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TEXTE ADOPTÉ n° 348

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

13 octobre 2009

PROJET DE LOI

relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne,

ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 1549, 1860, 1837 et 1838.

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l’ensemble du secteur des jeux d’argent et de hasard

Article 1er A (nouveau)

Les jeux donnant lieu à des paris d’argent ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ; dans le strict respect du principe de subsidiarité, ils doivent faire l’objet d’un encadrement strict au regard des enjeux d’ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé.

Article 1er

I. – La politique de l’État en matière de jeux d’argent et de hasard a pour objectif de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation afin de :

1° Prévenir les phénomènes d’addiction et de protéger les mineurs ;

2° Assurer l’intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu ;

3° Prévenir les activités frauduleuses ou criminelles et le blanchiment d’argent ;

4° (nouveau) Veiller au développement équilibré et équitable des différents types de jeu afin d’éviter toute déstabilisation économique des filières concernées.

II. – Compte tenu des risques d’atteinte à l’ordre public et à l’ordre social, l’exploitation des jeux d’argent et de hasard est placée sous un régime de droits exclusifs délivrés par l’État.

Pour les mêmes motifs, sont soumis à un régime d’agrément, dans les conditions prévues par la présente loi, les jeux et les paris en ligne qui font appel au savoir-faire des joueurs et, s’agissant des jeux, font intervenir simultanément plusieurs joueurs.

III (nouveau). – Il est institué auprès du ministre chargé du budget, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’agriculture un comité consultatif des jeux. Ce comité est chargé de centraliser les informations en provenance des autorités de contrôle et des opérateurs de jeux et d’assurer la cohérence des régulations au regard des objectifs généraux mentionnés au I.

Il est composé à parité de membres du Parlement et de personnalités qualifiées. La présidence du comité consultatif des jeux est confiée à un membre du Parlement.

Un décret précise les conditions de désignation des membres du comité et définit ses modalités de saisine, d’organisation et de fonctionnement. 

Article 2

I. – Le pari hippique et le pari sportif s’entendent de paris comportant un enjeu en valeur monétaire où les gains éventuels des joueurs dépendent de l’exactitude de leurs pronostics portant sur le résultat de toute épreuve hippique ou compétition sportive réelle légalement organisée en France ou à l’étranger.

II. – Le pari en la forme mutuelle est le pari au titre duquel les joueurs gagnants se partagent l’intégralité des sommes engagées, réunis dans une même masse avant le déroulement de l’épreuve, après déduction des prélèvements de toute nature prévus par la législation et la réglementation en vigueur et de la part de l’opérateur, ce dernier ayant un rôle neutre et désintéressé quant au résultat du pari.

Le pari à cote s’entend du pari pour lequel l’opérateur propose aux joueurs, avant le début des compétitions sportives ou au cours de leur déroulement, des cotes correspondant à son évaluation des probabilités de survenance des résultats de ces compétitions sur lesquels les joueurs parient. Le gain est fixe, exprimé en multiplicateur de la mise et garanti aux joueurs par l’opérateur.

Article 3

Les mineurs même émancipés ne peuvent prendre part à des jeux d’argent et de hasard dont l’offre publique est autorisée par la loi, à l’exception des jeux de loterie mentionnés aux articles 5, 6 et 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries.

La page d’accueil du site internet de l’opérateur doit comporter de manière très apparente l’interdiction faite aux mineurs d’accéder aux sites de jeux en ligne.

Article 4

Ne peuvent être proposés au public les paris sportifs à la cote dans lesquels le montant maximal de la perte potentielle est, hors application des prélèvements et déductions prévus ou autorisés par la loi, supérieur au montant de la mise.

Article 4 bis (nouveau)

Toute communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard légalement autorisé est :

1° Assortie d’un message de mise en garde contre l’addiction au jeu ;

2° Interdite dans les publications à destination des mineurs ;

3° Interdite durant les périodes au cours desquelles sont programmées des émissions à destination des mineurs sur les services de télévision et de radio ;

4° (nouveau) Interdite dans les services de communication au public en ligne à destination des mineurs ;

5° (nouveau) Interdite dans les salles de cinéma lors de la diffusion d’œuvres à destination des mineurs.

Un décret précise les modalités d’application des 1°, 2°, 4° et 5°.

Une délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel précise les conditions de diffusion, par les services de communication audiovisuelle, des communications commerciales mentionnées au premier alinéa, notamment les modalités d’application du 3°.

Article 4 ter A (nouveau)

Un rapport conjoint du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’autorité de régulation de la publicité évaluant les conséquences du développement de la publicité des opérateurs de jeux et de paris en ligne dans les médias est présenté au Parlement avant le 1er juillet 2010.

Article 4 ter (nouveau)

Quiconque émet ou diffuse, par quelque moyen que ce soit, une communication commerciale non conforme aux prescriptions de l’article 4 bis ou du dernier alinéa de l’article 20 est puni d’une amende de 100 000 € ou, si ce chiffre est supérieur, d’une amende au plus égale au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’action en cause.

Chapitre II

Les catégories de jeux et paris en ligne soumis à agrément

Article 5

Au sens de la présente loi :

1° Le jeu et le pari en ligne s’entendent d’un jeu et d’un pari dont l’engagement passe exclusivement par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne. Ne constitue pas un jeu ou un pari en ligne le jeu ou le pari enregistré au moyen de terminaux servant exclusivement ou essentiellement à l’offre de jeux ou à la prise de paris et mis à la disposition des joueurs dans des lieux publics ou des lieux privés ouverts au public ;

2° Est un opérateur de jeux ou de paris en ligne toute personne qui, de manière habituelle, propose au public des services de jeux ou de paris en ligne comportant des enjeux en valeur monétaire et dont les modalités sont définies par un règlement constitutif d’un contrat d’adhésion au jeu soumis à l’acceptation des joueurs ;

3° Un joueur ou un parieur en ligne s’entend de toute personne qui accepte un contrat d’adhésion au jeu proposé par un opérateur de jeux ou de paris en ligne. Toute somme engagée par un joueur, y compris celle provenant de la remise en jeu d’un gain, constitue une mise ;

4° Un compte de joueur en ligne s’entend du compte attribué à chaque joueur par un opérateur de jeux ou de paris en ligne pour un ou plusieurs jeux. Il retrace les mises et les gains liés aux jeux et paris, les mouvements financiers qui leur sont liés, ainsi que le solde des avoirs du joueur auprès de l’opérateur.

Article 6

I. – Par dérogation aux dispositions de l’article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, toute personne peut organiser, dans les conditions fixées par la présente loi, la prise de paris hippiques en ligne dès lors qu’elle est titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 de la présente loi en tant qu’opérateur de tels paris.

Ces paris ne peuvent porter que sur les réunions de courses figurant sur une liste établie suivant des modalités définies par voie réglementaire. Cette liste détermine également les réunions de courses pouvant servir de support à des paris complexes en ligne.

II. – Seules sont autorisées l’organisation et la prise de paris hippiques en ligne en la forme mutuelle enregistrés préalablement au départ de l’épreuve qui en est l’objet. Les règles encadrant la prise de paris en la forme mutuelle ne font pas obstacle au recours, par les opérateurs de paris agréés, à des mécanismes d’abondement des gains, sous réserve que cette pratique demeure ponctuelle et n’ait pas pour effet de dénaturer le caractère mutuel des paris.

Article 7

I. – Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi du 21 mai 1836 précitée et de l’article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, toute personne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 de la présente loi en tant qu’opérateur de paris sportifs en ligne peut organiser, dans les conditions prévues par la présente loi, la prise de tels paris. Ces paris sportifs ne peuvent porter que sur l’une des catégories de compétitions définies par l’Autorité de régulation des jeux en ligne suivant des modalités définies par voie réglementaire.

II. – Les types de résultats supports des paris ainsi que les phases de jeux correspondantes sont fixés, pour chaque sport, par l’Autorité de régulation des jeux en ligne suivant des modalités définies par voie réglementaire.

III (nouveau). – Les règles encadrant la prise de paris en la forme mutuelle ne font pas obstacle au recours, par les opérateurs de paris agréés en application de l’article 16, à des mécanismes d’abondement des gains, sous réserve que cette pratique demeure ponctuelle et n’ait pas pour effet de dénaturer le caractère mutuel des paris.

Article 8

I. – En matière de paris en ligne sur les épreuves hippiques ou sportives, sont seules autorisées l’organisation et la prise de paris enregistrés en compte par transfert de données numériques exclusivement par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, à l’initiative du joueur connecté directement au site de l’opérateur agréé.

