même article, les mots : « tradition feinte » sont remplacés par les mots : « remise fictive » ;

10° Au premier alinéa de l’article 1655, les mots : « de suite » sont remplacés par le mot : « aussitôt » ;

11° À l’article 1659, les mots : « ou de réméré » sont supprimés ;

12° À l’article 1662, les mots : « de réméré » sont remplacés par les mots : « en rachat » ;

13° Aux articles 1664, 1667 et 1668, au premier alinéa de l’article 1671 et aux premier et deuxième alinéas de l’article 1672, le mot : « réméré » est remplacé par le mot : « rachat » ;

14° Le 1° de l’article 1779 est ainsi rédigé :

« 1° Le louage de service ; »

15° L’intitulé de la section 1 du chapitre III du titre VIII du livre III est ainsi rédigé : « Du louage de service » ;

16° Au cinquième alinéa de l’article 524, les mots : « colons partiaires » sont remplacés par le mot : « métayers » ;

17° Au second alinéa de l’article 585, au premier alinéa de l’article 1743, à l’avant-dernier alinéa de l’article 1801, au dernier alinéa de l’article 1819, à l’intitulé de la section 4 du chapitre IV du titre VIII du livre III et à l’intitulé du paragraphe 2 de cette même section, les mots : « colon partiaire » sont remplacés par le mot : « métayer » ;

18° À la fin de l’article 1714, les mots : « à colonat partiaire » sont remplacés par les mots : « à métayage » ;

19° À l’article 1827 et aux premier et dernier alinéas de l’article 1828, le mot : « colon » est remplacé par le mot : « métayer » ;

20° À la fin de l’article 1829, les mots : « à métairie » sont remplacés par les mots : « de métayage » ;

21° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 1839, les mots : « est habile à » sont remplacés par le mot : « peut » ;

22° À l’avant-dernier alinéa de l’article 1874, les mots : « , ou “commodat” » sont supprimés ;

23° À l’article 1875, les mots : « ou commodat » sont supprimés ;

24° Au premier alinéa de l’article 1879, le mot : « commodat » est remplacé par les mots : « prêt à usage » ;

25° À l’article 1894, les mots : « diffèrent dans l’individu » sont remplacés par les mots : « sont différentes » ;

26° Aux premier et dernier alinéas de l’article 1895, le mot : « numérique » est supprimé ;

27° Au premier alinéa de l’article 1939 et au dernier alinéa de l’article 2003, les mots : « naturelle ou civile » sont supprimés ;

28° Au deuxième alinéa de l’article 617, les mots : « naturelle et par la mort civile » sont supprimés ;

29° Au premier alinéa de l’article 1953, les mots : « domestiques et préposés, ou par des étrangers » sont remplacés par les mots : « préposés, ou par des tiers » ;

30° Les quatrième et dernier alinéas de l’article 1964 sont supprimés ;

31° L’article 1982 est abrogé ;

32° Au premier alinéa de l’article 2373, les mots : « l’antichrèse » sont remplacés par les mots : « le gage immobilier » ;

33° L’intitulé du chapitre II du sous-titre III du titre II du livre IV est ainsi rédigé : « Du gage immobilier » ;

34° À l’article 2387, les mots : « l’antichrèse » sont remplacés par les mots : « le gage immobilier », le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il », et le mot : « la » est remplacé par le mot : « le » ;

35° À la fin du premier alinéa de l’article 2388, les mots : « à l’antichrèse » sont remplacés par les mots : « au gage immobilier » ;

36° À l’article 2392, les mots : « créancier antichrésiste » sont remplacés par les mots : « créancier titulaire d’un droit de gage immobilier » ;

37° Le g du 1° de l’article 2521 est ainsi rédigé :

« g) Le gage immobilier ; ».

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du a du 1° de l’article 209-0 A et à l’article 688, le mot : « réméré » est remplacé par le mot : « rachat » ;

2° Au premier alinéa de l’article 63, les mots : « colons partiaires, » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article 78, les mots : « colonat partiaire » sont remplacés par les mots : « bail à métayage » ;

4° Au 2° de l’article 441, les mots : « colon partiaire » sont remplacés par le mot : « métayer ».

III. – Le code rural est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 123-15 est supprimé ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 461-7, au second alinéa de l’article L. 462-1, à l’article L. 462-3, à l’article L. 462-4, à l’article L. 462-6 au premier alinéa de l’article L. 462-22, les mots : « colonat partiaire » sont remplacés par le mot : « métayage » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 462-1 et aux articles L. 462-27 et L. 462-28, les mots : « colonat partiaire ou » sont supprimés ;

4° À l’article L. 462-14, le mot : « colonat » est remplacé par le mot : « métayage » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 441-9 et au 3° de l’article L. 462-23, le mot : « colon » est remplacé par le mot : « métayer » ;

6° L’article L. 462-17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 462-17. – Toute action résultant du bail à métayage se prescrit par cinq ans à compter du départ du métayer. »

IV. – Au b de l’article 38 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les mots : « l’antichrèse» sont remplacés par les mots : « le gage immobilier ».

V. – Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 11

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-12. – Les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3, 1792-4, 1792-4-1, 1792-4-2, 1792-4-3, 1792-5, 1792-6 et 1792-7 du code civil sont respectivement reproduits ci-après sous les articles L. 111-13, L. 111-14, L. 111-15, L. 111-16, L. 111-17, L. 111-18, L. 111-19, L. 111-20, L. 111-20-1, L. 111-20-2 et L. 111-20-3. » ;

2° L’article L. 111-19-1 est abrogé.

II. – Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les références aux articles L. 111-18, L. 111-19, L. 111-19-1 et L. 111-20 du code de la construction et de l’habitation sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 111-20-1, L. 111-20-2, L. 111-20-3 et L. 111-18 du même code.

III. – Le deuxième alinéa de l’article 1er de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers est supprimé.

Article 12

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 21-2 est supprimé ;

2° Le premier alinéa de l’article 26 est ainsi rédigé :

« La déclaration de nationalité souscrite en raison du mariage avec un conjoint français est reçue par le représentant de l’État dans le département ou par le consul. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le greffier en chef du tribunal d’instance ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

3° L’article 26-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « juge d’instance » sont remplacés par les mots : « greffier en chef du tribunal d’instance » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , à l’exception des déclarations souscrites en raison du mariage avec un conjoint français, qui sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations » ;

4° Au premier alinéa de l’article 26-3, le mot : « juge » est remplacé par les mots : « greffier en chef du tribunal d’instance » ;

5° À l’article 33-1, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « qui doit être reçue par le greffier en chef du tribunal d’instance ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Article 13

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article 412, les mots : « tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance » ;

2° Le premier alinéa de l’article 511 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le tuteur soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification, au greffier en chef :

« 1° Du tribunal de grande instance, s’agissant des mesures de protection juridique des mineurs ;

« 2° Du tribunal d’instance, s’agissant des mesures de protection juridique des majeurs. »

II. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 211-5 est abrogé ;

2° Après l’article L. 213-3, il est inséré un article L. 213-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-3-1. – Le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des tutelles des mineurs.

« Il connaît :

« 1° De l’émancipation ;

« 2° De l’administration légale et de la tutelle des mineurs ;

« 3° De la tutelle des pupilles de la nation. » ;

3° L’article L. 221-3 est complété par les mots : « des majeurs » ;

4° L’article L. 221-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-9. – Le juge des tutelles connaît :

« 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d’accompagnement judiciaire ;

« 2° Des actions relatives à l’exercice du mandat de protection future ;

« 3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d’état de manifester sa volonté, aux fins d’être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d’être habilité à le représenter ;

« 4° De la constatation de la présomption d’absence. » ;

5° Après l’article L. 312-6, il est inséré un article L. 312-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-6-1. – Un magistrat, qui prend le nom de délégué à la protection des majeurs, est désigné au sein de chaque cour d’appel par le premier président.

« Ce magistrat préside la formation de jugement qui statue en matière de protection juridique des majeurs sur les appels des décisions rendues par le juge des tutelles et le conseil de famille, ou y exerce les fonctions de rapporteur. »

III. – Aux articles L. 473 et L. 476 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, les mots : « juge du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « juge des tutelles des mineurs ».

IV. – Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

V. – Les I à IV sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 14

I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Les 1° et 2° de l’article L. 213-3 sont remplacés par des 1° à 3° ainsi rédigés :

« 1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance et du juge des tutelles des majeurs ;

« 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ;

« 3° Des actions liées :

« a) À la fixation de l’obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

« b) À l’exercice de l’autorité parentale ;

« c) À la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ;

« d) Au changement de prénom. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 213-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce renvoi est de droit à la demande des parties pour le divorce et la séparation de corps. » ;

3° Après l’article L. 532-15, il est inséré un article L. 532-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 532-15-1. – Les articles L. 213-3 et L. 213-3-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna. » ;

4° Après l’article L. 552-8, il est inséré un article L. 552-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 552-8-1. – Les articles L. 213-3, L. 213-3-1 et L. 213-4 sont applicables en Polynésie française. » ;

5° Après l’article L. 562-24, il est inséré un article L. 562-24-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 562-24-1. – Les articles L. 213-3, L. 213-3-1 et L. 213-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. »

II. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 228 est abrogé ;

2° L’article 267-1 est ainsi rédigé :

« Art. 267-1. – Les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile. »

III. – L’article 31 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce est ainsi rédigé :

« Art. 31. – Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure de partage judiciaire est soumise aux dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »

IV. – Les I et II sont applicables aux demandes en justice formées à compter du 1er janvier 2010.

V. – Les I, II et IV sont applicables à Wallis-et-Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie.

Article 15

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° L’article L. 234-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la Cour nationale du droit d’asile, ils exercent les fonctions de président de section, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois sur leur demande. Ils peuvent, le cas échéant, exercer ces fonctions à temps partagé avec celles d’assesseur dans une cour administrative d’appel. » ;

2° Après l’article L. 234-3, il est inséré un article L. 234-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 234-3-1. – Les présidents de section à la Cour nationale du droit d’asile sont également affectés, dès leur nomination, auprès d’une cour administrative d’appel ou d’un tribunal administratif. S’ils doivent exercer leurs fonctions à temps partagé, cette autre affectation ne peut être prononcée qu’auprès d’une cour administrative d’appel.

« Au terme de leurs fonctions à la Cour nationale du droit d’asile, ils rejoignent, sauf mutation, la cour ou le tribunal où ils ont été affectés en application du premier alinéa. Lorsqu’il s’agit d’un tribunal administratif et que, faute d’emploi vacant, ils ne peuvent présider une chambre, ces fonctions leur sont attribuées à la première vacance. » ;

3° L’article L. 233-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les magistrats de l’ordre judiciaire peuvent également être détachés pour trois ans, renouvelables une fois, dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, au grade de président, pour y occuper les fonctions de président de section à la Cour nationale du droit d’asile. »

Article 16

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du I de l’article L. 421-1 est ainsi rédigé :

« Il est chargé, pour le compte de l’État, de l’organisation matérielle de l’examen du permis de chasser ainsi que de la délivrance du permis de chasser et de l’autorisation de chasser accompagné, mentionnée à l’article L. 423-2. » ;

2° L’article L. 423-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les personnes qui ont réussi l’examen du permis de chasser et se sont acquittées des sommes prévues à l’alinéa précédent peuvent pratiquer la chasse jusqu’à la décision prise sur leur demande de permis et au plus tard jusqu’à l’expiration d’un délai fixé par voie réglementaire. » ;

3° Au deuxième alinéa des articles L. 423-2 et L. 423-5 et à l’article L. 423-9, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « le directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 423-5, le mot : « saisie » est remplacé par le mot : « saisi » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 423-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il doit en outre présenter une déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’est pas privé du droit de détention ou de port d’armes par décision préfectorale ou par suite d’une condamnation. » ;

6° Au dernier alinéa de l’article L. 423-11, les mots : « au préfet » sont remplacés par les mots : « à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » ;

7° Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 423-18, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « l’Office national de la chasse et de la faune sauvage ».

II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 17

I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 211-12, il est inséré un article L. 211-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-13. – Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions aux fins d’adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d’adoption rendus à l’étranger, lorsque l’enfant résidant habituellement à l’étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France. » ;

2° Aux articles L. 532-2, L. 552-2 et L. 562-2, la référence : « de l’article L. 211-12 » est remplacée par les références : « des articles L. 211-12 et L. 211-13 ».

II. – Le présent article est applicable à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et à Wallis-et-Futuna.

Article 18

I. – Au premier alinéa de l’article L. 79, à l’article L. 80, au premier alinéa de l’article L. 104-1 et à l’intitulé la section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, le mot : « départemental » est supprimé.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Article 19

I. – L’article L. 135 D du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Les mots : « la loi n° 86-1305 du 23 décembre 1986 » sont remplacés par les mots : « la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les informations communiquées en application du premier alinéa par les agents de l’administration des impôts et de l’administration des douanes et portant sur les renseignements prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce ou, pour celles n’en relevant pas, portant sur les comptes annuels comptables déposés en application des articles 53 A, 72, 74 A, 97, 223 et 302 septies A bis du code général des impôts, peuvent l’être également, dans les mêmes limites et conditions, soit pour des besoins de recherche scientifique, soit à des fins exclusives de réalisation d’études économiques, aux agents de services de l’État chargés de la réalisation d’études économiques. La liste de ces services est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget.

« Les bénéficiaires de cette communication sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal. »

II. – À l’article 7 ter de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, après les mots : « pour des besoins de recherche scientifique », sont insérés les mots : « ou pour la réalisation d’études économiques ».

Article 20

I. – La loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution est ainsi modifiée :

1° Après l’article 47, il est inséré un article 47-1 ainsi rédigé :

« Art. 47-1. – Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. » ;

2° L’article 86 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’article 47-1 lui est applicable. »

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 21

L’article L. 111-1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté cette obligation. »

Article 22

L’article L. 111-2 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-2. – Le fabricant ou l’importateur de biens meubles doivent informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l’utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat. En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté cette obligation. »

Article 23

La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l’article 5 est supprimé ;

2° L’article 8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « de déménageur, » et « , de commissionnaire de transport » sont supprimés ;

b) À l’avant-dernier alinéa du I, les mots : « commissionnaires de transport et comme » et les mots : « ou de déménagement » sont supprimés ;

c) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « ou tout contrat relatif au déménagement », les mots : « ou du déménagement », par deux fois, et les mots : « , du déménageur » sont supprimés ;

d) La dernière phrase du premier alinéa du II est supprimée ;

e) À la première phrase du IV, les mots : « des commissionnaires de transport et » sont supprimés ;

3° Au dernier alinéa de l’article 9, les mots : « , dans les contrats relatifs au déménagement » sont supprimés ;

4° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 12, les mots : « , de déménagement » sont supprimés ;

5° Le premier alinéa du II de l’article 37 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ou d’une entreprise de déménagement » sont supprimés ;

b) La dernière phrase est supprimée.

Article 24

Après l’article L. 141-4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-5. – Le consommateur peut saisir à son choix, outre l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. »

Article 25

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2223-34-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le capital versé par le souscripteur d’un contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance produit intérêt à un taux au moins égal au taux légal. » ;

2° L’article L. 2223-34-2 est ainsi rétabli :

« Art. L. 2223-34-2. – Il est créé un fichier national destiné à centraliser les contrats prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance souscrits par les particuliers auprès des entreprises visées à l’article L. 310-1 du code des assurances et des mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 111-1 du code de la mutualité.

« Les modalités d’application du présent article, y compris la durée de conservation des informations enregistrées, sont déterminées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Chapitre II

Mesures de simplification en faveur des entreprises
et des professionnels

Article 26

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3243-2, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Avec l’accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données. » ;

2° À l’article L. 3243-4, après les mots : « des salariés », sont insérés les mots : « ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique ».

Article 27

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l’article L. 2323-47 est ainsi rédigé :

« Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d’entreprise, est tenu à la disposition de l’inspecteur du travail, accompagné de l’avis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion. » ;

2° Après le mot : « sont », la fin du dernier alinéa de l’article L. 2323-56 est ainsi rédigée : « tenus à la disposition de l’autorité administrative dans un délai de quinze jours suivant la réunion. »

Article 28

Après le mot : « sociétaires », la fin du premier alinéa de l’article L. 1271-12 du code du travail est ainsi rédigée : « , adhérents ou assurés, ainsi que du chef d’entreprise ou, si l’entreprise est une personne morale, de son président, de son directeur général, de son ou ses directeurs généraux délégués, de ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que ce titre peut bénéficier également à l’ensemble des salariés de l’entreprise selon les mêmes règles d’attribution. »

Article 29

L’article L. 1423-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils restent en fonction jusqu’à l’installation de leurs successeurs. »

Article 30

Le dernier alinéa de l’article L. 1423-9 du code du travail est ainsi rédigé :

« Le premier président précise également la date à compter de laquelle les affaires qui ont été provisoirement transférées à un autre conseil de prud’hommes ou à un tribunal d’instance seront soumises au conseil de prud’hommes compétent pour en connaître. »

Article 31

L’article L. 1442-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud’hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents, est adressée au greffe du conseil de prud’hommes au plus tard dans l’année civile qui suit l’année de l’absence du salarié de l’entreprise. À défaut, la demande de remboursement est prescrite. »

Article 32

Au 1° de l’article L. 2325-35 du code du travail, la référence : « à l’article L. 2323-8 » est remplacée par les références : « aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ».

Article 33

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 4111-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4111-4. – Les dispositions de la présente partie peuvent être complétées ou adaptées par décret pour tenir compte des spécificités des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances. » ;

2° Les trois derniers alinéas de l’article L. 4621-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles sont également applicables aux établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 4111-1. »

Article 34

I. – L’article L. 4154-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 4154-2. – Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.

