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TEXTE ADOPTÉ n° 392

« Petite loi »

___

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

12 janvier 2010

PROJET DE LOI

relatif à l’entreprise publique La Poste
et aux
activités postales.

(Texte définitif)

L’Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 3, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 599 rect. (2008-2009), 50, 51 et T.A. 16 (2009-2010).
189
. Commission mixte paritaire : 192 et T.A. 51 (2009-2010).

Assemblée nationale : 1ère lecture : 2060, 2138 et T.A. 388.
Commission mixte paritaire : 2209.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA POSTE ET
MODIFIANT LA LOI N° 90-568 DU 2 JUILLET 1990
RELATIVE À L’ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC
DE LA POSTE ET À FRANCE TÉLÉCOM

Article 1er

Après l’article 1er-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, il est inséré un article 1er -2 ainsi rédigé :

« Art. 1er-2. – I. – La personne morale de droit public La Poste est transformée à compter du 1er mars 2010 en une société anonyme dénommée La Poste. Le capital de la société est détenu par l’État, actionnaire majoritaire, et par d’autres personnes morales de droit public, à l’exception de la part du capital pouvant être détenue au titre de l’actionnariat des personnels dans les conditions prévues par la présente loi. Cette transformation ne peut avoir pour conséquence de remettre en cause le caractère de service public national de La Poste.

« À la date de publication de ses statuts initiaux, le capital de La Poste est, dans sa totalité, détenu par l’État.

« Cette transformation n’emporte pas création d’une personne juridique nouvelle. L’ensemble des biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature de la personne morale de droit public La Poste, en France et hors de France, sont de plein droit et sans formalité ceux de la société anonyme La Poste à compter de la date de la transformation. Celle-ci n’a aucune incidence sur ces biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations et n’entraîne, en particulier, pas de modification des contrats et des conventions en cours conclus par La Poste ou les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce, ni leur résiliation ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet. La transformation en société anonyme n’affecte pas les actes administratifs pris par La Poste. L’ensemble des opérations résultant de la transformation de La Poste en société est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraire au profit de l’État, de ses agents ou de toute autre personne publique. 

« II. – La Poste est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi.

« Les premier et quatrième alinéas de l’article L. 225-24 du code de commerce s’appliquent en cas de vacance de postes d’administrateurs désignés par l’assemblée générale.

« Le premier alinéa de l’article L. 228-39 du même code ne s’applique pas à la société La Poste.

« L’article L. 225-40 du même code ne s’applique pas aux conventions conclues entre l’État et La Poste en application des articles 6 et 9 de la présente loi. »

Article 2

L’article 2 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 2. – La Poste et ses filiales constituent un groupe public qui remplit des missions de service public et d’intérêt général et exerce d’autres activités dans les conditions définies par la présente loi et par les textes qui régissent chacun de ses domaines d’activité.

« Les réseaux postaux ont une dimension territoriale et sociale importante qui permet l’accès universel à des services locaux essentiels.

« I. – Les missions de service public et d’intérêt général sont :

« 1° Le service universel postal, dans les conditions définies par le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 1 et L. 2 ;

« 2° La contribution, par son réseau de points de contact, à l’aménagement et au développement du territoire dans les conditions fixées à l’article 6 de la présente loi ;

« 3° Le transport et la distribution de la presse dans le cadre du régime spécifique prévu par le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 4 ;

« 4° L’accessibilité bancaire dans les conditions prévues par le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 221-2 et L. 518-25-1.

« II. – La Poste assure selon les règles de droit commun toute autre activité de collecte, de tri, de transport et de distribution d’envois postaux, de courrier sous toutes ses formes, d’objets et de marchandises.

« La Poste exerce, à travers sa filiale La Banque Postale, des activités dans les domaines bancaire, financier et des assurances, dans les conditions prévues notamment au code monétaire et financier.

