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TEXTE ADOPTÉ n° 292

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

27 mai 2009

RÉSOLUTION

modifiant le Règlement de l’Assemblée nationale.

L’Assemblée nationale a adopté la résolution dont la teneur suit :

Voir les numéros : 1546 et 1630.

Article 1er

À la dernière phrase de l’article 2 du Règlement, le mot : « intégral » est supprimé.

Article 2

Après le mot : « fonctions », la fin du premier alinéa de l’article 6 du Règlement est supprimée.

Article 3

L’article 7 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 7. – Le Président informe l’Assemblée, dès qu’il en a connaissance, des vacances survenues pour l’une des causes énumérées au premier alinéa de l’article L.O. 176 du code électoral. Il notifie au Gouvernement le nom des députés dont le siège est devenu vacant et lui demande communication du nom des personnes élues pour les remplacer.

« Le nom des nouveaux députés proclamés élus par application de l’article L.O. 176 du code électoral est annoncé à l’Assemblée à l’ouverture de la première séance suivant la communication qui en est faite par le Gouvernement. Il en est de même pour le nom des députés élus à la suite d’élections partielles.

« Lorsqu’un député a accepté des fonctions gouvernementales, le Président demande au Gouvernement communication du nom de la personne élue pour le remplacer. Lorsque l’incompatibilité entre le mandat de ce député et ses fonctions de membre du Gouvernement prend effet, le Président informe l’Assemblée de son remplacement, conformément aux dispositions du second alinéa de l’article L.O. 176 du code électoral, dans la plus prochaine séance.

« Le Président informe l’Assemblée, dans la plus prochaine séance, de la reprise de l’exercice de son mandat par le député ayant accepté des fonctions gouvernementales, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation desdites fonctions. Lorsque le Président est informé, par écrit, avant l’expiration de ce délai, que le député renonce à reprendre son mandat, il donne connaissance de cette renonciation à l’Assemblée dans la plus prochaine séance et la notifie au Gouvernement.

« Lorsque l’Assemblée ne tient pas séance, le Président prend acte des communications faites au titre du présent article dans les conditions prévues à l’article 4, alinéa 3. »

Article 4

Après le deuxième alinéa de l’article 14 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Bureau détermine les conditions dans lesquelles les députés sont autorisés à utiliser leurs ordinateurs portables dans l’hémicycle, y compris pour accéder aux services de communications électroniques et de communication au public en ligne. »

Article 5

Les deux premiers alinéas de l’article 16 du Règlement sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les dépenses de l’Assemblée sont réglées par exercice budgétaire.

« Au début de la législature et, chaque année suivante, à l’exception de celle précédant le renouvellement de l’Assemblée, au début de la session ordinaire, l’Assemblée nomme, à la représentation proportionnelle des groupes selon la procédure prévue par l’article 25, une commission spéciale de quinze membres chargée de vérifier et d’apurer les comptes. Son bureau comprend un président, trois vice-présidents et trois secrétaires. Ne peut être élu à la présidence qu’un député appartenant à un groupe s’étant déclaré d’opposition. Les nominations au bureau ont lieu en s’efforçant de reproduire la configuration politique de l’Assemblée et d’assurer la représentation de toutes ses composantes. Les membres du bureau sont désignés dans les conditions prévues à l’article 39.

« La commission donne quitus aux questeurs de leur gestion ou rend compte à l’Assemblée. À l’issue de chaque exercice, elle établit un rapport public. »

Article 6

À la fin de la dernière phrase de l’article 18 du Règlement, le mot : « plan » est remplacé par les mots : « contrôle budgétaire ».

Article 7

L’article 19 du Règlement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le nombre : « 20 » est remplacé par le mot : « quinze » ;

2° Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« La déclaration peut mentionner l’appartenance du groupe à l’opposition. » ;

3° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La déclaration d’appartenance d’un groupe à l’opposition peut également être faite ou, au contraire, retirée, à tout moment. Cette déclaration est publiée au Journal officiel ; son retrait y est annoncé.

« Sont considérés comme groupes minoritaires ceux qui ne se sont pas déclarés d’opposition à l’exception de celui d’entre eux qui compte l’effectif le plus élevé.

« Les droits spécifiques reconnus par le présent Règlement aux groupes d’opposition ainsi qu’aux groupes minoritaires sont attribués sur le fondement de la situation des groupes au début de la législature puis chaque année au début de la session ordinaire. » ;

4° Au premier alinéa, la référence : « 4 » est remplacée par la référence : « 7 ».

Article 8

L’intitulé du chapitre VI du titre Ier du Règlement est ainsi rédigé : « Nominations personnelles ».

Article 9

L’article 28 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 28. – Les nominations effectuées sur le fondement des dispositions du présent chapitre ont lieu en s’efforçant de reproduire la configuration politique de l’Assemblée. »

Article 10

Avant l’article 29 du Règlement, la division et l’intitulé sont supprimés.

Article 11

À la première phrase du second alinéa de l’article 29 du Règlement, les mots : « se concertent chaque année pour présenter à la Commission des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « présentent au moins une fois par an ».

Article 12

Après l’article 29 du Règlement, il est rétabli un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Avis des commissions permanentes sur certaines nominations

« Art. 29-1. – Lorsqu’en vertu de dispositions constitutionnelles ou législatives une commission permanente de l’Assemblée est appelée à rendre un avis préalablement à une nomination par le Président de la République, le nom de la personnalité dont la nomination est envisagée est transmis au Président de l’Assemblée, lequel saisit la commission compétente.

« La commission est convoquée dans les conditions prévues à l’article 40. Elle peut nommer un rapporteur sur la proposition de nomination.

« La personnalité dont la nomination est envisagée est auditionnée par la commission. Sous réserve de la préservation du secret professionnel ou du secret de la défense nationale constatée par le bureau, l’audition est publique.

« Le scrutin, qui peut avoir lieu à l’issue de l’audition prévue à l’alinéa qui précède mais hors la présence de la personnalité concernée, est secret. Les membres de la commission sont invités à mentionner le sens de leur avis sur des bulletins qui doivent comporter le nom de cette personnalité.

« Des scrutateurs tirés au sort dépouillent le scrutin. Le président de la commission se concerte avec le président de la commission permanente compétente du Sénat afin que le dépouillement du scrutin intervienne au même moment dans les deux commissions permanentes. Il proclame le sens de l’avis en précisant le nombre des suffrages exprimés ainsi que celui des votes positifs et négatifs. L’avis est notifié au Président de la République et au Premier ministre. Il est publié au Journal officiel.

« Lorsqu’en vertu de dispositions constitutionnelles ou législatives une nomination par le Président de l’Assemblée doit faire l’objet d’un avis d’une commission permanente, le Président saisit la commission compétente. La procédure prévue aux alinéas 2 à 5 est applicable. »

Article 13

Le premier alinéa de l’article 31 du Règlement est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le nombre : « 30 » est remplacé par le mot : « quinze » ;

2° À la fin de la première phrase, le mot : « intégral » est remplacé par les mots : « de la séance » ;

3° À la dernière phrase, les mots : « de déclaration d’urgence formulée » sont remplacés par les mots : « d’engagement de la procédure accélérée ».

Article 14

Le début de l’article 32 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 32. – Sauf lorsque l’Assemblée a déjà refusé la constitution d’une commission spéciale, cette constitution, à l’initiative… (le reste sans changement). »

Article 15

Le premier alinéa de l’article 33 du Règlement est ainsi rédigé :

« L’effectif des commissions spéciales est égal à soixante-dix membres désignés à la représentation proportionnelle des groupes suivant la procédure prévue à l’article 34. Les commissions spéciales ne peuvent comprendre plus de trente-quatre membres appartenant, lors de leur constitution, à une même commission permanente. »

Article 16

Après l’article 34 du Règlement, il est inséré un article 34-1 ainsi rédigé :

« Art. 34-1. – Dès leur constitution, les commissions spéciales sont convoquées par le Président de l’Assemblée en vue de procéder à la nomination de leur bureau et à la désignation de leur rapporteur. Les dispositions de l’article 39 relatives à la composition et à la nomination du bureau des commissions permanentes sont applicables aux commissions spéciales. »

Article 17

L’article 36 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 36. – L’Assemblée nomme en séance publique huit commissions permanentes.

« Leur dénomination et leur compétence sont fixées comme suit :

« 1° Commission des affaires culturelles et de l’éducation :

« Enseignement scolaire ; enseignement supérieur ; recherche ; jeunesse ; sports ; activités artistiques et culturelles ; communication ; propriété intellectuelle ;

«  Commission des affaires économiques :

« Agriculture et pêche ; énergie et industries ; recherche appliquée et innovation ; consommation, commerce intérieur et extérieur ; postes et communications électroniques ; tourisme ; urbanisme et logement ;

«  Commission des affaires étrangères :

« Politique étrangère et européenne ; traités et accords internationaux ; organisations internationales ; coopération et développement ; francophonie ; relations culturelles internationales ;

« 4° Commission des affaires sociales :

« Emploi et relations du travail ; formation professionnelle ; santé et solidarité ; personnes âgées ; personnes handicapées ; famille ; protection sociale ; lois de financement de la sécurité sociale et contrôle de leur application ; insertion et égalité des chances ;

« 5° Commission de la défense nationale et des forces armées :

« Organisation générale de la défense ; liens entre l’armée et la Nation ; politique de coopération et d’assistance dans le domaine militaire ; questions stratégiques ; industries de défense ; personnels civils et militaires des armées ; gendarmerie ; justice militaire ; anciens combattants ;

« 6° Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire :

« Aménagement du territoire ; construction ; transports ; équipement, infrastructures, travaux publics ; environnement ; chasse ;

« 7° Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire :

« Finances publiques ; lois de finances ; lois de programmation des orientations pluriannuelles des finances publiques ; contrôle de l’exécution du budget ; fiscalité locale ; conjoncture économique ; politique monétaire ; banques ; assurances ; domaine et participations de l’État ;

« 8° Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République :

« Lois constitutionnelles ; lois organiques ; Règlement ; droit électoral ; libertés publiques ; sécurité ; sécurité civile ; droit administratif ; fonction publique ; organisation judiciaire ; droit civil, commercial et pénal ; pétitions ; administration générale et territoriale de l’État ; collectivités territoriales.

« L’effectif maximum de chaque commission est égal à un huitième de l’effectif des membres composant l’Assemblée, arrondi au nombre immédiatement supérieur. »

Article 18

Avant l’article 39 du Règlement, la division et l’intitulé sont supprimés.

Article 19

L’article 39 du Règlement est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Dès leur nomination, les commissions permanentes sont convoquées par le Président de l’Assemblée en vue de procéder à la nomination de leur bureau.

« Les bureaux des commissions comprennent, outre le président, quatre vice-présidents et quatre secrétaires. La Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire nomme un rapporteur général. La composition du bureau de chaque commission s’efforce de reproduire la configuration politique de l’Assemblée et d’assurer la représentation de toutes ses composantes.

« Ne peut être élu à la présidence de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire qu’un député appartenant à un groupe s’étant déclaré d’opposition. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 20

Après l’article 39 du Règlement, sont rétablis une division et un intitulé ainsi rédigés : « Chapitre X. – Travaux des commissions ».

Article 21

L’article 41 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 41. – Quand l’Assemblée tient séance, les commissions permanentes ne peuvent se réunir que pour terminer l’examen d’un texte inscrit à l’ordre du jour.

« Le président de chaque commission organise les travaux de celle-ci. Son bureau a tous pouvoirs pour régler les délibérations. »

Article 22

Le deuxième alinéa de l’article 42 du Règlement est complété par les mots : « ainsi que par voie électronique ».

Article 23

Le dernier alinéa de l’article 42 du Règlement est ainsi rédigé :

« Au-delà de deux absences mensuelles et réserve faite des réunions de commission se tenant alors que l’Assemblée tient séance ou de la présence au même moment du député dans une autre commission permanente, chaque absence d’un commissaire à une commission convoquée, en session ordinaire, lors de la matinée réservée aux travaux des commissions en application de l’article 50, alinéa 3, donne lieu à une retenue de 25 % sur le montant mensuel de son indemnité de fonction. Les questeurs sont informés des absences par les présidents des commissions permanentes. Le présent alinéa ne s’applique pas aux membres du Bureau de l’Assemblée, à l’exception des secrétaires, aux présidents des groupes, aux députés élus dans une circonscription située hors de métropole, à l’exception de ceux qui sont élus dans une circonscription située en Europe, et lorsque l’absence est justifiée par l’un des motifs mentionnés à l’article 38, alinéa 2. »

Article 24

Au deuxième alinéa de l’article 43 du Règlement, les mots : « moins de trois heures après » sont remplacés par les mots : « moins de quinze minutes après ».

Article 25

L’article 45 du Règlement est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « président » est remplacé par le mot : « bureau » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « et social » sont remplacés par les mots : « , social et environnemental ».