« La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. Elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail. »

II. – L’article L. 4154-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4154-3. – La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2. »

Article 35

La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Le livre IV est ainsi modifié :

a) À l’intitulé du titre V, le mot : « ionisants » est supprimé ;

b) L’intitulé du chapitre Ier du même titre est ainsi rédigé : « Prévention des risques d’exposition aux rayonnements ionisants » ;

c) L’intitulé du chapitre II du même titre est ainsi rédigé : « Prévention des risques d’exposition aux rayonnements optiques artificiels » ;

d) L’intitulé du chapitre III du même titre est ainsi rédigé : « Prévention des risques d’exposition aux champs électromagnétiques » ;

e) L’intitulé du titre VI est ainsi rédigé : « Autres risques » ;

f) L’intitulé du chapitre Ier du même titre est ainsi rédigé : « Prévention des risques en milieu hyperbare » ;

g) Les chapitres II à IV du même titre sont abrogés ;

2° Après le chapitre II du titre IV du livre V, sont rétablis deux chapitres III et IV ainsi rédigés :

« Chapitre III

« Interventions sur les équipements élévateurs
et installés à demeure

« Chapitre IV

« Opérations sur les installations électriques et dans leur voisinage ».

Article 36

À l’article L. 4451-1 du code du travail, après les mots : « des travailleurs », sont insérés les mots : « , y compris les travailleurs indépendants et les employeurs, ».

Article 37

À l’article L. 4532-18 du code du travail, le mot : « titre » est remplacé par le mot : « chapitre ».

Article 38

La dernière phrase du 1° de l’article L. 4612-16 du code du travail est supprimée.

Article 39

Au 1° de l’article L. 4741-1 du code du travail, les mots : « chapitre III et » sont supprimés.

Article 40

Après l’article L. 4743-1 du code du travail, il est inséré un article L. 4743-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4743-2. – Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 € le fait, pour le père, la mère, le tuteur ou l’employeur, et généralement toute personne ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, de le placer sous la conduite de vagabonds, de personnes sans moyen de subsistance ou se livrant à la mendicité, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 4153-7.

« La condamnation entraîne de plein droit, pour les tuteurs, la destitution de la tutelle. Les pères et mères peuvent être privés de l’autorité parentale. »

Article 41

Au second alinéa de l’article L. 5424-9 du code du travail, le mot : « œuvre » est remplacé par le mot : « ouvrage ».

Article 42

Le II de l’article 12 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu’aux résultats des premières élections professionnelles dans l’entreprise ou l’établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d’accord préélectoral est postérieure au 21 août 2008, en cas de carence au premier tour des élections professionnelles ou d’absence de dépouillement du premier tour des élections professionnelles, la validité de l’accord d’entreprise ou d’établissement négocié et conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. »

Article 43

Aux trois derniers alinéas de l’article 15 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 précitée, les mots : « L’obligation visée à l’article L. 2135-4 du même code s’applique » sont remplacés par les mots : « Les obligations visées aux articles L. 2135-4 à L. 2135-6 du même code s’appliquent ».

Article 44

L’article L. 56 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La majoration spéciale prévue au deuxième alinéa de l’article L. 30 est insaisissable, sauf pour le paiement des frais d’entretien du bénéficiaire, des rémunérations dues aux personnes assurant son assistance ou des cotisations sociales obligatoires attachées à ces rémunérations. »

Article 45

I. – L’article L. 382-12 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les deux dernières phrases du dernier alinéa sont supprimées ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mentionnées au premier alinéa dont une ou plusieurs œuvres ont fait l’objet d’un contrat d’édition en vue de leur publication et de leur diffusion sous forme de livre et qui tirent plus de la moitié de leurs revenus de l’exploitation de ces œuvres, une part de la rémunération perçue en application de l’article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle est affectée, dans la limite prévue à l’article L. 133-4 du même code, à la prise en charge d’une fraction des cotisations dues par ces affiliés au titre de la retraite complémentaire. Un décret détermine le montant de cette fraction, qui ne peut toutefois excéder la moitié du montant des cotisations. Il fixe également les modalités de recouvrement des sommes correspondant à cette fraction et des cotisations des affiliés. »

II. – Au 2° de l’article L. 133-4 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « au second alinéa » sont remplacés par les mots : « aux troisième et quatrième alinéas ».

III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2010.

Article 46

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 225-8, la référence : « L. 225-224 » est remplacée par la référence : « L. 822-11 » ;

2° À la première phrase de l’article L. 225-235, après le mot : « interne », sont insérés les mots : « et de gestion des risques » ;

3° L’article L. 226-10-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les commissaires aux comptes présentent leurs observations sur ce rapport pour celles des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière, dans les conditions prévues à l’article L. 225-235. Ils attestent l’établissement des autres informations requises dans les mêmes conditions. » ;

4° Le I de l’article L. 229-3 est ainsi rédigé :

« I. – Dans un délai fixé par voie réglementaire, le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société participant à l’opération est immatriculée délivre, après avoir procédé à la vérification prévue à l’article L. 236-6, une attestation de conformité des actes et des formalités préalables à la fusion.

« Un notaire ou le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société issue de la fusion sera immatriculée contrôle, dans un délai fixé par voie réglementaire, la légalité de la réalisation de la fusion et de la constitution de la société nouvelle issue de la fusion.

« À cette fin, chaque société qui fusionne remet au notaire ou au greffier le certificat visé à l’article 25 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil, du 8 octobre 2001, précité dans un délai de six mois à compter de sa délivrance ainsi qu’une copie du projet de fusion approuvé par la société.

« Le notaire ou le greffier contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à l’implication des salariés ont été fixées conformément aux chapitres Ier à III du titre V du livre II de la deuxième partie du code du travail.

« Il contrôle en outre que la constitution de la société européenne formée par fusion correspond aux conditions fixées par les dispositions législatives françaises. »

II. – Les 2° et 3° du I s’appliquent aux exercices clos après le 30 juin 2009.

Article 47

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 5° du I de l’article L. 752-1 est ainsi rédigé :

« 5° L’extension de la surface de vente d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ; »

2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 752-4, le mot : « visé » est remplacé par les mots : « ou du syndicat mixte visé » ;

3° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 752-23 est complétée par les mots : « par mètre carré exploité irrégulièrement ».

Article 48

L’article 22-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils transmettent en outre les informations nécessaires au titre de la sécurité des travaux exécutés à proximité des réseaux à un organisme habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise les caractéristiques des informations à transmettre et les modalités de cette transmission. L’organisme habilité met gratuitement les informations collectées à la disposition des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes concernés et des services de l’État. »

Article 49

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :

1° Harmoniser et clarifier, en cohérence avec le code de l’environnement, les dispositions portant sur la sécurité applicables au transport par canalisations de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;

2° Harmoniser, par référence à ceux existant dans le domaine du gaz, les régimes d’autorisation et de déclaration des canalisations de transport d’hydrocarbures et de produits chimiques.

Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 50

La loi du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation maritime est ainsi modifiée :

1° À la fin du paragraphe 1er de l’article 1er, les mots : « , sous une pression supérieure à la pression atmosphérique, des vapeurs ou gaz comprimés, liquéfiés ou dissous » sont remplacés par les mots : « de fluides sous une pression supérieure à la pression atmosphérique » ;

2° Le paragraphe 1er de l’article 3 est ainsi rédigé :

« § 1er. – Le contrôle de l’exécution de la présente loi et des règlements pris pour son application est assuré par des agents désignés par le ministre chargé de la sécurité industrielle et, pour ce qui concerne les appareils implantés dans une installation nucléaire de base définie à l’article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, par des agents des services placés sous l’autorité du président de l’Autorité de sûreté nucléaire que ce dernier désigne à cet effet. La compétence de ces derniers peut être étendue à d’autres appareils implantés dans un établissement comportant une installation nucléaire de base dans des conditions précisées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité industrielle et de la sûreté nucléaire, pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire. » ;

3° Au début du paragraphe 2 de l’article 3, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les agents » ;

4° À la fin de la première phrase du paragraphe 6 de l’article 4, les mots : « ingénieurs des mines et les fonctionnaires ou agents sous leurs ordres à ce désignés » sont remplacés par les mots : « agents mentionnés au paragraphe 1er de l’article 3 ».

Article 51

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 98 B du livre des procédures fiscales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole communique à l’administration fiscale, dans les conditions prévues au premier alinéa, les déclarations de salaires relevant du titre emploi simplifié agricole prévu à l’article L. 712-1 du code rural.

« L’organisme habilité mentionné au premier alinéa de l’article L. 7122-23 du code du travail communique à l’administration fiscale, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, les déclarations prévues par l’article R. 7122-29 du même code.

« La communication prévue aux trois alinéas précédents peut être faite par voie électronique. »

II. – Le code rural est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 712-1, après la référence : « L. 320 du code du travail, », est insérée la référence : « l’article 87 du code général des impôts, » et après la référence : « L. 741-14 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 723-43 est ainsi rédigé :

« La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organismes visés aux articles L. 731-31 et L. 752-14 sont autorisés à communiquer au ministère chargé de l’agriculture des informations comprenant des données à caractère personnel, à l’exception de données à caractère médical, pour les besoins de l’instruction et du contrôle des conditions d’attribution des aides économiques en faveur de l’agriculture. L’accès à ces données est réservé aux services de l’État, des collectivités territoriales et des organismes chargés du versement de ces aides dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leurs missions de mise en œuvre et de contrôle de ces aides, lorsque le bénéfice de celles-ci est subordonné à la régularité de la situation des entreprises agricoles et des personnes non salariées agricoles au regard des prescriptions du présent code en matière de protection sociale. » ;

3° Le dernier alinéa des articles L. 722-6 et L. 722-7 est supprimé ;

4° Au début de l’article L. 731-29, les mots : « Les comités départementaux des prestations sociales agricoles et » sont supprimés.

III. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2009.

Article 52

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4111-6 est abrogé ;

2° Aux 1° et 2° de l’article L. 4161-1, au dernier alinéa du 1° de l’article L. 4161-2 et au 1° de l’article L. 4161-3, la référence : « L. 4111-6, » est supprimée.

Article 53

Après le troisième alinéa de l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans des conditions précisées par décret, peuvent également bénéficier d’une reconnaissance du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur, si la condition de formation précitée est satisfaite, les personnes qui, dans l’année de la date de publication du décret, soit ont obtenu un diplôme sanctionnant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie dispensée par un établissement non agréé, soit se sont inscrites en dernière année d’études dans un établissement non agréé dispensant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie et ont obtenu leur diplôme, soit celles qui ne sont pas en exercice à la date de publication du décret mais qui ont obtenu un titre de formation en ostéopathie ou en chiropraxie au cours de l’une des cinq dernières années précédant cette date. »

Article 54

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 762-2 est complétée par les mots : « payant ou gratuit » ;

2° L’article L. 310-5 est ainsi modifié :

a) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le fait, pour un parc d’exposition, de ne pas se faire enregistrer ou de ne pas déclarer de programme de manifestations commerciales en application du second alinéa de l’article L. 762-1, ou de ne pas déclarer les modifications au programme faisant l’objet de la déclaration annuelle initiale ; »

b) Au 6°, la référence : « à l’article L. 740-2 » est remplacée par la référence : « au second alinéa de l’article L. 762-2 ».

Article 55

Au a du 2° de l’article L. 7321-2 du code du travail, après les mots : « aux conditions », le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».

Article 56

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 215-12 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « décidée par » et « nommé par », sont insérés, par trois fois, les mots : « le procureur de la République ou » ;

b) À la dernière phrase du deuxième alinéa, après les mots : « subordonné à l’agrément », sont insérés les mots : « du procureur de la République ou » ;

c) À l’avant-dernier alinéa, après les mots : « imparti par », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;

d) Au dernier alinéa, après les mots : « nommé d’office par », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;

2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 215-13 est ainsi rédigée :

« Les deux experts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 215-12 reçoivent la même mission. » ;

3° L’article L. 215-14 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« À la demande du procureur de la République ou de la juridiction, le deuxième échantillon prélevé est remis aux experts. » ;

b) À la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « auraient été prises, », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;

c) La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« L’intéressé chez qui le prélèvement a été effectué est mis en demeure par le procureur de la République ou la juridiction de fournir aux experts, sous huitaine, intact, l’échantillon qu’il détient. » ;

4° À l’article L. 215-14-1, après les mots : « denrées alimentaires, », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;

5° À l’article L. 215-16, après les mots : « laboratoire de l’administration, », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;

6° L’article L. 215-17 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « désigné par », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;

b) Au troisième alinéa, après les mots : « commis par », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;

c) Au début de la première phrase du dernier alinéa, sont insérés les mots : « Le procureur de la République ou ».

Article 57

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° À l’article 86, les mots : « ou l’autorisation de dédouaner » sont supprimés ;

2° Après les mots : « à titre personnel », la fin du 1 de l’article 89 est ainsi rédigée : « , qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales. »

Article 58

Les articles 140 à 156 et 158 du code des douanes sont abrogés.

Article 59

L’article 157 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Lorsqu’une nouvelle destination douanière n’est pas donnée par l’entrepositaire à l’expiration du délai de séjour des marchandises en entrepôt fixé par l’administration ou par la réglementation communautaire en vigueur, et en l’absence d’autorisation de prolongation de délai par l’administration, sommation est faite à l’entrepositaire d’avoir à satisfaire à cette obligation. » ;

2° Au début du 2, les mots : « À défaut, sommation est faite à l’entrepositaire d’avoir à satisfaire à cette obligation, à peine » sont remplacés par les mots : « La sommation mentionnée au 1 est faite, à peine pour l’entrepositaire », et les mots : « l’époque indiquée au 1 du présent article » sont remplacés par les mots : « la date d’expiration du délai mentionné au 1 ».

Article 60

L’article 352 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « 1. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « trois mois » ;

3° Le 2 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « ou du délai supplémentaire fixé par l’administration conformément au 2 de l’article 6 du même règlement » ;

b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le délai de trois mois ».

Article 61

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 441 est ainsi rédigé :

« 1. Dans le cas prévu au 1 de l’article 104, le service des douanes informe le déclarant que si le directeur général des douanes et droits indirects donne suite à la contestation, la commission de conciliation et d’expertise douanière sera consultée pour avis. Il est dressé un acte à fin d’expertise et il est procédé au prélèvement des échantillons nécessaires à une expertise. Ce prélèvement est effectué conformément aux modalités définies par les règlements communautaires en vigueur en cette matière. » ;

2° L’article 443 est ainsi rédigé :

« Art. 443. – 1. La commission de conciliation et d’expertise douanière comprend :

« a) Deux magistrats du siège de l’ordre judiciaire, l’un président, l’autre vice-président ;

« b) Deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique.

« 2. Le vice-président agit en lieu et place du président à la demande de celui-ci.

« 3. Le président et le vice-président de la commission de conciliation et d’expertise douanière ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour une durée fixée par décret en Conseil d’État. » ;

3° Le a du 1 de l’article 450 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le service des douanes informe le déclarant de cette possibilité lors de la notification du procès-verbal de constatation de l’infraction ; »

4° Après l’article 450, il est inséré un article 450-1 ainsi rédigé :

« Art. 450-1. – Les modalités de la procédure de conciliation et d’expertise douanière sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

Article 62

I. – Le code rural est ainsi modifié :

1° Les articles L. 654-2 et L. 681-7-3 sont abrogés ; 

2° Le dernier alinéa de l’article L. 654-5 est ainsi rédigé :

« L’exploitant peut se livrer à la commercialisation des abats et des sous-produits qui ne sont pas récupérés par les usagers de l’abattoir. » ;

3° Les deux derniers alinéas de l’article L. 654-25 sont supprimés.

II. – L’article 8 de la loi n° 57-866 du 1er août 1957 relative à la protection de l’appellation « volaille de Bresse » est abrogé.

Article 63

Le code rural est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 641-7 est ainsi rédigé :

« La reconnaissance d’une appellation d’origine contrôlée est prononcée par un décret qui homologue un cahier des charges où figurent notamment la délimitation de l’aire géographique de production de cette appellation ainsi que ses conditions de production. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 642-3, après le mot : « subordonnée », sont insérés les mots : « à l’identification des opérateurs auprès de l’organisme de défense et de gestion en vue de leur habilitation, au respect du plan de contrôle ou du plan d’inspection approuvé par l’Institut national de l’origine et de la qualité, et » ;

3° Le troisième alinéa de l’article L. 642-22 est complété par les mots : « , notamment en réalisant les contrôles internes qu’ils prévoient auprès des opérateurs » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 642-24 est ainsi rédigé :

« Pour le financement des missions visées à l’article L. 642-22, l’assemblée générale de l’organisme de défense et de gestion peut décider le versement par ses adhérents d’une cotisation annuelle dont elle fixe les modalités de calcul et de recouvrement. »

Article 64

I. – Pour l’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil, du 29 avril 2008, portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999, les vins bénéficiant d’une indication géographique protégée sont régis par les dispositions du titre IV du livre VI de la partie législative du code rural applicables aux indications géographiques protégées. Toutefois, le contrôle peut être assuré sur la base d’un plan de contrôle ou d’un plan d’inspection, comme prévu à l’article L. 642-2 du code rural pour les appellations d’origine.

