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TEXTE ADOPTÉ n° 326

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2008-2009

23 juillet 2009

PROJET DE LOI

relatif à la gendarmerie nationale.

(Texte définitif)

L’Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 3, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 499 (2007-2008), 66, 67 et T.A. 34 (2008-2009).

530. Commission mixte paritaire : 547 et T.A. 124 (2008-2009).

Assemblée nationale : 1ère lecture : 1336, 1703, 1690 et T.A. 311.

Commission mixte paritaire : 1827.


Chapitre Ier

Des missions et du rattachement de la gendarmerie nationale

Article 1er

Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1142-1 est ainsi rédigé :

« Le ministre de la défense est responsable de la préparation et de la mise en œuvre de la politique de défense. Il est en particulier chargé de l’infrastructure militaire comme de l’organisation, de la gestion, de la mise en condition d’emploi et de la mobilisation des forces armées, sous réserve des dispositions de l’article L. 3225-1. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 3211-2 est supprimé ;

3° Après l’article L. 3211-2, il est inséré un article L. 3211-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3211-3. – La gendarmerie nationale est une force armée instituée pour veiller à l’exécution des lois.

« La police judiciaire constitue l’une de ses missions essentielles.

« La gendarmerie nationale est destinée à assurer la sécurité publique et l’ordre public, particulièrement dans les zones rurales et périurbaines, ainsi que sur les voies de communication.

« Elle contribue à la mission de renseignement et d’information des autorités publiques, à la lutte contre le terrorisme, ainsi qu’à la protection des populations.

« Elle participe à la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation, notamment au contrôle et à la sécurité des armements nucléaires.

« L’ensemble de ses missions, civiles et militaires, s’exécute sur toute l’étendue du territoire national, hors de celui-ci en application des engagements internationaux de la France, ainsi qu’aux armées. » ;

4° Au chapitre V du titre II du livre II de la troisième partie, il est inséré un article L. 3225-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3225-1. – Sans préjudice des attributions de l’autorité judiciaire pour l’exercice de ses missions judiciaires, la gendarmerie nationale est placée sous l’autorité du ministre de l’intérieur, responsable de son organisation, de sa gestion, de sa mise en condition d’emploi et de l’infrastructure militaire qui lui est nécessaire. Pour l’exécution de ses missions militaires, notamment lorsqu’elle participe à des opérations des forces armées à l’extérieur du territoire national, la gendarmerie nationale est placée sous l’autorité du ministre de la défense.

« Le ministre de la défense participe à la gestion des ressources humaines de la gendarmerie nationale dans des conditions définies par décret en Conseil d’État et exerce à l’égard des personnels militaires de la gendarmerie nationale les attributions en matière de discipline. »

Article 2

Après l’article 12 du code de procédure pénale, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1. – Le procureur de la République et le juge d’instruction ont le libre choix des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire. »

Article 3

Le début de l’article 13 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 13. – La police judiciaire est placée… (le reste sans changement). »

Article 4

L’article L. 1321-1 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Art. L. 1321-1. – Aucune force armée ne peut agir sur le territoire de la République pour les besoins de la défense et de la sécurité civile sans une réquisition légale.

« Le premier alinéa n’est pas applicable à la gendarmerie nationale. Toutefois, lorsque le maintien de l’ordre public nécessite le recours à des moyens militaires spécifiques, leur utilisation est soumise à autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Les conditions d’usage des armes à feu pour le maintien de l’ordre public sont définies à l’article 431-3 du code pénal. »

Article 5

Les deux derniers alinéas de l’article 431-3 du code pénal sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l’attroupement de l’obligation de se disperser sans délai.

« Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent.

« Les modalités d’application des alinéas précédents sont précisées par décret en Conseil d’État, qui détermine également les insignes que doivent porter les personnes mentionnées au deuxième alinéa et les conditions d’usage des armes à feu pour le maintien de l’ordre public. »

Article 6

I. – La seconde phrase du quatrième alinéa du III de l’article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est ainsi rédigée :

« Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, les responsables départementaux de ces services et unités sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l’exécution et des résultats de leurs missions en ces matières. »

II. – La seconde phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 6112-2, du dernier alinéa du II de l’article L. 6212-3, du dernier alinéa du II de l’article L. 6312-3 et du dernier alinéa du III de l’article L. 6412-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, le responsable du commandement de la gendarmerie nationale et son équivalent pour la police nationale sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l’exécution et des résultats de leurs missions en ces matières. »

III. – La seconde phrase du troisième alinéa de l’article 2 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi rédigée :

« Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, le responsable du commandement de la gendarmerie nationale et son équivalent pour la police nationale sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l’exécution et des résultats de leurs missions en ces matières. »

IV. – La seconde phrase du onzième alinéa de l’article 8 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer est ainsi rédigée :

« Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, le responsable du commandement de la gendarmerie nationale et celui des services de la garde territoriale sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l’exécution et des résultats de leurs missions en ces matières. »

V. – La seconde phrase du onzième alinéa de l’article 1er de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigée :

« Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, le responsable du commandement de la gendarmerie nationale et son équivalent pour la police nationale sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l’exécution et des résultats de leurs missions en ces matières. »

Article 7

I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, après les mots : « police judiciaire », sont insérés les mots : « et des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la prévention de la délinquance », et les mots : « la prévention de la délinquance et » sont supprimés.