« La Poste est habilitée à exercer en France et à l’étranger, elle-même et par l’intermédiaire de filiales ou participations, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à ses missions et activités telles que définies par la loi, ainsi que toute autre activité prévue par ses statuts. »

Article 3

L’article 6 de la même loi est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du deuxième alinéa du I, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées :

« Ce réseau compte au moins 17 000 points de contact répartis sur le territoire français en tenant compte des spécificités de celui-ci, notamment dans les départements et collectivités d’outre-mer. À titre expérimental, La Poste propose aux usagers un accès à internet haut débit depuis leur terminal personnel jusqu’au 31 décembre 2011 dans une centaine de bureaux de poste représentatifs. Trois mois avant cette date, le Gouvernement remet au Parlement un rapport au vu duquel la loi peut prolonger et adapter le dispositif. Le changement de statut de La Poste n’a aucune incidence sur les partenariats locaux publics et privés permettant d’adapter son réseau de points de contact. » ;

2° À l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « ce partenariat » sont remplacés par les mots : « ces partenariats » ;

3° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un bilan de la gestion du fonds de péréquation précisant le montant de la dotation pour chaque département ainsi que les informations permettant sa répartition est transmis chaque année au Parlement et aux présidents des commissions départementales de présence postale territoriale. » ;

4° Après le deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat pluriannuel de la présence postale territoriale fixe les lignes directrices de gestion du fonds postal national de péréquation territoriale. Il précise également les conditions, en termes notamment d’horaires d’ouverture et d’offre de base de services postaux et financiers, de qualité, d’information, d’amélioration et d’engagements de service auprès des usagers, que doivent remplir les points de contact en fonction de leurs caractéristiques et dans le respect des principes du développement durable. Les conditions relatives aux horaires d’ouverture des points de contact prévoient l’adaptation de ces horaires aux modes de vie de la population desservie. Il organise, en particulier dans les communes de plus de cinquante mille habitants, à titre expérimental et après consultation des représentants des personnels, l’ouverture d’un bureau de poste jusqu’à vingt et une heures un jour ouvrable par semaine, après avis de la commission départementale de présence postale territoriale. Il précise également les conditions de réduction des horaires d’ouverture d’un bureau de poste au regard de son activité constatée au cours d’une période de référence significative. »

Article 4

I. – L’article 6 de la même loi est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, après le mot : « financer le », sont insérés les mots : « coût du » ;

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargée d’évaluer chaque année le coût net du maillage complémentaire permettant d’assurer la mission d’aménagement du territoire confiée à La Poste au I. La Poste transmet à l’autorité, sur sa demande, les informations et les documents comptables nécessaires à cette évaluation. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques et publié au plus tard le 31 mars 2010, précise la méthode d’évaluation mise en œuvre.

« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, remet chaque année un rapport au Gouvernement et au Parlement sur le coût net de ce maillage.

« Le fonds mentionné au premier alinéa du II est alimenté par La Poste à due concurrence de l’allègement de fiscalité locale dont elle bénéficie en application du 3° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts. Cet allègement est révisé chaque année sur la base de l’évaluation réalisée par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. »

II. – Le premier alinéa du 3° du I de l'article 21 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le taux de l'abattement est révisé chaque année conformément au 3° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts. »

III. – Le 3° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année, à partir de l’exercice 2011, le taux des abattements mentionnés au premier alinéa du présent 3° est fixé, dans la limite de 95 %, de manière à ce que le produit de ces abattements contribue au financement du coût du maillage territorial complémentaire de La Poste tel qu’il est évalué par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, conformément au IV de l’article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ; ».

Article 5

Le dernier alinéa du III de l’article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est supprimé.

Article 6

L’article 9 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 9. – L’État conclut avec La Poste le contrat d’entreprise mentionné à l’article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Ce contrat détermine en particulier les objectifs des quatre missions de service public et d’intérêt général visées au I de l’article 2 de la présente loi. Il propose des objectifs de qualité de service pour les différentes prestations du service universel postal, concernant notamment le temps d’attente des usagers dans le réseau des bureaux de poste ainsi que la rapidité et l’efficacité du traitement de leurs réclamations. Il contient des engagements de La Poste en matière de lutte contre le surendettement et de prévention de celui-ci, en particulier en ce qui concerne le crédit à la consommation renouvelable, et de promotion du micro-crédit. Six mois avant son terme, le Gouvernement transmet au Parlement un bilan provisoire d’application du contrat d’entreprise. »

Article 7

L’article 10 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 10. – La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public s’applique à La Poste.

