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TEXTE ADOPTÉ n° 346

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

6 octobre 2009

RÉSOLUTION

sur les services sociaux d’intérêt général.

Est considérée comme définitive, en application de l’article 151-7 du Règlement, la résolution dont la teneur suit :

Voir les numéros : 1575, 1698 et 1730.

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu les articles 16 et 86 du traité instituant la Communauté européenne,

Vu le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, et le protocole annexé qu’il prévoit sur les services d’intérêt général (SIG),

Vu la communication de la Commission européenne intitulée « Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne : les services sociaux d’intérêt général dans l’Union européenne » (COM [2006] 177 final),

Vu la communication de la Commission européenne au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, accompagnant la communication intitulée « Un marché unique pour l’Europe du 21ème siècle », et elle-même intitulée « Les services d’intérêt général, y compris les services sociaux d’intérêt général : un nouvel engagement européen » (COM [2007] 725 final),

Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, ci-après dénommée directive « services »,

Vu la décision 2005/842/CE de la Commission, du 28 novembre 2005, concernant l’application des dispositions de l’article 86, paragraphe 2, du traité CE aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général (SIEG), l’encadrement communautaire 2005/C 297/04 du 28 novembre 2005 des aides d’État sous forme de compensations de service public et la directive 2005/81/CE de la Commission, du 28 novembre 2005, modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises, constituant le « paquet Monti-Kroes »,

Considérant que les services sociaux d’intérêt général (SSIG) constituent un élément-clef du modèle social européen, qu’ils sont un élément du progrès économique et social et qu’ils permettent notamment l’expression de la diversité de ce modèle, dans le respect des traditions des différents États membres et des souhaits de leurs populations ;

Considérant que les règles qui leur sont actuellement applicables, qui leur sont d’ailleurs communes avec d’autres services d’intérêt général, d’origine largement jurisprudentielle et directement issues des contentieux sur les atteintes à la concurrence, méritent d’être améliorées, car elles sont axées sur ce même thème, compliquées et incertaines ;

Constatant particulièrement que celles relatives aux compensations de service public ou aux droits exclusifs ou spéciaux impliquent notamment pour les petits opérateurs des contraintes disproportionnées, eu égard aux risques très réduits d’éventuelles atteintes aux règles de la concurrence ;

Constatant également que la Commission européenne n’a pas suffisamment répondu aux demandes politiques de clarification et d’une initiative législative, qui lui ont notamment été adressées par le Parlement européen, le Comité économique et social européen ainsi que le Comité des régions ;

Constatant qu’il convient de préserver et pérenniser les actuels équilibres qui permettent aux opérateurs de SSIG d’exercer leur mission dans un cadre d’autant plus consensuel et apaisé qu’il repose sur le partenariat avec l’État et les collectivités territoriales, et n’exclut pas les contrôles ;

1. Estime que les nécessaires adaptations à apporter au droit national pour le mettre en conformité avec les règles européennes, notamment à l’occasion de la transposition par la loi de la directive « services », qui devra prévoir une exclusion claire et large des SSIG ainsi qu’une reconnaissance de leur statut, doivent cependant être complétées au niveau européen pour établir un cadre parfaitement clair et juridiquement sécurisé pour leurs activités, particulièrement pour les associations du tiers secteur bénéficiant de compensations de service public ;

2. Juge par conséquent indispensable de prévoir, dans le cadre d’une démarche politique, une clarification du droit européen applicable aux SSIG, et au-delà aux SIEG, dans la poursuite des travaux et réflexions en cours, notamment dans le cadre du « groupe Spiegel », constitué au sein du Comité de la protection sociale ;

3. Considère opportun de créer un contexte politique favorable, en prévoyant que les commissions du Parlement européen interrogent, lorsqu’elles procèderont à leurs auditions préalables au renouvellement de la Commission européenne, les personnalités proposées pour être commissaires européens, sur leurs points de vue sur les SSIG, ainsi que plus généralement sur les SIEG ;

4. Estime légitime d’envisager, à terme, sur la base notamment des dispositions prévues par le traité de Lisbonne sur les SIEG, une intervention du législateur communautaire de reconnaissance, de clarification, ainsi que de sécurisation juridique et financière, permettant notamment de préserver et pérenniser les principes et équilibres actuels, issus de la tradition républicaine ;

5. Propose de prévoir d’ores et déjà un test concerté de subsidiarité par les Parlements nationaux, organisé dans le cadre de la Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires et européennes des Parlements de l’Union européenne (COSAC), pour s’assurer que cet éventuel instrument législatif respectera bien les compétences des États membres telles qu’elles sont prévues par les traités, et plus précisément, dès lors que sa ratification sera intervenue, par le traité de Lisbonne et le protocole qui lui est annexé sur les services d’intérêt général.

A Paris, le 6 octobre 2009

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

imprimé par l’Assemblée nationale


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