II. – Les catégories de paris sportifs et hippiques autorisés, les principes régissant leurs règles techniques et la proportion maximale des sommes reversée en moyenne aux joueurs par rapport aux sommes engagées par type d’agrément sont fixés par décret.

Article 9

I. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 précitée, toute personne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 de la présente loi en tant qu’opérateur de jeux de cercle en ligne peut organiser, dans les conditions prévues par la présente loi, de tels jeux.

II. – Pour l’application du I, seuls peuvent être proposés en ligne les jeux de cercle constituant des jeux de répartition reposant sur le hasard et sur le savoir-faire dans lesquels le joueur, postérieurement à l’intervention du hasard, décide, en tenant compte de la conduite des autres joueurs, d’une stratégie susceptible de modifier son espérance de gains.

Seuls sont autorisés les jeux de cercle entre joueurs jouant via des sites d’opérateurs titulaires de l’agrément prévu à l’article 16.

III. – Les mises sont enregistrées en compte par transfert de données numériques exclusivement par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, à l’initiative du joueur connecté directement au site de l’opérateur agréé.

IV. – Les catégories de jeux de cercle mentionnées au II ainsi que les principes régissant leurs règles techniques sont fixés par décret.

Chapitre III

Les obligations des entreprises sollicitant l’agrément
d’opérateur de jeux ou de paris en ligne

Article 10

L’entreprise sollicitant l’agrément en tant qu’opérateur de jeux ou de paris en ligne justifie de l’identité et de l’adresse de son propriétaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, de son siège social, de sa structure juridique, de l’identité et de l’adresse de ses dirigeants. Elle fournit les éléments relatifs à des condamnations pénales ou des sanctions administratives, déterminées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 37, dont elle-même, son propriétaire ou ses dirigeants ont, le cas échéant, fait l’objet.

Dans le cas où l’entreprise est constituée en société par actions, elle présente l’ensemble des personnes physiques ou morales détenant plus de 5 % de son capital ainsi que, le cas échéant, les personnes exerçant directement ou indirectement un contrôle sur elle.

L’entreprise indique le montant de ses dettes et de ses fonds propres. S’il s’agit d’une entreprise individuelle, doivent être présentés les montants des actifs détenus par l’entrepreneur et des dettes contractées par lui.

L’entreprise sollicitant l’agrément mentionné à l’article 16 ne peut avoir son siège, une filiale ou un équipement dans un État ou un territoire que les instances internationales ont classé dans la liste des paradis fiscaux. 

Toute modification de ces éléments intervenant postérieurement à l’agrément est portée à la connaissance de l’Autorité de régulation des jeux en ligne dans les conditions prévues au V de l’article 16.

Article 11

L’entreprise sollicitant l’agrément présente la nature, les caractéristiques et les modalités d’exploitation, d’organisation ou de sous-traitance du site de jeux en ligne et des opérations de jeu ou de pari en ligne qu’elle entend proposer au public, ainsi que les caractéristiques des plateformes et logiciels de jeux et de traitement de paris qu’elle compte utiliser.

Elle décrit, pour chaque jeu proposé, le processus de traitement des données de jeu ainsi que les moyens permettant que ces données soient, en temps réel ou différé, mises à la disposition de l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

Elle donne connaissance des contrats de fourniture ou de sous-traitance d’opérations de jeu ou de pari en ligne qu’elle a conclus.

Elle souscrit l’engagement de donner aux représentants habilités de l’Autorité de régulation des jeux en ligne l’accès au local où se trouvera le support matériel de données mentionné à l’article 22.

Elle justifie de sa capacité à maintenir la conformité des jeux qu’elle propose à la réglementation qui leur est applicable. Elle désigne la ou les personnes, domiciliées en France, qui en sont responsables.

Elle communique, à titre d’information, dans l’hypothèse où elle opère légalement dans son État d’établissement pour une même catégorie de jeux ou de paris en ligne, les exigences et, en général, la surveillance réglementaire et le régime des sanctions auxquels elle est déjà soumise dans cet État.

Chapitre III bis

Lutte contre la fraude et le blanchiment

(Division et intitulé nouveaux)

Article 12

L’entreprise sollicitant l’agrément précise les modalités d’accès et d’inscription à son site de tout joueur et les moyens lui permettant de s’assurer de l’identité de chaque nouveau joueur, de son âge, de son adresse et de l’identification de ses moyens de paiement. Elle s’assure également que le nouveau joueur est une personne physique, en requérant l’entrée d’un code qui permette de limiter les inscriptions de robots informatiques.

Elle peut proposer au joueur provisoirement et de manière limitée, une activité de jeu d’argent ou de pari en ligne avant vérification des éléments prévus à l’alinéa précédent, la validation du compte joueur et la restitution de l’éventuel solde créditeur du compte joueur étant conditionnée par la vérification de ces éléments et de la majorité du joueur.

Elle justifie, auprès de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, compte tenu de la date de transmission des documents d’ouverture de compte, du processus assurant qu’un compte joueur est ouvert à tout nouveau joueur ou parieur avant toute activité de jeu ou de pari et, pour les personnes autres que celles visées à l’article 57, que cette ouverture et l’approvisionnement initial par son titulaire sont intervenus postérieurement à sa date d’agrément.

L’ouverture d’un compte joueur ne peut être réalisée qu’à l’initiative de son titulaire et après sa demande expresse, à l’exclusion de toute procédure automatique.

Le compte joueur ne peut être crédité que par son titulaire au titre des approvisionnements qu’il réalise dans les conditions définies au présent article ou par l’opérateur agréé qui détient le compte, soit au titre des gains réalisés par le joueur, soit à titre d’offre promotionnelle.

L’approvisionnement d’un compte joueur par son titulaire ne peut être réalisé que directement à partir d’un compte de paiement ouvert auprès d’un prestataire de services de paiement établi dans un État membre de la Communauté européenne ou un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Seuls peuvent être utilisés les instruments de paiement mentionnés au chapitre III du titre III du livre Ier du code monétaire et financier.

Les avoirs du joueur auprès de l’opérateur ne peuvent être reversés que sur un seul compte de paiement, tel que mentionné à l’alinéa précédent, ouvert par le joueur. Le joueur communique à l’opérateur les références de ce compte de paiement lors de l’ouverture de son compte joueur. Le reversement de ces avoirs ne peut être réalisé que par virement vers ce compte de paiement.

Article 13

L’entreprise sollicitant l’agrément précise les modalités d’encaissement et de paiement, à partir de son site, des mises et des gains.

Elle justifie de la disposition d’un compte ouvert dans un établissement de crédit établi dans un État membre de la Communauté européenne sur lequel sont réalisées les opérations d’encaissement et de paiement liées aux jeux et paris qu’elle propose.

Elle justifie de sa capacité à assumer ses obligations en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment.

L’entreprise demandant l’agrément accrédite, s’il y a lieu, un représentant en France conformément à l’article 302 bis ZN du code général des impôts.

Elle précise l’organisation lui permettant d’assurer la déclaration et le paiement des versements de toute nature dus au titre de l’activité pour laquelle elle sollicite l’agrément.

Article 14

L’entreprise sollicitant l’agrément décrit les moyens qu’elle met en œuvre pour protéger les données à caractère personnel et la vie privée des joueurs.

Elle présente la procédure de réclamation gratuite mise à leur disposition.

Article 15

Les obligations prévues aux articles 10 à 14 sont précisées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine notamment les conditions de recueil du consentement des joueurs aux utilisations, autres que celles nécessaires au contrôle des autorités publiques, des données personnelles les concernant.

Les éléments constitutifs de la demande d’agrément sont établis par un cahier des charges approuvé par le ministre de l’intérieur, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l’agriculture et le ministre chargé des sports, sur proposition de l’Autorité de régulation des jeux en ligne. 

Chapitre IV

Régime de délivrance des agréments

Article 16

I. – L’agrément pouvant bénéficier aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés aux articles 6, 7 et 9 est délivré par l’Autorité de régulation des jeux en ligne. Il est distinct pour les paris hippiques, les paris sportifs et les jeux de cercle en ligne. Il est délivré pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable. Il n’est pas cessible.

L’agrément est subordonné au respect par le bénéficiaire du cahier des charges, mentionné à l’article 15, qui lui est applicable et des autres obligations énoncées dans la présente loi.

II. – Ne peuvent demander l’agrément prévu au I, ou son renouvellement, que les opérateurs de jeux ou de paris en ligne dont le siège social est établi soit dans un État membre de la Communauté européenne, soit dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Ne sont pas regardés comme remplissant la condition fixée à l’alinéa précédent les opérateurs dont le siège social est établi dans un territoire non soumis à l’application des obligations de coopération administrative et d’assistance mutuelle s’imposant aux États membres de la Communauté européenne.