Article 26

L’article 46 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 46. – Le bureau de chaque commission est compétent pour organiser la publicité des travaux de celle-ci par les moyens de son choix. Les auditions des rapporteurs sur les projets ou propositions de loi sont ouvertes à l’ensemble des commissaires.

« À l’issue de chaque réunion, un compte rendu est publié, faisant état des travaux et des votes de la commission, ainsi que des interventions prononcées devant elle. Lorsqu’ils portent sur des réunions consacrées à l’examen d’un texte, ces comptes rendus peuvent être intégrés au rapport.

« Sur décision du bureau de la commission, un compte rendu audiovisuel est produit et diffusé. »

Article 27

Au début de l’intitulé du chapitre XI du titre Ier du Règlement, sont insérés les mots : « Conférence des présidents. – ».

Article 28

L’article 47 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 47. – La Conférence des présidents se compose, outre le Président, des vice-présidents de l’Assemblée, des présidents des commissions permanentes, du rapporteur général de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, du président de la Commission des affaires européennes et des présidents des groupes.

« La conférence est convoquée chaque semaine, s’il y a lieu, par le Président au jour et à l’heure fixés par lui. Elle est également convoquée par le Président à la demande d’un président de groupe pour qu’elle puisse exercer, le cas échéant, les prérogatives qui lui sont reconnues par les articles 39, alinéa 4, et 45, alinéa 2, de la Constitution.

« Dans les votes émis au sein de la conférence sur les propositions qui lui sont soumises par ses membres, il est attribué aux présidents des groupes un nombre de voix égal au nombre des membres de leur groupe après défalcation des voix des autres membres de la conférence.

« Les présidents des commissions spéciales et le président de la commission instituée à l’article 80 peuvent être convoqués à la Conférence des présidents sur leur demande.

« Le Gouvernement est avisé par le Président du jour et de l’heure de la conférence. Il peut y déléguer un représentant. »

Article 29

Après l’article 47 du Règlement, il est inséré un article 47-1 ainsi rédigé :

« Art. 47-1. – La Conférence des présidents est compétente pour constater, s’agissant des projets de loi déposés sur le bureau de l’Assemblée, une éventuelle méconnaissance des conditions de présentation fixées par la loi organique relative à l’application de l’article 39 de la Constitution. Elle dispose d’un délai de dix jours à compter du dépôt du projet pour se prononcer. Ce délai est suspendu entre les sessions jusqu’au dixième jour qui précède le début de la session suivante.

« En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le Président de l’Assemblée peut saisir le Conseil constitutionnel dans les conditions prévues par l’article 39 de la Constitution. L’inscription du projet de loi à l’ordre du jour est suspendue jusqu’à la décision du Conseil constitutionnel. »

Article 30

L’article 48 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 48. – Sous réserve des dispositions de l’article 29, alinéa 1, et de l’article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution, l’Assemblée fixe son ordre du jour sur proposition de la Conférence des présidents.

« Avant l’ouverture de la session ou après la formation du Gouvernement, celui-ci informe la Conférence des présidents, à titre indicatif, des semaines qu’il prévoit de réserver, au cours de la session, pour l’examen des textes et pour les débats dont il demandera l’inscription à l’ordre du jour.

« La Conférence des présidents établit, au commencement de chaque séquence de huit semaines, une répartition indicative des différentes priorités prévues par la Constitution en matière d’ordre du jour.

« Les demandes d’inscription prioritaire à l’ordre du jour de l’Assemblée sont adressées, au plus tard la veille de la réunion de la Conférence des présidents, par le Premier ministre au Président de l’Assemblée qui en informe les membres de la conférence.

« Sous réserve des dispositions de l’article 136, alinéa 3, les présidents des groupes et les présidents des commissions adressent leurs propositions d’inscription à l’ordre du jour au Président de l’Assemblée au plus tard quatre jours avant la réunion de la Conférence des présidents.

« Sur le fondement de ces demandes ou propositions, la Conférence des présidents établit, à l’occasion de sa réunion hebdomadaire, dans le respect des priorités définies par l’article 48 de la Constitution, un ordre du jour pour la semaine en cours et les trois suivantes.

« La conférence fixe également la ou les séances consacrées aux questions des députés et aux réponses du Gouvernement ainsi que, le cas échéant, les séances consacrées à des questions orales sans débat dans les conditions prévues aux articles 133 et 134.

« Chaque président de groupe d’opposition ou de groupe minoritaire obtient de droit l’inscription d’un sujet d’évaluation ou de contrôle à l’ordre du jour de la semaine prévue à l’article 48, alinéa 4, de la Constitution. Dans le cadre de cette semaine, une séance est réservée par priorité aux questions européennes.

« La conférence arrête, une fois par mois, l’ordre du jour de la journée de séance prévue par l’article 48, alinéa 5, de la Constitution. Les groupes d’opposition et les groupes minoritaires font connaître les affaires qu’ils veulent voir inscrire à l’ordre du jour de cette journée au plus tard lors de la Conférence des présidents qui suit la précédente journée réservée sur le fondement de l’article 48, alinéa 5, de la Constitution. Les séances sont réparties, au début de chaque session ordinaire, entre les groupes d’opposition et les groupes minoritaires, en proportion de leur importance numérique. Chacun de ces groupes dispose de trois séances au moins par session ordinaire.

« L’ordre du jour ainsi établi est immédiatement affiché et notifié au Gouvernement, aux présidents des groupes et aux présidents des commissions. Au cours de la séance suivant la réunion de la conférence, le Président soumet les propositions de celle-ci, autres que celles résultant des inscriptions prioritaires du Gouvernement, à l’Assemblée. Aucun amendement n’est recevable. L’Assemblée ne se prononce que sur leur ensemble. Seuls peuvent intervenir le Gouvernement et, pour une explication de vote de deux minutes au plus, les présidents des commissions ou leur délégué ayant assisté à la conférence, ainsi qu’un orateur par groupe.

«  Si, à titre exceptionnel, le Gouvernement, en vertu des pouvoirs qu’il tient de l’article 48 de la Constitution, demande une modification de l’ordre du jour, le Président en donne immédiatement connaissance à l’Assemblée. La Conférence des présidents peut être réunie. »

Article 31

L’article 49 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 49. – L’organisation de la discussion des textes soumis à l’Assemblée peut être décidée par la Conférence des présidents.

« La conférence peut fixer la durée de la discussion générale dans le cadre des séances prévues par l’ordre du jour. Ce temps est réparti par le Président de l’Assemblée entre les groupes, de manière à garantir à chacun d’eux, en fonction de la durée du débat, un temps minimum identique. Les députés n’appartenant à aucun groupe disposent d’un temps global de parole proportionnel à leur nombre. Le temps demeurant disponible est réparti par le Président entre les groupes en proportion de leur importance numérique.

« Les inscriptions de parole dans la discussion générale sont faites par les présidents des groupes, qui indiquent au Président de l’Assemblée l’ordre dans lequel ils souhaitent que les orateurs soient appelés ainsi que la durée de leurs interventions, qui ne peut être inférieure à cinq minutes.

« Au vu de ces indications, le Président de l’Assemblée détermine l’ordre des interventions.

« La conférence peut également fixer la durée maximale de l’examen de l’ensemble d’un texte. Dans ce cas, est applicable la procédure prévue aux alinéas suivants.

« Un temps minimum est attribué à chaque groupe, ce temps étant supérieur pour les groupes d’opposition. Le temps supplémentaire est attribué à 60 % aux groupes d’opposition et réparti entre eux en proportion de leur importance numérique. Le reste du temps supplémentaire est réparti entre les autres groupes en proportion de leur importance numérique. La conférence fixe également le temps de parole réservé aux députés non inscrits, lesquels doivent disposer d’un temps global au moins proportionnel à leur nombre.

« La présentation des motions et les interventions sur les articles et les amendements ne sont pas soumises aux limitations de durée fixées par les articles 91, 95, 100, 108 et 122.

« Toutes les interventions des députés, à l’exception de celles des présidents des groupes, dans la limite d’une heure par président de groupe ou, lorsque le temps réparti en application de l’alinéa 6 du présent article est supérieur à quarante heures, dans la limite de deux heures par président de groupe, du président et du rapporteur de la commission saisie au fond et, le cas échéant, des rapporteurs des commissions saisies pour avis, sont décomptées du temps réparti en application de l’alinéa 6. Est également décompté le temps consacré à des interventions fondées sur l’article 58, alinéa 1, dès lors que le Président considère qu’elles n’ont manifestement aucun rapport avec le Règlement ou le déroulement de la séance. Est également décompté le temps consacré aux suspensions de séance demandées par le président d’un groupe ou son délégué sur le fondement de l’article 58, alinéa 3, sans que le temps décompté puisse excéder la durée demandée.

« Selon des modalités définies par la Conférence des présidents, un président de groupe peut obtenir, de droit, que le temps programmé soit égal à une durée minimale fixée par la Conférence des présidents.

« Une fois par session, un président de groupe peut obtenir, de droit, un allongement exceptionnel de cette durée dans une limite maximale fixée par la Conférence des présidents.

« Si un président de groupe s’y oppose, la conférence ne peut fixer la durée maximale de l’examen de l’ensemble d’un texte lorsque la discussion en première lecture intervient moins de six semaines après son dépôt ou moins de quatre semaines après sa transmission.

« Si la Conférence des présidents constate que la durée maximale fixée pour l’examen d’un texte est insuffisante, elle peut décider de l’augmenter.

« Chaque député peut prendre la parole, à l’issue du vote du dernier article du texte en discussion, pour une explication de vote personnelle de cinq minutes. Le temps consacré à ces explications de vote n’est pas décompté du temps global réparti entre les groupes, par dérogation à la règle énoncée à l’alinéa 8. »

Article 32

L’article 50 du Règlement est ainsi modifié :

1° Après les mots : « soirée du mardi, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « l’après-midi et la soirée du mercredi ainsi que le matin, l’après-midi et la soirée du jeudi. » ;

2° À la dernière phrase du troisième alinéa, la référence : « alinéa premier » est remplacée par les références : « alinéas 2 et 3 » ;

3° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « le président de séance » sont remplacés par les mots : « le Président ».

Article 33

L’article 51 du Règlement est ainsi modifié :

1° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « intégral » est remplacé par les mots : « de la séance » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « intégral » est supprimé.

Article 34

Le dernier alinéa de l’article 52 du Règlement est supprimé.

Article 35

L’article 54 du Règlement est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° À la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « ou lit un discours » sont supprimés.

Article 36

L’article 55 du Règlement est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « son temps de parole, celle-ci doit être » sont remplacés par les mots : « le temps qui lui a été attribué, la parole est » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Un amendement déposé par un député appartenant à un groupe dont le temps de parole est épuisé est mis aux voix sans débat. Il en est de même pour les amendements déposés par un député non inscrit, lorsque le temps alloué aux députés non inscrits est épuisé.

« Le président d’un groupe dont le temps de parole est épuisé ne peut plus demander de scrutin public, excepté sur l’ensemble d’un texte.

« Lorsque le Gouvernement ou la commission saisie au fond font usage de la faculté qui leur est reconnue par l’article 99, alinéa 2, de déposer un ou plusieurs amendements après l’expiration du délai opposable aux députés, dans le cadre d’un débat organisé selon la procédure prévue par l’article 49, alinéa 5, un temps supplémentaire est attribué à chaque groupe et aux députés non inscrits en plus de celui fixé en application de l’article 49, alinéa 6, à la demande d’un président de groupe, pour la discussion de l’article sur lequel l’amendement a été déposé ou, le cas échéant, de l’article additionnel. »

Article 37

L’article 56 du Règlement est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’avis du Gouvernement et celui de la commission sont identiques, un seul orateur peut être autorisé à répondre. »

Article 38

L’article 57 du Règlement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

[« Lorsque quatre orateurs sont intervenus dans la discussion d’un article, dont deux au moins appartiennent à des groupes d’opposition ou minoritaires, la clôture est prononcée par le Président. »] (1)

Article 39

L’article 58 du Règlement est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 40

L’article 59 du Règlement est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « un compte rendu analytique officiel, affiché et distribué, et » sont supprimés ;

2° À la dernière phrase du troisième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » ;

3° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un compte rendu audiovisuel des débats en séance publique est produit et diffusé dans les conditions… (le reste sans changement). »

Article 41

L’article 61 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 61. – L’Assemblée est toujours en nombre pour délibérer et pour régler son ordre du jour.

« Les votes émis par l’Assemblée sont valables quel que soit le nombre des présents si, avant le début de l’épreuve, le Président n’a pas été appelé, sur demande personnelle du président d’un groupe, à vérifier le quorum en constatant la présence, dans l’enceinte du Palais, de la majorité absolue du nombre des députés calculée sur le nombre de sièges effectivement pourvus.