« Toutefois, par dérogation à l’article 5 de cette même loi, le conseil d’administration de La Poste est composé de vingt et un membres. Les représentants de chacune des catégories définies aux 1°, 2° et 3° du même article 5 sont au nombre de sept. Un représentant des communes et de leurs groupements figure parmi les personnalités choisies en raison de leurs compétences. Un représentant des usagers de La Poste figure également parmi les personnalités choisies en raison de leurs compétences.

« Dès lors qu’une personne morale de droit public, autre que l’État, visée au I de l’article 1er-2 de la présente loi détient une part du capital de La Poste, le conseil d’administration de La Poste est composé, par dérogation aux deuxième, troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa du présent article et à l’article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée :

« – pour un tiers, de représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée ;

« – pour deux tiers, d’un représentant des communes et de leurs groupements, d’un représentant des usagers nommés par décret et de représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires de manière à leur assurer une représentation reflétant leur détention du capital et leur permettant de détenir ensemble la majorité des droits de vote au sein du conseil d’administration. »

Article 8

L’article 11 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 11. – Le président du conseil d’administration de La Poste est nommé par décret. Il assure la direction générale de La Poste. »

Article 9

L’article 23 de la même loi est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « par La Poste de ses obligations » sont remplacés par les mots : « par La Poste et ses filiales de leurs obligations » et les mots : « de son contrat de plan » par les mots : « du contrat mentionné à l’article 9 » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « La Poste transmet » sont remplacés par les mots : « La Poste et ses filiales transmettent » ;

3° Après le mot : « précédent », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « par La Poste ou l’une de ses filiales, la nullité de la cession ou de l’apport peut être demandée par l’État dès lors que le prix de cession des biens immobiliers concernés dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des postes. »

Article 10

I. – L’article 29-4 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 29-4. – À compter du 1er mars 2010, les corps de fonctionnaires de La Poste sont rattachés à la société anonyme La Poste et placés sous l’autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Ce dernier peut déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de forme, de procédure et de délai déterminées par décret en Conseil d’État.

« Le président de La Poste peut instituer des primes et indemnités propres aux fonctionnaires de La Poste, qui peuvent être modulées pour tenir compte de l’évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires tels qu’ils résultent de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Les personnels fonctionnaires de La Poste demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi. »

II. – Après le premier alinéa de l'article 30 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Poste peut instaurer un régime collectif obligatoire de protection sociale complémentaire au bénéfice de ses personnels visés aux articles 29 et 44 de la présente loi, selon les dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et dans des conditions précisées par décret. Les contributions de La Poste destinées au financement des prestations prévues par ce régime sont exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales à la charge de l'employeur en ce qui concerne les personnels visés aux articles 29 et 44 de la présente loi dans les conditions prévues par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Pour le calcul du montant net du revenu imposable des personnels visés aux articles 29 et 44 de la présente loi, les cotisations versées en application du présent alinéa sont assimilées aux cotisations et primes visées au 1° quater de l'article 83 du code général des impôts. »

Article 11

I. – Après l’article 29-5 de la même loi, il est inséré un article 29-6 ainsi rédigé :

« Art. 29-6. – Les salariés de La Poste affiliés à l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques à la date d’adhésion de l’entreprise La Poste à des institutions de retraite complémentaire visées à l’article L. 922-1 du code de la sécurité sociale y demeurent affiliés jusqu’à la rupture du contrat qui les lie à leur employeur ou à leur transfert vers une entreprise adhérente d’une institution visée au même article L. 922-1.

« Les droits acquis par ces affiliés, les adhérents antérieurs, ainsi que leurs ayants droit sont maintenus à l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques.

« Une convention entre les fédérations d’institutions de retraite complémentaire visées à l’article L. 922-4 du code de la sécurité sociale et l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques organise les transferts financiers entre ces organismes en tenant compte des charges et des recettes respectives. À défaut de signature de la convention au 30 juin 2010, un décret en Conseil d’État organise ces transferts financiers.