II. – Le dernier alinéa du 2° de l’article L. 640-2 du code rural est supprimé.

III. – À titre transitoire et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2011 :

1° Le cahier des charges des vins bénéficiant d’une indication géographique protégée au sens du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil, du 29 avril 2008, précité est réputé constitué, d’une part, par les conditions de production figurant dans les décrets relatifs aux vins de pays en vigueur au 1er août 2009, d’autre part, par les obligations déclaratives et de tenue de registre et des principaux points à contrôler définis par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture ;

2° Les missions confiées à l’organisme de défense et de gestion par l’article L. 642-22 du code rural sont exercées soit par l’organisme professionnel agréé, par délégation d’un ou plusieurs syndicats représentatifs des producteurs de vins de pays ou à défaut d’activité ou de reconnaissance du syndicat représentatif, soit par le syndicat représentatif des producteurs de vins de pays ;

3° Jusqu’à l’approbation du plan de contrôle ou d’inspection, le contrôle des vins bénéficiant d’une indication géographique protégée est réalisé sur la base du plan de contrôle type ou du plan d’inspection type défini par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

IV. – Les entreprises détentrices de l’habilitation prévue à l’article 1er de l’arrêté du 25 avril 2007 fixant le cahier des charges pour l’agrément en vin de pays Vignobles de France sont autorisées, pour les vins de pays agréés des récoltes 2007 et 2008, à utiliser la mention « vin de pays Vignobles de France », assortie du cépage et du millésime.

Article 65

L’article 106 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi modifié : 

1° L’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2011 » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’utilisation de la mention “grand cru classé” est également autorisée, dans les mêmes conditions, pour les châteaux Bellefont-Belcier, Destieux, Fleur Cardinale, Grand Corbin, Grand Corbin-Despagne et Monbousquet et celle de “premier grand cru classé” pour les châteaux Pavie Macquin et Troplong Mondot.

« Le nouveau classement mentionné au premier alinéa peut résulter soit de la reconnaissance par le juge de la validité du classement de 2006, soit du renouvellement de la procédure prévue par voie réglementaire. »

Article 66

Les deux derniers alinéas de l’article L. 13 du code forestier sont ainsi rédigés :

« Les procédures de certification de gestion durable des forêts sont reconnues bénéficier de la certification de conformité environnementale ou écocertification prévue par les articles L. 115-27 à L. 115-33 du code de la consommation.

« Les produits forestiers fabriqués à partir de bois récoltés dans le cadre de l’un des documents de gestion visés aux a à d de l’article L. 4 du présent code ou issus d’une forêt bénéficiant d’une certification de gestion durable des forêts peuvent prétendre à bénéficier d’une certification de conformité environnementale ou écocertification. »

Article 67

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa de l’article L. 5141-5 est ainsi rédigé :

« Toute modification substantielle des éléments d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments doit faire l’objet d’une autorisation préalable. Les autres modifications font l’objet d’une déclaration. » ;

2° Après le 15° de l’article L. 5141-16, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

« 16° Les conditions dans lesquelles la déclaration mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 5141-5 est effectuée. »

Article 68

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, au besoin en les simplifiant, les dispositions portant sur les missions exercées par la direction générale des impôts et la direction générale de la comptabilité publique, afin de les mettre en cohérence avec la fusion de ces deux directions. Le Gouvernement est également autorisé à mettre en cohérence les autres textes mentionnant ces deux directions, leurs organes et leurs actes.

Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 69

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions nécessaires pour modifier la partie législative du code rural et la partie législative du code forestier, afin :

1° D’inclure dans ces codes les dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées et de remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, ainsi que d’intégrer dans le code rural, en adaptant le titre de celui-ci, les dispositions législatives relatives à la pêche maritime et à l’aquaculture ; les dispositions codifiées sont celles en vigueur sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l’harmonisation de l’état du droit et l’adaptation au droit communautaire ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés, ou des modifications qui seraient apportées en application des 6° à 9° du présent I ;

2° D’harmoniser le droit des coopératives agricoles avec celui applicable aux autres coopératives s’agissant de la responsabilité des administrateurs, des actions en nullité d’opérations de fusion ou de scission, et de prévoir l’obligation de conformité des statuts aux statuts-types ;

3° D’adapter les dispositions relatives aux organisations de producteurs en conformité avec les dispositions communautaires, notamment en instituant des associations d’organisations de producteurs ;

4° De modifier les règles relatives aux cotisations et prestations sociales agricoles afin de définir les règles d’affectation prioritaire en cas de recouvrement partiel de cotisations, de prendre en compte l’évolution du statut légal de collaborateur de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, de préciser la définition de l’assiette des cotisations sociales agricoles sur salaires, de l’harmoniser, sauf cas particulier, avec celle du régime général, de préciser les règles de partage entre bailleur et métayer de la cotisation de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles dans les départements d’outre-mer et de modifier les modalités de l’élection prévue à la section 2 du chapitre III du titre II du livre VII du code rural afin de procéder, à titre expérimental, au vote électronique dans la circonscription de quelques caisses de mutualité sociale agricole ;

5° De doter le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire d’une compétence disciplinaire d’appel et de dernier ressort sur les décisions rendues à l’égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers relevant des établissements d’enseignement supérieur agricole publics ;

6° De procéder à l’harmonisation, à la clarification, à la modernisation et, le cas échéant, à la simplification des dispositions relatives aux agents compétents pour procéder aux contrôles administratifs ou rechercher et constater des infractions, aux pouvoirs qui leur sont conférés et aux règles de procédure qu’ils doivent suivre ; de réformer, supprimer ou, le cas échéant, instaurer les sanctions pénales ou administratives encourues, dans un objectif de cohérence, d’harmonisation ou de simplification, ou pour satisfaire à une obligation communautaire ;

7° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet et, le cas échéant, d’adapter le plan des codes ;

8° D’assurer la cohérence rédactionnelle et le respect de la hiérarchie des normes et d’adapter les renvois faits respectivement à l’arrêté, au décret ou au décret en Conseil d’État à la nature des mesures d’application nécessaires ;

9° D’étendre, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à l’adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités.

II. – Les ordonnances doivent être prises dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi.

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Article 70

Le déplacement, dans la même commune, d’un débit de tabac ordinaire permanent est autorisé par le maire, après avis du directeur régional des douanes et de l’organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac.

À défaut de réponse dans le délai d’un mois à compter de la date de saisine, le silence gardé par le directeur régional des douanes ou par l’organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac vaut avis favorable.

Article 71

Le dernier alinéa de l’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

1° Après les mots : « cette convention », sont insérés les mots : « ainsi que ceux nés à l’occasion d’un contrat de collaboration libérale » ;

2° Les mots : « siégeant en chambre du conseil » sont supprimés.

Article 72

L’article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Tout différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel est, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier.

« La décision du bâtonnier peut être déférée à la cour d’appel par l’une des parties.

« Les modalités de la procédure d’arbitrage sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil national des barreaux. »

Article 73

L’article 21-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de la conférence des bâtonniers et le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris en exercice sont membres de droit du Conseil national des barreaux. »

Article 74

L’article L. 133-5-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les modalités déclaratives liées à l’utilisation du titre emploi-service entreprise sont fixées par décret. »

Article 75

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 3° ter de l’article L. 225-1-1, les mots : « lesdits organismes » sont remplacés par les mots : « les organismes de recouvrement à saisir le comité mentionné à l’article L. 243-7-2 et » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 243-6-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette possibilité est ouverte également à un cotisant appartenant à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, en cas d’interprétations contradictoires concernant toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même ensemble. » ;

3° L’article L. 243-6-3 est ainsi modifié :

a) Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si le demandeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que sa demande comporte expressément ces précisions, la décision s’applique à toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même ensemble. » ;

b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même si le demandeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que la décision explicite prise par l’organisme dont il relevait précédemment le précise. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret définit les conditions dans lesquelles les décisions rendues par les organismes de recouvrement font l’objet d’une publicité. » ;

4° Après l’article L. 243-6-3, il est inséré un article L. 243-6-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-6-4. – Dans le cas d’un changement d’organisme de recouvrement lié à un changement d’implantation géographique de l’entreprise ou de l’un de ses établissements, ou à la demande de l’organisme de recouvrement, un cotisant peut se prévaloir, auprès du nouvel organisme, des décisions explicites rendues par le précédent organisme dont il relevait, dès lors qu’il établit que sa situation de fait ou de droit est identique à celle prise en compte par le précédent organisme. » ;

5° L’article L. 243-7-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 243-7-2. – Afin d’en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d’écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l’avis du comité des abus de droit. Les organismes de recouvrement peuvent également, dans les conditions prévues par l’article L. 225-1-1, soumettre le litige à l’avis du comité. Si ces organismes ne se conforment pas à l’avis du comité, ils doivent apporter la preuve du bien-fondé de leur rectification. En cas d’avis du comité favorable aux organismes, la charge de la preuve devant le juge revient au cotisant.

« La procédure définie au présent article n’est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions des articles L. 243-6-1 et L. 243-6-3 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n’ont pas répondu dans les délais requis.

« L’abus de droit entraîne l’application d’une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité des abus de droit. » ;

6° Après l’article L. 243-7-2, il est inséré un article L. 243-7-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-7-3. – Si l’employeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, en cas de constatation d’une infraction de travail dissimulé par procès-verbal établi à son encontre, la société-mère ou la société holding de cet ensemble sont tenues subsidiairement et solidairement au paiement des contributions et cotisations sociales ainsi que des majorations et pénalités dues à la suite de ce constat. »

II. – Le code rural est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 725-24 est complété par les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles les décisions rendues par les organismes de recouvrement font l’objet d’une publicité » ;

2° Après l’article L. 725-24, il est inséré un article L. 725-25 ainsi rédigé :

« Art. L. 725-25. – Afin d’en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 731-30 et L. 752-13 sont en droit d’écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l’avis du comité des abus de droit. Les organismes de recouvrement peuvent également soumettre le litige à l’avis du comité. Si ces organismes ne se conforment pas à l’avis du comité, ils doivent apporter la preuve du bien-fondé de leur rectification.

« La procédure définie au présent article n’est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions de l’article L. 725-24 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n’ont pas répondu dans les délais requis.

« L’abus de droit entraîne l’application d’une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité des abus de droit. » ;

3° Après l’article L. 725-3-1, il est inséré un article L. 725-3-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 725-3-2. – L’article L. 243-7-3 du code de la sécurité sociale est applicable aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’aux majorations et pénalités dues par les employeurs de salariés agricoles à la suite du constat de l’infraction de travail dissimulé. »

Article 76

L’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 11°, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité compris, » ;

2° Le 12° est ainsi rédigé :

« 12° Les présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme ; »

3° Le 23° est complété par les mots : « et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées » ;

4° Il est ajouté un 30° ainsi rédigé :

« 30° Les présidents des sociétés coopératives de banque, mentionnées aux articles L. 512-61 à L. 512-67 du code monétaire et financier. »

Article 77

L’article 568 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Un débitant de tabac ne peut gérer son activité que sous la forme juridique de l’exploitation individuelle ou de la société en nom collectif, dont tous les associés sont des personnes physiques. Les conditions d’exploitation du débit de tabac sont fixées par décret.

« Dans l’hypothèse où l’activité est exercée sous forme de société en nom collectif :

« – l’activité de vente de tabac doit figurer dans l’objet social ;

« – l’ensemble des activités commerciales et l’activité de vente au détail des tabacs manufacturés sont gérés sous la même forme juridique d’exploitation ;

« – la société en nom collectif prend en charge l’actif et le passif de l’ensemble des activités, y compris, pour les sociétés déjà constituées, le passif de l’activité de vente de tabac antérieur à l’extension de l’objet social ;

« – chacun des associés doit remplir l’ensemble des conditions d’agrément fixées par décret. »

Article 78

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour modifier la partie législative du code de la sécurité sociale et du code rural, afin d’adapter les dispositions relatives à la législation du travail et aux régimes de protection sociale agricole ainsi que celles relatives aux contentieux général et technique de la sécurité sociale pour tenir compte, dans le cadre de la fusion des services de l’inspection du travail, de la réorganisation des missions dans ces matières.

II. – L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Chapitre III

Mesures de simplification des règles applicables aux collectivités territoriales et aux services publics

Article 79

L’article 6 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Pour l’application de la présente loi à Saint-Barthélemy :

« 1° À l’article 1er :

« a) Au début, les mots : “Dans chaque département” sont remplacés par les mots : “À Saint-Barthélemy” ;

« b) Sont ajoutés les mots : “ou à défaut au Journal officiel de Saint-Barthélemy” ;

« 2° Aux 2° et 3° de l’article 2, les mots : “dans le département”, “pour le département” et “du département” sont respectivement remplacés par les mots : “à Saint-Barthélemy”, “pour Saint-Barthélemy” et “de Saint-Barthélemy” ;

« 3° Aux articles 2 à 5, le mot : “préfet” est remplacé, par sept fois, par les mots : “représentant de l’État” ;

« 4° À l’article 2 :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “Tous les journaux d’information générale, judiciaire ou technique ne consacrant pas à la publicité plus de deux tiers de leur surface et justifiant une diffusion par abonnement ou par dépositaires sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous, sous les conditions suivantes : ” ;

« b) Au 3°, le mot : “décret” est remplacé par les mots : “arrêté du représentant de l’État” et les mots : “ou de ses arrondissements” sont supprimés ;

« c) Au cinquième alinéa, le mot : “départementale” est supprimé, après le mot : “représentant”, sont insérés les mots : “ou à défaut, du greffier du tribunal de grande instance”, le mot : “trois” et les mots : “deux directeurs de journaux” sont remplacés respectivement par le mot : “deux” et par les mots : “un directeur de journal” ;

« d) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« “Cette liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Saint-Barthélemy est publiée par arrêté du représentant de l’État.” ;

« 5° À la fin du premier alinéa de l’article 3, les mots : “du département” sont remplacés par les mots : “de Saint-Barthélemy”. »

Article 80

I. – Sont abrogés ou supprimés :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 441-10 et le premier alinéa de l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation ;

2° Le dernier alinéa du 1 de l’article 215 du code des douanes ;

3° L’article 6 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d’orientation agricole ;

4° L’article 6 de la loi n° 61-89 du 25 janvier 1961 relative aux assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille ;

5° Les articles 5 et 62 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat ;

6° L’article 42 de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 relative au développement de la prévention des accidents du travail ;

7° L’article 14 de la loi n° 76-1288 du 31 décembre 1976 modifiant certaines dispositions du code de la santé publique relatives à l’exercice des professions médicales ;

8° L’article 18 de la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale ;

9° Les articles 132 et 133 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ;

10° L’article 6 de la loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 relative à la suppression de l’autorisation administrative de licenciement ;

11° Le dernier alinéa du II de l’article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

12° L’article 3 de la loi n° 88-12 du 5 janvier 1988 de programme relative au patrimoine monumental ;

13° Le dernier alinéa de l’article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

14° Le dernier alinéa de l’article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

15° L’article 28 de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l’organisation de l’entrée et du séjour irréguliers d’étrangers en France ;

16° L’article 76 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social ;

17° L’article 8 de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation (partie législative) ;

18° L’article 2 de la loi n° 93-953 du 27 juillet 1993 relative au développement de l’emploi et de l’apprentissage ;

19° L’article 51 de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France ;

20° L’article 3 de la loi n° 93-1437 du 31 décembre 1993 de programme relative au patrimoine monumental ;

21° L’article 15 de la loi n° 94-99 du 5 février 1994 d’orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française ;

22° L’article 32 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;

23° Le dernier alinéa de l’article 33 et du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ;

24° L’article 99 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) ;

25° L’article 4 de la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002 ;

26° Le III de l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat ;

27° Le dernier alinéa de l’article 134 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) ;

28° L’article 9 de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national ;

29° L’article 13 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;

30° Le VIII de l’article 18 et l’article 99 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) ;

31° Le V de l’article 7, le E de l’article 44 et l’article 100 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;

32° L’article 11 de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ;

33° Le II de l’article 1er de la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs ;

34° L’article 73 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière ;

35° L’article 27 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) ;

36° Les articles 28 et 89 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ;

37° L’article 40 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) ;

38° L’article 36 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

39° La dernière phrase du sixième alinéa de l’article 3 et le septième alinéa de l’article 47 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ;

40° L’article 24 de la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l’article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national ;

41° Les articles 59 et 83 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

42° L’article 142 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

43° L’article 2 de la loi n° 2000-1209 du 13 décembre 2000 relative à la contraception d’urgence ;

44° Le III de l’article 27 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ;

45° Les articles 37, 90, 114 et 127 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) ;

46° Le IV de l’article 47 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) ;

47° L’article 14 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive ;

48° L’article 16 de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

49° Le dernier alinéa de l’article 22 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ;

50° L’article 130 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ;

51° Le dernier alinéa de l’article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) ;

52° L’article 146 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

53° L’article 42 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;

54° L’article 91 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

55° L’article 12 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1050 du 6 août 2002) ;

56° Les articles 6, 7 et 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 (n° 2002-1487 du 20 décembre 2002) ;

57° Les articles 109, 115 et 117 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;

58° Le II de l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

59° L’article 50 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité ;

60° L’article 122 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;

61° L’article 56 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ;

62° Les articles 42 et 144 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

63° Le premier alinéa du XIII de l’article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

64° Les articles 123 et 136 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;

65° L’article 5 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat ;

66° L’article 11 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

67° Le 7 du II de l’article 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ;

68° Les IV et V de l’article 56 et les articles 158 et 159 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;

69° Les articles 13 et 34 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche ;

70° Le IV de l’article 40 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;

71° L’article 67 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;

72° L’article 15 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social ;

73° Le II de l’article 116 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;

74° L’article 68 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;

75° L’article 15 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat.

II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au début du livre Ier, il est inséré un titre préliminaire ainsi rédigé :

« TITRE PRÉLIMINAIRE

« INFORMATION DU PARLEMENT
EN MATIÈRE DE LOGEMENT

« Art. L. 101-1. – Tous les deux ans, un rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement sur la situation du logement en France. Ce rapport comprend notamment :

« 1° Une évaluation territorialisée de l’offre et des besoins en matière de logements ;

« 2° Des données sur l’évolution des loyers ;

« 3° Des données sur les révisions annuelles ou les modifications du barème visé à l’article L. 351-3, ainsi que sur leurs conséquences sur les bénéficiaires de l’aide personnalisée au logement ;

« 4° Un bilan d’application du supplément de loyer de solidarité prévu à l’article L. 441-3 ;

« 5° Des informations sur l’occupation des logements d’habitations à loyer modéré visés au livre IV et sur son évolution. » ;

2° Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 442-5, les mots : « À cette fin » sont remplacés par les mots : « Aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l’article L. 101-1 ».