« La demande personnelle du président d’un groupe n’est recevable que si la majorité des députés qui constituent ce groupe est effectivement présente dans l’hémicycle.

« Lorsqu’un vote ne peut avoir lieu faute de quorum, la séance est suspendue après l’annonce par le Président du report du scrutin qui ne peut avoir lieu moins de quinze minutes après ; le vote est alors valable, quel que soit le nombre des présents. »

Article 42

Le dernier alinéa de l’article 62 du Règlement est supprimé.

Article 43

À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 63 du Règlement, les mots : « le président de séance » sont remplacés par les mots : « le Président ».

Article 44

Après le mot : « ou », la fin du 3° de l’article 65 du Règlement est ainsi rédigée : « lorsqu’il est fait application des articles 49 et 50-1 de la Constitution. »

Article 45

L’article 66 du Règlement est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du deuxième alinéa du I est ainsi rédigée :

« Chaque député dépose personnellement dans l’urne qui est placée sous la surveillance de secrétaires du Bureau un bulletin de vote à son nom, bleu s’il est pour l’adoption, rouge s’il est contre, blanc s’il entend s’abstenir. » ;

2° Les deux premières phrases du deuxième alinéa du II sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Le vote a lieu par bulletins. » ;

3° Après le mot : « heure », la fin de la première phrase du dernier alinéa du II est supprimée ;

4° Les III, IV et V sont remplacés par un alinéa et un III ainsi rédigés :

« Lorsque le scrutin public a lieu dans les salles voisines de la salle des séances, la Conférence des présidents en fixe la durée.

« III. – Les modalités du vote électronique et de l’exercice des délégations de vote sont réglées par une instruction du Bureau. »

Article 46

Au premier alinéa de l’article 67 du Règlement, les mots : « , après consultation des secrétaires, » sont supprimés.

Article 47

L’article 71 du Règlement est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Toute manifestation ou interruption troublant l’ordre est interdite. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « qui a adressé » sont remplacés par les mots : « qui se livre à une mise en cause personnelle, qui interpelle un autre député ou qui adresse ».

Article 48

L’article 80 du Règlement est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le bureau de la commission comprend un président, trois vice-présidents et trois secrétaires. Les nominations ont lieu en s’efforçant de reproduire la configuration politique de l’Assemblée et d’assurer la représentation de toutes ses composantes. Les membres du bureau sont désignés dans les conditions prévues à l’article 39. Le chapitre X est applicable à la commission constituée en application du présent article. » ;

2° Aux première et seconde phrases du quatrième alinéa, la référence : « l’article 48, alinéa 2 » est remplacée par la référence : « l’article 48, alinéa 6 ».

Article 49

L’article 81 du Règlement est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le dépôt des propositions de loi présentées par les députés est subordonné à leur recevabilité, laquelle est préalablement appréciée dans les conditions prévues par le chapitre III de la présente partie. » ;

2° Au début du dernier alinéa, les mots : « Lorsque l’Assemblée ne tient pas séance, » sont supprimés.

Article 50

L’article 82 du Règlement est ainsi modifié :

1° Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Ces propositions de résolution sont déposées,… (le reste sans changement). » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la commission saisie d’une proposition de résolution conclut au rejet de la proposition ou ne présente pas de conclusions, le Président, immédiatement après la clôture de la discussion générale, appelle l’Assemblée à se prononcer. Dans le premier cas, l’Assemblée vote sur les conclusions de rejet. Si ces conclusions ne sont pas adoptées, la discussion s’engage sur les articles de la proposition de résolution ou, en cas de pluralité, de la première proposition de résolution déposée. Dans le second cas, l’Assemblée statue sur le passage à la discussion des articles du texte initial de la proposition de résolution ou, en cas de pluralité, de la première proposition de résolution déposée. Si l’Assemblée décide de ne pas passer à la discussion des articles, le Président déclare que la proposition de résolution n’est pas adoptée. »

Article 51

L’article 83 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 83. – Tout texte déposé est imprimé, distribué et renvoyé à l’examen de la commission permanente compétente de l’Assemblée, sauf constitution d’une commission spéciale.

« Les documents qui rendent compte de l’étude d’impact réalisée sur un projet de loi soumis en premier lieu à l’Assemblée sont imprimés et distribués en même temps que ce projet. Ils sont mis à disposition par voie électronique, afin de recueillir toutes les observations qui peuvent être formulées. »

Article 52

Avant l’article 85 du Règlement, la division et l’intitulé sont supprimés.

Article 53

Au premier alinéa de l’article 85 du Règlement, les mots : « la commission spéciale désignée à cet effet, ou la commission permanente compétente » sont remplacés par les mots : « la commission permanente compétente, ou la commission spéciale désignée à cet effet ».

Article 54

Après l’article 85 du Règlement, sont rétablis une division et un intitulé ainsi rédigés : « Chapitre II. – Travaux législatifs des commissions ».

Article 55

L’article 86 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 86. – La désignation des rapporteurs ainsi que le dépôt, l’impression et la mise à disposition de leurs rapports et des textes adoptés par les commissions doivent intervenir dans un délai tel que l’Assemblée nationale soit en mesure de procéder à la discussion des projets et propositions conformément à la Constitution.

« Lorsque le délai entre le dépôt d’un projet ou d’une proposition de loi et son examen en séance est au moins égal à six semaines, le rapporteur de la commission saisie au fond met à disposition des commissaires, au cours de la semaine qui précède l’examen du projet ou de la proposition en commission, un document qui fait état de l’avancement de ses travaux.

« Les rapports concluent à l’adoption, au rejet ou à la modification du texte dont la commission avait été initialement saisie. Ils comportent un tableau comparatif qui fait état de ces éventuelles modifications. En annexe des rapports doivent être insérés les amendements soumis à la commission.

« Le texte d’ensemble adopté par la commission est publié séparément du rapport. Sauf lorsque la procédure accélérée prévue par l’article 45, alinéa 2, de la Constitution a été engagée ou lorsque le projet est relatif aux états de crise, en première lecture, le délai qui sépare la mise à disposition par voie électronique du texte adopté par la commission et le début de son examen en séance ne peut être inférieur à sept jours. En cas d’engagement de la procédure accélérée ainsi que lors de la deuxième lecture et des lectures ultérieures, le texte est mis à disposition par voie électronique dans les meilleurs délais.

« Tout député peut présenter un amendement en commission, qu’il soit ou non membre de celle-ci. Les amendements autres que ceux du Gouvernement, du président et du rapporteur de la commission et, le cas échéant, des commissions saisies pour avis doivent être transmis par leurs auteurs au secrétariat de la commission au plus tard le troisième jour ouvrable précédant la date de début de l’examen du texte à 17 heures, sauf décision contraire du président de la commission. La recevabilité des amendements des députés est appréciée dans les conditions prévues par le chapitre III de la présente partie.

« Peuvent participer aux débats de la commission, outre les membres de celle-ci, l’auteur, selon les cas, d’une proposition ou d’un amendement ainsi que, le cas échéant, les rapporteurs des commissions saisies pour avis. La participation du Gouvernement est de droit.

« Les rapports faits sur un projet ou une proposition de loi portant sur les domaines couverts par l’activité de l’Union européenne comportent en annexe des éléments d’information sur le droit européen applicable ou en cours d’élaboration. Le cas échéant, sont également rappelées les positions prises par l’Assemblée par voie de résolution européenne.

« Les rapports faits sur un projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée comportent en annexe un document présentant les observations qui ont été recueillies sur les documents qui rendent compte de l’étude d’impact joints au projet de loi.

« Les rapports faits sur un projet ou une proposition de loi comportent en annexe une liste des textes susceptibles d’être abrogés ou modifiés à l’occasion de l’examen de ce projet ou de cette proposition.

« La discussion des textes soumis à la commission peut être organisée par son bureau.

« Les motions mentionnées aux articles 91 et 122 ne sont pas examinées en commission. »

Article 56

L’article 87 du Règlement est ainsi modifié :

1° Après le mot : « officiel », la fin de la dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu’un projet ou une proposition a été l’objet d’un renvoi pour avis, la commission saisie désigne un rapporteur. Celui-ci dispose d’une voix consultative lorsqu’il participe aux travaux de la commission saisie au fond. » ;

3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les commissions saisies pour avis se réunissent dans des délais permettant à leurs rapporteurs de défendre les amendements qu’elles ont adoptés devant la commission saisie au fond lors de la réunion prévue par l’article 86. »

Article 57

L’article 88 du Règlement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Postérieurement à la réunion tenue en application de l’article 86, la commission saisie au fond d’un projet ou d’une proposition de loi peut tenir, jusqu’au début de la séance à laquelle la discussion du texte est inscrite, une ou plusieurs réunions pour examiner les amendements déposés dans l’intervalle. En tout état de cause, elle en tient une après l’expiration du délai prévu à l’article 99 si de nouveaux amendements ont été déposés. L’article 86, alinéa 6, est applicable. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « des délais prévus » sont remplacés par les mots : « du délai prévu » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 58

Le chapitre III de la première partie du titre II du Règlement est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Recevabilité financière

« Art. 89. – Les propositions de loi présentées par les députés sont transmises au Bureau de l’Assemblée ou à certains de ses membres délégués par lui à cet effet. Lorsqu’il apparaît que leur adoption aurait les conséquences prévues par l’article 40 de la Constitution, le dépôt en est refusé.

« Les amendements présentés en commission sont irrecevables lorsque leur adoption aurait les conséquences prévues par l’article 40 de la Constitution. L’irrecevabilité est appréciée par le président de la commission et, en cas de doute, par son bureau. Le président de la commission peut, le cas échéant, consulter le président ou le rapporteur général de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire ou un membre de son bureau désigné à cet effet.

« La recevabilité des amendements déposés sur le bureau de l’Assemblée est appréciée par le Président. Leur dépôt est refusé s’il apparaît que leur adoption aurait les conséquences prévues par l’article 40 de la Constitution. En cas de doute, le Président décide après avoir consulté le président ou le rapporteur général de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire ou un membre de son bureau désigné à cet effet ; à défaut d’avis, le Président peut saisir le Bureau de l’Assemblée.

« Les dispositions de l’article 40 de la Constitution peuvent être opposées à tout moment aux propositions de loi et aux amendements, ainsi qu’aux modifications apportées par les commissions aux textes dont elles sont saisies, par le Gouvernement ou par tout député. L’irrecevabilité est appréciée par le président ou le rapporteur général de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire ou un membre de son bureau désigné à cet effet.

« Sont opposables, dans les mêmes conditions, les dispositions des lois organiques relatives aux lois de finances ou aux lois de financement de la sécurité sociale. »

Article 59

L’article 90 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 90. – Sous réserve des dispositions prévues à la deuxième partie du présent titre pour les projets visés à l’article 42, alinéa 2, de la Constitution, la discussion des projets et propositions de loi porte sur le texte adopté par la commission compétente. Toutefois, à défaut de texte adopté par la commission, la discussion porte sur le texte dont l’Assemblée a été saisie. »

Article 60

L’article 91 du Règlement est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La discussion en séance, en première lecture, d’un projet ou d’une proposition de loi ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de six semaines à compter de son dépôt ou de quatre semaines à compter de sa transmission. Ces délais ne s’appliquent pas aux projets relatifs aux états de crise ou si la procédure accélérée a été engagée. » ;

2° À la dernière phrase du deuxième alinéa, le mot : « générale » est supprimé ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « et social » sont remplacés par les mots : « , social et environnemental » ;

4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « qu’une seule », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « motion de rejet préalable, dont l’objet est de faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles ou de faire décider qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « de l’une ou l’autre de ces propositions » sont remplacés par les mots : « de la motion de rejet préalable » ;

c) À la troisième phrase, les mots : « de chacune d’elles » sont supprimés ;

d) À la dernière phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » ;

5° Le cinquième alinéa est supprimé ;

6° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Il ne peut ensuite être mis en discussion et aux voix qu’une seule motion tendant au renvoi à la commission saisie au fond de l’ensemble du texte en discussion, et dont l’effet, en cas d’adoption, est de suspendre le débat jusqu’à la présentation par la commission d’un nouveau rapport. La discussion de cette motion a lieu dans les conditions prévues à l’alinéa 5. » ;

7° Le septième alinéa est supprimé ;

8° Après la première occurrence du mot : « prioritaire », la fin du huitième alinéa est ainsi rédigée : « en vertu des alinéas 2 et 3 de l’article 48 de la Constitution, l’Assemblée, lorsqu’il s’agit d’un autre texte, fixe la date et l’heure auxquelles la commission devra présenter son nouveau rapport. » ;

9° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « , s’il s’agit d’une proposition, du texte de la commission, » sont remplacés par les mots : « de la proposition ou du texte de la commission » ;

10° Après l’avant-dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La parole est ensuite donnée aux orateurs qui se sont fait inscrire dans la discussion générale. L’auteur ou le premier signataire d’une proposition a priorité.