Les deux alinéas précédents peuvent en outre s’appliquer aux opérateurs de jeux ou paris en ligne placés sous le contrôle d’une entreprise située dans un État extérieur à la Communauté européenne non lié à la France par une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou dans un territoire mentionné à l’alinéa précédent.

III. – Tout refus d’agrément ou de renouvellement est motivé. L’agrément ou son renouvellement ne peut être refusé que pour un motif tiré de l’incapacité technique, économique ou financière du demandeur de faire face durablement aux obligations attachées à son activité ou de la sauvegarde de l’ordre public et des nécessités de la sécurité publique.

Le refus peut également être motivé par la circonstance que l’opérateur demandeur a été frappé d’une des sanctions prévues à l’article 35 ou que l’entreprise, son propriétaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, un de ses dirigeants ou de ses mandataires sociaux a fait l’objet d’une condamnation pénale devenue définitive relevant des catégories énumérées par décret en Conseil d’État.

IV. – La décision d’octroi de l’agrément indique les caractéristiques de l’offre de jeux ou de paris en ligne autorisée, ainsi que, le cas échéant, les obligations particulières imposées au titulaire, compte tenu des spécificités de son offre de jeux ou paris et de son organisation, pour permettre l’exercice du contrôle de son activité par l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

Ne peuvent obtenir l’agrément prévu au I que les personnes, autres que celles visées à l’article 57, n’ayant eu aucune activité d’opérateur de jeux ou de paris en ligne à destination de joueurs résidant en France à compter de la promulgation de la présente loi.

Pour les personnes, autres que celles visées à l’article 57, ayant eu une activité d’opérateurs de jeux ou de paris en ligne à destination de joueurs résidant en France préalablement à la promulgation de la présente loi, la décision d’octroi d’agrément est suspendue jusqu’à la fourniture par ceux-ci de la justification de la clôture des comptes de ces joueurs.

V. – Toute modification apportée aux informations constitutives de la demande d’agrément doit être communiquée à l’Autorité de régulation des jeux en ligne dans un délai fixé par le décret en Conseil d’État prévu au VI. Les modifications susceptibles d’affecter les éléments inhérents à la demande d’agrément, et notamment tout changement significatif dans la détention du capital de l’opérateur ou dans sa situation financière, peuvent conduire l’Autorité de régulation des jeux en ligne, par décision motivée, à inviter l’opérateur à présenter une nouvelle demande d’agrément dans un délai d’un mois.

bis (nouveau). – Lors de la procédure d’examen des demandes d’agrément, l’Autorité de régulation des jeux en ligne prend en considération les éléments, mentionnés au sixième alinéa de l’article 11, que l’opérateur sollicitant l’agrément lui a, le cas échéant, communiqués.

ter (nouveau). – L’Autorité de régulation des jeux en ligne établit et tient à jour la liste des opérateurs de jeux ou de paris en ligne titulaires de l’agrément prévu au I, en précisant les catégories de jeux ou de paris autorisées. Cette liste est publiée au Journal officiel.

VI. – Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de délivrance des agréments. Il fixe notamment les catégories de condamnations pénales regardées comme incompatibles avec l’exercice des activités soumises à agrément.

Chapitre V

Les obligations des opérateurs agréés de jeux en ligne

Article 17

Dans un délai d’un an à compter de la date d’obtention de l’agrément prévu à l’article 16, l’opérateur de jeux ou de paris en ligne se soumet à une certification portant sur le respect par ses soins des clauses générales et spécifiques du cahier des charges prévu à l’article 15 qui lui sont applicables ainsi que de l’ensemble des dispositions de la présente loi. Cette certification est réalisée par un organisme choisi par l’opérateur au sein d’une liste établie par décret après avis de l’Autorité de régulation des jeux en ligne. Le coût de cette certification est à la charge de l’opérateur de jeux ou de paris en ligne.

Cette certification fait l’objet d’une actualisation annuelle.

En cas de non-respect, par un opérateur, d’une ou plusieurs clauses du cahier des charges ou de manquement aux obligations législatives et réglementaires applicables à son activité, l’Autorité de régulation des jeux en ligne le met en demeure de s’y conformer et de se soumettre à une nouvelle certification dans les conditions mentionnées au II de l’article 35.

Article 18

L’opérateur de jeux ou de paris en ligne est tenu de mettre en place, en vue des jeux ou paris en ligne faisant l’objet de l’agrément prévu à l’article 16, un site dédié, exclusivement accessible par un nom de domaine de premier niveau comportant la terminaison « .fr ». L’opérateur de jeux ou de paris en ligne est également tenu de mettre en place une fenêtre surgissante avant l’entrée sur le site pour avertir que les jeux d’argent et de hasard en ligne sont interdits aux mineurs. La date de naissance est exigée à chaque visite. Toutes les connexions établies, par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, à une adresse d’un site de l’opérateur ou de l’une de ses filiales et qui soit proviennent d’un terminal de consultation situé sur le territoire français, soit sont réalisées, après identification du joueur, au moyen d’un compte de joueur résidant en France, sont redirigées par l’opérateur vers ce site dédié.

Article 19

I. – (Supprimé)

II. – Toute entreprise exerçant, dans le secteur des jeux et des paris en ligne, une ou plusieurs des activités régies par la présente loi établit, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés respectivement au titre des jeux et paris proposés dans le cadre des agréments délivrés au titre de la présente loi et au titre des autres activités de l’entreprise en France et à l’étranger.

Toute entreprise titulaire de l’agrément d’opérateur de jeux et paris en ligne prévu à l’article 16 transmet ses comptes, certifiés par un commissaire aux comptes, à l’Autorité de régulation des jeux en ligne après la clôture de chaque exercice.

III (nouveau). – Une redevance est due par les opérateurs agréés de paris hippiques en ligne en contrepartie de la mission d’organisation des courses au sens de la présente loi. 

Chapitre V bis

La lutte contre l’addiction au jeu

(Division et intitulé nouveaux)

Article 20

L’opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 est tenu de faire obstacle à la participation à des activités de jeu ou de pari sur son site de mineurs même émancipés et de personnes interdites de jeu en vertu de la réglementation en vigueur ou exclues de jeu à leur demande. Il peut interroger le fichier des interdits de jeu tenu par les services du ministre de l’intérieur, afin de vérifier que la personne inscrite ou demandant son inscription au site n’est pas interdite de jeu ou exclue de jeu à sa demande, sous réserve de respecter la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il clôture tout compte de joueur dont le titulaire viendrait à être touché par une interdiction ou exclusion.

Il prévient les comportements d’addiction par la mise en place de mécanismes de modération et de dispositifs d’autolimitation des dépôts et des mises. Il communique en permanence à tout joueur fréquentant son site le solde instantané de son compte. Il propose un service d’information et d’assistance aux joueurs en matière d’addiction au jeu.

Il ne peut financer l’organisation ou parrainer la tenue d’événements à destination spécifique des mineurs.

Article 21

L’opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 rend compte dans un rapport annuel, transmis à l’Autorité de régulation des jeux en ligne, des actions qu’il a menées pour promouvoir le jeu responsable et lutter contre l’addiction au jeu, et des moyens qu’il y a consacrés.

Il rend également compte annuellement à la même autorité des résultats des contrôles qu’il a réalisés en matière de lutte contre les activités frauduleuses ou criminelles et le blanchiment d’argent.

Article 21 bis (nouveau)

Tout organisme qui souhaite proposer un service d’information et d’assistance aux joueurs excessifs et pathologiques doit être agréé par l’État. Cet agrément est délivré par le ministre chargé de la santé pour une durée déterminée.

Article 21 ter (nouveau)

Le groupement d’intérêt public Addictions drogues alcool info service met, dans le cadre de ses missions et moyens actuels, à disposition des joueurs excessifs et pathologiques un numéro d’appel téléphonique permettant d’obtenir toute information nécessaire. Cet appel est facturé à l’abonné au prix d’un appel local.

Article 21 quater (nouveau)

Le jeu à crédit est interdit.

Il est interdit à tout opérateur de jeux titulaire de l’agrément mentionné à l’article 16 ainsi qu’à tout dirigeant, mandataire social ou employé d’un tel opérateur de consentir des prêts d’argent aux joueurs ou de mettre en place directement ou indirectement des dispositifs permettant aux joueurs de s’accorder des prêts entre eux.

Le site de l’opérateur agréé de jeux en ligne ne peut contenir aucune publicité en faveur d’une entreprise susceptible de consentir des prêts d’argent aux joueurs ou de permettre le prêt entre joueurs ni aucun lien vers le site d’une telle entreprise.