« L’adhésion de l’entreprise La Poste à des institutions de retraite complémentaire visées à l’article L. 922-1 du même code intervient dans les six mois suivant la signature de la convention mentionnée au troisième alinéa du présent article et au plus tard au 31 décembre 2010. »

II. – Le premier alinéa de l’article 31 de la même loi est ainsi rédigé :

« La Poste emploie des agents contractuels sous le régime des conventions collectives. »

Article 12

L’article 32 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. – » et les références : « des articles L. 441-1 à L. 441-7 » sont remplacées par la référence : « du titre Ier du livre III de la troisième partie » ;

2° Le troisième alinéa est précédé de la mention : « III. – », les mots : « Chaque établissement ou groupe d’établissements de l’exploitant public » sont remplacés par les mots : « Chaque établissement ou groupe d’établissements de La Poste » et les mots : « contrat de plan de l’exploitant public » sont remplacés par les mots : « contrat mentionné à l’article 9 » ;

3° Le quatrième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les autres dispositions du livre III de la troisième partie du code du travail, à l’exception du titre II, sont applicables à l’ensemble des personnels de La Poste, y compris ceux mentionnés aux articles 29 et 44 de la présente loi. Des augmentations de capital ou des cessions d’actions réservées peuvent être réalisées, dans le cadre d’un ou plusieurs fonds communs de placement d’entreprise, conformément aux articles L. 3332-18 et suivants du code du travail, sous réserve des dispositions qui suivent.

« La valeur de la société est fixée par la Commission des participations et des transferts dans un délai maximum d’un mois à compter de sa saisine par le ministre chargé de l’économie. Cette évaluation est conduite selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d’actifs de sociétés en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l’existence des filiales et des perspectives d’avenir. Elle est rendue publique. Le prix de cession est déterminé sur la base de la valeur de la société ainsi déterminée. Le prix de souscription est fixé conformément au dernier alinéa de l’article L. 3332-20 du code du travail au plus tard soixante jours après la date de cette évaluation.

« Les personnels de La Poste et de ses filiales ainsi que leurs ayants droit ne peuvent détenir qu’une part minoritaire du capital de La Poste.

« Le titre II du livre III de la troisième partie du code du travail peut être étendu à l’ensemble des personnels de La Poste dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

4° Le dernier alinéa devient le troisième alinéa et est précédé de la mention : « II. – » et les références : « chapitres II, III et IV du titre IV du livre IV » sont remplacées par les références : « titres II, III et IV du livre III de la troisième partie ».

Article 13

Après l’article 32-2 de la même loi, il est inséré un article 32-3 ainsi rédigé :

« Art. 32-3. – La Poste peut procéder à des attributions gratuites d’actions dans les conditions prévues par les articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce, sous réserve des dispositions du III de l’article 32 de la présente loi. Ces attributions peuvent bénéficier également aux personnels de La Poste mentionnés aux articles 29 et 44 de la présente loi. À l’expiration de la période d’acquisition mentionnée au cinquième alinéa du I de l’article L. 225-197-1 du code de commerce, les actions attribuées gratuitement sont apportées à un ou plusieurs fonds communs de placement d’entreprise. L’obligation de conservation prévue au même I est applicable aux parts du fonds commun de placement d’entreprise reçues en contrepartie de l’apport.

« Pour l’attribution gratuite d’actions mentionnée au premier alinéa, la valeur de la société est fixée et rendue publique dans les mêmes conditions que celles prévues au troisième alinéa du III de l’article 32 de la présente loi. En outre, dans le même délai d’un mois à compter de sa saisine par le ministre chargé de l’économie, la Commission des participations et des transferts peut s’opposer à l’opération si les conditions de celle-ci ne sont pas conformes aux intérêts patrimoniaux des personnes publiques. L’opposition de la commission est rendue publique. Les actions gratuites doivent être attribuées au plus tard soixante jours après la date de l’évaluation. »

Article 14

L’article 48 de la même loi est ainsi rétabli :

« Art. 48. – I. – Les statuts initiaux de la société anonyme La Poste et les modalités transitoires de sa gestion jusqu’à l’installation des organes statutaires sont déterminés par un décret en Conseil d’État. À compter de l’installation des organes statutaires, ces statuts peuvent être modifiés dans les conditions prévues par le code de commerce pour les sociétés anonymes.