« À l’encontre d’un texte discuté dans le cadre d’une séance tenue en application de l’article 48, alinéa 5, de la Constitution, il ne peut être mis en discussion et aux voix qu’une seule motion de rejet préalable, dont l’objet est de faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles ou de faire décider qu’il n’y a pas lieu à délibérer. L’adoption de cette motion entraîne le rejet du texte à l’encontre duquel elle a été soulevée. Il ne peut ensuite être mis en discussion et aux voix qu’une seule motion tendant au renvoi à la commission saisie au fond de l’ensemble du texte en discussion, dont l’effet, en cas d’adoption, est de suspendre le débat jusqu’à la présentation par la commission d’un nouveau rapport. Ces motions sont mises en discussion et aux voix après la clôture de la discussion générale. Dans la discussion de chacune de ces motions, peuvent seuls intervenir l’un des signataires pour une durée qui ne peut excéder quinze minutes sauf décision contraire de la Conférence des présidents, le Gouvernement et le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond. Avant le vote, la parole est accordée, pour deux minutes, à un orateur de chaque groupe. » ;

11° À la dernière phrase du dernier alinéa, le mot et les références : « des articles 86, alinéa 5, et 87, alinéa 3 » sont remplacés par le mot et la référence : « de l’article 86, alinéa 6 ».

Article 61

L’article 92 du Règlement est abrogé.

Article 62

L’article 93 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 93. – L’irrecevabilité tirée de l’article 41, alinéa 1, de la Constitution peut être opposée à tout moment par le Gouvernement ou par le Président de l’Assemblée à l’encontre d’une proposition ou d’un amendement ou des modifications apportées par amendement au texte dont la commission avait été initialement saisie.

« Lorsque l’irrecevabilité est opposée par le Gouvernement, le Président de l’Assemblée peut, le cas échéant après consultation du président de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République ou d’un membre du bureau désigné à cet effet, admettre l’irrecevabilité. Si l’irrecevabilité est opposée par le Gouvernement alors que la discussion est en cours, l’examen de l’amendement, de l’article ou du texte peut être suspendu ou réservé jusqu’à ce que le Président de l’Assemblée ait, dans les mêmes conditions, statué.

« Lorsque l’irrecevabilité est opposée par le Président de l’Assemblée, le cas échéant après consultation du président de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République ou d’un membre du bureau désigné à cet effet, il consulte le Gouvernement. L’examen de l’amendement, de l’article ou du texte peut être suspendu ou réservé jusqu’à ce que le Gouvernement se soit prononcé.

« En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de l’Assemblée, la discussion est suspendue et le Président de l’Assemblée saisit le Conseil constitutionnel. »

Article 63

L’article 94 du Règlement est abrogé.

Article 64

L’article 95 du Règlement est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° Les sixième et septième alinéas sont supprimés ;

3° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « du dernier article ou du » sont remplacés par les mots : « sur le dernier article ou sur le ».

Article 65

L’article 97 du Règlement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et social » sont remplacés, à leur première occurrence, par les mots : « , social et environnemental » et les mots : « le Président du Conseil économique et social en avertit le Président de l’Assemblée nationale » sont remplacés par les mots : « son Président en avertit celui de l’Assemblée » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Sauf décision contraire de la Conférence des présidents » sont remplacés par les mots : « Dans tous les cas » et les mots : « et social » sont remplacés par les mots : « , social et environnemental ».

Article 66

L’article 98 du Règlement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « des projets de loi » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux textes adoptés par les commissions » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « sont recevables que s’ils portent » sont remplacés par les mots : « peuvent porter que » ;

b) Les trois dernières phrases sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

« Les sous-amendements ne peuvent contredire le sens de l’amendement ; ils ne peuvent être amendés. La recevabilité des amendements, contre-projets et sous-amendements, au sens du présent alinéa, est appréciée par le Président de l’Assemblée. » ;

3° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’application des articles 40 et 41 de la Constitution, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis. L’existence de ce lien est appréciée par le Président. »

Article 67

Après l’article 98 du Règlement, il est inséré un article 98-1 ainsi rédigé :

« Art. 98-1. – Un amendement fait l’objet d’une évaluation préalable :

« 1° À la demande du président ou du rapporteur de la commission saisie au fond, s’agissant d’un amendement de la commission ;

« 2° À la demande de l’auteur de l’amendement et avec l’accord du président de la commission saisie au fond, s’agissant d’un amendement déposé par un député.

« Le défaut de réalisation, d’impression ou de distribution d’une évaluation préalable sur un amendement ne peut faire obstacle à sa discussion en séance publique. »

Article 68

L’article 99 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 99. – Sauf décision contraire de la Conférence des présidents, les amendements des députés doivent être présentés au plus tard le troisième jour ouvrable précédant la date de début de la discussion du texte à 17 heures.

« Après l’expiration du délai de dépôt prévu à l’alinéa précédent, sont seuls recevables les amendements déposés par le Gouvernement ou la commission saisie au fond. Lorsque le Gouvernement ou la commission saisie au fond fait usage de cette faculté, ce délai n’est plus opposable  aux amendements des députés portant sur l’article qu’il est proposé d’amender ou venant en concurrence avec l’amendement déposé lorsque celui-ci porte article additionnel.

« Le délai prévu au présent article n’est pas applicable aux sous-amendements. »

Article 69

Au septième alinéa de l’article 100 du Règlement, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».

Article 70

L’article 102 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 102. – Le Gouvernement peut engager la procédure accélérée, en vertu de l’article 45 de la Constitution, jusqu’à 13 heures la veille de la Conférence des présidents qui précède l’ouverture du débat en première lecture, par une communication adressée au Président. Celui-ci en donne immédiatement connaissance à l’Assemblée.

« En cas d’opposition de la Conférence des présidents de l’Assemblée, le Président en avise immédiatement le Gouvernement et le Président du Sénat.

« Lorsque le Président de l’Assemblée est informé d’une opposition émanant de la Conférence des présidents du Sénat, il réunit sans délai la Conférence des présidents de l’Assemblée. Celle-ci peut décider de s’opposer également à l’engagement de la procédure accélérée jusqu’à la clôture de la discussion générale en première lecture devant la première assemblée saisie.

« En cas d’opposition conjointe des Conférences des présidents des deux assemblées avant la clôture de la discussion générale, la procédure accélérée n’est pas engagée. »

Article 71

L’article 103 du Règlement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La Conférence des présidents peut décider, à la demande du Président de l’Assemblée, du Gouvernement, du président de la commission saisie au fond ou du président d’un groupe, qu’un projet ou une proposition de loi sera examiné selon la procédure d’examen simplifiée. » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« La demande doit être présentée avant son examen en commission ou, si elle est présentée par le président de la commission saisie au fond, après consultation de celle-ci. » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 72

L’article 104 du Règlement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La décision de la Conférence des présidents d’engager la procédure d’examen simplifiée est affichée et notifiée au Gouvernement. » ;

2° Au deuxième alinéa, les références : « alinéas 4 et 7 » sont remplacées par les références : « alinéas 5 et 10 » ;

3° Au troisième alinéa, le nombre : « 17 » est remplacé par le nombre : « 13 ».

Article 73

L’article 106 du Règlement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Après le mot : « met », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « directement aux voix l’ensemble du texte, sauf décision contraire de la Conférence des présidents. » ;

3° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Article 74

L’article 107 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 107. – Lorsqu’un texte soumis à la procédure d’examen simplifiée fait l’objet d’amendements, le Président appelle uniquement les articles auxquels ces amendements se rapportent. Sur chaque amendement, outre le Gouvernement, peuvent seuls intervenir l’un des auteurs, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et un orateur contre. Il ne peut être fait application de l’article 95, alinéa 2.

« Sous réserve des dispositions de l’article 44, alinéa 3, de la Constitution, le Président ne met aux voix que les amendements, les articles auxquels ils se rapportent et l’ensemble du texte. »

Article 75

L’article 108 du Règlement est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « trente minutes en deuxième lecture et quinze minutes pour les lectures ultérieures » sont remplacés par les mots : « quinze minutes à partir de la deuxième lecture » ;

2° Après le mot : « assurer », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « le respect de la Constitution, d’opérer une coordination avec des textes en cours d’examen ou de corriger une erreur matérielle. »

Article 76

L’article 110 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 110. – La réunion d’une commission mixte paritaire peut être provoquée, dans les conditions prévues par l’article 45 de la Constitution, à partir de la fin de la première lecture par chaque assemblée si la procédure accélérée a été engagée et, à défaut de cet engagement, à partir de la fin de la deuxième lecture.

« Lorsque cette décision est prise par le Premier ministre, elle est communiquée au Président de l’Assemblée, qui la notifie immédiatement à l’Assemblée.

« Lorsque la décision est prise, pour une proposition de loi, de façon conjointe par les présidents des deux assemblées, cette décision conjointe est communiquée au Gouvernement. Elle est notifiée immédiatement à l’Assemblée par son Président.

« Si la discussion du texte est en cours devant l’Assemblée lorsque la décision de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire est prise, elle est immédiatement interrompue. »

Article 77

Les troisième et quatrième alinéas de l’article 111 du Règlement sont ainsi rédigés :

« La désignation des représentants de l’Assemblée dans les commissions mixtes paritaires s’efforce de reproduire la configuration politique de celle-ci et d’assurer la représentation de toutes ses composantes.

« Chaque président de groupe fait parvenir à la Présidence la liste de ses candidats par catégorie dans le délai fixé par le Président de l’Assemblée. »

Article 78

À la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 116 du Règlement, les mots : « aux dispositions des articles 47, 48 et 89 » sont remplacés par la référence : « à l’article 48 ».

Article 79

L’intitulé de la deuxième partie du titre II du Règlement est ainsi rédigé : « Procédure législative applicable aux révisions constitutionnelles, aux projets de loi de finances et aux projets de loi de financement de la sécurité sociale » et l’intitulé du chapitre VIII de la même partie est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux projets régis par les règles de la deuxième partie ».

Article 80

L’article 117 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 117. – Conformément à l’article 42, alinéa 2, de la Constitution, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l’autre assemblée. »

Article 81

Après l’article 117 du Règlement, sont insérés trois articles 117-1, 117-2 et 117-3 ainsi rédigés :

« Art. 117-1. – Les rapporteurs des commissions doivent être désignés et leurs rapports doivent être déposés, imprimés et mis à disposition dans un délai tel que l’Assemblée soit en mesure de procéder à la discussion des projets conformément à la Constitution.

« Les rapports concluent à l’adoption, au rejet ou à des amendements.

« Ne peuvent déposer d’amendements en commission que les députés appartenant à celle-ci.

« Les membres du Gouvernement n’assistent pas aux votes en commission.

« Art. 117-2. – Toute commission permanente qui décide de se saisir pour avis de tout ou partie d’un projet renvoyé à une autre commission permanente en informe le Président de l’Assemblée. Cette décision est publiée au Journal officiel.

« Lorsqu’un projet a été l’objet d’un renvoi pour avis, la commission saisie désigne un rapporteur qui a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission saisie au fond. Réciproquement, le rapporteur de la commission saisie au fond a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission saisie pour avis.

« Les commissions saisies pour avis peuvent se réunir avant ou après les commissions saisies au fond. Le cas échéant, les rapporteurs des commissions saisies pour avis défendent devant la commission saisie au fond les amendements adoptés par leur commission.

« Les avis sont déposés, imprimés et distribués. Le défaut de dépôt ou de distribution d’un avis ne peut faire obstacle à la discussion d’un projet, la commission qui a décidé de donner son avis pouvant toujours le donner verbalement au jour fixé pour la discussion du texte.

« Art. 117-3. – Les projets de révision constitutionnelle, les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale ne peuvent faire l’objet de la procédure d’examen simplifiée prévue au chapitre V de la première partie du présent titre. »

Article 82

I. – L’intitulé du chapitre IX de la deuxième partie du titre II du Règlement est ainsi rédigé : « Discussion des révisions de la Constitution ».

II. – L’article 118 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 118. – Les révisions constitutionnelles sont examinées, discutées et votées selon la procédure législative prévue par la première partie du présent titre sous les réserves figurant à l’article 89, alinéas 2 à 5, de la Constitution et, s’agissant des projets, au chapitre VIII de la présente partie. La procédure prévue par l’article 49, alinéa 5, du présent Règlement n’est pas applicable à l’examen des révisions constitutionnelles.

« Lorsque l’Assemblée a adopté en des termes identiques le texte d’une révision constitutionnelle votée par le Sénat, ce texte est transmis au Président de la République. »

Article 83

Après l’article 118 du Règlement, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés : « Chapitre X. – Discussion des lois de finances ».