III. – Après le premier alinéa de l’article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport visé au premier alinéa fait état du volume d’émissions télévisées sous-titrées ainsi que de celles traduites en langue des signes. Les informations données par ce rapport doivent permettre de mieux apprécier le coût de ce sous-titrage et de la traduction en langue des signes pour les sociétés nationales de programmes, les chaînes de télévision publiques et tous autres organismes publics qui développent ces procédés. »

IV. – La dernière phrase de l’article 16 de la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives est complétée par les mots : « , ainsi qu’une présentation des actions entreprises en faveur de la parité politique, et plus particulièrement des campagnes institutionnelles visant à promouvoir la parité et le développement de la citoyenneté ».

V. – L’article L. 241-10 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-10. – Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouver-nement dépose sur le bureau de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur la situation des enseignements technologiques et professionnels. Ce rapport présente les orientations retenues pour ces enseignements, précise le nombre d’élèves accueillis au sein de chaque filière et récapitule les moyens budgétaires et humains qui leur ont été consacrés au cours des trois années scolaires précédentes. »

Article 81

Au premier alinéa de l’article L. 221 du code électoral, le mot et la référence : « ou L.O. 151-1 » sont remplacés par les références : « , L.O. 151 ou L.O. 151-1 ».

Article 82

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 3221-10 est supprimé ;

2° Après l’article L. 3221-10, il est inséré un article L. 3221-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3221-10-1. – Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l’avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département.

« Il peut, par délégation du conseil général, être chargé pour la durée de son mandat d’intenter au nom du département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil général. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil général de l’exercice de cette compétence. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 4231-7 est supprimé ;

4° Après l’article L. 4231-7, il est inséré un article L. 4231-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4231-7-1. – Le président du conseil régional intente les actions au nom de la région en vertu de la décision du conseil régional et il peut, sur l’avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre la région.

« Il peut, par délégation du conseil régional, être chargé pour la durée de son mandat d’intenter au nom de la région les actions en justice ou de défendre la région dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil régional. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil régional de l’exercice de cette compétence. »

Article 83

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 3211-2, sont insérés des 4° à 13° ainsi rédigés :

« 4° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics ;

« 5° De fixer, dans les limites déterminées par l’assemblée délibérante, les tarifs des droits de voirie, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la collectivité qui n’ont pas un caractère fiscal ;

« 6° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;

« 7° D’accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d’assurance ;

« 8° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ;

« 9° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans préjudice des dispositions de l’article L. 3221-10 qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et charges ;

« 10° De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ;

« 11° Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3213-2, de fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;

« 12° De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;

« 13° D’attribuer ou de retirer les bourses entretenues sur les fonds départementaux ; »

2° L’article L. 3213-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3213-6. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 3211-2, le conseil général statue sur l’acceptation des dons et legs faits au département. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 3214-2 est ainsi rédigé :

« Le conseil général, sauf s’il a délégué sa compétence au président, en application de l’article L. 3211-2, attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l’avis motivé : » ;

4° Avant le dernier alinéa de l’article L. 4221-5, sont insérés des 4° à 10° ainsi rédigés :

« 4° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics ;

« 5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;

« 6° D’accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d’assurance ;

« 7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ;

« 8° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans préjudice des dispositions de l’article L. 4231-7 qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et charges ;

« 9° De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ;

« 10° Sans préjudice des dispositions de l’article L. 4221-4, de fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; »

5° L’article L. 4221-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4221-6.  Sous réserve des dispositions de l’article L. 4221-5, le conseil régional statue sur l’acceptation des dons et legs faits à la région. »

Article 84

L’article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en subventions à d’autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l’organisme subventionné. »

Article 85

La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 412-52 du code des communes est ainsi rédigée :

« Les caractéristiques de la carte professionnelle, les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur après avis de la commission consultative des polices municipales prévue à l’article L. 2212-7 du code général des collectivités territoriales. »

Article 86

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2122-19 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux responsables de services communaux. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 3121-15 est ainsi rédigé :

« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil général peut décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 4132-14 est ainsi rédigé :

« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil régional peut décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations. » ;

4° La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211-9 est ainsi rédigée :

« Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service. » ;

5° a) Après l’article L. 3121-14, il est inséré un article L. 3121-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-14-1. – La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente ou représentée.

« Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 3121-14 sont applicables à la commission permanente. » ;

b) Après l’article L. 4132-13, il est inséré un article L. 4132-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4132-13-1. – La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente ou représentée.

« Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 4132-13 sont applicables à la commission permanente. » ;

6° a) L’article L. 3121-19 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les rapports peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l’objet d’un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3121-18, en cas d’urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.

« Le président rend compte dès l’ouverture de la séance du conseil général, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. » ;

b) L’article L. 4132-18 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les rapports et projets visés aux deux alinéas précédents peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l’objet d’un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 4132-17, en cas d’urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.

« Le président rend compte dès l’ouverture de la séance du conseil régional, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. » ;

7° a) L’article L. 5212-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5212-2. – Sauf lorsqu’elle résulte des délibérations concordantes de l’ensemble des conseils municipaux, la création d’un syndicat de communes donne lieu à l’établissement d’une liste des communes intéressées. Cette liste est fixée par le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés, sur l’initiative d’un ou plusieurs conseils municipaux. Elle est communiquée pour information au conseil général. » ;

b) Les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 5212-33 sont remplacés par des a et b et un alinéa ainsi rédigés :

« a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés ;

« b) Soit d’office par un décret rendu sur l’avis conforme du Conseil d’État.

« Une copie de l’arrêté ou du décret de dissolution est adressée au conseil général pour information. » ;

c) Le c de l’article L. 5214-28 est remplacé par un c et un alinéa ainsi rédigés :

« c) Soit d’office par un décret rendu sur l’avis conforme du Conseil d’État.

« Une copie de l’arrêté ou du décret de dissolution est adressée au conseil général pour information. » ;

8° a) L’article L. 5212-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de trois mois. » ;

b) L’article L. 5214-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de trois mois. » ;

c) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 5721-7-1, le mot : « émis » est remplacé par le mot : « favorable » ;

9° Le II de l’article L. 5842-19 est ainsi rédigé :

« II. – Pour l’application de l’article L. 5212-33, les mots : “ou à une communauté urbaine” figurant au deuxième alinéa sont supprimés. » ;

10° Le 2° du II de l’article L. 5842-24 est abrogé.

II. – Au premier alinéa de l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics, les mots : « des départements et des communes » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des établissements publics ».

III. – Les 1° et 8° du I sont applicables en Polynésie française.

IV. – Après le 2° de l’article L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux responsables de services communaux. »

Article 87

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance la partie législative du code général des collectivités territoriales pour remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, adapter les renvois à des textes codifiés ou non aux évolutions législatives et réglementaires et abroger les dispositions devenues obsolètes ou sans objet.

Cette ordonnance est prise dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 88

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures de simplification et d’amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux régions et aux syndicats mixtes mentionnées à l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales.

II. – Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Article 89

Au dernier alinéa de l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « Pour l’application des », est inséré le mot : « deuxième, ».

Article 90

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le IV de l’article L. 861-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les recours contentieux contre les décisions relatives aux demandes de remise ou de réduction de dette et contre les décisions ordonnant le reversement des prestations versées à tort sont portés devant la juridiction mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 861-5. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 863-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant la juridiction mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 861-5. »

II. – L’article L. 36 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « ministérielle » est supprimé, et les mots : « la juridiction administrative » sont remplacés par les mots : « le tribunal des affaires de sécurité sociale » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « le pourvoi devant la juridiction administrative » sont remplacés par les mots : « l’action visée à l’alinéa précédent ».

Article 91

L’article L. 162-1-8 et le II de l’article L. 227-1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

Article 92

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnances à la création de la partie législative du code des transports, du code minier et du code de l’énergie ainsi qu’à compléter le code de l’environnement pour y codifier les dispositions des lois n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs non reprises dans le code de l’énergie.

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous réserve des modifications nécessaires :

1° Pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;

2° Pour étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions ainsi codifiées à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna ainsi que permettre les adaptations nécessaires à l’application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° Pour étendre aux départements et régions d’outre-mer les dispositions ainsi codifiées issues des lois qui n’ont pas été rendues applicables à ces collectivités.

II. – Ces ordonnances sont prises dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Article 93

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions législatives nécessaires pour créer un nouvel établissement public administratif en regroupant le Centre national de la propriété forestière et les centres régionaux de la propriété forestière, et définir ses missions et ses conditions générales d’organisation et de fonctionnement.

L’ordonnance est prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Article 94

I. – L’article L. 33-4 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

« Art. L. 33-4. –  Est placée auprès du ministre chargé des communications électroniques et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes une commission consultative spécialisée d’une part dans le domaine des réseaux et des services radioélectriques, d’autre part dans celui des autres réseaux et services.

« Elle comprend, en nombre égal, des représentants des fournisseurs de services, des représentants des utilisateurs de services professionnels et particuliers et des personnalités qualifiées nommés par le ministre chargé des communications électroniques.

« Cette commission est consultée par le ministre chargé des communications électroniques ou par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sur tout projet de mesure visant à fixer ou à modifier les conditions techniques et d’exploitation, les spécifications et les prescriptions techniques des services relevant de son domaine de compétence, ainsi que sur les prescriptions relatives à l’interconnexion ou à l’accès et à la numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 44. Ses conclusions sont transmises à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.

« Un décret détermine la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de cette commission consultative. »

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Aux troisième et dernier alinéas de l’article L. 3111-4, les mots : « Conseil supérieur d’hygiène publique de France » sont remplacés par les mots : « Haut conseil de la santé publique » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 3114-5, les mots : « Conseil supérieur d’hygiène publique de France » sont remplacés par les mots : « Haut conseil de la santé publique ».

Article 95

Après l’article L. 273 du livre des procédures fiscales, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Créances de l’État faisant l’objet d’un titre de perception visé à l’article L. 252 A

« Art. L. 273 A. – I. – Les créances de l’État qui font l’objet d’un titre de perception visé à l’article L. 252 A peuvent être recouvrées par voie de saisie à tiers détenteur.

« La saisie à tiers détenteur est notifiée, avec mention des délais et voies de recours, au débiteur ainsi qu’aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour son compte, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.

« Elle emporte l’effet d’attribution immédiate, prévu à l’article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, des sommes saisies disponibles à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée.

« Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de la saisie par le tiers détenteur auprès du comptable chargé du recouvrement.

« La saisie à tiers détenteur peut s’exercer sur les créances conditionnelles ou à terme ; dans ce cas, les fonds sont versés au comptable public chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.

« Lorsqu’une même personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies à tiers détenteur établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.

« Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de la saisie.

« Les contestations relatives à la saisie doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui a exercé cette poursuite avant tout recours juridictionnel.

« II. – Les comptables du Trésor chargés du recouvrement d’une créance visée au I peuvent obtenir, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l’exercice de cette mission.

« Ce droit de communication s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements.

« Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier alinéa du présent II sont ceux relatifs à l’état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte et à l’immatriculation de leur véhicule.

« Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs.

« En complément de ce droit de communication, les comptables du Trésor chargés du recouvrement d’une créance visée au I disposent d’un droit d’accès aux fichiers utilisés par les services en charge de l’établissement de l’assiette et du recouvrement des impôts. »

Article 96

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1617-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1617-4. – Le présent chapitre est applicable aux établissements publics des collectivités territoriales. Toutefois, il n’est pas applicable aux établissements publics de santé, sauf disposition particulière du code de la santé publique. » ;

2° L’article L. 1617-5 est ainsi modifié :

a) Le 4° est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En application de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours.

« Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. » ;

b) Le 6° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En complément de ce droit de communication, les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d’une créance dont l’assiette est établie et qui est liquidée par une collectivité territoriale ou l’un de ses établissements publics disposent d’un droit d’accès aux fichiers utilisés par les services en charge de l’établissement de l’assiette et du recouvrement des impôts. » ;

c) Le 7° est abrogé ;

3° L’article L. 1874-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1874-1. – I. – L’article L. 1617-1, à l’exception de son dernier alinéa, et les articles L. 1617-2 et L. 1617-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.

« II. – Aux deux premiers alinéas de l’article L. 1617-1 et aux articles L. 1617-2 et L. 1617-3, les mots : “, du département ou de la région”, “, d’un département ou d’une région”, “, le président du conseil général ou le président du conseil régional”, “, du président du conseil général ou du président du conseil régional” et “, les autorités départementales ou les autorités régionales” sont supprimés. » ;

4° Après l’article L. 1874-1, sont insérés deux articles L. 1874-2 et L. 1874-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1874-2. – Le chapitre VII du titre Ier du livre VI de la présente partie est applicable aux établissements publics communaux et intercommunaux.

« Art. L. 1874-3. – L’article L. 1617-5 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Le premier alinéa est supprimé ;

« 2° Aux premier et deuxième alinéas du 1°, au premier alinéa du 2° et au premier alinéa du 6°, les mots : “collectivité territoriale” sont remplacés par le mot : “commune” ;

« 3° Au second alinéa du 2°, les mots : “de l’exécution visé à l’article 311-12 du code de l’organisation judiciaire” sont remplacés par les mots : “chargé de l’exécution par le code de procédure civile de la Polynésie française” ;

« 4° Au premier alinéa du 3°, les mots : “des régions, des départements,” sont supprimés ;

« 5° Au quatrième alinéa du 5°, les mots : “l’effet d’attribution immédiate, prévu à l’article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution,” sont remplacés par les mots : “effet d’attribution immédiate” et le mot : “collectivité” est remplacé par le mot : “commune” ;

« 6° Au dernier alinéa du 6°, les mots : “collectivités territoriales” sont remplacés par le mot : “communes”. »

II. – Le 2° du I est applicable en Polynésie française.

III. – À l’article L. 2323-5 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : « à 7° » est remplacée par la référence : « et 6° ».

Article 97

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1311-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est fait application de la procédure de réception et d’authentification des actes mentionnée au premier alinéa, la collectivité territoriale ou l’établissement public partie à l’acte est représenté, lors de la signature de l’acte, par un adjoint ou un vice-président dans l’ordre de leur nomination. » ;

2° Au 2° de l’article L. 2321-2, après les mots : « le service de la commune », le mot : « , les » est remplacé par les mots : « et les », et les mots : « et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais de conservation du Journal officiel » sont supprimés ;

3° L’article L. 4424-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les biens immobiliers des établissements mentionnés au premier alinéa appartenant à l’État à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont transférés à la collectivité territoriale de Corse en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.

« Les biens immobiliers des établissements mentionnés au premier alinéa appartenant à un département, une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la collectivité territoriale de Corse, à titre gratuit et sous réserve de l’accord des parties. Lorsque la collectivité territoriale de Corse effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d’extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe, salaire ou honoraires. » ;

4° Le III de l’article L. 1841-1 est ainsi rédigé :

« III. – Pour l’application de l’article L. 1311-13 :

« 1° Au premier alinéa, les mots : “, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux” sont supprimés ;

« 2° Au dernier alinéa, les mots : “collectivité territoriale” sont remplacés par le mot : “commune”. » ;

5° Le 1° du II de l’article L. 2573-41 est ainsi rédigé :

« 1° Au 2°, les mots : “recueil des actes administratifs du département” sont remplacés par les mots : “Journal officiel de la Polynésie française” ; ».

II. – Les 1° et 2° du I sont applicables en Polynésie française.

III. – L’article L. 215-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 215-1. – Les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d’éducation et de formation professionnelle sont fixées par les articles L. 4424-1 à L. 4424-5 et L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales. »

Article 98

Les deux derniers alinéas de l’article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« La création d’une commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports ou d’aménagement de l’espace, dès lors qu’ils regroupent 5000 habitants et plus. Elle est alors présidée par le président de cet établissement. Elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de l’établissement peuvent également, au travers d’une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d’une commission communale, même si elles ne s’inscrivent pas dans le cadre des compétences de l’établissement public de coopération intercommunale. Lorsqu’elles coexistent, les commissions communales et intercommunales veillent à la cohérence des constats qu’elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences, concernant l’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports.

« Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 5 000 habitants peuvent créer une commission intercommunale pour l’accessibilité des personnes handicapées. Présidée par le président de cet établissement, elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de l’établissement peuvent également, au travers d’une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d’une commission communale, même si elles ne s’inscrivent pas dans le cadre des compétences de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Les communes peuvent créer librement une commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées. Celle-ci exerce, pour l’ensemble des communes volontaires, les missions d’une commission communale, dans la limite des compétences transférées, le cas échéant, par l’une ou plusieurs d’entre elles à un établissement public de coopération intercommunale. Elle est alors présidée par l’un des maires des communes concernées, ces derniers arrêtant conjointement la liste de ses membres. »

Article 99

Le code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 114-3 est ainsi rédigé :

« Il est approuvé par le représentant de l’État dans le département, le conseil général ou le conseil municipal, selon qu’il s’agit d’une route nationale, d’une route départementale ou d’une voie communale. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 151-3, les mots : « du décret » sont remplacés par les mots : « de l’arrêté ».