Chapitre V ter

La transparence des opérations de jeu

(Division et intitulé nouveaux)

Article 22

L’opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 est tenu de procéder à l’archivage en temps réel sur un support matériel situé en France métropolitaine de l’intégralité des données mentionnées au 3° de l’article 29. L’ensemble des données échangées entre le joueur et l’opérateur transitent par ce support.

Chapitre V quater

Prévention des conflits d’intérêts

(Division et intitulé nouveaux)

Article 23

I. – Le propriétaire, les dirigeants, les mandataires sociaux et le personnel d’un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 ne peuvent engager, à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou des paris proposés par cet opérateur.

Les fédérations délégataires doivent intégrer au sein du code de leur discipline des dispositions ayant pour objet d’empêcher les acteurs de la compétition sportive d’engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur cette compétition et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public.

Les sociétés-mères de courses de chevaux, définies à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, doivent intégrer au sein du code des courses de leur spécialité des dispositions ayant pour objet d’empêcher les jockeys et les entraîneurs participant à une épreuve hippique d’engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur cette épreuve et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public.

Les organisateurs privés tels que définis à l’article L. 331-5 du code du sport édictent les obligations et les interdictions relatives aux paris sportifs qui sont imposées aux sportifs ou équipes qui participent à leurs manifestations sportives. Ils sont chargés de veiller à l’application et au respect desdites obligations et interdictions.

II. – L’opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 transmet à l’Autorité de régulation des jeux en ligne les contrats de partenariat conclus avec des personnes physiques ou morales organisant des courses hippiques, compétitions ou manifestations sportives ou y prenant part dès le moment où il propose des jeux ou paris sur lesdites courses hippiques, compétitions ou manifestations sportives.

III. – L’opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 dont le propriétaire, l’un des dirigeants, mandataires sociaux ou membres du personnel détient un intérêt, personnel ou lié à sa participation dans une personne morale, dans une course hippique, compétition ou manifestation sportive, sur laquelle il organise des jeux ou paris, en fait la déclaration auprès de l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

IV (nouveau). – Il est interdit à tout opérateur de jeux en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 de détenir le contrôle au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, directement ou indirectement, d’un organisateur ou d’une partie prenante à une compétition ou manifestation sportive sur laquelle il organise des paris. De même, il est interdit à tout organisateur et à toute partie prenante à une compétition ou manifestation sportive de détenir le contrôle au sens de l’article L. 233-16 du même code, directement ou indirectement, d’un opérateur de jeux ou de paris en ligne proposant des paris sur les événements qu’il organise ou auxquels il participe. Un décret précise les conditions de détention indirecte.

(nouveau). – Tout conflit d’intérêt constaté par l’Autorité de régulation des jeux en ligne suite aux déclarations préalablement citées ou suite à un contrôle fait l’objet d’une sanction dans les conditions prévues à l’article 35, lorsqu’il est proscrit par la présente loi et imputable à un opérateur titulaire de l’agrément prévu à l’article 16.

Article 24

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des articles 17, 19 à 21 bis, 21 quater, 22 et 23.

Chapitre VI

L’Autorité de régulation des jeux en ligne

Article 25

I. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne est une autorité administrative indépendante.

Elle veille au respect des objectifs de la politique des jeux accessibles par l’internet.

Elle peut proposer au Gouvernement des clauses de cahiers des charges correspondant à chaque type de jeux ou paris.

Elle rend un avis sur tout projet de texte relatif au secteur des jeux en ligne soumis à agrément que lui transmet le Gouvernement. À la demande du président de l’une des commissions permanentes prévues à l’article 43 de la Constitution, l’avis de l’autorité sur tout projet de loi est rendu public.

Elle peut proposer au Gouvernement les modifications législatives et réglementaires qui lui paraissent nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique des jeux d’argent et de hasard mentionnés à l’article 1er.

II. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne instruit les dossiers de demande d’agrément des opérateurs de jeux ou de paris en ligne et délivre les agréments en veillant au respect des objectifs de la politique des jeux d’argent et de hasard mentionnés à l’article 1er.

III. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne fixe, sur la base des dispositions du décret en Conseil d’État mentionné à l’article 15, les caractéristiques techniques des plateformes et des logiciels de jeux et de paris en ligne des opérateurs soumis au régime d’agrément.

Elle homologue les logiciels de jeux et de paris utilisés par les opérateurs.

Elle détermine, en tant que de besoin, les paramètres techniques des jeux en ligne pour l’application des décrets prévus aux articles 8 et 9.

L’Autorité de régulation des jeux en ligne approuve, suivant des modalités définies par voie réglementaire, les règlements des jeux et paris proposés par les opérateurs en faisant application des dispositions des décrets mentionnés à l’alinéa précédent et édicte les règles relatives au contrôle des données techniques et financières de chaque jeu ou pari en ligne.

En cas de non-conformité du règlement d’un jeu ou d’un pari avec les décrets précités, elle peut mettre l’opérateur en demeure de procéder à la mise en conformité du règlement litigieux.

L’Autorité de régulation des jeux en ligne s’assure de la qualité des certifications réalisées en application de l’article 17 et peut proposer au Gouvernement la modification de la liste des organismes certificateurs.

IV. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne évalue les résultats des actions menées par les opérateurs agréés en matière de prévention des conduites d’addiction et peut leur adresser des recommandations à ce sujet.

Elle peut, par une décision motivée, limiter les offres commerciales comportant une gratification financière des joueurs.

V. – En vue du contrôle du respect par les opérateurs des dispositions législatives et réglementaires et des clauses du cahier des charges, le président de l’autorité peut conclure au nom de l’État des conventions avec les autorités de régulation des jeux d’autres États membres de la Communauté européenne ou d’autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen pour échanger les résultats des contrôles réalisés par ces autorités et par elle-même à l’égard d’opérateurs de jeux ou de paris en ligne.

Elle exerce la surveillance des opérations de jeu ou de pari en ligne et participe à la lutte contre les sites de jeux illégaux et contre la fraude.

VI. – L’autorité présente chaque année au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l’exécution de sa mission.

Article 26

I. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne comprend un collège, une commission des sanctions, une commission consultative et, le cas échéant, des commissions spécialisées.

Sauf disposition contraire prise en application du I de l’article 28 et à l’exception des décisions relatives aux sanctions, les attributions confiées à l’Autorité de régulation des jeux en ligne sont exercées par le collège.

II. – Le collège est composé de sept membres. Trois membres, dont le président, sont nommés par décret. Deux membres sont nommés par le Président de l’Assemblée nationale et deux par le Président du Sénat à raison de leurs compétences économique, juridique et technique.

Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne est soumis aux règles d’incompatibilité prévues pour les emplois publics. Lorsqu’il est occupé par un fonctionnaire, l’emploi de président ouvre droit à pension dans les conditions définies par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

La durée du mandat du président est de six ans à compter de sa nomination. Ce mandat n’est pas renouvelable.

La durée du mandat des autres membres est de six ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l’expiration de la période de six ans, les membres restent en fonction jusqu’à la première réunion du collège dans sa nouvelle composition.

En cas de vacance d’un siège de membre du collège autre que le président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n’est pas pris en compte pour l’application de la règle de renouvellement fixée à l’alinéa précédent.

Selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, le collège est, à l’exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans. La durée du mandat de chaque membre est décomptée à partir de la date de la première réunion du collège qui suit sa nomination.

III. – L’autorité de régulation comprend une commission consultative de dix-huit membres composée de :

1° Deux représentants des sociétés-mères de courses de chevaux, nommés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ;

2° Un représentant du Comité national olympique et sportif français et trois représentants des principales fédérations ou ligues sportives, nommés par arrêté du ministre chargé du sport ;

3° Deux professionnels de la lutte contre l’addiction au jeu, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé ;

4° Deux représentants des associations familiales, nommés par arrêté du ministre chargé de la famille ;

5° Deux représentants des associations de consommateurs, nommés par le ministre chargé de l’économie ;

6° Quatre représentants des opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne, nommés par arrêté du ministre chargé du budget ;

7° Deux représentants des communes, nommés par l’Association des maires de France.

Le président de la commission consultative, choisi parmi ses membres, est nommé par arrêté du Premier ministre.

La durée du mandat des membres de la commission consultative est de six ans, non renouvelable.

L’Autorité de régulation des jeux en ligne consulte la commission sur tous les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la politique des jeux d’argent et de hasard.

La commission examine les questions qui lui sont soumises par l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

La commission peut se saisir d’office des questions relatives à la lutte contre l’addiction.

La commission remet chaque année au président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne un rapport d’activité.

IV. – Dans des conditions fixées par décret, le collège peut constituer des commissions spécialisées, dans lesquelles il peut nommer des personnalités qualifiées.