Article 84

L’article 119 est ainsi rédigé :

« Art. 119. – Les projets de loi de finances sont examinés, discutés et votés selon la procédure législative prévue par la première partie du présent titre sous réserve des dispositions particulières de la Constitution, des dispositions de caractère organique prises pour leur application et de celles de la présente partie qui leur sont applicables. La procédure prévue par l’article 49, alinéa 5, du présent Règlement n’est pas applicable à l’examen des projets de loi de finances.

« Les amendements des députés à une mission de la seconde partie du projet de loi de finances de l’année et aux articles qui lui sont rattachés peuvent, sauf décision contraire de la Conférence des présidents, être présentés au plus tard l’avant-veille de la discussion de cette mission à 13 heures.

« Les amendements des députés aux articles de la seconde partie du projet de loi de finances de l’année non rattachés à une mission peuvent, sauf décision contraire de la Conférence des présidents, être présentés au plus tard la veille de la discussion de ces articles à 13 heures.

« À l’issue de l’examen des articles de la première partie du projet de loi de finances de l’année et des projets de loi de finances rectificative, et avant de passer à l’examen de la seconde partie, il peut être procédé, dans les conditions prévues à l’article 101, à une seconde délibération de tout ou partie de la première partie.

« Il est procédé à un vote sur l’ensemble de la première partie du projet de loi de finances de l’année ou d’un projet de loi de finances rectificative dans les mêmes conditions que sur l’ensemble d’un projet de loi. Lorsque l’Assemblée n’adopte pas la première partie du projet de loi de finances de l’année ou d’un projet de loi de finances rectificative, l’ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté.

« Si, conformément à l’article 101, il est procédé avant le commencement des explications de vote sur l’ensemble à une seconde délibération de tout ou partie du projet de loi de finances de l’année ou d’un projet de loi de finances rectificative, il ne peut être apporté d’autres modifications aux dispositions de la première partie que celles nécessitées, pour coordination, par les votes intervenus sur les articles de la seconde partie. »

Article 85

L’article 120 du Règlement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La Conférence des présidents peut décider que l’examen de certaines missions de la seconde partie du projet de loi de finances de l’année aura lieu, à titre principal et à l’exclusion des votes, au cours d’une réunion commune de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire et de la ou des commissions saisies pour avis. La réunion est coprésidée par les présidents des commissions concernées et son compte rendu est publié au Journal officiel à la suite du compte rendu de la séance au cours de laquelle la mission est discutée.

« La Conférence des présidents arrête la liste de ces commissions élargies et fixe les dates de leurs réunions, qui peuvent se tenir en même temps qu’une séance publique. »

Article 86

À l’article 121 du Règlement, les mots : « articles additionnels et » sont supprimés et les références : « aux articles 92 et 98 » sont remplacées par la référence : « au chapitre III de la première partie du présent titre ».

Article 87

Le chapitre IX bis de la deuxième partie du titre II du Règlement devient le chapitre XI de la même partie.

Article 88

L’article 121-1 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 121-1. – Les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont examinés, discutés et votés selon la procédure législative prévue par la première partie du présent titre sous réserve des dispositions particulières de la Constitution, des dispositions de caractère organique prises pour leur application et de celles de la présente partie qui leur sont applicables. La procédure prévue par l’article 49, alinéa 5, du présent Règlement n’est pas applicable à l’examen des projets de loi de financement de la sécurité sociale. »

Article 89

À la fin de l’article 121-2 du Règlement, les références : « aux articles 92 et 98 » sont remplacées par la référence : « au chapitre III de la première partie du présent titre ».

Article 90

Au second alinéa de l’article 121-3 du Règlement, les mots : « d’autres » sont remplacés par le mot : « de », les mots : « de la troisième partie » sont remplacés par les mots : « des autres parties » et le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernière ».

Article 91

L’intitulé de la troisième partie du titre II du Règlement est ainsi rédigé : «  Procédures spéciales » et son chapitre X devient son chapitre XII.

Article 92

L’article 122 du Règlement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lors de la discussion d’un projet de loi portant sur un objet mentionné à l’article 11, alinéa 1, de la Constitution, il ne peut être présenté qu’une seule motion tendant à proposer de soumettre ce projet au référendum. » ;

2° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

3° À la dernière phrase du quatrième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » ;

4° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’adoption de la motion suspend la discussion du projet de loi. La motion adoptée par l’Assemblée est immédiatement transmise au Sénat, accompagnée du texte auquel elle se rapporte.

« Si le Sénat n’adopte pas la motion dans le délai de trente jours à compter de cette transmission, la discussion du projet reprend devant l’Assemblée au point où elle avait été interrompue. Aucune nouvelle motion tendant à proposer un référendum n’est alors recevable.

« Le délai mentionné à l’alinéa précédent est suspendu entre les sessions ordinaires ou lorsque l’inscription de la discussion de la motion à l’ordre du jour du Sénat a été empêchée par la mise en œuvre des priorités prévues à l’article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution. »

Article 93

L’article 123 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 123. – Lorsque l’Assemblée est saisie par le Sénat d’une motion tendant à proposer de soumettre au référendum un projet de loi en discussion devant ladite assemblée, cette motion est immédiatement renvoyée en commission. Elle est inscrite à l’ouverture de la plus prochaine séance sous réserve, le cas échéant, des priorités prévues à l’article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution.

« L’Assemblée doit statuer dans un délai de trente jours à compter de la transmission qui lui est faite par le Sénat. Ce délai est suspendu entre les sessions ordinaires ou lorsque l’inscription de la discussion de la motion à l’ordre du jour de l’Assemblée a été empêchée par la mise en œuvre des priorités prévues à l’article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution.

« En cas d’adoption de la motion, le Président de l’Assemblée en informe le Président du Sénat. Il notifie au Président de la République le texte de la motion conjointement adoptée par les deux assemblées. Ce texte est publié au Journal officiel.

« En cas de rejet de la motion, le Président de l’Assemblée en informe le Président du Sénat. L’Assemblée passe à la suite de l’ordre du jour. Aucune motion tendant à soumettre le projet au référendum n’est plus recevable devant l’Assemblée. »

Article 94

L’article 124 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 124. – Lorsque le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, décide de soumettre au référendum un projet de loi dont l’Assemblée est saisie, la discussion du texte est immédiatement interrompue. »

Article 95

Après l’article 124 du Règlement, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « Chapitre XIII. – Procédures relatives à la consultation des électeurs d’une collectivité territoriale située outre-mer ».

Article 96

L’article 125 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 125. – Les motions tendant, en application du dernier alinéa des articles 72-4 ou 73 de la Constitution, à proposer au Président de la République de consulter les électeurs d’une collectivité territoriale située outre-mer, sont déposées, examinées et discutées suivant la procédure applicable en première lecture aux propositions de loi, à l’exception des dispositions faisant application à ces dernières des articles 34, 40 et 41 de la Constitution.

« Lorsque l’Assemblée adopte une motion déposée par un ou plusieurs députés ou modifie une motion transmise par le Sénat, le Président de l’Assemblée la transmet sans délai au Président du Sénat.

« Lorsque l’Assemblée adopte sans modification une motion transmise par le Sénat, le Président de l’Assemblée en informe celui du Sénat. Il notifie au Président de la République le texte de la motion conjointement adoptée par les deux assemblées. Ce texte est publié au Journal officiel.

« Lorsque le Gouvernement fait devant l’Assemblée une déclaration sur le fondement des articles 72-4 ou 73 de la Constitution, préalablement à l’organisation outre-mer, sur sa proposition, d’une consultation portant sur un changement prévu à l’article 72-4, alinéa 1, ou à l’article 73, alinéa 7, de la Constitution, la Conférence des présidents organise le débat dans les conditions prévues à l’article 132, alinéas 2 à 4, du présent Règlement. Aucun vote, de quelque nature qu’il soit, ne peut avoir lieu. »

Article 97

I. – Le chapitre XI de la troisième partie du titre II du Règlement devient le chapitre XIV de la même partie et est intitulé : « Motions relatives aux traités d’adhésion à l’Union européenne ».

II. – L’article 126 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 126. – Les projets de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un État à l’Union européenne, délibérés en Conseil des ministres en vue d’être soumis au référendum, sont transmis à l’Assemblée par le Gouvernement, imprimés et distribués.

« Il ne peut être présenté, à l’Assemblée, sur le fondement de l’article 88-5, alinéa 2, de la Constitution, qu’une seule motion tendant à autoriser l’adoption du projet de loi selon la procédure prévue à son article 89, alinéa 3. Ladite motion doit être présentée dans un délai de quinze jours à compter de la transmission du projet de loi à l’Assemblée. Elle doit être signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée. Elle ne peut être assortie d’aucune condition ou réserve, ni comporter d’amendement au texte transmis par le Gouvernement.

« Cette motion est renvoyée à la Commission des affaires étrangères, laquelle rend son rapport dans un délai de quinze jours. Le rapport conclut à son adoption ou à son rejet. La motion est inscrite à l’ouverture de la plus prochaine séance, sous réserve des priorités définies à l’article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution. La discussion est organisée par la Conférence des présidents dans les conditions prévues à l’article 49, alinéas 1 à 4, du présent Règlement. Avant le vote, la parole est accordée, pour cinq minutes, à un orateur de chaque groupe.

« Lorsque la motion est adoptée par l’Assemblée à la majorité des trois cinquièmes, elle est immédiatement transmise au Sénat.

« Lorsque l’Assemblée est saisie par le Sénat d’une motion, adoptée à la majorité des trois cinquièmes, tendant à autoriser l’adoption, selon la procédure prévue à l’article 89, alinéa 3, de la Constitution, d’un projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un État à l’Union européenne, la motion est immédiatement renvoyée à la Commission des affaires étrangères. Les dispositions prévues aux alinéas précédents pour l’examen d’une telle motion sont applicables.

« En cas d’adoption par l’Assemblée, à la majorité des trois cinquièmes, d’une motion transmise par le Sénat dans les conditions ci-dessus définies, le Président de l’Assemblée en informe le Président du Sénat. Il notifie au Président de la République le texte de la motion. Ce texte est publié au Journal officiel.

« En cas de rejet de la motion transmise par le Sénat ou d’adoption à une majorité inférieure à celle des trois cinquièmes, le Président de l’Assemblée en informe le Président du Sénat. Aucune motion tendant à autoriser l’adoption du projet de loi selon la procédure prévue à l’article 89, alinéa 3, de la Constitution n’est plus recevable devant l’Assemblée.

« Les délais mentionnés au présent article sont suspendus entre les sessions ordinaires ou lorsque l’inscription de la discussion de la motion à l’ordre du jour a été empêchée par la mise en œuvre des priorités prévues à l’article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution. »

Article 98

I. – Le chapitre XII de la troisième partie du titre II du Règlement devient le chapitre XV de la même partie.

II. – L’article 127 du Règlement est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La discussion en séance, en première lecture, d’un projet ou d’une proposition de loi organique ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de six semaines suivant son dépôt ou de quatre semaines à compter de sa transmission. Si la procédure accélérée a été engagée, seul le premier délai, ramené à quinze jours, est applicable. » ;

2° Après le mot : « législative », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « prévue par la première partie du présent titre, sous réserve des dispositions de l’article 46, alinéas 3 et 4, de la Constitution et du présent article. Ils ne peuvent faire l’objet de la procédure d’examen simplifiée prévue au chapitre V de la première partie du présent titre. »

Article 99

I. – Le chapitre XIII de la troisième partie du titre II du Règlement devient le chapitre XVI de la même partie.

II. – À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 128 du Règlement, les références : « alinéas 4 ou 5 » sont remplacées par les références : « alinéas 5 ou 10 », et à la dernière phrase du même alinéa, la référence : « alinéa 8 » est remplacée par la référence : « alinéa 7 ».

Article 100

I. – Le chapitre XV de la troisième partie du titre II du Règlement devient le chapitre XVII de la même partie et est intitulé : « Déclaration de guerre, interventions militaires extérieures et état de siège ».

II. – L’article 131 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 131. – Les autorisations prévues aux articles 35, alinéas 1 et 3, et 36, alinéa 2, de la Constitution ne peuvent résulter, en ce qui concerne l’Assemblée, que d’un vote sur un texte exprès d’initiative gouvernementale ou sur une déclaration du Gouvernement se référant auxdits articles.

« Dans les débats organisés pour l’application des articles 35 et 36 de la Constitution, chaque groupe dispose, après l’intervention du Gouvernement, sauf décision contraire de la Conférence des présidents, d’un temps de parole d’une heure si le débat est organisé pour l’application des articles 35, alinéa 1, ou 36, alinéa 2, de la Constitution, et de trente minutes s’il est organisé pour l’application de l’article 35, alinéas 2 ou 3, de la Constitution. Un temps de parole de dix minutes est attribué au député n’appartenant à aucun groupe qui s’est fait inscrire le premier dans le débat. Les inscriptions de parole sont faites par les présidents des groupes, qui indiquent au Président de l’Assemblée l’ordre dans lequel ils souhaitent que les orateurs soient appelés ainsi que la durée de leurs interventions, qui ne peut être inférieure à cinq minutes. Au vu de ces indications, le Président détermine l’ordre des interventions.