Article 100

I. – L’article L. 523-4 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En application des articles L. 2122-22, L. 3211-2 ou L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, les décisions relatives à l’exécution des diagnostics d’archéologie préventive peuvent être déléguées par l’organe délibérant de la collectivité ou de son groupement à l’organe exécutif. »

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2122-22 est complété par un 23° ainsi rédigé :

« 23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. » ;

2° Après le 3° de l’article L. 3211-2, il est inséré un 14° ainsi rédigé :

« 14° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire du département. » ;

3° Après le 3° de l’article L. 4221-5, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la région. »

Article 101

Après l’article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-6-1. – Le maire peut, dans la limite de deux fois par an, soumettre au paiement d’un droit l’accès des personnes à certaines voies ou à certaines portions de voies ou à certains secteurs de la commune à l’occasion de manifestations culturelles organisées sur la voie publique, sous réserve de la desserte des immeubles riverains. »

Article 102

I. – L’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une directive territoriale d’aménagement peut être modifiée par le représentant de l’État dans la région ou, en Corse, par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse lorsque la modification ne porte pas atteinte à l’économie générale de la directive. Le projet de modification est soumis par le représentant de l’État dans le département à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Lorsque la modification ne porte que sur un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme ou sur une ou plusieurs communes non membres d’un tel établissement public, l’enquête publique peut n’être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes. »

II. – À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, les mots : « et les directives territoriales d’aménagement prévues à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme » sont supprimés.

III. – Au deuxième alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, les mots : « sur les projets de directives territoriales d’aménagement prévues à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme et » sont supprimés.

Article 103

La section 2 du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale est complétée par un article 529-5-1 ainsi rédigé :

« Art. 529-5-1. – Les officiers du ministère public près d’une ou plusieurs juridictions de proximité dont la liste et le ressort sont fixés par décret sont compétents pour établir les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées prévus par l’article 529-5 lorsqu’ils concernent des contraventions mentionnées à l’article 529-3 et commises au préjudice de certains exploitants de services de transport public de personnes dont la liste est précisée par décret. Cette compétence est concurrente de celle qui résulte de l’application de l’article 522-1. En cas de protestation ou de réclamation devant donner lieu à la saisine de la juridiction de proximité, ces officiers du ministère public transmettent le dossier de la procédure au ministère public compétent à raison du domicile du contrevenant. »

Article 104

Le a du 4° de l’article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À la demande du président de l’une des commissions permanentes prévue à l’article 43 de la Constitution, l’avis de la commission sur tout projet de loi est rendu public ; ».

Article 105

I. – La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifiée :

1° Le c du 3° de l’article 11 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans le cadre de l’instruction préalable à la délivrance du label par la commission, le président peut, lorsque la complexité du produit ou de la procédure le justifie, recourir à toute personne indépendante qualifiée pour procéder à leur évaluation. Le coût de cette évaluation est pris en charge par l’entreprise qui demande le label ; »

2° Le dernier alinéa du II de l’article 13 est complété par les mots : « , ainsi que les modalités de mise en œuvre de la procédure de labellisation prévue au c du 3° de l’article 11 ».

II. – Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

Article 106

L’avant-dernier alinéa de l’article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigé :

« – aux deux derniers alinéas de l’article 69, à l’exception des traitements mentionnés aux I ou II de l’article 26 ; ».

Article 107

L’article 92 du code des douanes est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Outre les mentions obligatoires prévues par le II de l’article 289 du code général des impôts, cette personne doit mentionner sur les factures émises à leurs mandants la date de versement au comptable des douanes des droits et taxes acquittés à l’importation dans le cadre de l’article 114 du présent code. La mesure prend effet dans un délai de six mois à compter de l’adoption de la loi n°         du                  de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures. »

Article 108

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le d de l’article 1825 A est ainsi rédigé :

« d) Soit fait l’objet d’une condamnation en application des articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14, 227-15 ou 227-16 du code pénal ou d’une mesure de retrait de l’autorité parentale en application des articles 378 ou 378-1 du code civil. » ;

2° Au second alinéa de l’article 1825 F, la référence : « 373 » est remplacée par la référence : « 226-10 ».

Article 109

I. – Après l’article L. 107 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 107 A ainsi rédigé :

« Art. L. 107 A. – Toute personne peut obtenir communication ponctuelle, le cas échéant par voie électronique, d’informations relatives aux immeubles situés sur le territoire d’une commune déterminée, ou d’un arrondissement pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, sur lesquels une personne désignée dans la demande dispose d’un droit réel immobilier. Toute personne peut obtenir, dans les mêmes conditions, communication d’informations relatives à un immeuble déterminé. Les informations communicables sont les références cadastrales, l’adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d’identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités d’application du présent article et les conditions de communication par voie électronique des informations visées à la phrase précédente. »

II. – Le 12° de l’article 21 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal est ainsi rédigé :

« 12° L’article L. 107 A du livre des procédures fiscales ; ».

Article 110

I. – En matière de découpage parcellaire et de représentation du bâti, le plan cadastral est la donnée de référence.

II. – Aux fins d’établir des bases de données géographiques nationales ou locales de référence, l’État, les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics respectifs qui ont vocation à en établir peuvent constituer, le cas échéant en procédant à des interconnexions avec des fichiers détenus par d’autres personnes publiques ou privées et comprenant des données à caractère personnel, des bases de données numériques comprenant des informations relatives au découpage parcellaire ainsi qu’aux adresses des parcelles.

Ils peuvent procéder à la diffusion, y compris par voie électronique, auprès de l’ensemble des personnes publiques et privées, des informations contenues dans ces bases de données géographiques nationales ou locales de référence.

Ces bases de données géographiques nationales ou locales de référence ne peuvent inclure aucune information à caractère personnel autre que le découpage parcellaire et les adresses des parcelles.

III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de constitution de ces bases de données et des informations susceptibles d’être diffusées.

IV. – Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

Article 111

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 910 est ainsi rédigé :

« Art. 910. – Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou d’établissements d’utilité publique n’ont leur effet qu’autant qu’elles sont autorisées par arrêté du représentant de l’État dans le département.

« Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, à l’exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l’article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci.

« Si le représentant de l’État dans le département constate que l’organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu’il n’est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d’effet. » ;

2° L’article 937 est ainsi rédigé :

« Art. 937. – Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 910, les donations faites au profit d’établissements d’utilité publique sont acceptées par les administrateurs de ces établissements, après y avoir été dûment autorisés. »

II. – À l’article 1er de la loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques, les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « des deux derniers alinéas ».

III. – Au dernier alinéa de l’article 4 de la loi du 24 mai 1825 relative à l’autorisation et à l’existence légale des congrégations et communautés religieuses de femmes et au huitième alinéa de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, les mots : « le deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « les deux derniers alinéas ».

IV. – À l’article 10 de la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs, les mots : « s’applique le deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « s’appliquent les deux derniers alinéas ».

V. – Toute association qui, n’ayant pas reçu de libéralité au cours des cinq années précédentes, souhaite savoir si elle entre dans l’une des catégories d’associations mentionnées au dernier alinéa de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État pour prétendre au bénéfice des dispositions législatives ou réglementaires applicables à la catégorie d’associations dont elle revendique le statut, peut interroger le représentant de l’État dans le département qui se prononce sur sa demande dans des conditions définies par décret.

VI. – Les articles 910 et 937 du code civil sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 112

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1142-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail » sont remplacés par les mots : « d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire » ;

b) Au dernier alinéa du II, les mots : « d’incapacité permanente » sont remplacés par les mots : « d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique » ;

2° Au 1° de l’article L. 1142-1-1, les mots : « d’incapacité permanente » sont remplacés par les mots : « d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 1142-5, les mots : « commission régionale de conciliation et d’indemnisation est chargée » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs commissions de conciliation et d’indemnisation sont chargées » ;

4° L’article L. 1142-10 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « est chargée d’assurer » sont remplacés par les mots : « contribue à » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l’exercice de ces missions, la commission accède, à sa demande, aux informations couvertes par le secret médical dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État permettant de préserver la confidentialité de ces données à l’égard des tiers. » ;

5° À l’article L. 1142-17-1, les mots : « d’incapacité permanente » sont remplacés par les mots : « d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ».

Article 113

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 4° de l’article L. 2331-4 est ainsi rédigé :

« 4° Le produit de la redevance d’usage des abattoirs publics prévue par l’article L. 2333-1 ; »

2° Le 3° de l’article L. 2331-5 est abrogé ;

3° À l’intitulé de la section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie, le mot : « Taxe » est remplacé par le mot : « Redevance » ;

4° L’article L. 2333-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-1. – Une redevance est due par les usagers des abattoirs publics. Elle est instituée par délibération de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales propriétaire de l’abattoir.

« En cas de délégation du service, le tarif de la redevance peut comporter, outre une part, fixée par la convention de délégation, revenant au délégataire au titre des charges du service qu’il assure, une part revenant à l’autorité délégante, destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge.

« La redevance est recouvrée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales propriétaire de l’abattoir ou, par délégation de l’assemblée délibérante, par le délégataire du service. »

II. – Le code rural est ainsi modifié :

1° L’article L. 654-8 est abrogé ;

2° L’article L. 654-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 654-9. –  Les services rendus par les abattoirs publics sont rémunérés par les usagers dans les conditions prévues par l’article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales. »

III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2010.

IV. – Le 4° du I et le III sont applicables à Mayotte.

Article 114

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 515-12 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « état du sol ou du sous-sol », sont insérés les mots : « , la limitation des usages du sol, du sous-sol et des nappes phréatiques, ainsi que la subordination de ces usages à la mise en œuvre de prescriptions particulières, » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur les terrains pollués par l’exploitation d’une installation classée ou constituant l’emprise d’un site de stockage de déchets, lorsque les servitudes envisagées ont pour objet de protéger les intérêts mentionnés au premier alinéa et concernent ces seuls terrains, le représentant de l’État dans le département peut, lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère limité des surfaces intéressées le justifie, procéder à la consultation écrite des propriétaires des terrains par substitution à la procédure d’enquête publique prévue au troisième alinéa de l’article L. 515-9. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l’application de cet article, la date d’ouverture de l’enquête publique est, lorsqu’il n’est pas procédé à une telle enquête, remplacée par la date de consultation des propriétaires. » ;

2° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 512-1, la référence : « L. 512-17 » est remplacée par la référence : « L. 512-7-1 » ;

3° L’article L. 512-17 devient l’article L. 512-7-1. Au premier alinéa de cet article, après les mots : « Lorsque l’installation », sont insérés les mots : « soumise à autorisation » ;

4° Après l’article L. 512-12, il est inséré un article L. 512-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-12-1. – Lorsque l’installation soumise à déclaration est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant place le site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et qu’il permette un usage futur comparable à la dernière période d’activité de l’installation. Il en informe le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation ainsi que le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme. » ;

5° Le III de l’article L. 541-13 est abrogé.

Article 115

Le code de l’aviation civile est ainsi modifié :

1° L’article L. 611-1 est abrogé ;

2° L’article L. 330-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 330-3. – Les services de transport aérien public à l’intérieur du territoire national peuvent être exploités sans que soit conclue la convention prévue au II de l’article 7 de la loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.

« Sous réserve des compétences attribuées à certaines collectivités territoriales, l’État peut déléguer tout ou partie de l’organisation de services de transport aérien intérieurs au territoire national soumis à des obligations de service public à une collectivité territoriale ou à une autre personne publique intéressée l’ayant demandé. » ;

3° À l’article L. 330-11, la référence : « L. 330-3, » est supprimée.

Article 116

I. – À l’article L. 252-4 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « tutelle aux prestations sociales » sont remplacés par les mots : « mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial ».

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 133-6-1 est abrogé ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 221-4, après les mots : « code civil », sont insérés les mots : « ou d’une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial prise en application des articles 375-9-1 et 375-9-2 du même code » ;

3° L’article L. 313-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas des services mentionnés aux 14° et 15° du I de l’article L. 312-1, l’injonction prévue au premier alinéa du présent article peut être demandée par le procureur de la République. » ;

4° L’article L. 313-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le service relève du 14° ou du 15° du I de l’article L. 312-1, la décision de fermeture de ce service est prise par le représentant de l’État dans le département sur avis du procureur de la République ou à la demande de celui-ci. En cas d’urgence, le représentant de l’État dans le département peut, sans injonction préalable et, le cas échéant, d’office, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire la fermeture totale ou partielle de ce service. Le procureur de la République est informé de la fermeture du service. » ;

5° L’article L. 331-5 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le service relève du 14° ou du 15° du I de l’article L. 312-1 :

« 1° L’injonction prévue au premier alinéa peut être demandée par le procureur de la République ;

« 2° La décision de fermeture prévue au deuxième alinéa est prise par le représentant de l’État dans le département sur avis du procureur de la République ou à la demande de celui-ci. Le procureur de la République est informé de la fermeture du service. » ;

6° Au deuxième alinéa de l’article L. 271-1, après le mot : « département », sont insérés les mots : « , représenté par le président du conseil général, » ;

7° À l’article L. 271-3, après les mots : « à une autre collectivité territoriale », sont insérés les mots : « , à un établissement public de coopération intercommunale » ;

8° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 312-1, la référence : « 13°» est remplacée par la référence : « 15°» ;

9° À la première phrase de l’article L. 474-2, les mots : « , d’un retrait ou d’une annulation » sont remplacés par les mots : « ou d’un retrait » ;

10° Au deuxième alinéa de l’article L. 474-4, après le mot : « après », sont insérés les mots : « avis conforme du procureur de la République et ».

III. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 449, les mots : « protégé et » sont remplacés par les mots : « protégé ou » ;

2° Les deux derniers alinéas de l’article 459 sont ainsi rédigés :

« Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou à l’intimité de sa vie privée.

« La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l’égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l’intéressé. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué. » ;

3° Le second alinéa de l’article 459-1 est ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque la mesure a été confiée à une personne ou un service préposé d’un établissement de santé ou d’un établissement social ou médico-social dans les conditions prévues à l’article 451, et que cette personne ou ce service doit soit prendre une décision nécessitant l’autorisation du juge ou du conseil de famille en application du troisième alinéa de l’article 459, soit accomplir au bénéfice de la personne protégée une diligence ou un acte pour lequel le code de la santé publique prévoit l’intervention du juge, ce dernier peut décider, s’il estime qu’il existe un conflit d’intérêts, d’en confier la charge au subrogé curateur ou au subrogé tuteur, s’il a été nommé, et à défaut à un curateur ou à un tuteur ad hoc. »

IV. – La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs est ainsi modifiée :

1° L’article 44 est ainsi modifié :

a) Aux premiers alinéas du I et du II et aux IV et V, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Aux III, IV et V, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 » ;

2° Au 1° du II de l’article 45, les mots : « la date de publication de celle-ci » sont remplacés par les mots : « cette entrée en vigueur ».

Article 117

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au b du 2° de l’article L. 332-6-1, la référence : « au troisième alinéa de l’article L. 421-3 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 332-7-1 » ;

2° L’article L. 332-15 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l’extension du réseau située sur le terrain d’assiette de l’opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. » ;

c) À la fin de l’avant-dernier alinéa, la référence : « L. 332-6 » est remplacée par la référence : « L. 332-30 » ;

3° À la première phrase de l’article L. 332-29, les mots : « l’autorisation ou l’acte mentionné » sont remplacés par les mots : « les actes mentionnés » ;

4° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 332-30, les mots : « autorisations mentionnées » sont remplacés par les mots : « actes mentionnés » ;

5° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 520-2, les mots : « le dépôt des déclarations prévues par les articles L. 520-9 et R. 422-3 » sont remplacés par les mots : « la non-opposition à la déclaration préalable prévue à l’article L. 421-4, soit le dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 520-9 » ;

6° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 520-5, les mots : « la déclaration prévue par l’article R. 422-3 » sont remplacés par les mots : « la non-opposition à la déclaration préalable prévue par l’article L. 421-4 ».

II. – Au 2° de l’article L. 2331-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « aux a et » sont remplacés par le mot : « au ».

III. – Au 2° du I de l’article 1585 C du code général des impôts, après les mots : « à la charge », sont insérés les mots : « de l’aménageur ou ».

Article 118

Au dernier alinéa de l’article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales, le mot : « municipale » est remplacé par le mot : « totale ».

Article 119

I. – La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées ci-dessus, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. »

II. – L’article L. 2212-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2212-6. – I. – Dès lors qu’un service de police municipale comporte au moins cinq emplois d’agent de police municipale, y compris d’agent mis à disposition de la commune par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 2212-5, une convention de coordination est conclue entre le maire de la commune, le président de l’établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, et le représentant de l’État dans le département, après avis du procureur de la République.

« Cette convention peut également être conclue, à la demande du maire, lorsqu’un service de police municipale compte moins de cinq emplois d’agent de police municipale.

« II. – Lorsque les agents de police municipale sont mis à disposition de plusieurs communes par un établissement public de coopération intercommunale en application du cinquième alinéa de l’article L. 2212-5, une convention intercommunale de coordination peut être conclue, à la demande de l’ensemble des maires concernés, en substitution des conventions prévues au I du présent article. L’acte est signé par les maires, le président de l’établissement et le ou les représentants de l’État dans le département, après avis du ou des procureurs de la République territorialement compétents.

« III. – La convention de coordination précise la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police et de la gendarmerie nationales.

« L’accord du président de l’établissement public de coopération intercommunale prévu aux I et II ne porte que sur la mise à disposition des agents de police municipale et leurs équipements.

« À défaut de convention, les missions de police municipale ne peuvent s’exercer qu’entre 6 heures et 23 heures, à l’exception des gardes statiques des bâtiments communaux et de la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale.