Article 27

I. – Les membres de l’Autorité de régulation des jeux en ligne doivent informer le président :

1° Des intérêts qu’ils ont détenus au cours des deux ans précédant leur nomination, qu’ils détiennent ou viennent à détenir, directement ou indirectement par personnes interposées ;

2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu’ils ont exercées au cours des deux années précédant leur nomination, qu’ils exercent ou viennent à exercer ;

3° De tout mandat au sein d’une personne morale qu’ils ont détenu au cours des deux années précédant leur nomination, qu’ils détiennent ou viennent à détenir.

Ces informations, ainsi que celles de même nature concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

II. – Aucun membre de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même, un membre de son entourage direct ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.

Le mandat de membre de l’Autorité de régulation des jeux en ligne est incompatible avec l’exercice d’un mandat électif national et avec toute fonction exercée dans le cadre d’une activité économique ou financière en relation avec le secteur des jeux d’argent et de hasard.

Les membres et le personnel de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ne peuvent engager à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou paris proposés par des opérateurs de jeux ou de paris en ligne.

III. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d’intérêt.

IV. – Les membres et les personnels de l’Autorité de régulation des jeux en ligne sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Le non-respect du secret professionnel, établi par décision de justice devenue définitive, entraîne la cessation d’office des fonctions au sein de l’Autorité de régulation des jeux en ligne. Ce secret n’est pas opposable à l’autorité judiciaire.

V. – Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article.

Article 28

I. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles :

1° Le collège peut donner délégation au président ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à un autre de ses membres pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence ;

2° Le collège peut donner délégation à une commission spécialisée ;

3° Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.

II. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne dispose de services dirigés par un directeur général.

L’Autorité de régulation des jeux en ligne peut recruter des agents contractuels.

Le collège fixe le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services de l’Autorité de régulation des jeux en ligne et établit le cadre général des rémunérations. Le directeur général rend compte de la gestion des services au collège dans des conditions fixées par celui-ci.

III. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne propose au ministre chargé du budget les crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de l’État. La loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées n’est pas applicable à leur gestion. Le président de l’autorité est ordonnateur des recettes et des dépenses. L’autorité est soumise au contrôle de la Cour des comptes.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du II du présent article et du présent III.

IV. – Pour l’accomplissement des missions qui sont confiées à l’Autorité de régulation des jeux en ligne, le président de l’autorité a qualité pour agir en justice devant toute juridiction.

(nouveau). – Un décret fixe les conditions de rémunération des membres de l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

Article 29

Un contrôle permanent de l’activité des opérateurs de jeux ou de paris en ligne agréés est réalisé par l’Autorité de régulation des jeux en ligne aux fins d’assurer le respect des objectifs définis à l’article 1er. À cette fin, les opérateurs mettent à la disposition permanente de l’Autorité de régulation des jeux en ligne des données portant sur :

1° L’identité de chaque joueur, son adresse, son adresse sur le réseau internet ;

2° Le compte de chaque joueur, notamment sa date d’ouverture, et la domiciliation bancaire de celui-ci qui y est inscrite ;

3° Les événements de jeu ou de pari et, pour chaque joueur, les opérations associées ;

4° Les événements relatifs à l’évolution et à la maintenance des matériels, plateformes et logiciels de jeu utilisés.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe la liste des données que les opérateurs de jeux ou de paris en ligne sont tenus de mettre à disposition de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, les modalités techniques de stockage et de transmission de ces données, ainsi que le délai pendant lequel l’opérateur est tenu de les archiver. Il détermine la liste des données agrégées par type de jeu ou de pari dont l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut demander la transmission périodique par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne. Ce décret fixe également les modalités des contrôles réalisés par l’Autorité de régulation des jeux en ligne à partir des données exhaustives ou agrégées.

Article 30

I. – Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne saisit l’Autorité de la concurrence des situations susceptibles d’être constitutives de pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans le secteur des jeux en ligne, notamment lorsqu’il estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, l’article 19 de la présente loi ou les articles L. 333-1-1 et L. 333-1-2 du code du sport. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément à l’article L. 464-1 du code de commerce.

Il peut également la saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence et, notamment, en vue d’établir l’existence d’une pratique prohibée par l’article L. 420-5 du code de commerce, de manquements aux obligations définies à l’article 19 de la présente loi.

II. – L’Autorité de la concurrence communique à l’Autorité de régulation des jeux en ligne toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci. Lorsqu’elle est consultée par l’Autorité de la concurrence sur des pratiques dont cette dernière est saisie dans le secteur des jeux d’argent et de hasard, l’Autorité de régulation des jeux en ligne joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l’instruction de l’affaire qui sont en sa possession.

Article 31

I. – Après l’article L. 84 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 84 B ainsi rédigé :

« Art. L. 84 B. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne est tenue de communiquer à l’administration fiscale sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu’elle détient dans le cadre de ses missions. »

II. – Après l’article L. 135 T du même livre, il est inséré un article L. 135 U ainsi rédigé :

« Art. L. 135 U. – Aux seules fins de l’exécution de sa mission de lutte contre la fraude, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut, dans le cadre de ses pouvoirs d’enquête, se faire communiquer par l’administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l’article 1649 A du code général des impôts et permettant d’identifier l’ensemble des comptes bancaires ouverts par les personnes physiques titulaires d’un compte de joueur en ligne ou par les personnes morales autorisées à proposer des jeux en ligne. L’administration des impôts lui fournit les renseignements permettant d’identifier les titulaires de ces comptes. »

Article 32

(Supprimé)

Article 33

I. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles 35 et 36.

Cette commission des sanctions comprend trois membres :

1° Un membre du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;

2° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

3° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.

Le président de la commission des sanctions est désigné par décret.

Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège.

II. – La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission. Après l’expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu’à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.

En cas de vacance d’un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n’est pas pris en compte pour l’application de la règle de renouvellement fixée à l’alinéa précédent.

III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de renouvellement des membres de la commission des sanctions. Il peut faire exception, lors du premier renouvellement, à la règle de durée fixée au premier alinéa du II.

Article 34

I. – Pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut recueillir toutes les informations nécessaires auprès des ministres compétents, des opérateurs de jeux ou de paris en ligne titulaires d’un agrément ainsi qu’auprès des autres entreprises intervenant dans le secteur des jeux d’argent et de hasard.

Elle peut également solliciter l’audition de toute personne qui lui paraît susceptible de contribuer à son information.

II. – Des fonctionnaires et agents habilités à cet effet par le directeur général de l’Autorité de régulation des jeux en ligne procèdent sous sa direction aux enquêtes administratives nécessaires à l’application de la présente loi. Ils sont assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

Les enquêtes donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal. Un double de ce procès-verbal est transmis dans les cinq jours à l’opérateur intéressé.

III. – Les fonctionnaires et agents mentionnés au II accèdent à toutes les informations utiles détenues par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne titulaires d’un agrément délivré par l’Autorité de régulation des jeux en ligne et requièrent de leur part, sur place ou sur convocation, tout renseignement et tout document relatif à l’activité de jeu ou pari. À cette fin ils accèdent, en présence de l’opérateur ou d’une personne responsable mentionnée au cinquième alinéa de l’article 11, aux locaux mentionnés au quatrième alinéa du même article, à l’exclusion des domiciles et parties de locaux servant, le cas échéant, de domicile, et procèdent à toutes constatations.

Les fonctionnaires et agents mentionnés au II du présent article reçoivent des opérateurs agréés communication des documents comptables, factures, relevés de compte joueur et de toute pièce ou document utile, quel qu’en soit le support, et peuvent en prendre copie.

Dans l’exercice de ces pouvoirs d’enquête, le secret professionnel ne peut leur être opposé par les opérateurs agréés.

IV. – Les manquements d’un opérateur agréé à ses obligations sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés au II. Il en est dressé procès-verbal.

Article 35

I. – La commission des sanctions de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut prononcer, dans les conditions prévues au présent article, des sanctions à l’encontre d’un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16.

II. – En cas de manquement d’un opérateur de jeux ou de paris en ligne agréé aux obligations législatives et réglementaires applicables à son activité et notamment aux dispositions de l’article 4 bis, le collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne le met en demeure de s’y conformer dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à six mois et renouvelable une fois sauf en cas de manquement grave et répété.

Au terme du délai prévu à l’alinéa précédent, l’opérateur de jeux ou de paris en ligne qui a déféré à la mise en demeure est tenu de se soumettre dans le délai d’un mois à une nouvelle certification selon les modalités définies à l’article 17.