« II. – Les comptes de l’exercice 2009 de l’exploitant public La Poste sont approuvés dans les conditions du droit commun par l’assemblée générale de la société La Poste. Le bilan au 31 décembre 2010 de la société La Poste est constitué à partir du bilan au 31 décembre 2009 de l’exploitant public et du compte de résultat de l’exercice 2010.

« III. – Les représentants du personnel élus en fonction à la date du 28 février 2010 restent en fonction jusqu’au terme de leur mandat et dans les conditions prévues par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.

« IV. – La transformation de La Poste en société anonyme n’affecte pas le mandat de ses commissaires aux comptes en cours à la date de cette transformation. »

Article 15

I. – La même loi est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est abrogé ;

2° Au premier alinéa de l’article 12, les mots : « de chacun » sont supprimés ;

3° À chaque occurrence au premier alinéa de l’article 12, à l’article 27, au deuxième alinéa de l’article 30, aux deuxième et huitième alinéas de l’article 33 et au premier alinéa de l’article 34, les mots : « l’exploitant public » sont remplacés par les mots : « La Poste » ;

4° À l’article 20, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « et télécommunications » et les mots : « public postal effectué par La Poste » sont remplacés par les mots : « universel postal tel que défini par l’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, effectuées par le prestataire en France du service universel postal tel que désigné à l’article L. 2 du même code » ;

5° Au 3° du I de l’article 21, chaque occurrence des mots : « cet exploitant » est remplacée par les mots : « cette société » ;

6° Au premier alinéa de l’article 33-1, les mots : « l’exploitant public » sont remplacés par les mots : « la société » ;

7° La seconde phrase de l’article 4 est supprimée ;

8° L’article 8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au second alinéa, le mot : « également » est supprimé et les mots : « l’exploitant public » sont remplacés par les mots : « La Poste » ;

9° Au second alinéa du 3° du I de l’article 21, l’année : « 1996 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

10° Les articles 7, 14, 15, 19, 24, 25, 26, 28, 36, 39 et 40 sont abrogés ;

11° À l’article 27, les mots : « , dans le cadre des dispositions réglementaires précisant ses droits et obligations et dans des conditions conformes aux principes édictés à l’article 25 » sont supprimés ;

12° Le 1 de l’article 29-1 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, les références : « aux titres II et III du livre IV » sont remplacées par les références : « aux titres Ier à IV du livre III de la deuxième partie » ;

b) Au début de la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « Les titres III et IV ainsi que les chapitres III et IV du titre VI du livre II du code du travail sont applicables » sont remplacés par les mots : « La quatrième partie du code du travail est applicable » ;

13° À l’article 30 bis, les mots : « de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 » sont remplacés par les mots « du code du travail » ;

14° Au début de l’article 31-3, les mots : « Les titres III et IV du livre II du code du travail s’appliquent » sont remplacés par les mots : « La quatrième partie du code du travail s’applique » ;

15° L’article 33 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et notamment des activités associatives communes » sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « ne concernant pas des activités sociales » sont supprimés, les mots : « d’un représentant de chacun des deux exploitants » sont remplacés par les mots : « d’un représentant de La Poste et d’un représentant de France Télécom » et le mot : « assure » est remplacé par le mot : « assurent » ;

c) Les quatrième, septième, neuvième et dixième alinéas sont supprimés ;

16° À la première phrase du second alinéa de l’article 34, les mots : « contrat de plan de l’exploitant public » sont remplacés par les mots : « contrat mentionné à l’article 9 » ;

II. – À l’article L. 323-8-6-1 du code du travail, les mots : « l’exploitant public La Poste » sont remplacés par les mots : « La Poste ».

Article 16

Au premier alinéa de l’article L. 323-2 du code du travail, les mots : « l’exploitant public La Poste » sont remplacés par les mots : « La Poste jusqu’au 31 décembre 2011 ».