« L’information prévue à l’article 35, alinéa 2, de la Constitution peut prendre la forme d’une déclaration suivie ou non d’un débat organisé dans les conditions définies ci-dessus.

« Aucun vote, de quelque nature qu’il soit, ne peut avoir lieu à l’occasion du débat décidé en application de l’alinéa précédent. Dans les autres cas, après la clôture du débat, la parole peut être accordée, sauf décision contraire de la Conférence des présidents, pour une explication de vote d’une durée de cinq minutes à l’orateur désigné par chaque groupe et aux autres orateurs. Les dispositions relatives à la clôture sont applicables à ces derniers.

« Aucun amendement ne peut être déposé au titre des procédures prévues par le présent article. »

Article 101

L’intitulé de la première partie du titre III du Règlement est ainsi rédigé : « Information, évaluation et contrôle » et l’intitulé du chapitre Ier de cette partie est ainsi rédigé : « Déclarations du Gouvernement ».

Article 102

L’article 132 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 132. – Le Gouvernement peut faire une déclaration devant l’Assemblée sur le fondement de l’article 50-1 de la Constitution, le cas échéant à la demande d’un groupe. Une telle déclaration donne lieu à un débat et peut faire l’objet d’un vote si le Gouvernement le décide, sans que ce vote engage sa responsabilité.

« Pour le débat auquel donne lieu la déclaration du Gouvernement mentionnée à l’alinéa précédent, la Conférence des présidents fixe le temps global attribué aux groupes et aux députés n’appartenant à aucun groupe. Le temps imparti aux groupes est attribué pour moitié aux groupes d’opposition. Il est ensuite réparti entre les groupes d’opposition, d’une part, et les autres groupes, d’autre part, en proportion de leur importance numérique. Chaque groupe dispose d’un temps minimum de dix minutes.

« Les inscriptions de parole et l’ordre des interventions ont lieu dans les conditions prévues par l’article 49, alinéas 3 et 4, du présent Règlement.

« Le Gouvernement prend la parole le dernier pour répondre aux orateurs qui sont intervenus.

« Lorsque le Gouvernement a décidé que sa déclaration donnerait lieu à un vote, la Conférence des présidents peut autoriser des explications de vote. Dans ce cas, la parole est accordée, pour cinq minutes, après la clôture du débat, à un orateur de chaque groupe.

« Le Président met aux voix la déclaration du Gouvernement. Le scrutin a lieu conformément au II de l’article 66.

« Le Gouvernement peut également demander à faire devant l’Assemblée une déclaration sans débat. Dans ce cas, après la déclaration du Gouvernement, le Président peut autoriser un seul orateur par groupe à lui répondre. Aucun vote, de quelque nature qu’il soit, ne peut avoir lieu. »

Article 103

L’intitulé du chapitre II de la première partie du titre III du Règlement est ainsi rédigé : « Questions ».

Article 104

L’article 133 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 133. – La Conférence des présidents fixe la ou les séances hebdomadaires consacrées, conformément à l’article 48, alinéa 6, de la Constitution, aux questions des députés et aux réponses du Gouvernement, y compris pendant les sessions extraordinaires.

« Chaque semaine, la moitié des questions prévues dans le cadre de la ou des séances fixées en application de l’alinéa précédent est posée par des députés membres d’un groupe d’opposition.

« Au cours de chacune de ces séances, chaque groupe pose au moins une question.

« La première question posée est de droit attribuée à un groupe d’opposition ou minoritaire ou à un député n’appartenant à aucun groupe.

« La Conférence des présidents fixe les conditions dans lesquelles les députés n’appartenant à aucun groupe peuvent poser des questions. »

Article 105

L’article 134 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 134. – Dans le respect des priorités définies par l’article 48 de la Constitution, la Conférence des présidents peut organiser, selon des modalités qu’elle détermine, des séances de questions orales sans débat et proposer de réserver, à cet effet, une ou plusieurs séances de la semaine prévue par l’alinéa 4 de ce même article.

« Les alinéas 2, 3 et 5 de l’article 133 du présent Règlement sont applicables aux séances fixées en application de l’alinéa précédent. »

Article 106

L’article 135 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 135. – Les députés peuvent poser des questions écrites à un ministre. Les questions qui portent sur la politique générale du Gouvernement sont posées au Premier ministre.

« Les questions écrites doivent être sommairement rédigées et se limiter aux éléments strictement indispensables à la compréhension de la question. Elles ne doivent contenir aucune imputation d’ordre personnel à l’égard de tiers nommément désignés.

« Tout député qui désire poser une question écrite en remet le texte au Président de l’Assemblée qui le notifie au Gouvernement.

« Les questions écrites sont publiées, durant les sessions et hors session, au Journal officiel.

« Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune interruption.

« Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté, soit de déclarer par écrit que l’intérêt public ne leur permet pas de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut excéder un mois.

« Au terme des délais mentionnés aux deux alinéas précédents, les présidents des groupes ont la faculté de signaler certaines des questions restées sans réponse. Le signalement est mentionné au Journal officiel. Les ministres sont alors tenus de répondre dans un délai de dix jours. »

Article 107

Après l’article 135 du Règlement, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés : « Chapitre III. –  Résolutions au titre de l’article 34-1 de la Constitution ».

Article 108

L’article 136 du Règlement est ainsi rétabli :

« Art. 136. – Les propositions de résolution présentées par les députés, ou au nom d’un groupe par son président, au titre de l’article 34-1 de la Constitution, sont déposées sur le bureau de l’Assemblée, enregistrées à la Présidence, imprimées et distribuées.

« Dès leur dépôt, les propositions de résolution visées au précédent alinéa sont transmises par le Président au Premier ministre. Ce dépôt fait l’objet d’une annonce au Journal officiel.

« Les propositions de résolution ne sont pas renvoyées en commission. Leur inscription à l’ordre du jour est décidée dans les conditions fixées par l’article 48 du présent Règlement. Toutefois, le Président de l’Assemblée doit avoir été informé des demandes d’inscription à l’ordre du jour émanant des présidents des groupes au plus tard quarante-huit heures avant la réunion de la Conférence des présidents. Lorsqu’une telle information lui est communiquée, le Président en informe sans délai le Premier ministre.

« Ne peuvent être inscrites à l’ordre du jour :

« 1° Les propositions de résolution déposées depuis moins de six jours francs ;

« 2° Les propositions de résolution dont le Président constate qu’elles ont le même objet qu’une proposition antérieure inscrite à l’ordre du jour de la même session ordinaire ;

« 3° Les propositions de résolution à l’encontre desquelles le Gouvernement a fait savoir au Président de l’Assemblée, avant cette inscription à l’ordre du jour, qu’il opposait l’irrecevabilité prévue par l’article 34-1, alinéa 2, de la Constitution.

« Les irrecevabilités opposées par le Gouvernement sur le fondement de l’article 34-1, alinéa 2, de la Constitution font l’objet d’une annonce au Journal officiel.

«  Les propositions de résolution ne peuvent faire l’objet d’aucun amendement.

« Les résolutions adoptées par l’Assemblée sont transmises au Gouvernement. Elles sont publiées au Journal officiel. »

Article 109

Après l’article 136 du Règlement, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés : « Chapitre IV. – Commissions d’enquête ».

Article 110

L’article 137 du Règlement est ainsi rétabli :

« Art. 137. – Les propositions de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sont déposées sur le bureau de l’Assemblée. Elles doivent déterminer avec précision soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services ou entreprises publics dont la commission doit examiner la gestion. Elles sont examinées et discutées dans les conditions fixées par le présent Règlement. »

Article 111

L’article 138 du Règlement est ainsi rétabli :

« Art. 138. – Est irrecevable toute proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête ayant le même objet qu’une mission effectuée dans les conditions prévues à l’article 145-1 ou qu’une commission d’enquête antérieure, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter du terme des travaux de l’une ou de l’autre.

« L’irrecevabilité est déclarée par le Président de l’Assemblée. En cas de doute, le Président statue après avis du Bureau de l’Assemblée. »

Article 112

Avant l’article 139 du Règlement, la division et l’intitulé sont supprimés.

Article 113

L’article 139 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 139. – Le dépôt d’une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête est notifié par le Président de l’Assemblée au garde des sceaux, ministre de la justice.

« Si le garde des sceaux fait connaître que des poursuites judiciaires sont en cours sur les faits ayant motivé le dépôt de la proposition, celle-ci ne peut être mise en discussion. Si la discussion est déjà commencée, elle est immédiatement interrompue.

« Lorsqu’une information judiciaire est ouverte après la création de la commission, le Président de l’Assemblée, saisi par le garde des sceaux, en informe le président de la commission. Celle-ci met immédiatement fin à ses travaux. »

Article 114

Avant l’article 140 du Règlement, la division et l’intitulé sont supprimés.

Article 115

L’article 140 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 140. – Les propositions de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sont renvoyées à la commission permanente compétente. Celle-ci vérifie si les conditions requises pour la création de la commission d’enquête sont réunies et se prononce sur son opportunité. »

Article 116

L’article 140-1 du Règlement est abrogé.

Article 117

L’article 141 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 141. – La création d’une commission d’enquête résulte du vote par l’Assemblée de la proposition de résolution déposée dans ce sens.

« Chaque président de groupe d’opposition ou de groupe minoritaire peut demander, une fois par session ordinaire, à l’exception de celle précédant le renouvellement de l’Assemblée, en Conférence des présidents, qu’un débat sur une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête et satisfaisant aux conditions fixées par les articles 137 à 139 soit inscrit d’office à l’ordre du jour d’une séance de la première semaine tenue en application de l’article 48, alinéa 4, de la Constitution.

« Dans le cadre des débats organisés sur le fondement de l’alinéa précédent et sauf décision contraire de la Conférence des présidents, la parole est accordée pour une durée qui ne peut excéder cinq minutes à un orateur de chaque groupe. Seuls les députés défavorables à la création de la commission d’enquête participent au scrutin. La demande de création d’une commission d’enquête peut être rejetée à la majorité des trois cinquièmes des membres de l’Assemblée. »

Article 118

L’article 142 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 142. – Les commissions d’enquête ne peuvent comprendre plus de trente députés. L’article 25 est applicable à la désignation de leurs membres.

« Ne peuvent être désignés comme membres d’une commission d’enquête les députés ayant été l’objet d’une sanction pénale ou disciplinaire pour manquement à l’obligation du secret à l’occasion des travaux non publics d’une commission constituée au cours de la même législature. »

Article 119

L’article 142-1 du Règlement est abrogé.

Article 120

L’article 143 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 143. – Le bureau des commissions d’enquête comprend un président, quatre vice-présidents et quatre secrétaires. Les nominations ont lieu en s’efforçant de reproduire la configuration politique de l’Assemblée et d’assurer la représentation de toutes ses composantes.

« La fonction de président ou de rapporteur revient de droit à un député appartenant à un groupe d’opposition.

« Par dérogation à la règle énoncée à l’alinéa précédent, lorsque la commission d’enquête a été créée sur le fondement de l’article 141, alinéa 2, la fonction de président ou de rapporteur revient de droit à un membre du groupe qui en est à l’origine.

« Les membres du bureau d’une commission d’enquête et, le cas échéant, son rapporteur sont désignés dans les conditions prévues à l’article 39. »

Article 121

[L’article 144 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 144. – Les personnes entendues par une commission d’enquête sont admises à prendre connaissance du compte rendu de leur audition.

« Cette communication a lieu sur place lorsque l’audition a été effectuée sous le régime du secret.

« Aucune correction ne peut être apportée au compte rendu. Toutefois, l’intéressé peut faire part de ses observations par écrit. Ces observations sont soumises à la commission, qui peut décider d’en faire état dans son rapport. »] (2)

Article 122

Après l’article 144 du Règlement, sont insérés deux articles 144-1 et 144-2 ainsi rédigés :

« Art. 144-1. – Sauf lorsqu’une commission d’enquête a décidé, conformément au premier alinéa du IV de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, l’application du secret, ses auditions peuvent donner lieu à retransmission télévisée.

« Art. 144-2. – À l’expiration du délai de six mois prévu par le dernier alinéa du I de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée, et si la commission n’a pas déposé son rapport, son président remet au Président de l’Assemblée les documents en sa possession. Ceux-ci ne peuvent donner lieu à aucune publication ni à aucun débat.

« Le rapport adopté par une commission d’enquête est remis au Président de l’Assemblée. Le dépôt de ce rapport est publié au Journal officiel. Sauf décision contraire de l’Assemblée constituée en comité secret dans les conditions prévues à l’article 51, le rapport est imprimé et distribué. Il peut donner lieu à un débat sans vote en séance publique.