« Un décret en Conseil d’État détermine les clauses d’une convention type. »

III. – L’article L. 2212-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2212-8. – À la demande du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l’État dans le département ou du procureur de la République, et après avis de la commission consultative des polices municipales, le ministre de l’intérieur peut décider de la vérification de l’organisation et du fonctionnement d’un service de police municipale. Il en fixe les modalités après consultation du maire ou, le cas échéant, après consultation du président de l’établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires concernés. Cette vérification peut être opérée par les services d’inspection générale de l’État. Les conclusions sont transmises au représentant de l’État dans le département, au procureur de la République, au maire de la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale.

« La demande de vérification par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ne peut porter que sur la mise à disposition des agents de police municipale ou leurs équipements. »

IV. – L’article L. 412-51 du code des communes est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, cette demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté. » ;

2° À la deuxième phrase du second alinéa, après les mots : « par la commune », sont insérés les mots : « ou par l’établissement public de coopération intercommunale ».

V. – Les I, II et III sont applicables en Polynésie française.

Article 120

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour modifier la liste des actes des collectivités territoriales et de leurs établissements obligatoirement transmis au représentant de l’État au titre du contrôle de légalité en matière de voirie routière et de fonction publique territoriale, à l’exclusion des actes concernant le recrutement des agents titulaires et non titulaires.

Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 121

I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 1126-2 et à l’article L. 1126-3, les mots : « à l’administration des impôts » sont remplacés par les mots : « au Trésor public » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 2122-13 est ainsi rédigé :

« Dans le cadre des titres d’occupation prévus par les articles L. 2122-6 et L. 2122-11, la réalisation des ouvrages, constructions et installations peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Lorsque ces contrats concernent le financement d’ouvrages, de constructions et d’installations qui sont nécessaires à la continuité d’un service public, ils comportent des clauses permettant de préserver les exigences de ce service public. » ;

3° L’article L. 2122-16 est abrogé ;

4° Le dernier alinéa de l’article L. 2125-1 est ainsi rédigé :

« En outre, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général. » ;

 L’article L. 3212-2 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les cessions des matériels informatiques et des logiciels nécessaires à leur utilisation, dont les services de l’État ou de l’un de ses établissements publics n’ont plus l’emploi et dont la valeur unitaire n’excède pas un plafond fixé par décret, aux personnels des administrations concernées. » ;

6° L’article L. 3212-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent également céder gratuitement à leurs personnels les matériels informatiques et les logiciels nécessaires à leur utilisation dont ils n’ont plus l’emploi, aux mêmes conditions que celles fixées pour l’État ou l’un de ses établissements publics au 5° de l’article L. 3212-2. » ;

 L’article L. 3331-1 devient l’article L. 3231-1 ;

8° Après l’article L. 5241-1, il est inséré un article L. 5241-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5241-1-1. – Les quatre derniers alinéas de l’article L. 3211-7 sont supprimés. » ;

9° L’article L. 5311-2 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après la référence : « L. 1126-4, », est insérée la référence : « L. 1127-3, » ;

b) Au 3°, la référence : « L. 2125-7 » est remplacée par la référence : « L. 2125-8 » ;

10° L’article L. 5331-19 est abrogé.

II. – À la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 2241-1, de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 3213-2, de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 4221-4, de l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 5211-37 et de l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ce service » sont remplacés par les mots : « cette autorité ».

III. – Le dernier alinéa de l’article L. 341-11 du code du tourisme est complété par les mots : « du code de l’environnement ».

Chapitre IV

Dispositions de clarification du droit en matière pénale

Section 1

Clarification des règles relatives à la récidive

Article 122

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 313-23 est supprimé ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 321-4 est supprimé ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 322-8 est supprimé.

II. – À la fin de la première phrase de l’article L. 310-26 du code des assurances, les mots : « et, en cas de récidive, de 9 000 € » sont supprimés.

III. – Le code de l’aviation civile est ainsi modifié :

1° L’article L. 150-7 est abrogé ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 150-8 est ainsi rédigé :

« En cas de récidive de l’un des délits prévus par les articles L. 150-2, L. 150-4 et L. 150-5, la durée de l’interdiction de conduire un aéronef peut être portée au double. »

IV. – La deuxième phrase de l’article L. 122-2 du code de commerce est supprimée.

V. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° La dernière phrase de l’article L. 152-11 est supprimée ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 311-13 est supprimé ;

3° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 351-13 est supprimée ;

4° À la fin de la première phrase de l’article L. 353-10, les mots : « pouvant être portée au double en cas de récidive » sont supprimés.

VI. – Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 71 est supprimé ;

2° L’article 149 est abrogé.

VII. – Le 3 de l’article 413 bis du code des douanes est abrogé.

VIII. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1783 A est supprimée ;

2° Au premier alinéa de l’article 1810, les mots : « qui est obligatoirement prononcée en cas de récidive, » sont supprimés.

IX. – À la fin de l’article 11 du code des instruments monétaires et des médailles, les mots : « et à 7 500 € en cas de récidive » sont supprimés.

X. – Le code minier est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 254 est supprimé ;

2° Le dernier alinéa de l’article 255 est supprimé.

XI. – Les articles L. 39-5 et L. 74 du code des postes et des communications électroniques sont abrogés.

XII. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le début de l’article L. 335-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 335-9. – Si l’auteur de l’un des délits prévus et réprimés par le présent chapitre est ou a été lié… (le reste sans changement). » ;

2° Les deux dernières phrases de l’article L. 615-12 sont supprimées ;

3° L’article L. 623-34 est abrogé.

XIII. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La dernière phrase de l’article L. 524-6 est supprimée ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 554-2 est supprimé.

XIV. – L’article 11 du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime est abrogé.

XV. – Le cinquième alinéa de l’article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est supprimé.

XVI. – À la fin du premier alinéa de l’article 23 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d’ordre financier, les mots : « , celles-ci pouvant être doublées en cas de récidive » sont supprimés.

XVII. – Au quatrième alinéa de l’article 7 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, les mots : « les responsables sont passibles d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 7 500 €. En outre, » sont supprimés.

XVIII. – L’article 6 de la loi n° 83-1119 du 23 décembre 1983 relative aux mesures pouvant être prises en cas d’atteinte aux intérêts maritimes et commerciaux de la France est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « de la même peine ».

XIX. – Au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 relative à la publicité en faveur des armes à feu et de leurs munitions, les mots : « l’amende peut être portée au double. En outre, » sont supprimés.

XX. – À la fin du dernier alinéa de l’article 20 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, les mots : « et, en cas de récidive, d’une amende de 7 500 € » sont supprimés.

Article 123

I. – L’article L. 514-2 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Art. L. 514-2. – Le fait de présenter en vue de leur souscription ou de faire souscrire des contrats pour le compte d’une entreprise soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, d’une autre entreprise mentionnée à l’article L. 310-2 ou d’une entreprise mentionnée à l’article L. 310-1-1 et non habilitée à pratiquer les opérations correspondantes sur le territoire de la République française est puni d’une amende de 3 000 €. En cas de récidive, une peine d’emprisonnement de six mois peut en outre être prononcée.

« L’amende prévue au présent article est prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits, sans que le total des amendes encourues puisse excéder 6 000 €. »

II. – La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 152-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée :

« En cas de récidive, une peine d’emprisonnement de six mois peut en outre être prononcée. »

III. – Le II de l’article L. 216-8 du code de l’environnement est abrogé.

IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa de l’article 1741 est supprimé ;

2° Le second alinéa de l’article 1774 est supprimé ;

3° Le c de l’article 1813 est ainsi rédigé :

« c) En cas de récidive des infractions prévues aux a et b du présent article, une peine d’emprisonnement d’un an peut en outre être prononcée. »

V. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après les mots : « 45 000 € d’amende », la fin du premier alinéa de l’article L. 1271-5 est ainsi rédigée : « . En cas de récidive, une peine d’emprisonnement de six mois peut en outre être prononcée. » ;

2° Le cinquième alinéa de l’article L. 2326-1 est supprimé ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 3351-6 est ainsi rédigé :

« En cas de récidive, un emprisonnement de six mois peut en outre être prononcé. » ;

4° Le dernier alinéa de l’article L. 3819-2 est ainsi rédigé :

« En cas de récidive, un emprisonnement de six mois peut en outre être prononcé. »

VI. – Après les mots : « emprisonnement de six mois », la fin de l’article L. 244-12 du code de la sécurité sociale est supprimée.

VII. – Le dernier alinéa de l’article L. 312-14 du code du sport est supprimé.

VIII. – Au premier alinéa de l’article L. 480-4-1 du code de l’urbanisme, les mots : « 18 000 € et, en cas de récidive, d’une amende de 45 000 € » sont remplacés par le montant : « 15 000 € ».

IX. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 2 de la loi du 3 avril 1942 prohibant la conclusion de pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d’accidents, les mots : « et, en cas de récidive, d’une amende de 22 500 € » sont supprimés.

X. – La loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles est ainsi modifiée :

1° La dernière phrase du premier alinéa de l’article 24 est supprimée ;

2° La dernière phrase de l’article 32 est supprimée.

Section 2

Clarification des règles relatives à la responsabilité pénale des personnes morales

Article 124

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas de l’article 213-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de crimes contre l’humanité encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : » ;

2° Les trois premiers alinéas de l’article 215-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent sous-titre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : » ;

3° Les quatre premiers alinéas de l’article 221-5-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;

4° Les quatre premiers alinéas de l’article 221-7 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à l’article 221-6 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2°, 3°, 8° et 9° de l’article 131-39. » ;

5° Les quatre premiers alinéas de l’article 222-6-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent paragraphe encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;

6° Les quatre premiers alinéas de l’article 222-16-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent paragraphe encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;

7° Les trois premiers alinéas de l’article 222-18-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent paragraphe encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : » ;

8° Les quatre premiers alinéas de l’article 222-21 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies par la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2°, 3°, 8° et 9° de l’article 131-39. » ;

9° Les quatre premiers alinéas de l’article 222-33-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 222-22 à 222-31 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;

10° Les quatre premiers alinéas de l’article 222-42 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 222-34 à 222-39 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;

11° Les trois premiers alinéas de l’article 223-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à l’article 223-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2°, 3°, 8° et 9° de l’article 131-39. » ;

12° Les trois premiers alinéas de l’article 223-7-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : » ;

13° Les quatre premiers alinéas de l’article 223-9 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à l’article 223-8 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;

14° Les trois premiers alinéas de l’article 223-15-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : » ;

15° Les quatre premiers alinéas de l’article 223-15-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;

16° Les trois premiers alinéas de l’article 225-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à l’article 225-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5°, 8° et 9° de l’article 131-39. » ;

17° L’article 225-4-6 est ainsi rédigé :

« Art. 225-4-6. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;

18° L’article 225-12 est ainsi rédigé :

« Art. 225-12. –  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 225-5 à 225-10 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;

19° Les quatre premiers alinéas de l’article 225-12-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;

20° Les deux premiers alinéas de l’article 225-16 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 225-13 à 225-15 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : » ;

21° L’article 225-16-3 est ainsi rédigé :

« Art. 225-16-3. –  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 225-16-1 et 225-16-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 4° et 9° de l’article 131-39. » ;

22° Les trois premiers alinéas de l’article 225-18-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 225-17 et 225-18 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : » ;

23° Les trois premiers alinéas de l’article 226-7 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : » ;

24° Les trois premiers alinéas de l’article 226-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie à l’article 226-10 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : » ;

25° Les quatre premiers alinéas de l’article 226-24 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l’article 131-39. » ;

26° Les quatre premiers alinéas de l’article 226-30 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l’article 131-39. » ;

27° Les quatre premiers alinéas de l’article 227-4-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39. » ;

28° L’article 227-14 est ainsi rédigé :

« Art. 227-14. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 1° à 3°, 8° et 9° de l’article 131-39. » ;

29° L’article 227-17-2 est ainsi rédigé :

« Art. 227-17-2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 227-15 à 227-17-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;

30° Les quatre premiers alinéas de l’article 227-28-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 227-18 à 227-26 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l’article 131-39. » ;

31° Les trois premiers alinéas de l’article 311-16 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : » ;

32° Les quatre premiers alinéas de l’article 312-15 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;

33° Les quatre premiers alinéas de l’article 313-9 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3 et à l’article 313-6-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39. » ;

34° Les quatre premiers alinéas de l’article 314-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 314-1 et 314-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;

35° L’article 314-13 est ainsi rédigé :

« Art. 314-13. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 314-5, 314-6 et 314-7 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 8° et 9° de l’article 131-39. » ;

36° L’article 321-12 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 321-1 à 321-4, 321-7 et 321-8 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : » ;

b) Au dernier alinéa, la référence : « 1° de l’article 131-37 » est remplacée par la référence : « 2° de l’article 131-39 » ;

37° Les quatre premiers alinéas de l’article 322-17 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, la peine prévue par le 2° de l’article 131-39, pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus par les articles 322-1, 322-3, 322-5, 322-12, 322-13 et 322-14 et sans limitation de durée dans les cas prévus par les articles 322-6 à 322-10. » ;

38° Les quatre premiers alinéas de l’article 323-6 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;

39° Les trois premiers alinéas de l’article 324-9 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;

40° Les quatre premiers alinéas de l’article 414-7 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent titre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;

41° Les quatre premiers alinéas de l’article 422-5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent titre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;

42° Les quatre premiers alinéas de l’article 431-20 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;

43° Les trois premiers alinéas de l’article 433-25 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux sections 1, 6, 7, 9 et 10 du présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : » ;

44° Les quatre premiers alinéas de l’article 436-5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie à l’article 436-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;

45° Les quatre premiers alinéas de l’article 441-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;

46° Les trois premiers alinéas de l’article 442-14 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : » ;

47° Les trois premiers alinéas de l’article 443-8 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : » ;

48° Les trois premiers alinéas de l’article 444-9 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : » ;

49° Les trois premiers alinéas de l’article 445-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 445-1 et 445-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : » ;

50° Les quatre premiers alinéas de l’article 450-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie à l’article 450-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;

51° Les trois premiers alinéas de l’article 511-28 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;

52° Les quatre premiers alinéas de l’article 717-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux deux premiers alinéas de l’article 717-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2° à 6° et 9° de l’article 131-39. » ;

53° Les quatre premiers alinéas de l’article 727-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux deux premiers alinéas de l’article 727-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2° à 6° et 9° de l’article 131-39. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 60-1 est supprimée ;

2° Les deux dernières phrases de l’avant-dernier alinéa de l’article 60-2 sont supprimées.

Article 125

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 227-8 est supprimé ;

2° L’article L. 473-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « encourent », sont insérés les mots : « , outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, » ;

b) Le 1° est abrogé.

II. – Le code de l’aviation civile est ainsi modifié :

1° L’article L. 324-1 est abrogé ;

2° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 741-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. »

III. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Les quatrième à avant-dernier alinéas de l’article L. 310-27 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 4° de l’article 131-39 du même code. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 310-28 est supprimé.

IV. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 310-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 310-6. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 310-5 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

2° Le III de l’article L. 321-15 est ainsi rédigé :

« III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 1° à 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

V. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-72 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-72. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 121-70 et L. 121-71 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;

2° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 213-6 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 213-1 à L. 213-4 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

3° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 218-7 est supprimée.

VI. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’article L. 152-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au premier alinéa du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

2° Le IV de l’article L. 511-6 est ainsi rédigé :

« IV. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l’article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction. » ;

3° Les quatre premiers alinéas du III de l’article L. 521-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

4° Le II de l’article L. 642-28 est abrogé.

VII. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 2339-2 est ainsi rédigé :

« II. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

2° Le II de l’article L. 2339-3 est ainsi rédigé :

« II. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

3° Les trois premiers alinéas de l’article L. 2342-78 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2342-64 à L. 2342-71, L. 2342-74 et L. 2342-79 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal : » ;

4° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 2343-11 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 2343-9, sous réserve des dispositions de l’article L. 2343-3, encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. »

VIII. – Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :

1° Au VI de l’article 189-6, les mots : « quatrième à sixième » sont remplacés par les mots : « deuxième à quatrième » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas de l’article 209 sont supprimés.

IX. – Le 1 ter de l’article 459 du code des douanes est ainsi rédigé :

« 1 ter. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux 1 et 1 bis du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. »

X. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 622-8 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 622-1 et L. 622-5 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1° à 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

2° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 623-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 623-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1° à 5° et 9° de l’article 131-39 du même code. »

XI. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 216-12 est ainsi rédigé :

« II. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 216-5 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

2° L’article L. 218-24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 218-24. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

3° Les I et II de l’article L. 218-57 sont remplacés par un I ainsi rédigé :

« I. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

4° Les I et II de l’article L. 218-70 sont remplacés par un I ainsi rédigé :

« I. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

5° Les I et II de l’article L. 218-80 sont remplacés par un I ainsi rédigé :

« I. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies par l’article L. 218-73 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

6° Les I et II de l’article L. 226-10 sont remplacés par un I ainsi rédigé :

« I. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions du présent titre et à celles prises pour son application encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

7° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 331-27 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 331-26 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

8° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 332-25-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 332-25 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

9° L’article L. 428-7-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 428-7-1. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

10° Les I et II de l’article L. 437-23 sont remplacés par un I ainsi rédigé :

« I. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le chapitre II du présent titre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

11° Les I et II de l’article L. 514-18 sont remplacés par un I ainsi rédigé :

« I. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies par les articles L. 514-9 et L. 514-11 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

12° Les IV et V de l’article L. 521-21 sont remplacés par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

13° Le IV de l’article L. 522-16 est ainsi rédigé :

« IV. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

14° Les I et II de l’article L. 541-47 sont remplacés par un I ainsi rédigé :

« I. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies par l’article L. 541-46 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

15° Le 4° de l’article L. 713-5 est abrogé.

XII. – L’article L. 2223-36 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-36. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 2223-35 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code.

« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »

XIII. – Les quatre premiers alinéas de l’article L. 333-4 du code de justice militaire sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. »

XIV. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 163-10-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 163-2 à L. 163-4-1, L. 163-7 et L. 163-10 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 351-1 est supprimé ;

3° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 353-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 353-1 et L. 353-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;

4° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 465-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;

5° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 571-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 571-3, L. 571-4, L. 571-6 à L. 571-9, L. 571-14 et L. 571-16 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;

6° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 573-7 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 573-1 à L. 573-6 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;

7° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 573-11 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 573-9 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. »

XV. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 114-55 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent livre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;

2° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 213-5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent livre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 510-12 est supprimé.

XVI. – Le dernier alinéa de l’article L. 442-5 du code du patrimoine est supprimé.

XVII. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 19. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’une des infractions définies à l’article L. 17 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

2° La dernière phrase de l’article L. 39-2 est supprimée ;

3° Les trois premiers alinéas de l’article L. 39-10 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 39, L. 39-1 et L. 39-3 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal : » ;

4° Le dernier alinéa de l’article L. 65 est supprimé ;

5° Les deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 97-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4°, 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. »

XVIII. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas de l’article L. 335-8 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;

2° Les trois premiers alinéas de l’article L. 343-6 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;

3° Les trois premiers alinéas de l’article L. 521-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au premier alinéa de l’article L. 521-10 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;

4° Les trois premiers alinéas de l’article L. 615-14-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 615-14 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;

5° Les trois premiers alinéas de l’article L. 623-32-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 623-32 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;

6° Les trois premiers alinéas de l’article L. 716-11-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. »

XIX. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas du III de l’article L. 213-6 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal : » ;

2° L’article L. 317-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 317-8. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 317-5 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

3° L’article L. 321-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-4. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 321-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

4° L’article L. 413-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 413-5. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 413-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. »

XX. – Le code rural est ainsi modifié :

1° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 215-10 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

2° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 215-11 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 4° de l’article 131-39 du même code. » ;

3° Les deux dernières phrases de l’article L. 215-13 sont supprimées ;

4° Le dernier alinéa du I de l’article L. 228-8 est supprimé ;

5° Le V de l’article L. 237-1 est ainsi rédigé :

« V. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

6° Le V de l’article L. 237-2 est ainsi rédigé :

« V. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

7° Le III de l’article L. 237-3 est ainsi rédigé :

« III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

8° Les quatre derniers alinéas du IV de l’article L. 251-20 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

9° Les quatre derniers alinéas du III de l’article L. 251-21 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

10° Les quatre derniers alinéas du IV de l’article L. 253-17 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

11° Le III de l’article L. 257-12 est ainsi rédigé :

« III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

12° Le dernier alinéa du I de l’article L. 671-10 est supprimé.

XXI. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1115-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1115-2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 1115-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction prononcée à ce titre porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. » ;

2° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 1126-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 1126-3 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;

3° L’article L. 1133-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1133-9. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 1133-8 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 du même code.

« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

4° Le dernier alinéa de l’article L. 1133-10 est ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent l’amende prévue à l’article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l’article 433-25 du même code. » ;

5° L’article L. 1142-26 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1142-26. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 1142-25 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 2° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction prononcée à ce titre porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. Cette interdiction est portée à la connaissance du représentant de l’État dans la région, qui en informe les organismes d’assurance maladie. » ;

6° Les trois premiers alinéas de l’article L. 1274-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;

7° Le II de l’article L. 1324-3 est abrogé ;

8° Le V de l’article L. 1337-4 est ainsi rédigé :

« V. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l’article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction. » ;

9° L’article L. 1337-7 est abrogé ;

10° L’article L. 1337-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1337-9. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 1337-8 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine d’interdiction de vente du produit dont la publicité a été faite en violation de l’article L. 1337-8. » ;

11° Les trois premiers alinéas de l’article L. 2164-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;

12° Le deuxième alinéa de l’article L. 3512-3 est supprimé ;

13° L’article L. 4161-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4161-6. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 4161-5 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code.

« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

14° Le deuxième alinéa de l’article L. 4162-1 est ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent l’amende prévue à l’article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l’article 433-25 du même code. » ;

15° Les cinquième à avant-dernier alinéas de l’article L. 4163-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 5° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

16° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 4223-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

17° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 4223-2 est ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent l’amende prévue à l’article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l’article 433-25 du même code. » ;

18° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 4243-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

19° Le dernier alinéa de l’article L. 4243-2 est ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent l’amende prévue à l’article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l’article 433-25 du même code. » ;

20° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 4314-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

21° Le dernier alinéa de l’article L. 4314-5 est ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent l’amende prévue à l’article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l’article 433-25 du même code. » ;

22° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 4323-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

23° Le dernier alinéa de l’article L. 4323-5 est ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent l’amende prévue à l’article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l’article 433-25 du même code. » ;

24° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 4334-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

25° Le dernier alinéa de l’article L. 4334-2 est ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent l’amende prévue à l’article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l’article 433-25 du même code. » ;

26° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 4344-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

27° Le dernier alinéa de l’article L. 4344-5 est ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent l’amende prévue à l’article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l’article 433-25 du même code. » ;

28° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 4353-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

29° Le dernier alinéa de l’article L. 4353-2 est ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent l’amende prévue à l’article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l’article 433-25 du même code. » ;

30° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 4363-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

31° Le dernier alinéa de l’article L. 4363-3 est ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent l’amende prévue à l’article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l’article 433-25 du même code. » ;

32° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 4372-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

33° Le dernier alinéa de l’article L. 4372-2 est ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent l’amende prévue à l’article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l’article 433-25 du même code. » ;

34° Le IV de l’article L. 5426-1 est ainsi rédigé :

« IV. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

35° Les trois premiers alinéas de l’article L. 5431-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 5431-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal : » ;

36° Le deuxième alinéa de l’article L. 5435-1 est supprimé ;

37° Les trois premiers alinéas de l’article L. 5441-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 5441-8 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal : » ;

38° Les trois premiers alinéas de l’article L. 5442-8 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 5442-4 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal : » ;

39° Les trois premiers alinéas de l’article L. 5451-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 5451-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal : » ;

40° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 6222-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

41° Le dernier alinéa de l’article L. 6222-2 est ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent l’amende prévue à l’article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l’article 433-25 du même code. » ;

42° Le III de l’article L. 6324-2 est ainsi rédigé :

« III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »

XXII. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 243-12-2 est abrogé ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 951-11 est supprimé.

XXIII. – Le code du sport est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas de l’article L. 232-28 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 232-26 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal : » ;

2° Les trois premiers alinéas de l’article L. 332-20 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 312-14, L. 312-15, L. 312-16, L. 332-8, L. 332-9 et L. 332-10, au deuxième alinéa de l’article L. 332-11 et à l’article L. 332-19 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. »

XXIV. – Le III de l’article L. 412-2 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4° et 9° de l’article 131-39 du même code. »

XXV. – Les trois derniers alinéas de l’article 90-1 du code du travail maritime sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 5°, 6° et 9° de l’article 131-39 du même code. »

Section 3

Clarification de dispositions en matière de procédure pénale

Article 126

L’article 706-57 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si la personne a été convoquée en raison de sa profession, l’adresse déclarée peut être son adresse professionnelle. » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « adresse », est inséré le mot : « personnelle ».

Article 127

L’article 74 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur instructions du procureur de la République, une enquête aux fins de recherche des causes de la mort est ouverte. Dans ce cadre et à ces fins, il peut être procédé aux actes prévus par les articles 56 à 62, dans les conditions prévues par ces dispositions. À l’issue d’un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l’enquête préliminaire. » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

Article 128

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article 16-1, après les mots : « la notification de la décision », sont insérés les mots : « de refus, » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 16-3, le mot : « non » est supprimé.

Article 129

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 495-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si la personne n’est pas détenue, elle peut être convoquée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui dans un délai inférieur ou égal à un mois. » ;

2° Après l’article 495-15, il est inséré un article 495-15-1 ainsi rédigé :

« Art. 495-15-1. – La mise en œuvre de la procédure prévue par la présente section n’interdit pas au procureur de la République de procéder simultanément à une convocation en justice en application de l’article 390-1. La saisine du tribunal résultant de cette convocation en justice est caduque si la personne accepte la ou les peines proposées et que celles-ci font l’objet d’une ordonnance d’homologation. »

Article 130

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article 695-12, les mots : « d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « de privation de liberté » ;

2° Après le premier alinéa de l’article 695-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence de renonciation au bénéfice du principe de spécialité, lorsque la personne recherchée a déjà été remise à la France pour un fait quelconque autre que celui pour lequel elle est de nouveau recherchée, le ministère public près la juridiction de jugement, d’instruction ou d’application des peines ayant décerné un mandat d’amener met celui-ci à exécution sous la forme d’un mandat d’arrêt européen. » ;

3° Après le premier alinéa de l’article 695-26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article 74-2 est applicable à la recherche d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen. Les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont alors respectivement exercées par le procureur général et le président de la chambre de l’instruction ou le conseiller par lui désigné. » ;

4° Après le premier alinéa de l’article 695-28, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans ce dernier cas, le procureur général peut soumettre la personne recherchée, jusqu’à sa comparution devant la chambre de l’instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 138. Cette décision est notifiée verbalement à la personne et mentionnée au procès-verbal dont une copie lui est remise sur-le-champ. Elle est susceptible de recours devant la chambre de l’instruction, qui doit statuer au plus tard lors de la comparution de la personne devant elle en application de l’article 695-29.

« L’article 695-36 est applicable à la personne recherchée laissée en liberté ou placée sous contrôle judiciaire si elle se soustrait volontairement ou ne respecte pas les obligations du contrôle judiciaire. » ;

5° Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 695-37, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« L’article 74-2 est alors applicable. Les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont alors respectivement exercées par le procureur général et le président de la chambre de l’instruction ou le conseiller par lui désigné. » ;

6° À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 695-37, les mots : « celui-ci a été appréhendé » sont remplacés par les mots : « la personne recherchée a été appréhendée » ;

7° L’article 695-46 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La chambre de l’instruction devant laquelle la personne recherchée a comparu est saisie de toute demande émanant des autorités compétentes de l’État membre d’émission en vue de consentir à des poursuites ou à la mise à exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté prononcées pour d’autres infractions que celles ayant motivé la remise et commises antérieurement à celle-ci. » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « État membre en vue », sont insérés les mots : « de l’exercice de poursuites ou » ;

8° L’article 728-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté, que la personne soit ou non détenue, lorsque la chambre de l’instruction a fait application du 2° de l’article 695-24. » ;

9° L’article 728-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’incarcération peut également être requise au vu de la décision de la chambre de l’instruction refusant l’exécution d’un mandat d’arrêt européen et donnant acte aux autorités françaises compétentes de leur engagement à faire exécuter la peine prononcée par une juridiction étrangère. » ;

10° Au premier alinéa de l’article 729-2, les mots : « ou d’extradition » sont remplacés par les mots : « , d’extradition ou de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen » ;

11° Au premier alinéa de l’article 695-41, après les mots : « d’émission », sont insérés les mots : « ou à l’initiative de l’autorité judiciaire d’exécution » ;

12° La dernière phrase de l’article 696-9 est supprimée ;

13° Après l’article 696-9, il est inséré un article 696-9-1 ainsi rédigé :

« Art. 696-9-1. – Pour la recherche d’une personne faisant l’objet d’une demande d’extradition ou d’arrestation provisoire aux fins d’extradition, l’article 74-2 est applicable. Les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article sont respectivement exercées par le procureur général et le président de la chambre de l’instruction ou le conseiller par lui désigné. » ;

14° L’article 696-10 est ainsi rédigé :

« Art. 696-10. – Toute personne appréhendée à la suite d’une demande d’extradition doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent. Les articles 63-1 à 63-5 sont applicables durant ce délai.

« Après avoir vérifié l’identité de la personne réclamée, le procureur général l’informe, dans une langue qu’elle comprend, de l’existence et du contenu de la demande d’extradition dont elle fait l’objet et l’avise qu’elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats, qui sera alors informé sans délai et par tout moyen. Il l’avise qu’elle peut s’entretenir immédiatement avec l’avocat désigné. Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal.

« L’avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne recherchée.

« Le procureur général fait connaître également à la personne réclamée qu’elle a la faculté de consentir ou de s’opposer à son extradition et lui indique les conséquences juridiques si elle y consent. Il l’informe qu’elle a la faculté de renoncer à la règle de la spécialité et lui indique les conséquences juridiques de cette renonciation.

« Le procureur général reçoit les déclarations de la personne réclamée et, s’il y a lieu, de son conseil, dont il est dressé procès-verbal. » ;

15° L’article 696-11 est ainsi rédigé :

« Art. 696-11. – Le procureur général ordonne l’incarcération et le placement sous écrou extraditionnel de la personne réclamée à la maison d’arrêt du siège de la cour d’appel.

« Toutefois, s’il estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie, le procureur général peut soumettre la personne réclamée, jusqu’à sa comparution devant la chambre de l’instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 138. Cette décision est notifiée verbalement et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Elle est susceptible de recours devant la chambre de l’instruction qui doit statuer dans un délai de cinq jours.

« L’article 696-21 est applicable à la personne recherchée laissée en liberté ou placée sous contrôle judiciaire si elle se soustrait volontairement ou ne respecte pas les obligations du contrôle judiciaire. » ;

16° L’article 696-12 est abrogé ;

17° L’article 696-23 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « procureur général » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le procureur général avise sans délai le ministre de la justice de cette arrestation. » ;

18° Le dernier alinéa de l’article 696-25 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La personne réclamée est en outre informée qu’elle peut consentir à son extradition selon la procédure simplifiée prévue à la présente section.

« La présente section est applicable aux demandes d’arrestation provisoire aux fins d’extradition adressées à la France par la Confédération suisse en application de l’accord entre la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la procédure simplifiée d’extradition et complétant la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957. » ;

19° L’article 696-26 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

b) Au dernier alinéa, la référence : « 696-12 » est remplacée par la référence : « 696-10 ».

Article 131

Après l’article 801 du code de procédure pénale, il est inséré un article 801-1 ainsi rédigé :

« Art. 801-1. – Tous les actes mentionnés au présent code, qu’il s’agisse d’actes d’enquête ou d’instruction ou de décisions juridictionnelles, peuvent être revêtus d’une signature numérique ou électronique, selon des modalités qui sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 132

I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 557 du code de procédure pénale, après le mot : « également », sont insérés les mots : « , à la place de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception mentionnée à l’alinéa précédent, ».

II. – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 558 du même code, après le mot : « également », sont insérés les mots : « , à la place de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception mentionnée aux précédents alinéas, ».

Article 133

I. – À l’article 67 du code de procédure pénale, après les références : « articles 54 à 66 », sont insérés les mots : « , à l’exception de celles de l’article 64-1, ».

II. – Au premier alinéa de l’article 223-15-2 du code pénal, les mots : « et connue » sont remplacés par les mots : « ou connue ».

III. – Au premier alinéa de l’article 227-3 du même code, les références : « les titres V, VI, VII et VIII » sont remplacées par la référence : « le titre IX ».

IV. – À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 308 du code de procédure pénale, après les mots : « statuant en appel, », sont insérés les mots : « devant la commission de révision de la Cour de cassation, ».

V. – Le dernier alinéa de l’article L. 121-3 du code de la route est ainsi rédigé :

« Lorsque le certificat d’immatriculation du véhicule est établi au nom d’une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l’article L. 121-2, au représentant légal de cette personne morale. »

Article 134

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 161-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les parties peuvent déclarer renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué, à bénéficier des dispositions du présent article. » ;

2° L’article 175 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les parties peuvent déclarer renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué, à bénéficier des délais prévus par le présent article. » ;

3° Au 5° de l’article 398-1, les références : « 222-12 (1° à 13°) et 222-13 (1° à 13°) » sont remplacées par les références : « 222-12 (1° à 14°), 222-13 (1° à 14°) » ;

4° L’article 569 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le troisième alinéa de l’article 498-1 est applicable en cas de pourvoi en cassation formé contre un arrêt de condamnation rendu dans les conditions prévues à l’article 410. »

Article 135

Au premier alinéa de l’article 2-19 du code de procédure pénale, après les mots : « d’outrages, », sont insérés les mots : « de diffamations, ».

Article 136

À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Article 137

Le présent chapitre est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, sous réserve, pour les collectivités d’outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises, que les dispositions visées dans ce chapitre y soient applicables.