Article 17

Le 4 de l’article 261 du code général des impôts est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l’exception des transports de personnes et télécommunications, qui relèvent du service universel postal tel que défini par l’article L. 1 du code des postes et communications électroniques, effectuées par le prestataire en France du service universel postal tel que désigné à l’article L. 2 du même code. »

TITRE II

DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION
DE LA DIRECTIVE 2008/6/CE DU 20 FÉVRIER 2008
ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS
DU CODE DES POSTES
ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Article 18

L’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « conditionnement », sont insérés les mots : « , y compris sous forme de coordonnées géographiques codées, » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les prix sont orientés sur les coûts et incitent à une prestation efficace, tout en tenant compte des caractéristiques des marchés sur lesquels ils s’appliquent. » ;

3° Au début du cinquième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le service universel postal » ;

4° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les services d’envois postaux à l’unité fournis par le prestataire du service universel postal sont proposés au même tarif sur l’ensemble du territoire métropolitain. Le tarif appliqué aux envois de correspondance à l’unité en provenance et à destination des départements d’outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises est celui en vigueur sur le territoire métropolitain lorsque ces envois relèvent de la première tranche de poids. Il en va de même des envois de correspondance à l’unité relevant de la première tranche de poids en provenance du territoire métropolitain ou des collectivités précédemment mentionnées et à destination de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie. » ;

5° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 19

Les quatre premiers alinéas de l’article L. 2 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« La Poste est le prestataire du service universel postal pour une durée de quinze ans à compter du 1er janvier 2011. Tous les trois ans, le Gouvernement, après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, informe le Parlement des conditions d’exécution par La Poste de sa mission de service universel postal ainsi que des moyens mis en œuvre pour l’améliorer.

« En sus des obligations résultant de l’autorisation prévue à l’article L. 3, le prestataire du service universel postal est soumis, au titre des prestations relevant de ce service, à des obligations particulières en matière de qualité et d’accessibilité du service, de traitement des réclamations des utilisateurs et, pour des prestations déterminées, de dédommagement en cas de non-respect des engagements de qualité de service. Il tient une comptabilité spécifique sur ses activités dans le champ du service universel. Il transmet, sur demande de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, toute information et tout document comptable permettant d’assurer le contrôle du respect de ses obligations. »

Article 20

Le premier alinéa de l’article L. 2-1 du même code est ainsi rédigé :

« Le prestataire du service universel peut conclure, avec les expéditeurs d’envois de correspondance en nombre, les intermédiaires groupant les envois de correspondance de plusieurs clients ou les titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 3, des contrats dérogeant aux conditions générales de l’offre du service universel et incluant des tarifs spéciaux pour des services aux entreprises, dans le respect des règles énoncées au quatrième alinéa de l’article L. 1. »

Article 21

Le I de l’article L. 2-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce fonds assure le financement des coûts nets liés aux obligations de service universel. » ;

2° Les deuxième à quatrième alinéas sont ainsi rédigés :

« La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par un établissement public. Les frais de gestion exposés par cet établissement sont imputés sur les ressources du fonds.

« Les prestataires de services postaux titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 3 contribuent au fonds de compensation du service universel postal. La contribution de chaque prestataire au fonds est calculée au prorata du nombre d’envois postaux qu’il achemine dans le champ du service universel défini au cinquième alinéa de l’article L. 1. Ces prestataires tiennent une comptabilité permettant d’identifier les prestations sur lesquelles est assise la contribution. Tout prestataire qui achemine un nombre d’envois de correspondance inférieur à un seuil fixé par décret est exempté de contribution au fonds.

« Le montant des contributions nettes dont les prestataires de services postaux autorisés sont redevables au fonds et le montant des sommes dues par le fonds au prestataire du service universel postal pour assurer les obligations de ce service sont déterminés par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Pour ce faire et nonobstant les informations comptables transmises au titre du 6° de l’article L. 5-2, l’autorité peut demander au prestataire du service universel toute information et étude dont il dispose permettant d’évaluer objectivement le surcoût lié à la prestation de service universel. Les contributions sont recouvrées par l’établissement public mentionné au deuxième alinéa du présent article comme en matière de taxe sur le chiffre d’affaires avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cette taxe. »

Article 22

I. – L’article L. 3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3. – Les services postaux portant sur les envois de correspondance intérieure et transfrontière sont offerts par tout prestataire de services postaux, sous réserve de l’obtention d’une autorisation délivrée par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à l’article L. 5-1. Cette autorisation n’est toutefois pas requise si ces services se limitent à la correspondance intérieure et n’incluent pas la distribution. »

II. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 5-1 du même code, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».