« La demande de constitution de l’Assemblée en comité secret à l’effet de décider, par un vote spécial, de ne pas autoriser la publication de tout ou partie du rapport, doit être présentée dans un délai de cinq jours francs à compter de la publication du dépôt au Journal officiel. »

Article 123

L’article 145 du Règlement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « un ou » sont supprimés ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une mission composée de deux membres doit comprendre un député appartenant à un groupe d’opposition. Une mission composée de plus de deux membres doit s’efforcer de reproduire la configuration politique de l’Assemblée. » ;

3° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le bureau de ces missions est constitué dans les conditions prévues à l’article 143, alinéas 1 et 4. La fonction de président ou de rapporteur revient de droit à un député appartenant à un groupe d’opposition, si ces fonctions ne sont pas exercées par la même personne. » ;

4° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« Le bureau de la commission est compétent pour organiser la publicité des travaux des missions d’information créées par celle-ci.

« Un rapport de mission d’information peut donner lieu, en séance publique, à un débat sans vote ou à une séance de questions. »

Article 124

À l’article 145-5 du Règlement, les références : « 142, 142-1 et 143 » sont remplacées par les références : « 144, 144-1 et 144-2 ».

Article 125

À l’article 145-6 du Règlement, la référence : « 144 » est remplacée par la référence : « 138 ».

Article 126

Après l’article 145-6 du Règlement, sont insérés deux articles 145-7 et 145-8 ainsi rédigés :

« Art. 145-7. – Sans préjudice de la faculté ouverte par l’article 145, alinéa 2, à l’issue d’un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur d’une loi dont la mise en œuvre nécessite la publication de textes de nature réglementaire, deux députés, dont l’un appartient à un groupe d’opposition et parmi lesquels figure de droit le député qui en a été le rapporteur, présentent à la commission compétente un rapport sur la mise en application de cette loi. Ce rapport fait état des textes réglementaires publiés et des circulaires édictées pour la mise en œuvre de ladite loi, ainsi que de ses dispositions qui n’auraient pas fait l’objet des textes d’application nécessaires. Dans ce cas, la commission entend ses rapporteurs à l’issue d’un nouveau délai de six mois.

« Un rapport sur la mise en application des lois peut donner lieu, en séance publique, à un débat sans vote ou à une séance de questions.

« Art. 145-8. – À l’issue d’un délai de six mois suivant la publication du rapport d’une commission d’enquête ou d’une mission d’information, le membre de la commission permanente compétente désigné par celle-ci à cet effet lui présente un rapport sur la mise en œuvre des conclusions de ladite commission d’enquête ou mission d’information.

« Un rapport sur la mise en œuvre des conclusions d’une commission d’enquête ou d’une mission d’information peut donner lieu, en séance publique, à un débat sans vote ou à une séance de questions. »

Article 127

L’article 146 du Règlement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa et à la fin du dernier alinéa, le mot : « plan » est remplacé par les mots : « contrôle budgétaire » ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un rapport d’information établi par un rapporteur spécial peut donner lieu, en séance publique, à un débat sans vote ou à une séance de questions. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La désignation des rapporteurs spéciaux et des rapporteurs pour avis doit s’efforcer de reproduire la configuration politique de l’Assemblée. »

Article 128

Après l’article 146 du Règlement, il est inséré un article 146-1 ainsi rédigé :

« Art. 146-1. – Le rapport annuel de la Cour des comptes est présenté par le premier président de la cour devant l’Assemblée.

« Un débat organisé par la Conférence des présidents peut suivre la présentation du rapport annuel de la Cour des comptes. »

Article 129

Après l’article 146 du Règlement, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques

« Art. 146-2. – Il est institué un comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques.

« Sont membres de droit du comité :

« – le Président de l’Assemblée, qui le préside ;

« – les présidents des commissions permanentes et celui de la Commission des affaires européennes, qui peuvent se faire suppléer par un membre du bureau de la commission ;

« – le rapporteur général de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire ;

« – le député président ou premier vice-président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques ;

« – le président de la délégation parlementaire aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes ;

« – les présidents des groupes, qui peuvent se faire suppléer.

«  Le comité comprend également quinze députés désignés par les groupes suivant la procédure fixée à l’article 37. Les nominations ont lieu en s’efforçant de faire en sorte que la composition d’ensemble du comité reproduise la configuration politique de l’Assemblée.

« Le bureau du comité comprend, outre le Président de l’Assemblée et les présidents des groupes, quatre vice-présidents, dont l’un appartient à un groupe d’opposition, et quatre secrétaires désignés parmi ses membres.

« Les votes au sein du comité ont lieu dans les conditions définies par l’article 44.

« Le bureau est chargé d’assurer la publicité des travaux du comité. Chaque réunion fait l’objet d’un compte rendu qui est rendu public.

« Le comité définit son règlement intérieur.

« Art. 146-3. – De sa propre initiative ou à la demande d’une commission permanente, le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques réalise des travaux d’évaluation portant sur des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d’une seule commission permanente.

« Le comité arrête, chaque année, le programme de ses travaux. Ce programme fixe, notamment, le nombre prévisionnel d’évaluations à réaliser. Chaque groupe peut obtenir de droit, une fois par session ordinaire, qu’un rapport d’évaluation, entrant dans le champ de compétence du comité tel qu’il est défini à l’alinéa précédent, soit réalisé.

« Chaque commission concernée par l’objet d’une étude d’évaluation désigne un ou plusieurs de ses membres pour participer à celle-ci. Le comité désigne parmi eux, ou parmi ses propres membres, deux rapporteurs, dont l’un appartient à un groupe d’opposition.

« [Pour l’évaluation des politiques publiques prévue par l’article 47-2 de la Constitution, le comité peut demander l’assistance de la Cour des comptes.] (3) Pour conduire les évaluations, les rapporteurs peuvent également bénéficier du concours d’experts extérieurs à l’Assemblée.

« La mission des rapporteurs a un caractère temporaire et prend fin à l’issue d’un délai de douze mois à compter de leur désignation.

« Le rapport est présenté au comité par les rapporteurs [en présence des responsables administratifs de la politique publique concernée et donne lieu à un débat contradictoire dont le compte rendu est joint au rapport] (1).

« Les recommandations du comité sont transmises au Gouvernement. Les réponses des ministres sont attendues dans les trois mois et discutées pendant la semaine prévue à l’article 48, alinéa 4, de la Constitution.

« À l’issue d’un délai de six mois suivant la publication du rapport, les rapporteurs présentent au comité un rapport de suivi sur la mise en œuvre de ses conclusions.

« Art. 146-4.  Les conclusions des rapports des missions d’information créées en application du chapitre V de la présente partie ou des rapports d’information prévus par l’article 146, alinéa 3, sont communiquées au comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques dès que la publication du rapport a été décidée. Elles peuvent lui être présentées par le ou les rapporteurs.

« Art. 146-5.  Le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques peut être saisi pour donner son avis sur les documents qui rendent compte de l’étude d’impact joints à un projet de loi déposé par le Gouvernement. La demande doit émaner du président de la commission à laquelle le projet a été renvoyé au fond ou du Président de l’Assemblée. L’avis du comité est communiqué dans les plus brefs délais à la commission concernée et à la Conférence des présidents.

« Art. 146-6. – Le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques est saisi pour réaliser l’évaluation préalable d’un amendement d’un député ou d’un amendement de la commission saisie au fond qui a été demandée conformément à l’article 98-1.

« Art. 146-7.  Le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques peut faire des propositions à la Conférence des présidents concernant l’ordre du jour de la semaine prévue par l’article 48, alinéa 4, de la Constitution. Il peut, en particulier, proposer l’organisation, en séance publique, de débats sans vote ou de séances de questions portant sur les conclusions de ses rapports ou sur celles des rapports des missions d’information créées en application du chapitre V de la présente partie ou des rapports d’information prévus par l’article 146, alinéa 3. »

Article 130

Le chapitre VII de la première partie du titre III du Règlement devient le chapitre VIII de la même partie.

Article 131

Après la première occurrence du mot : « Assemblée », la fin de l’article 150 du Règlement est ainsi rédigée : « dans les conditions et sous les réserves prévues à l’article 48. »

Article 132

Le chapitre VII bis de la première partie du titre III du Règlement devient le chapitre IX de la même partie et son intitulé est ainsi rédigé : « Affaires européennes ».

Article 133

L’article 151-1 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 151-1. – Il est institué, conformément à l’article 88-4 de la Constitution, une commission chargée des affaires européennes. Cette commission suit, dans les conditions définies au présent chapitre, les travaux conduits par les institutions européennes. Elle est dénommée Commission des affaires européennes.

« La Commission des affaires européennes est composée de quarante-huit membres désignés, suivant la procédure fixée à l’article 25, de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes.

« Les membres de la Commission des affaires européennes sont nommés au début de la législature et pour la durée de celle-ci.

« Au début de la législature, la Commission des affaires européennes est convoquée par le Président de l’Assemblée en vue de procéder à la nomination de son bureau, qui comprend, outre le président, quatre vice-présidents et quatre secrétaires. Le bureau est élu selon la procédure fixée à l’article 39, alinéas 4 et 5. La présidence de la commission ne peut être cumulée avec la présidence d’une commission permanente.

« Les convocations, les votes, les auditions des membres du Gouvernement et la publicité des travaux sont organisés dans les conditions prévues au chapitre X du titre Ier.

« La Commission des affaires européennes peut inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, les membres français du Parlement européen. »

Article 134

Après l’article 151-1 du Règlement, il est inséré un article 151-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 151-1-1. – La Commission des affaires européennes peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une commission permanente ou spéciale saisie au fond d’un projet ou d’une proposition de loi portant sur un domaine couvert par l’activité de l’Union européenne, formuler des observations sur toute disposition de ce projet ou de cette proposition. Ces observations peuvent être présentées devant la commission permanente ou spéciale saisie au fond du projet ou de la proposition de loi. La Conférence des présidents peut autoriser la Commission des affaires européennes à présenter ses observations en séance publique. »

Article 135

L’article 151-2 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 151-2. – La transmission des projets ou propositions d’actes des Communautés européennes et de l’Union européenne soumis par le Gouvernement à l’Assemblée, en application de l’article 88-4 de la Constitution, fait l’objet d’une insertion au Journal officiel.

« Les projets et propositions mentionnés à l’alinéa 1 sont imprimés et distribués. Ils sont examinés par la Commission des affaires européennes qui peut transmettre aux commissions permanentes, de sa propre initiative ou à leur demande, ses analyses assorties ou non de conclusions. Elle peut déposer un rapport d’information concluant éventuellement au dépôt d’une proposition de résolution.

« La Commission des affaires européennes peut déposer un rapport d’information sur tout document émanant d’une institution de l’Union européenne, concluant éventuellement au dépôt d’une proposition de résolution. »

Article 136

L’article 151-3 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 151-3. – La transmission des projets d’actes législatifs européens par les institutions de l’Union européenne en application de l’article 4 du protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne fait l’objet d’une insertion au Journal officiel. »

Article 137

L’article 151-4 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 151-4. – Les propositions de résolution déposées sur le fondement de l’article 88-4 de la Constitution sont présentées, examinées et discutées, sous réserve des dispositions du présent chapitre, suivant la procédure applicable en première lecture aux propositions de loi, à l’exception des dispositions faisant application à ces dernières des articles 34, 40 et 41 et de l’article 42, alinéa 3, de la Constitution.

« Les propositions de résolution contiennent le visa des documents émanant des institutions de l’Union européenne sur lesquels elles s’appuient. »

Article 138

Après l’article 151-4 du Règlement, sont insérés huit articles 151-5 à 151-12 ainsi rédigés :

« Art. 151-5. – Les propositions de résolution européenne autres que celles qui sont présentées sur le fondement de l’article 151-2, alinéas 2 ou 3, sont renvoyées à l’examen préalable de la Commission des affaires européennes. Lorsque le Gouvernement, le président d’une commission permanente ou le président d’un groupe le demande, la commission doit déposer son rapport dans le délai d’un mois suivant cette demande. Son rapport conclut soit au rejet, soit à l’adoption de la proposition de résolution, éventuellement amendée. Le texte adopté par la Commission des affaires européennes ou, à défaut, la proposition de résolution initiale est renvoyé à la commission permanente compétente.

« Art. 151-6. – Les propositions de résolution sont examinées par la commission permanente saisie au fond. Celle-ci se prononce sur la base du texte adopté par la Commission des affaires européennes ou, à défaut, du texte de la proposition de résolution.

« Si, dans un délai d’un mois suivant le dépôt d’une proposition de résolution sur le fondement de l’article 151-2, alinéas 2 ou 3, ou du rapport prévu à l’article 151-5, la commission permanente saisie au fond n’a pas déposé son rapport, le texte de la Commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission permanente saisie au fond.