S’il n’y a pas déféré ou si, le cas échéant à la suite de cette nouvelle procédure de certification, les mesures correctives prises par l’opérateur sont jugées insuffisantes par le collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, celui-ci peut décider l’ouverture d’une procédure de sanction. Il notifie alors les griefs aux personnes en cause et en saisit la commission des sanctions.

III. – La commission des sanctions de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut, avant de prononcer les sanctions prévues aux IV à VII, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.

Les conditions de communication à un tiers d’une pièce mettant en jeu le secret des affaires sont définies par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 37.

IV. – La commission des sanctions de l’autorité peut prononcer, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :

1° L’avertissement ;

2° La réduction d’une année au maximum de la durée de l’agrément ;

3° La suspension de l’agrément pour trois mois au plus ;

4° Le retrait de l’agrément.

Le retrait de l’agrément peut s’accompagner de l’interdiction de solliciter un nouvel agrément pendant un délai maximum de trois ans.

V. – La commission des sanctions de l’autorité peut, à la place ou en sus des sanctions prévues au IV, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’opérateur en cause, à l’ampleur du dommage causé et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos correspondant à ses activités faisant l’objet de l’agrément. Ce plafond est porté à 10 % en cas de nouveau manquement. À défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, portés à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.

Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l’amende pénale.

Lorsque la commission des sanctions de l’Autorité de régulation des jeux en ligne a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s’impute sur l’amende qu’il prononce.

VI. – Lorsqu’un opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne communique des informations inexactes, refuse de fournir les informations demandées ou fait obstacle au déroulement de l’enquête menée par les fonctionnaires ou agents habilités en application du II de l’article 34, la commission des sanctions de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut, après une mise en demeure émanant du président de l’autorité ou d’un membre du personnel de l’autorité délégué à cet effet par le président, et restée infructueuse, prononcer une sanction pécuniaire d’un montant qui ne peut excéder 15 000 €.

VII. – La commission des sanctions peut en outre décider, à l’encontre des personnes physiques frappées des sanctions mentionnées aux IV à VI ci-dessus :

1° La publication de la décision prononcée au Journal officiel ;

2° L’affichage ou la diffusion de cette décision dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

Article 36

I. – Les sanctions prévues à l’article 35 sont prononcées après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales. Les décisions de sanction sont motivées et notifiées à l’intéressé. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

II. – La commission des sanctions de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

III. – Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ou celui de la commission des sanctions informe le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.

Article 37

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des articles 35 et 36.

Chapitre VII

Dispositions fiscales

Article 38

L’article 1012 du code général des impôts ainsi rétabli :

« Art. 1012. – I. – Il est institué un droit fixe dû par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne dans les cas suivants :

« 1° Lors du dépôt d’une demande d’agrément, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 € et inférieur ou égal à 15 000 €. Ce droit est exigible le jour du dépôt de la demande auprès de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, de tout opérateur de jeux ou de paris en ligne ;

« 2° Au titre de chaque agrément délivré ou renouvelé, au 1er janvier de chaque année suivant celle au cours de laquelle l’agrément a été délivré ou renouvelé, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 10 000 € et inférieur ou égal à 40 000 € ;

« 3° Lors d’une demande de renouvellement de l’agrément, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 € et inférieur ou égal à 10 000 €. Il est exigible de l’opérateur le jour du dépôt de la demande auprès de l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

« II. – Le droit mentionné au I est recouvré et contrôlé selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière de droit d’enregistrement. Il est acquitté selon des modalités fixées par décret.

« Le délai de paiement de ce droit est de trente jours à compter de la date de réception de l’avis de paiement. Le montant est majoré du taux d’intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du trente et unième jour suivant la date de réception de l’avis de paiement, tout mois entamé étant compté en entier. »

Article 39

Le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre XX ainsi rédigé :

« Chapitre XX

« Prélèvements sur les jeux et paris

« Art. 302 bis ZG. – Il est institué, pour le pari mutuel organisé et exploité par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l’article 6 de la loi n°         du                  relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs.

« Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes titulaires, en tant qu’opérateur de paris hippiques en ligne, de l’agrément mentionné à l’article 16 de la loi n°       du                  précitée. Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 millions d’euros aux communes sur le territoire desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 700 000 € par commune. Les limites mentionnées dans la phrase précédente sont indexées, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année.

« Art. 302 bis ZH. – Il est institué, pour les paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) et pour les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 7 de la loi n°         du                  précitée, un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs.

« Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 précitée et par les personnes titulaires, en tant qu’opérateur de paris sportifs en ligne, de l’agrément mentionné à l’article 16 de la loi n°         du                  précitée.

« Art. 302 bis ZI. – Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 9 de la loi n°         du                  précitée, un prélèvement sur les sommes engagées par les joueurs.

« Ce prélèvement est dû par les personnes titulaires, en tant qu’opérateur de jeux de cercle en ligne, de l’agrément mentionné à l’article 16 de la loi n°          du                  précitée.

« Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année, de 10 millions d’euros au Centre des monuments nationaux. Le produit de ce prélèvement est en outre affecté à concurrence de 15 % et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année, de 10 millions d’euros aux communes dans le ressort territorial desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs établissements visés au premier alinéa de l’article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, au prorata du produit brut des jeux de ces établissements.

« Art. 302 bis ZJ. – Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI sont assis sur le montant des sommes engagées par les joueurs et parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ces prélèvements.

« S’agissant des jeux de cercle organisés sous forme de tournoi et donnant lieu au paiement, par chaque joueur, d’un droit d’entrée représentatif d’une somme déterminée que celui-ci engagera au jeu, le prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZI est assis sur le montant de ce droit d’entrée et, le cas échéant, sur celui du ou des droits d’entrée ultérieurement acquittés par le joueur afin de continuer à jouer.

« S’agissant des autres jeux de cercle, le prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZI est plafonné à 0,9 € par donne.

« Art. 302 bis ZK. – Le taux des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI est fixé à :

« 5,7 % des sommes engagées au titre des paris hippiques et des paris sportifs ;

« 1,8 % des sommes engagées au titre des jeux de cercle en ligne.

« Art. 302 bis ZL. – Dans le cas d’un jeu ou d’un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d’une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d’un compte de joueur ouvert sur un site internet dédié tel que défini à l’article 18 de la loi n°         du                  précitée.

« Le produit des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés au deuxième alinéa de ces mêmes articles sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l’administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.

« Art. 302 bis ZM. – Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« Art. 302 bis ZN. – Lorsqu’une personne non établie en France est redevable de l’un des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI, elle est tenue de faire accréditer auprès de l’administration fiscale un représentant établi en France, qui s’engage à remplir les formalités lui incombant et à acquitter les prélèvements à sa place. Il tient à la disposition de l’administration fiscale ainsi que de l’Autorité de régulation des jeux en ligne la comptabilité de l’ensemble des sessions de jeu ou de pari en ligne mentionnées au premier alinéa de l’article 302 bis ZL. »

Article 40

I. – Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10

« Prélèvements sur les jeux et paris

« Art. L. 137-18. – Il est institué, pour le pari mutuel organisé et exploité par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l’article 6 de la loi n°         du                  relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs.

« Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes titulaires, en tant qu’opérateur de paris hippiques en ligne, de l’agrément mentionné à l’article 16 de la loi n°      du                  précitée.

« Art. L. 137-19. – Il est institué, pour les paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) et pour les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 7 de la loi n°         du                  précitée, un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs.

« Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 précitée et par les personnes titulaires, en tant qu’opérateur de paris sportifs en ligne, de l’agrément mentionné à l’article 16 de la loi n°           du                  précitée.

« Art. L. 137-20. – Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 9 de la loi n°         du                  précitée, un prélèvement de 0,2 % sur les sommes engagées par les joueurs.

« Ce prélèvement est dû par les personnes titulaires, en tant qu’opérateur de jeux de cercle en ligne, de l’agrément mentionné à l’article 16 de la loi n°        du                  précitée.

« Art. L. 137-21. – Les prélèvements mentionnés aux articles L. 137-18, L. 137-19 et L. 137-20 sont assis sur le montant brut des sommes engagées par les joueurs et parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ces prélèvements.

« S’agissant des jeux de cercle organisés sous forme de tournoi et donnant lieu au paiement, par chaque joueur, d’un droit d’entrée représentatif d’une somme déterminée que celui-ci engagera au jeu, le prélèvement mentionné à l’article L. 137-20 est assis sur le montant de ce droit d’entrée et, le cas échéant, sur le ou les droits d’entrée ultérieurement acquittés par le joueur afin de continuer à jouer.

« S’agissant des autres jeux de cercle, le prélèvement mentionné à l’article L. 137-20 est plafonné à 0,1 € par donne.