II. – Au premier alinéa du III de l’article L. 6112-2, du II des articles L. 6212-3 et L. 6312-3 et du III de l’article L. 6412-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « police judiciaire », sont insérés les mots : « et des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la prévention de la délinquance », et les mots : « la prévention de la délinquance et » sont supprimés.

III. – Au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 précitée, après les mots : « police judiciaire », sont insérés les mots : « et des dispositions du code des communes de Polynésie française relatives à la prévention de la délinquance », et les mots : « la politique de prévention de la délinquance et » sont supprimés.

IV. – Au neuvième alinéa de l’article 1er de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 précitée, après les mots : « police judiciaire », sont insérés les mots : « et des dispositions du code des communes de la Nouvelle-Calédonie relatives à la prévention de la délinquance », et les mots : « la politique de prévention de la délinquance et » sont supprimés.

Chapitre II

Des personnels de la gendarmerie nationale

Article 8

La première colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du 3° du I de l’article L. 4139-16 du code de la défense est ainsi modifiée :

1° À la deuxième ligne, les mots : « corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale » sont supprimés ;

2° La troisième ligne est complétée par les mots : « , sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ».

Article 9

Le titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Militaires de la gendarmerie nationale

« Art. L. 4145-1. – Le personnel militaire de la gendarmerie nationale comprend :

« 1° Les officiers et les sous-officiers de gendarmerie ;

« 2° Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale et les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;

« 3° Les volontaires des armées, en service au sein de la gendarmerie nationale ;

« 4° Les officiers, sous-officiers et militaires du rang réservistes de la gendarmerie nationale.

« Les officiers, sous-officiers et militaires du rang réservistes de la gendarmerie nationale renforcent les unités d’active, individuellement ou en formations constituées. Employés par priorité dans des fonctions opérationnelles, ils participent aussi aux fonctions de soutien.

« Art. L. 4145-2. – Les officiers et sous-officiers de gendarmerie, du fait de la nature et des conditions d’exécution de leurs missions, sont soumis à des sujétions et des obligations particulières en matière d’emploi et de logement en caserne.

« Art. L. 4145-3. – En contrepartie des sujétions et obligations qui leur sont applicables, les officiers et sous-officiers de gendarmerie bénéficient d’un classement indiciaire spécifique et peuvent bénéficier de conditions particulières en matière de régime indemnitaire. »

Article 10

Au dernier alinéa de l’article L. 4221-1 du code de la défense, après les mots : « ministre de la défense », sont insérés les mots : « ou par arrêté du ministre de l’intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale », et après les mots : « dans l’intérêt de la défense et », sont insérés les mots : « de la sécurité nationale, ».

Article 11

À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 4221-4 du code de la défense, après les mots : « le ministre de la défense », sont insérés les mots : « ou le ministre de l’intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale ».

Article 12

Le 3° de l’article L. 4221-8 du code de la défense est complété par les mots : « et, pour les réservistes de la gendarmerie nationale, au ministère de l’intérieur ».

Article 13

L’article L. 46 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne sont pas applicables au réserviste exerçant une activité en vertu d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. Toutefois, le réserviste de la gendarmerie nationale ne peut exercer cette activité au sein de sa circonscription. »

Article 14

Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 4136-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre compétent est le ministre de l’intérieur. » ;

2° La seconde phrase de l’article L. 4137-4 est supprimée ;

3° Au troisième alinéa de l’article L. 4138-8, après les mots : « ministre de la défense », sont insérés les mots : « ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par le ministre de l’intérieur, » ;

4° Après la première phrase du 2° de l’article L. 4141-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les officiers généraux de la gendarmerie nationale sont maintenus à la disposition du ministre de la défense et du ministre de l’intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité. » ;

5° La seconde phrase du 2° de l’article L. 4141-1 est ainsi rédigée :

« Lorsqu’ils sont employés pour les nécessités de l’encadrement, les officiers généraux visés au présent alinéa sont replacés en première section pour une durée déterminée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;

6° L’article L. 4141-4 est ainsi modifié :

a) Aux premier et dernier alinéas, après les mots : « ministre de la défense », sont insérés les mots : « ou, pour l’officier général de la gendarmerie nationale, par le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité, » ;

b) Au dernier alinéa, après les mots : « l’officier général », est inséré le mot : « est » ;

7° À l’article L. 4231-5, les mots : « le ministre de la défense peut être autorisé » sont remplacés par les mots : « le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur peuvent être autorisés » et après les mots : « par décret », sont insérés les mots : « , pour les missions qui relèvent de leur autorité, ».

Article 15

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article 16, les mots : « la défense » sont remplacés par les mots : « l’intérieur » ;

2° Au premier alinéa de l’article 706-99, les mots : « ou du ministre de la défense » sont supprimés.