« Le rapporteur de la Commission des affaires européennes participe aux travaux de la commission saisie au fond.

« Art. 151-7. – Dans les quinze jours francs suivant la mise à disposition par voie électronique du texte adopté ou considéré comme adopté par la commission saisie au fond, la Conférence des présidents, saisie par le Gouvernement, le président d’un groupe, le président d’une commission permanente ou le président de la Commission des affaires européennes peut proposer à l’Assemblée d’inscrire une proposition de résolution à l’ordre du jour. Si aucune demande n’est soumise à la conférence ou si celle-ci rejette la demande ou ne statue pas sur cette dernière avant l’expiration du délai de quinze jours francs précité, le texte adopté ou considéré comme adopté par la commission permanente saisie au fond est considéré comme définitif.

« Lorsque la commission permanente saisie au fond a conclu au rejet de la proposition dont elle était saisie et si l’inscription à l’ordre du jour est décidée, l’Assemblée vote sur les conclusions de rejet. Si ces conclusions ne sont pas adoptées, la discussion s’engage sur les articles de la proposition ou, en cas de pluralité, de la première proposition déposée.

« Si l’Assemblée décide l’inscription à l’ordre du jour, des amendements peuvent être présentés dans les conditions prévues à l’article 99.

« Les résolutions adoptées par l’Assemblée ou considérées comme définitives sont transmises au Gouvernement. Elles sont publiées au Journal officiel.

« Art. 151-8. – Les informations communiquées par le Gouvernement sur les suites données aux résolutions adoptées par l’Assemblée sont transmises aux commissions compétentes et à la Commission des affaires européennes.

« Art. 151-9. – Les propositions de résolution déposées sur le fondement de l’article 88-6 de la Constitution sont présentées, examinées et discutées, sous réserve des dispositions du présent article et de l’article 151-10 du présent Règlement, suivant la procédure applicable aux propositions de résolution déposées sur le fondement de l’article 88-4 de la Constitution.

« Les propositions de résolution portant avis motivé sur la conformité d’un projet d’acte législatif européen au principe de subsidiarité et celles tendant à former un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne pour violation du principe de subsidiarité, déposées sur le fondement de l’article 88-6 de la Constitution, sont recevables dans le délai de huit semaines à compter, respectivement, de la transmission dans les langues officielles de l’Union du projet d’acte législatif européen ou de la publication de l’acte législatif européen sur lequel elles s’appuient. La procédure d’examen est interrompue à l’expiration de ce délai.

« Pour l’examen de ces propositions de résolution, les délais mentionnés à l’article 151-5 et à l’article 151-6, alinéa 2, du présent Règlement sont ramenés à quinze jours francs.

« Art. 151-10. – Le Président de l’Assemblée transmet aux Présidents du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne les résolutions portant avis motivé sur la conformité d’un projet d’acte législatif européen au principe de subsidiarité adoptées par l’Assemblée ou considérées comme définitives. Il en informe le Gouvernement.

« Art. 151-11. – Le Président de l’Assemblée transmet au Gouvernement, aux fins de saisine de la Cour de justice de l’Union européenne, tout recours contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité formé, dans les deux mois qui suivent la publication de l’acte, par au moins soixante députés. Le cas échéant, l’examen des propositions de résolution portant sur le même acte législatif est interrompu.

« Art. 151-12. – La transmission des initiatives visées à l’avant-dernier alinéa du 7 de l’article 48 du traité sur l’Union européenne ou des propositions de décision visées au deuxième alinéa du 3 de l’article 81 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007, fait l’objet d’une insertion au Journal officiel.

« Les documents mentionnés à l’alinéa 1 sont imprimés et distribués. Ils sont examinés par la Commission des affaires européennes qui peut transmettre aux commissions permanentes ses analyses, assorties ou non de conclusions, ou déposer un rapport d’information.

« Il ne peut être présenté à l’Assemblée, sur le fondement de l’article 88-7 de la Constitution, qu’une seule motion tendant à s’opposer à la modification des règles d’adoption d’actes de l’Union européenne envisagée. Cette motion doit contenir le visa de l’initiative ou de la proposition de décision à laquelle elle s’oppose et ne peut être assortie d’aucune condition ou réserve. Elle ne peut faire l’objet d’aucun amendement. Elle doit être signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée et être présentée dans un délai de six mois à compter de la transmission visée à l’alinéa 1 du présent article. La procédure d’examen est interrompue à l’expiration de ce délai.

« Cette motion est renvoyée à la commission permanente compétente, qui rend son rapport dans un délai d’un mois. Le rapport conclut à l’adoption ou au rejet de la motion.

« La motion est inscrite à l’ouverture de la plus prochaine séance, sous réserve des priorités définies à l’article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution. La discussion est organisée par la Conférence des présidents dans les conditions prévues à l’article 49, alinéas 1 à 4, du présent Règlement. Avant le vote, la parole est accordée, pour cinq minutes, à un orateur de chaque groupe.

« Lorsque la motion est adoptée par l’Assemblée, elle est immédiatement transmise au Sénat.

« Lorsque l’Assemblée est saisie par le Sénat d’une motion tendant à s’opposer à la modification des règles d’adoption d’actes de l’Union européenne, la motion est immédiatement renvoyée à la commission permanente compétente. Les dispositions prévues aux alinéas précédents pour l’examen d’une telle motion sont applicables.

« En cas d’adoption par l’Assemblée d’une motion transmise par le Sénat, le Président de l’Assemblée en informe le Président du Sénat. Il notifie le texte d’une motion s’opposant à une initiative visée à l’avant-dernier alinéa du 7 de l’article 48 du traité sur l’Union européenne au Président du Conseil européen et le texte d’une motion s’opposant à une proposition de décision visée au deuxième alinéa du 3 de l’article 81 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne au Président du Conseil de l’Union européenne et en informe le Gouvernement. Ce texte est publié au Journal officiel.

« En cas de rejet de la motion transmise par le Sénat, le Président de l’Assemblée en informe le Président du Sénat. Aucune motion tendant à s’opposer à la même initiative ou proposition de décision n’est plus recevable devant l’Assemblée.

« Le délai mentionné à l’alinéa 4 est suspendu entre les sessions ordinaires ou lorsque l’inscription de la discussion de la motion à l’ordre du jour a été empêchée par la mise en œuvre des priorités prévues à l’article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution. »

Article 139

I. – Le chapitre VIII de la deuxième partie du titre III du Règlement devient le chapitre X de la même partie.

II. – L’article 152 du Règlement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les références : « , alinéas 2 à 4 » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le scrutin a lieu conformément à l’article 66, paragraphe II. »

Article 140

Le chapitre IX de la deuxième partie du titre III du Règlement devient le chapitre XI de la même partie.

Article 141

À la fin du dernier alinéa de l’article 153 du Règlement, le mot : « intégral » est remplacé par les mots : « de la séance ».

Article 142

La première phrase du deuxième alinéa de l’article 154 du Règlement est complétée par les références : « , alinéas 2 à 4 ».

Article 143

L’intitulé de la troisième partie du titre III du Règlement est ainsi rédigé : « Haute Cour et Cour de justice de la République ». Le chapitre X de la même partie devient son chapitre XII et est intitulé : « Haute Cour ».

Article 144

L’article 157 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 157. – Le Parlement constitué en Haute Cour prononce la destitution du Président de la République dans les conditions prévues par l’article 68 de la Constitution et la loi organique à laquelle il fait référence. »

Article 145

L’article 157-1 du Règlement est abrogé.

Article 146

I. – Le chapitre XI de la troisième partie du titre III du Règlement devient le chapitre XIII de la même partie et est intitulé : « Cour de justice de la République ».

II. – L’article 158 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 158. – Au début de la législature, l’Assemblée élit six juges titulaires et six juges suppléants de la Cour de justice de la République.

« Il est procédé à l’élection par un seul scrutin secret, plurinominal.

« Le nom d’un candidat suppléant est associé à celui de chaque candidat titulaire.

« Les dispositions de l’article 26, concernant le dépôt des candidatures, la distribution des bulletins et la validité des votes, sont applicables à cette élection.

« Sont élus, à chaque tour de scrutin, dans l’ordre des suffrages, les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité absolue des suffrages exprimés. Il est procédé à autant de tours de scrutin qu’il est nécessaire, jusqu’à ce que tous les sièges soient pourvus. Ne sont comptabilisés ensemble que les suffrages portant sur le même titulaire et le même suppléant.

« En cas d’égalité des suffrages pour les derniers sièges à pourvoir, les candidats sont proclamés élus dans l’ordre d’âge des candidats titulaires, en commençant par le plus âgé, jusqu’à ce que tous les sièges soient pourvus. »

Article 147

Après l’article 158 du Règlement, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés : « Titre IV. – Dispositions diverses ».

Article 148

L’article 159 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 159. – L’indemnité de fonction instituée par l’article 2 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est payable mensuellement, sur sa base annuelle, compte non tenu de la durée des sessions, à tous les députés qui prennent part régulièrement aux travaux de l’Assemblée.

« Les députés peuvent s’excuser de ne pouvoir assister à une séance déterminée. Les demandes doivent faire l’objet d’une déclaration écrite, motivée et adressée au Président.

« Compte tenu des cas où la délégation de vote a été donnée, conformément à l’ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 précitée, des votes sur les motions de censure et des excuses présentées en application de l’alinéa précédent, le fait d’avoir pris part, pendant une session, à moins des deux tiers des scrutins publics auxquels il a été procédé en application du 3° de l’article 65, ou de l’article 65-1, entraîne une retenue du tiers de l’indemnité de fonction pour une durée égale à celle de la session ; si le même député a pris part à moins de la moitié des scrutins, cette retenue est doublée. »

Article 149

L’article 160 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 160. – Des insignes peuvent être portés par les députés, lorsqu’ils sont en mission, dans les cérémonies publiques et en toutes circonstances où ils ont à faire connaître leur qualité.

« La nature de ces insignes est déterminée par le Bureau de l’Assemblée. »

Article 150

L’article 161 du Règlement est abrogé.

Article 151

Avant l’article 162 du Règlement, l’intitulé : « Dispositions diverses » est supprimé.

Article 152

Les articles 162 à 164 du Règlement sont abrogés.

Article 153

Dans un délai d’un mois à compter de la publication du texte définitif de la présente résolution, l’Assemblée nomme en séance les commissions définies à l’article 36 du Règlement tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente résolution.

À titre exceptionnel, l’article 37, alinéa 1, du Règlement n’est pas appliqué au début de la session ordinaire suivant la mise en œuvre du premier alinéa du présent article.

Les textes déjà renvoyés à l’examen d’une commission permanente ou spéciale de l’Assemblée à la date de l’entrée en vigueur de la présente résolution peuvent faire l’objet d’un nouveau renvoi lorsque celui-ci est justifié par l’application de l’article 36 du Règlement tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente résolution, sous réserve que leur examen en commission n’ait pas débuté.

Article 154

L’article 47-1 du Règlement, tel qu’il résulte de l’article 29 de la présente résolution, et l’article 83, alinéa 2, du Règlement, tel qu’il résulte de l’article 51 de la présente résolution, sont applicables aux projets de loi déposés à compter du 1er septembre 2009.

L’article 98-1 du Règlement, tel qu’il résulte de l’article 67 de la présente résolution, et l’article 146-6 du Règlement, tel qu’il résulte de l’article 129 de la présente résolution, sont applicables aux amendements à des projets de loi déposés à compter du 1er septembre 2009 ainsi qu’aux amendements à des propositions de loi déposés à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente résolution.

Article 155

Les articles 151-1, 151-1-1, 151-2 et 151-4 à 151-8 du Règlement, tels qu’ils résultent des articles 133, 134, 135, 137 et 138 de la présente résolution, entrent en vigueur à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2009-689 du 15 juin 2009 tendant à modifier l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et à compléter le code de justice administrative.

Article 156

Les articles 151-3 et 151-9 à 151-12 du Règlement, tels qu’ils résultent des articles 136 et 138 de la présente résolution, entrent en vigueur à compter de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007, et de la loi n° 2009-689 du 15 juin 2009 précitée.

Article 157

La troisième phrase de l’article 16, alinéa 2, du Règlement, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente résolution, l’article 28 du Règlement, tel qu’il résulte de l’article 9 de la présente résolution et l’article 146, alinéa 4, du Règlement, tel qu’il résulte de l’article 127 de la présente résolution, entrent en application à l’ouverture de la XIVe législature.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 mai 2009.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale

1 () Les dispositions en caractères italiques, adoptées par l’Assemblée nationale, ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel en date du 25 juin 2009.

2 () Les dispositions en caractères italiques, adoptées par l’Assemblée nationale, ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel en date du 25 juin 2009.

3 () Les dispositions en caractères italiques, adoptées par l’Assemblée nationale, ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel en date du 25 juin 2009.


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