Chapitre V

Ratification d’ordonnances

Article 138

I. – Sont ratifiées :

1° L’ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 relative au transfert d’une partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la Caisse des dépôts et consignations ;

2° L’ordonnance n° 2005-395 du 28 avril 2005 relative au service public du changement d’adresse ;

3° L’ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé ;

4° L’ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales ;

5° L’ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques ;

6° L’ordonnance n° 2005-657 du 8 juin 2005 relative à la tenue d’audiences à l’aide d’un moyen de communication audiovisuelle et modifiant le code de justice administrative (partie législative) ;

7° L’ordonnance n° 2005-804 du 18 juillet 2005 relative à diverses mesures de simplification en matière de sécurité sociale ;

8° L’ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations, de certaines déclarations administratives incombant aux associations, et modification des obligations des associations et fondations relatives à leurs comptes annuels ;

9° L’ordonnance n° 2005-866 du 28 juillet 2005 transformant le groupement d’intérêt public dénommé « Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies » en société anonyme ;

10° L’ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l’amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés ;

11° L’ordonnance n° 2005-1088 du 1er septembre 2005 relative à la composition et aux compétences de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale ;

12° L’ordonnance n° 2005-1112 du 1er septembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux établissements de santé et à certains personnels de la fonction publique hospitalière ;

13° L’ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005 relative au commissariat aux comptes ;

14° L’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d’admission à l’aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

15° L’ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l’harmonisation et l’aménagement du régime des pénalités ;

16° L’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

17° L’ordonnance n° 2006-168 du 15 février 2006 portant extension et adaptation de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

18° L’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques ;

19° L’ordonnance n° 2006-594 du 23 mai 2006 portant adaptation de la législation relative aux céréales et modifiant le livre VI du code rural ;

20° L’ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l’organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale (partie législative) ;

21° L’ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 relative au statut du fermage et modifiant le code rural ;

22° L’ordonnance n° 2006-905 du 20 juillet 2006 relative à diverses mesures d’amélioration des régimes d’assurances contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés et des non-salariés agricoles ;

23° L’ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l’application du II de l’article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole ;

24° L’ordonnance n° 2006-1647 du 21 décembre 2006 relative à l’amélioration de la protection sociale des personnes exploitant des terres d’une superficie inférieure à la moitié de la surface minimum d’installation ;

25° L’ordonnance n° 2008-480 du 22 mai 2008 transposant en matière de don de gamètes et d’assistance médicale à la procréation la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 ;

26° L’ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2005, relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances ;

27  L’ordonnance n° 2008-717 du 17 juillet 2008 portant sur les dispositions pénales relatives à certains produits de santé ;

28° L’ordonnance n° 2008-1145 du 6 novembre 2008 relative aux actions de préférence ;

29° L’ordonnance n° 2008-1271 du 5 décembre 2008 relative à la mise en place de codes de conduite et de conventions régissant les rapports entre les producteurs et les distributeurs, en matière de commercialisation d’instruments financiers, de produits d’épargne et d’assurance sur la vie ;

30° L’ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 transposant la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 et relative aux commissaires aux comptes ;

31° L’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté ;

32° L’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers ;

33° L’ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables ;

34° L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 relative à l’appel public à l’épargne et portant diverses dispositions en matière financière ;

35° L’ordonnance n° 2009-102 du 30 janvier 2009 relative aux informations sur le donneur d’ordre qui doivent accompagner les virements de fonds à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

36° L’ordonnance n° 2009-103 du 30 janvier 2009 prise pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de certaines mesures de gel des avoirs ;

37° L’ordonnance n° 2009-108 du 30 janvier 2009 portant diverses dispositions relatives aux entreprises de réassurance ;

38° L’ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie.

II. – Au premier alinéa de l’article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, les mots : « de ces dons » sont supprimés.

III. – À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 80 H du livre des procédures fiscales, les références : « 1 et 3 » sont remplacées par les références : « 1, 2 et 3 ».

IV. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 5124-15 est abrogé ;

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1223-1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Ils peuvent notamment être autorisés à distribuer des médicaments dérivés du sang dans les conditions prévues aux articles L. 5121-1 à L. 5121-4, sous réserve des dispositions du présent chapitre, et à les dispenser et administrer aux malades qui y sont traités. Ces établissements sont en ce cas dotés d’un pharmacien responsable qui participe à la direction générale de l’établissement. »

V. – L’article 12 de l’ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 12. – À l’exception de l’article 7 et du 3° de l’article 8, la présente ordonnance est applicable, en tant qu’elle s’y rapporte, à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

VI. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 432-3, les mots : « et les avocats généraux » sont remplacés par les mots : « , les avocats généraux et les avocats généraux référendaires » ;

2° Après l’article L. 311-7, il est inséré un article L. 311-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-7-1. – En matière civile, le premier président statue en référé ou sur requête. » ;

3° Après l’article L. 513-5, il est inséré un article L. 513-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 513-5-1. – Pour l’application de l’article L. 214-1, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d’indemnisation des victimes d’infraction.

« Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 214-2 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

4° Après l’article L. 532-17, il est inséré un article L. 532-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 532-17-1. – Pour l’application de l’article L. 214-1, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d’indemnisation des victimes d’infraction.

« Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 214-2 ne sont pas applicables à Wallis-et-Futuna. »

VII. – Au 1 du VII de l’article 30 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, après les mots : « Wallis et Futuna, », sont insérés les mots : « en Polynésie française, ».

VIII. – Après l’article 21 de l’ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 précitée, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-1. – Les articles 17 et 18 ne sont pas applicables à Mayotte.

« La présente ordonnance est, à l’exception des articles 15, 16, 17 et 18, applicable en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues au titre III du livre IX du code de commerce.

« La présente ordonnance est, à l’exception des articles 16, 17 et 18, applicable dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues au titre V du livre IX du code de commerce. »

IX. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 622-26, les mots : « des délais fixés par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « les délais prévus à l’article L. 622-24 » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 631-9, la référence : « L. 621-4-1 » est remplacée par la référence : « L. 621-5 » ;

 L’article L. 631-14 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) Au quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

4° L’article L. 822-14 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le commissaire aux comptes, personne physique, et, dans les sociétés de commissaires aux comptes, le ou les associés signataires ainsi que, le cas échéant, tout autre associé principal au sens du 16 de l’article 2 de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, ne peuvent certifier durant plus de six exercices consécutifs les comptes des personnes et entités dont les titres financiers sont admis à la négociation sur un marché réglementé.

« Ils ne peuvent à nouveau participer à une mission de contrôle légal des comptes de ces personnes ou entités avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de clôture du sixième exercice qu’ils ont certifié. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

X. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 2372-1 est ainsi rédigé :

« Art. 2372-1. – La propriété d’un bien mobilier ou d’un droit peut être cédée à titre de garantie d’une obligation en vertu d’un contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030.

« Par dérogation à l’article 2029, le décès du constituant personne physique ne met pas fin au contrat de fiducie constitué en application de la présente section. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 2372-5 est ainsi rédigé :

« Le constituant peut l’offrir en garantie, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier, encore que le premier n’ait pas été payé. Lorsque le constituant est une personne physique, le patrimoine fiduciaire ne peut alors être affecté en garantie d’une nouvelle dette que dans la limite de sa valeur estimée au jour de la recharge. » ;

3° L’article 2372-6 est abrogé ;

4° L’article 2488-1 est ainsi rédigé :

« Art. 2488-1. – La propriété d’un bien immobilier peut être cédée à titre de garantie d’une obligation en vertu d’un contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030.

« Par dérogation à l’article 2029, le décès du constituant personne physique ne met pas fin au contrat de fiducie constitué en application du présent chapitre. » ;

5° Le deuxième alinéa de l’article 2488-5 est ainsi rédigé :

« Le constituant peut l’offrir en garantie, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier, encore que le premier n’ait pas été payé. Lorsque le constituant est une personne physique, le patrimoine fiduciaire ne peut alors être affecté en garantie d’une nouvelle dette que dans la limite de sa valeur estimée au jour de la recharge. » ;

6° L’article 2488-6 est abrogé.

XI. – L’article 4 de l’ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 4. – Les règlements adoptés par l’autorité sont publiés au Journal officiel après homologation par arrêtés conjoints du ministre chargé de l’économie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. »

XII. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 211-38, la référence : « L. 211-36-1 » est remplacée par la référence : « L. 211-36 » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 214-4, les mots : « en titres financiers » sont remplacés par les mots : « en valeurs mobilières » ;

3° L’article L. 214-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de fonds communs de créances » sont remplacés par les mots : « d’organismes de titrisation » ;

b) Aux 1 et 2, les mots : « au fonds » sont remplacés par les mots : « à l’organisme » ;

4° L’intitulé du chapitre Ier du titre VI du livre IV est supprimé ;

5° À l’intitulé du chapitre II du titre IV du livre V, les mots : « faisant appel public à l’épargne » sont supprimés ;

6° À la fin du 1° de l’article L. 542-1, les mots : « appel public à l’épargne » sont remplacés par les mots : « offre au public » ;

7° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 621-1, après le mot : « également », le signe : « , » est supprimé ;

8° Au c du II de l’article L. 621-15, après les mots : « marchés a été présentée », les mots : « a été présentée » sont supprimés ;

9° Au premier alinéa du I de l’article L. 621-18-2, les mots : « de actions » sont remplacés par les mots : « d’actions ».

XIII. – Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires, ainsi que dans les contrats en cours, les références aux articles des chapitres Ier et II du titre III du livre IV du code monétaire et financier sont remplacées par les références aux articles du chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code conformément aux 1° à 25° ci-dessous :

1° La référence à l’article L. 431-1 est remplacée par la référence à l’article L. 211-19 ;

2° La référence à l’article L. 431-2 est remplacée par la référence à l’article L. 211-17 ;

3° La référence à l’article L. 431-3 est remplacée par la référence à l’article L. 211-18 ;

4° La référence à l’article L. 431-4 est remplacée par la référence à l’article L. 211-20 ;

5° La référence à l’article L. 431-5 est remplacée par la référence au VI de l’article L. 211-20 ;

6° La référence à l’article L. 431-7 est remplacée par la référence aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ;

7° La référence à l’article L. 431-7-1 est remplacée par la référence à l’article L. 211-37 ;

8° La référence à l’article L. 431-7-2 est remplacée par la référence à l’article L. 211-40 ;

9° La référence à l’article L. 431-7-3 est remplacée par la référence à l’article L. 211-38 ;

10° La référence à l’article L. 431-7-4 est remplacée par la référence à l’article L. 211-39 ;

11° La référence à l’article L. 431-7-5 est remplacée par la référence à l’article L. 211-40 ;

12° La référence à l’article L. 432-5 est remplacée par la référence à l’article L. 211-21 ;

13° La référence à l’article L. 432-6 est remplacée par la référence à l’article L. 211-22 ;

14° La référence à l’article L. 432-7 est remplacée par la référence à l’article L. 211-23 ;

15° La référence à l’article L. 432-9 est remplacée par la référence à l’article L. 211-24 ;

16° La référence à l’article L. 432-10 est remplacée par la référence aux articles L. 211-25 et L. 211-26 ;

17° La référence au premier alinéa de l’article L. 432-12 est remplacée par la référence à l’article L. 211-27 ;

18° La référence aux deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 432-12 est remplacée par la référence à l’article L. 211-34 ;

19° La référence à l’article L. 432-13 est remplacée par la référence à l’article L. 211-28 ;

20° La référence à l’article L. 432-14 est remplacée par la référence à l’article L. 211-29 ;

21° La référence à l’article L. 432-15 est remplacée par la référence à l’article L. 211-30 ;

22° La référence à l’article L. 432-17 est remplacée par la référence à l’article L. 211-31 ;

23° La référence à l’article L. 432-18 est remplacée par la référence à l’article L. 211-32 ;

24° La référence à l’article L. 432-19 est remplacée par la référence à l’article L. 211-33 ;

25° La référence à l’article L. 432-20 est remplacée par la référence à l’article L. 211-35.

XIV. – À l’article L. 523-9 du code rural, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « inférieur ».

XV. – Au premier alinéa du I de l’article 210 E du code général des impôts, les mots : « anonyme, une société en commandite par actions, une société civile de placement immobilier ou une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable au moyen de titres donnant obligatoirement accès au capital » sont remplacés par les mots : « dont les titres donnant obligatoirement accès au capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation, à une société civile de placement immobilier dont les parts sociales ont été offertes au public ».

XVI. – L’article L. 211-4 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La présence d’opérations relevant de la réassurance financière limitée est explicitement mentionnée dans l’intitulé des contrats régissant ce type d’opérations. »

XVII. – Les 5° à 9° du XII et les XIV et XV entrent en vigueur le 1er avril 2009.

Article 139

I. – Sont ratifiées :

1° L’ordonnance n° 2004-1148 du 28 octobre 2004 transposant la directive 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 février 2003, modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques ;

2° L’ordonnance n° 2005-554 du 26 mai 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole ;

3° L’ordonnance n° 2005-654 du 8 juin 2005 portant allégement des procédures d’adoption et de révision des schémas de services collectifs et suppression des schémas multimodaux de services collectifs de transport ;

4° L’ordonnance n° 2005-1127 du 8 septembre 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole ;

5° L’ordonnance n° 2005-1129 du 8 septembre 2005 portant simplification en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement et d’élimination des déchets ;

6° L’ordonnance n° 2006-407 du 6 avril 2006 modifiant le code minier ;

7° L’ordonnance n° 2006-1207 du 2 octobre 2006 relative aux chambres d’agriculture ;

8° L’ordonnance n° 2006-1225 du 5 octobre 2006 relative aux coopératives agricoles ;

9° L’ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006 relative à l’identification, au contrôle sanitaire des activités de reproduction, ainsi qu’à l’amélioration génétique des animaux d’élevage ;

10° L’ordonnance n° 2008-810 du 22 août 2008 complétant la transposition de la directive 2001/95/CE, du 3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des produits ;

11° L’ordonnance n° 2008-811 du 22 août 2008 relative aux contrôles de conformité portant sur les aliments pour animaux, les denrées alimentaires d’origine non animale et les fruits et légumes frais, en provenance des pays tiers à la Communauté européenne ;

12° L’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence ;

13° L’ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 relative aux brevets d’invention et aux marques.

II. – Au 2° de l’article L. 5131-7-1 du code de la santé publique, la référence : « titre III du livre II » est remplacée par la référence : « chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la quatrième partie ».

III. – L’article L. 7 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les engagements mentionnés au présent article dans sa rédaction résultant du II de l’article 2 de l’ordonnance n° 2005-554 du 26 mai 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole se substituent aux engagements souscrits en application du même article dans sa rédaction antérieure à la publication de la même ordonnance. »

IV. – Au I de l’article 11 de l’ordonnance n° 2005-554 du 26 mai 2005 précitée, la date : « 12 avril » est remplacée par la date : « 2 avril ».

V. – Au premier alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006 précitée, après les mots : « du code rural », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de l’article 93 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole ».

VI. – Le code rural est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 214-9, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au II de l’article » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 524-4-1, les mots : « du règlement intérieur » sont remplacés par les mots : « des règlements intérieurs » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 526-4 et à la fin de la seconde phrase de l’article L. 526-6, les mots : « ou adhérents » sont supprimés ;

4° Au premier alinéa du II de l’article L. 526-8, après les mots : « les associés coopérateurs de la coopérative », sont insérés les mots : « ou de l’union de coopératives agricoles » ;

5° L’article L. 653-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les coopératives ou unions de coopératives agréées en qualité d’organisme de sélection sont autorisées à bénéficier des éventuels boni de liquidation de l’association agréée en qualité d’union nationale de sélection et de promotion d’une race reconnue dont elles ont été membres et à laquelle elles se sont substituées. Ces boni ne peuvent être distribués aux membres de la coopérative ou de l’union de coopératives concernée. » ;

6° Le c du I de l’article L. 654-32 est complété par les mots : « , les allocations provisoires ou les prêts de quantités de référence » ;

7° L’article L. 712-1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique qu’aux contrats répondant à des conditions de durée et de niveau de rémunération fixées par le décret mentionné au II. » ;

b) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce décret détermine les cas dans lesquels les formalités prévues au I et la délivrance du titre emploi simplifié agricole doivent être faites par voie électronique. »

VII. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 450-4 est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« L’ordonnance mentionnée au premier alinéa peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Le ministère public et la personne à l’encontre de laquelle a été ordonnée cette mesure peuvent interjeter appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. L’appel n’est pas suspensif. L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu’à ce qu’une décision soit devenue définitive. » ;

b) Le dixième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Une copie du procès-verbal et de l’inventaire est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux personnes mises en cause ultérieurement par les pièces saisies au cours de l’opération. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le déroulement des opérations de visite et saisie peut faire l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Le ministère public, la personne à l’encontre de laquelle a été prise l’ordonnance mentionnée au premier alinéa et les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations peuvent former ce recours. Ce dernier est formalisé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès verbal et de l’inventaire, ou, pour les personnes n’ayant pas fait l’objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l’inventaire et au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l’article L. 463-2. Le recours n’est pas suspensif. L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu’à ce qu’une décision soit devenue définitive. » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 461-3, les mots : « aux articles L. 462-8 et » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 462-8, ainsi que celles prévues aux articles » ;

3° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 461-4, après le mot : « magistrat », sont insérés les mots : « ou offrant des garanties d’indépendance et d’expertise équivalentes ».

Article 140

I. – L’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est ratifiée.

II. – L’article L. 821-13 du code de commerce, tel qu’il résulte du a du 2° de l’article 10 de l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 précitée, devient l’article L. 821-12-1 du même code et est complété par les mots : « du code monétaire et financier ».

III. – L’article L. 821-13 du code de commerce, tel qu’il résulte de l’article 7 de l’ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 transposant la directive 2006/43/CE, du 17 mai 2006, et relative aux commissaires aux comptes, est rétabli.

IV. – L’article L. 561-36 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au 2° du I, les mots : « sur les organismes de placement collectif mentionnés au I de l’article L. 214-1, sur les sociétés de gestions de portefeuille mentionnées à l’article L. 532-9, » sont remplacés par les mots : « sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l’article L. 561-2, » ; 

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsque, par suite soit d’un grave défaut de vigilance, soit d’une carence dans l’organisation de ses procédures internes de contrôle, une personne mentionnée aux 1° à 7° et 11° à 14° de l’article L. 561-2 a omis de respecter les obligations découlant du présent titre, l’autorité de contrôle engage une procédure sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs et en avise le procureur de la République.

« Par dérogation, pour les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours d’appel, cet avis est adressé, selon le cas, au procureur général près la Cour de cassation ou au procureur général près la cour d’appel. »

V. – L’article L. 561-41 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, par suite soit d’un grave défaut de vigilance, soit d’une carence dans l’organisation de ses procédures internes de contrôle, une personne mentionnée aux 8°, 9° et 15° de l’article L. 561-2 a omis de respecter les obligations découlant du présent titre, la Commission nationale des sanctions engage une procédure disciplinaire et en avise le procureur de la République. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 avril 2009.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER

ISSN 1640 - 8468

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