Article 16

L’article L. 4134-2 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la gendarmerie nationale, l’octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire, à l’exclusion de ceux conférés dans le cadre d’une mission militaire, sont prononcés par arrêté du ministre de l’intérieur. »

Article 17

Au second alinéa de l’article 15-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, les mots : « , du ministre de la défense » sont supprimés.

Article 18

À la première phrase du dernier alinéa de l’article 21 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, les mots : « , selon le cas, » et « ou du ministre de la défense » sont supprimés.

Article 19

I. – À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, et par dérogation à l’article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les fonctionnaires affectés en position d’activité dans les services de la gendarmerie nationale à cette date sont placés d’office en position de détachement sans limitation de durée dans un corps correspondant du ministère de l’intérieur.

Les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les services de la gendarmerie nationale en position de détachement poursuivent leur détachement jusqu’à son terme dans un corps correspondant du ministère de l’intérieur.

Lorsque les fonctionnaires placés en détachement sans limitation de durée sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.

Le fonctionnaire peut à tout moment demander à ce qu’il soit mis fin à son détachement. Il réintègre alors son ministère d’origine à la première vacance d’un poste de son corps.

II. – Les fonctionnaires placés en détachement sans limitation de durée dans un corps du ministère de l’intérieur peuvent à tout moment demander à être intégrés dans ce corps. Cette intégration est de droit.

III. – Les services accomplis par les fonctionnaires mentionnés au I dans leur corps d’origine ou dans leur corps de détachement au sein du ministère de la défense sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’accueil du ministère de l’intérieur.

IV. – Lorsqu’à la date du détachement d’office il est constaté une différence, selon des modalités définies par décret, entre le plafond indemnitaire applicable au corps et au grade d’origine au sein du ministère de la défense et celui correspondant au corps et au grade d’accueil, le fonctionnaire bénéficie à titre personnel du plafond le plus élevé.

Le ministre de l’intérieur verse à l’agent, le cas échéant, une indemnité compensatrice dont le montant correspond à la différence entre le montant indemnitaire effectivement perçu dans le corps et le grade d’origine et le plafond indemnitaire applicable au corps et au grade d’accueil.

V. – Les fonctionnaires appartenant à un corps dont l’indice terminal est égal à l’indice brut 638 ne sont pas concernés par le présent article.

VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de détachement des fonctionnaires mentionnés au I dans les corps du ministère de l’intérieur.

Article 20

I. – À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont transférés au ministère de l’intérieur les agents non titulaires exerçant leurs fonctions au sein de la gendarmerie nationale qui :

– soit ont été recrutés au titre des articles 4, 6, 22 bis et 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;

– soit ont demandé le bénéfice des dispositions du II de l’article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Les agents concernés conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat.

II. – À compter de cette même date, sont placés sous l’autorité du ministre de l’intérieur les ouvriers d’État du ministère de la défense, les agents non titulaires régis par les dispositions du I de l’article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée et les agents non titulaires bénéficiant des dispositions de l’article 82 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée qui exercent leurs fonctions au sein de la gendarmerie nationale.

Les agents concernés continuent à bénéficier des dispositions qui leur sont applicables au ministère de la défense.

Article 21

Le début de l’article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé : « Art 39 sexies – Le fait de révéler, par quelque moyen d’expression que ce soit, l’identité des fonctionnaires de la police nationale, de militaires, de personnels civils du ministère de la défense… (le reste sans changement). »

Article 22

À la fin de la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 4123-9 du code de la défense, les mots : « la défense » sont remplacés par les mots : « l’intérieur ».

Article 23

L’article 6 de la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense est ainsi modifié :

1° Les mots : « des personnels militaire et » sont remplacés par les mots : « du personnel militaire, du personnel » ;

2° Les mots : « et respectivement dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense et du ministère de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « dans le corps des secrétaires administratifs du ministère dont leurs conjoints ou partenaires décédés relevaient ».

Chapitre III

Dispositions finales

Article 24

Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 3531-1, L. 3551-1, L. 3561-1 et L. 3571-1, les mots : « articles L. 3211-1, L. 3211-2 » sont remplacés par les mots : « articles L. 3211-1 à L. 3211-3, L. 3225-1 » ;

2° À l’article L. 4371-1, la référence : « L. 4144-1 » est remplacée par la référence : « L. 4145-3 ».

Article 25

Le décret du 20 mai 1903 relatif au règlement sur l’organisation et le service de la gendarmerie est abrogé.

Article 26

La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

Article 27

Le Gouvernement remet au Parlement, tous les deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport évaluant, d’une part, les modalités concrètes du rattachement organique et budgétaire de la gendarmerie nationale au ministère de l’intérieur et notamment son impact sur son organisation interne, ses effectifs, l’exercice de ses missions et sa présence sur le territoire, et, d’autre part, les effets de ce rattachement concernant l’efficacité de l’action de l’État en matière de sécurité et d’ordre publics et la mutualisation des moyens entre la police et la gendarmerie. Ce rapport comporte les éléments relatifs à l’obtention d’une parité globale entre les personnels des deux forces. Il est préparé par une instance extérieure aux services concernés.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 juillet 2009.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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