Article 23

L’article L. 3-2 du même code est ainsi modifié :

1° Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis) Garantir le secret des correspondances, ainsi que la neutralité des services postaux au regard de l’identité de l’expéditeur et de la nature des envois postaux ; »

2° Sont ajoutés des e, f, g et h ainsi rédigés :

« e) Mettre en place des procédures simples, transparentes et gratuites de traitement des réclamations et respecter les intérêts des usagers au regard des obligations fixées à l’article L. 7 ;

« f) Garantir l’accès aux services et aux installations aux personnes handicapées dans les conditions prévues à l’article L. 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation ;

« g) Respecter les obligations légales et conventionnelles applicables en matière de droit du travail et la législation de sécurité sociale en vigueur, sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux personnels ayant, le cas échéant, le statut de fonctionnaire ; 

« h) Respecter l’ordre public et les obligations liées à la défense nationale. »

Article 24

L’article L. 3-4 du même code est abrogé.

Article 25

Après le troisième alinéa de l’article L. 5-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est informée par le titulaire de l’autorisation de toute modification susceptible d’affecter la pérennité de son exploitation. Le titulaire de l’autorisation communique à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les modalités du dispositif prévu pour assurer la continuité du traitement des envois de correspondance en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. »

Article 26

L’article L. 5-2 du même code est ainsi modifié :

1° Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :

« 3° Décide, après examen de la proposition de La Poste ou, à défaut de proposition, d’office après l’en avoir informée, des caractéristiques d’encadrement pluriannuel des tarifs des prestations du service universel pouvant, le cas échéant, distinguer les envois en nombre des envois égrenés, et veille à leur respect. Elle est informée par La Poste, avant leur entrée en vigueur, des tarifs des prestations du service universel. Dans un délai d’un mois à compter de la transmission de ces tarifs, elle émet un avis public. Elle tient compte, dans ses décisions ou avis, de la situation concurrentielle des marchés, en particulier pour l’examen des tarifs des envois en nombre, et veille dans ce cadre à assurer la pérennité du service universel tout en veillant à l’exercice d’une concurrence loyale. Elle modifie ou suspend les projets de tarifs de toute prestation relevant du service universel si les principes tarifaires s’appliquant au service universel ne sont manifestement pas respectés ;

« 4° Veille au respect des objectifs de qualité du service universel fixés par arrêté du ministre chargé des postes selon des modalités établies par le décret prévu à l’article L. 2, ainsi qu’à la publication et à la fiabilité des mesures de qualité des prestations correspondantes ; elle fait réaliser annuellement par un organisme indépendant une étude de qualité du service qu’elle publie ; »

2° Le 6° est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « coûts », sont insérés les mots : « permettant la séparation des coûts communs qui relèvent du service universel de ceux qui n’en relèvent pas » ;

b) La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Elle publie une déclaration de conformité relative au service universel. »

Article 27

Après l’article L. 5-7 du même code, il est inséré un article L. 5-7-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 5-7-1. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes traite les réclamations des usagers des services postaux qui n’ont pu être satisfaites dans le cadre des procédures mises en place par les prestataires de services postaux autorisés. »

Article 28

L’article L. 17 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 17. – Est puni d’une amende de 50 000 € le fait de fournir des services d’envoi de correspondance en violation de l’article L. 3 ou d’une décision de suspension de l’autorisation accordée en vertu du même article. »

Article 29

Au premier alinéa de l’article L. 18 du même code, les mots : « l’une des infractions définies » sont remplacés par les mots : « l’infraction définie ».

Article 30

À la première phrase de l’article L. 19 du même code, les mots : « l’une des infractions définies » sont remplacés par les mots : « l’infraction définie ».

Article 31

Au premier alinéa de l’article L. 29 du même code, après les mots : « envoi postal », sont insérés les mots : « des objets contrefaits ainsi que ».

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 32

Le titre Ier entre en vigueur le 1er mars 2010.

Article 33

Le titre II entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 janvier 2010.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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