« Art. L. 137-22. – Le produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-18, L. 137-19 et L. 137-20 est affecté à concurrence de 5 % et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année, d’un montant total de 10 millions d’euros à l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé mentionné à l’article L. 1417-1 du code de la santé publique.

« Le surplus du produit de ces prélèvements est affecté aux régimes obligatoires d’assurance maladie dans les conditions fixées à l’article L. 139-1 du présent code.

« Art. L. 137-23. – Dans le cas d’un jeu ou d’un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d’une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d’un compte de joueur ouvert sur un site internet dédié tel que défini à l’article 18 de la loi n°         du                  précitée.

« Art. L. 137-24. – Le produit des prélèvements mentionnés aux articles L. 137-18, L. 137-19 et L. 137-20 est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés au second alinéa de ces mêmes articles sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. Elle est déposée, accompagnée du paiement, avant le 5 du mois suivant celui du fait générateur des prélèvements.

« Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

II. – L’article L. 136-7-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « , les événements sportifs » sont supprimés et le taux : « 23 % » est remplacé par le taux : « 25,5 % » ;

2° Le II est abrogé.

III. – Au premier alinéa de l’article L. 139-1 du même code, après les mots : « du IV de l’article L. 136-8 », sont insérés les mots : « et des articles L. 137-18, L. 137-19 et L. 137-20 ».

IV. – Après le 4° de l’article L. 241-2 du même code, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris prévus aux articles L. 137-18, L. 137-19 et L. 137-20. »

Article 41

I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 3° du I est ainsi rédigé :

« 3° À 6,9 % pour la contribution sociale mentionnée au I de l’article L. 136-7-1. » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Le b du 4° est ainsi rédigé :

« b) De 4,85 % pour la contribution mentionnée au 3° du I » ;

b) Le 5° est complété par les mots : « , à l’exception de la contribution mentionnée au 3° du I » ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par un V ainsi rédigé :

« V. – Le produit de la contribution mentionnée au III de l’article L. 136-7-1 est ainsi réparti :

« 1° À la Caisse nationale des allocations familiales, pour 18 % ;

« 2° Au fonds de solidarité vieillesse, pour 14 % ;

« 3° À la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, pour 2 % ;

« 4° Aux régimes obligatoires d’assurance maladie, dans les conditions fixées à l’article L. 139-1, pour 66 %. »

II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 139-1 du même code, après la référence : « IV », sont insérés les mots : « et du V ».

Article 42

L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du I de l’article 18, les mots : « , les événements sportifs » sont supprimés et le taux : « 58 % » est remplacé par le taux : « 25,5 % » ;

2° Le II du même article est abrogé ;

3° L’article 19 est ainsi rédigé :

« Art. 19. – Le taux des contributions instituées par les articles 14 à 17 est fixé à 0,5 %. Le taux des contributions instituées aux I et III de l’article 18 est fixé à 3 %. »

Article 43

I. – Après l’article 1609 octovicies du code général des impôts, sont insérés quatre articles 1609 novovicies, 1609 tricies, 1609 untricies et 1609 duotricies ainsi rédigés :

« Art. 1609 novovicies. – Un prélèvement de 1,78 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie dans les conditions fixées par l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933, à l’exception des paris sportifs.

« Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport, dans la limite de 150 millions d’euros. À compter du 1er janvier 2008, le taux et le plafond du prélèvement mentionnés précédemment sont portés respectivement à 1,8 % et à 163 millions d’euros. Le montant de ce plafond est indexé, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances.

« Art. 1609 tricies. – Un prélèvement de 1,3 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ainsi que sur les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 7 de la loi n°         du                  relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Le taux est porté à 1,5 % en 2011 puis à 1,8 % à compter de 2012.

« Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport.

« Ce prélèvement est assis sur le montant brut des sommes engagées par les parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ce prélèvement. Dans le cas d’un jeu ou d’un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d’une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d’un compte de joueur ouvert sur un site internet dédié tel que défini à l’article 18 de la loi n°       du                  précitée.

« Art. 1609 untricies. – Le produit du prélèvement mentionné à l’article 1609 tricies est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés à ce même article sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l’administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.

« Art. 1609 duotricies. – Les prélèvements mentionnés aux articles 1609 novovicies et 1609 tricies sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

II. – Le III de l’article 53 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est abrogé.

III (nouveau). – Au début des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code du sport, les mots : « Ainsi qu’il est dit à l’article 53 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, » sont supprimés.

Article 44

Le 2° de l’article 261 E du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 2° Le produit de l’exploitation de la loterie nationale, du loto national, des paris mutuels hippiques, des paris sur des compétitions sportives et des jeux de cercle en ligne, à l’exception des rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l’organisation de ces jeux et paris pour une période de deux ans à compter de la date prévue à l’article 56 de la loi n° du relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; ».

Article 45

I. – Les articles 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts sont abrogés.

II. – Le dernier alinéa de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) est supprimé.

III. – L’article 139 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est abrogé.

IV. – L’article 6 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986) est ainsi rédigé :

« Art. 6. – Les bénéfices sur centimes résultant de l’arrondissement des rapports à l’issue des opérations de répartition sur les jeux de répartition organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie et de pronostics sportifs sur le fondement de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 et de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont, après déduction des pertes éventuelles sur centimes, affectés au budget général. »

Article 46

I. – L’article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Ces prélèvements s’appliquent au produit brut des jeux diminué de 25 % et, le cas échéant, des abattements supplémentaires mentionnés au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995). » ;

2° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le taux du prélèvement communal ajouté au taux du prélèvement de l’État sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 2333-55-1 dépasse 80 %, le taux du prélèvement de l’État est réduit de telle façon que le total des deux prélèvements soit de 80 %.

« Lorsque le taux du prélèvement communal ajouté au taux du prélèvement de l’État sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 4° et 5° de l’article L. 2333-55-1 dépasse 80 %, le taux du prélèvement de l’État est réduit de telle façon que le total des deux prélèvements soit de 80 % ».

II. – L’article L. 2333-56 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :  

« À compter du 1er novembre 2008, l’abattement sur le produit brut des jeux des casinos mentionné à l’article 1er du décret du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos, le cas échéant, les abattements supplémentaires mentionnés au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) et le prélèvement progressif mentionné à l’alinéa précédent sont appliqués, d’une part, à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 2333-55-1 et, d’autre part, à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 4° et 5° du même article. »

Chapitre VIII

Mesures de lutte contre les sites illégaux de jeux d’argent

Article 47

I. – Quiconque aura offert ou proposé au public une offre en ligne de paris, jeux d’argent ou de hasard sans être titulaire de l’agrément mentionné à l’article 16 ou d’un droit exclusif est puni de trois ans d’emprisonnement et de 90 000 € d’amende. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 200 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.

II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».

III (nouveau). – Le premier alinéa de l’article 3 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries est ainsi rédigé :

« La violation de ces interdictions est punie de trois ans d’emprisonnement et de 90 000 € d’amende. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 200 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. »

Article 48

Quiconque fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d’un site de paris, jeux d’argent ou de hasard non autorisé en vertu d’un droit exclusif ou de l’agrément prévu à l’article 16 est puni de 30 000 € d’amende ou, si ce montant est supérieur, d’une amende au plus égale au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’activité illégale.

Ces peines sont également encourues par quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, diffusé au public, aux fins de promouvoir des sites de jeux en ligne ne disposant pas de l’agrément prévu à l’article 16, les cotes et rapports proposés par ces sites non autorisés.

Article 48 bis (nouveau)

Le I de l’article 28-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° Les infractions prévues à l’article 47 de la loi n°          du                   relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; »

2° Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 7°. »

Article 49

Dans le but de constater les infractions commises à l’occasion de paris, jeux d’argent ou de hasard en ligne, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers et agents de police judiciaire désignés par le ministre de l’intérieur et les agents des douanes désignés par le ministre chargé des douanes peuvent, sans en être pénalement responsables :

1° Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques sur un site de jeux ou paris agréé ou non, et notamment à une session de jeu en ligne ;

2° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions. Ces données peuvent être transmises à l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction ou de contrevenir à la prohibition énoncée à l’article 3.

Les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les agents des douanes mentionnés au premier alinéa peuvent être mis à disposition de l’Autorité de régulation des jeux en ligne dans les conditions fixées par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l’État.

Article 49 bis (nouveau)

Après l’article 65 bis du code des douanes, il est inséré un article 65 ter ainsi rédigé :

« Art. 65 ter. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne et la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives. »

Article 50

L’Autorité de régulation des jeux en ligne adresse aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d’un droit exclusif ou de l’agrément prévu à l’article 16, par tout moyen propre à en établir la date d’envoi, une mise en demeure rappelant les dispositions de l’article 47 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.

À l’issue de ce délai, en cas d’inexécution par l’opérateur intéressé de l’injonction de cesser son activité d’offre de paris, jeux d’argent et de hasard, le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le juge des référés aux fins d’ordonner l’arrêt de l’accès à ce service aux personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut également être saisie par le ministère public et toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.

Les décisions de l’Autorité de régulation des jeux en ligne prises en application du présent article sont publiées au Journal officiel

Article 51

I. – Au premier alinéa de l’article L. 563-2 du code monétaire et financier, après les mots : « en provenance », sont insérés les mots : « ou à destination des comptes identifiés comme détenus par ».

II (nouveau). – Le même article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’Autorité de régulation des jeux en ligne peut adresser aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d’un droit exclusif ou de l’agrément mentionné à l’article 16 de loi n°          du                   relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, par tout moyen propre à établir la date d’envoi, une mise en demeure rappelant les sanctions encourues et les dispositions de l’alinéa suivant, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.

« À l’issue de ce délai, en cas d’inexécution par l’opérateur intéressé de l’injonction de cesser son activité illicite d’offre de paris, jeux d’argent ou de hasard, le ministre chargé du budget peut, sur proposition de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, décider d’interdire pour une durée de six mois renouvelable tout mouvement ou transfert de fonds en provenance ou à destination des comptes identifiés comme détenus par ces opérateurs. 

« Le ministre chargé du budget lève l’interdiction mentionnée à l’alinéa précédent sur demande des personnes concernées par celle-ci lorsque les mouvements ou transferts de fonds sont réalisés dans le cadre d’opérations non prohibées sur le territoire français. »

Chapitre IX

Dispositions relatives à l’exploitation des manifestations sportives
et à la lutte contre la fraude et la tricherie dans le cadre de ces manifestations

Article 52

Le chapitre III du titre III du livre III du code du sport est intitulé : « Exploitation des manifestations sportives ». Après l’article L. 333-1 du même code, sont insérés trois articles L. 333-1-1, L. 333-1-2 et L. 333-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 333-1-1. – Le droit d’exploitation défini au premier alinéa de l’article L. 333-1 inclut le droit d’organiser des paris sportifs sur les manifestations ou compétitions sportives, sous réserve de l’article 23 de la loi n°  du relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

« Art. L. 333-1-2. – Lorsque le droit d’organiser des paris est consenti par une fédération sportive ou par un organisateur de manifestations sportives mentionné au premier alinéa de l’article L. 331-5 à des opérateurs de paris en ligne, le contrat conclu entre ces derniers est, préalablement à sa signature, transmis pour avis à l’Autorité de régulation des jeux en ligne et à l’Autorité de la concurrence.

« L’organisateur de manifestations ou de compétitions sportives peut donner mandat à la fédération délégataire ou agréée concernée ou au comité mentionné à l’article L. 141-1 pour signer, avec les opérateurs de paris en ligne, le contrat mentionné à l’alinéa précédent.

« Les fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives ne peuvent ni attribuer à un opérateur le droit exclusif d’organiser des paris, ni exercer une discrimination entre les opérateurs agréés pour une même catégorie de paris en application de la loi n°         du                  relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

« Tout refus de conclure un contrat d’organisation de paris est motivé par la fédération sportive ou l’organisateur de cette manifestation sportive et notifié par lui au demandeur et à l’Autorité de régulation des jeux en ligne. 

« Le contrat mentionné à l’alinéa précédent précise les obligations à la charge des opérateurs de paris en ligne en matière de détection et de prévention de la fraude, notamment les modalités d’échanges d’informations avec la fédération sportive ou l’organisateur de cette manifestation sportive.

« Il ouvre droit, pour ces derniers, à une rémunération tenant compte notamment des frais exposés pour la détection et la prévention de la fraude.

« Les conditions de commercialisation de ce droit d’organiser des paris sont précisées par décret. 

« Art. L. 333-1-3 (nouveau). – Les associations visées à l’article L. 122-1 et les sociétés sportives visées à l’article L. 122-2 peuvent concéder notamment aux opérateurs de paris en ligne, en tout ou partie, à titre gratuit ou onéreux, de manière exclusive ou non, des droits sur les actifs incorporels dont elles sont titulaires, sous réserve des dispositions de l’article L. 333-2.

« Les dispositions qui précèdent s’appliquent aux fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L. 331-5 pour les actifs incorporels dont ils sont titulaires mais qui n’ont pas été concédés par ces derniers aux opérateurs de paris en ligne dans le cadre du droit d’organiser des paris mentionné à l’article L. 333-1-2. »

Chapitre X

Dispositions relatives aux activités de jeux et paris
placées sous le régime de droits exclusifs

Article 53

I. – L’article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est ainsi modifié :

1° Les mots : « , après avis du conseil supérieur des haras » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Ces sociétés participent, notamment au moyen de l’organisation des courses de chevaux, au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural.

« Dans chacune des deux spécialités, course au galop et course au trot, une de ces sociétés de courses de chevaux est agréée comme société-mère. Chaque société-mère exerce sa responsabilité sur l’ensemble de la filière dépendant de la spécialité dont elle a la charge. Elle propose notamment à l’approbation de l’autorité administrative le code des courses de sa spécialité, délivre les autorisations qu’il prévoit, veille à la régularité des courses par le contrôle des médications tant à l’élevage qu’à l’entraînement et attribue des primes à l’élevage.

« Les obligations de service public incombant aux sociétés-mères et les modalités de leur intervention sont définies par décret. » ;

II (nouveau). – L’article 5 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 5. – Toutefois, les sociétés remplissant les conditions prescrites par l’article 2 peuvent, en vertu d’une autorisation spéciale et toujours révocable du ministre chargé de l’agriculture et moyennant le versement des prélèvements légaux, organiser le pari mutuel, mais sans que cette autorisation puisse infirmer les autres dispositions de l’article 4.

« Les sociétés visées au troisième alinéa de l’article 2 et leurs groupements constitués à cette fin peuvent en complément de leur objet principal étendre celui-ci à l’organisation et à la prise de paris en ligne, dans les conditions prévues par la loi n°  du relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, portant sur toute compétition sportive ouverte à la prise de paris ainsi qu’à tous les jeux de cercle autorisés par la même loi.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent texte. »

Article 54

L’État conclut une convention pluriannuelle avec les personnes morales titulaires de droits exclusifs en matière d’offre publique de jeux et paris sur le fondement des dispositions de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée, de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 et de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984). Cette convention concerne l’organisation et l’exploitation des jeux et paris pour lesquels ces personnes disposent de droits exclusifs et fixe notamment les modalités d’application, par ces personnes, des dispositions de l’article 1er de la présente loi.

Cette convention détermine également les modalités de fixation des frais d’organisation exposés par la personne morale titulaire de droits exclusifs en matière d’offre publique de jeux et paris sur le fondement des dispositions de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 précitée et de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 précitée, ainsi que les modalités de couverture des risques d’exploitation liés aux activités au titre desquelles ces droits exclusifs lui ont été conférés.

Article 55

I. – Le premier alinéa de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 précitée est ainsi rédigé :

« Afin de contribuer au développement du sport, est autorisée la création de jeux faisant appel soit à la combinaison du hasard et des résultats d’événements sportifs, soit à des résultats d’événements sportifs. »

II. – Les deux dernières phrases du cinquième alinéa de l’article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard sont ainsi rédigées :

« Toute cession de ces appareils entre exploitants de casinos fait l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative, selon des modalités définies par décret. Ceux qui restent inutilisés doivent être exportés ou détruits. »

Chapitre XI

Dispositions transitoires et finales

Article 56

Les articles 5 à 15, 39 à 43 et le III de l’article 45 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2010.

Article 57

I. – Les personnes morales qui, à la date d’entrée en vigueur mentionnée à l’article 56, proposent des paris hippiques ou sportifs en ligne en application de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) peuvent continuer à exercer cette activité à condition de se conformer aux obligations définies par la présente loi et de demander l’agrément prévu à l’article 16 dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu au VI du même article.

II. – Cette autorisation provisoire de poursuite d’activité cesse de plein droit à la date à laquelle l’Autorité de régulation des jeux en ligne rend sa décision sur la demande d’agrément mentionnée au I.

Article 58

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur des articles 5 à 15 prévue à l’article 56, un rapport d’évaluation sur les conditions et les effets de l’ouverture du marché des jeux et paris en ligne est adressé par le Gouvernement au Parlement. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires de la présente loi.

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2011 sur la mise en œuvre de la politique de lutte contre les addictions au jeu.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 octobre 2009.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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