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TEXTE ADOPTÉ n° 489

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

15 juin 2010

PROPOSITION DE LOI

relative à l’urbanisme commercial,

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 2490 et 2566.

CHAPITRE IER

(Division et intitulé supprimés)

Article 1er

I. – Le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale comprend un document d’aménagement commercial qui précise les orientations relatives à l’équipement commercial et aux localisations préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences d’aménagement du territoire, notamment en matière de revitalisation des centres-villes, de diversité commerciale, de maintien du commerce de proximité, de cohérence entre la localisation des équipements commerciaux, la desserte en transports, notamment collectifs, et la maîtrise des flux de personnes et de marchandises, de consommation économe de l’espace et de protection de l’environnement, des paysages et de l’architecture.

Le document d’aménagement commercial délimite en conséquence :

1° Les centralités urbaines, centres-villes et centres de quartier où les implantations commerciales ne sont réglementées que par le plan local d’urbanisme ;

2° En dehors des centralités urbaines, centres-villes et centres de quartier, les zones où peuvent être autorisées, selon des conditions qu’il définit, les implantations commerciales d’une surface hors œuvre nette, au sens du code de l’urbanisme, supérieure à 1 000 mètres carrés, en tenant compte de la typologie des commerces définie au cinquième alinéa du présent I.

Les règles et les seuils supérieurs à 1 000 mètres carrés de surface hors œuvre nette peuvent être différents dans une même zone, selon qu’il s’agit de commerces de détail, d’ensembles commerciaux continus ou discontinus ou de commerces de gros, en tenant compte notamment de la fréquence et de l’importance des déplacements que ces commerces induisent.

Les conditions mentionnées au 2° peuvent porter sur l’existence de transports collectifs, le respect de normes environnementales, l’organisa-tion de l’accès et du stationnement des véhicules ou l’organisation de la livraison des marchandises. Il peut, par zone, définir des normes de qualité urbaine et paysagère applicables en l’absence de plan local d’urbanisme ou de document d’urbanisme en tenant lieu.

Les implantations commerciales mentionnées au 2° concernent les demandes de permis de construire déposées pour des constructions comportant :

1° La création d’un commerce ou d’un ensemble commercial d’une surface supérieure au seuil déterminé par le document d’aménagement commercial résultant soit d’une construction nouvelle, soit d’un changement de destination d’un immeuble existant ;

2° L’extension d’un commerce ou d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil déterminé par le document d’aménagement commercial ou devant le dépasser par la réalisation du projet.

II. – Lorsqu’un plan local d’urbanisme est établi par un établissement public de coopération intercommunale non couvert par un schéma de cohérence territoriale, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement de ce plan comprennent, dans le respect des principes définis au premier alinéa du I, les dispositions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du I.

III. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale n’est couvert ni par un schéma de cohérence territoriale, ni par un plan local d’urbanisme intercommunal, il peut élaborer, dans le respect des articles L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme, un document d’aménagement commercial, qui comprend les dispositions prévues au I du présent article. Les personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l’article L. 121-4 du code de l’urbanisme sont associées à l’élaboration de ce document, qui est soumis par le président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Il est approuvé par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents d’urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec le document d’aménagement commercial.

Lorsqu’un schéma de cohérence territoriale ou un plan local d’urbanisme intercommunal couvrant le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’alinéa précédent est approuvé ultérieurement, le document d’aménagement commercial est intégré au document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale ou aux orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme intercommunal.

IV. – Lorsqu’une commune n’est pas membre d’un établissement public de coopération intercommunale ou lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale non couvert par un schéma de cohérence territoriale ou par un plan local d’urbanisme n’a pas élaboré de document d’aménagement commercial, les permis de construire portant sur l’implantation, l’extension ou la réouverture d’un commerce de détail ou d’un ensemble commercial d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de la commission régionale d’aménagement commercial. Il en est de même dans les communes de moins de 20 000 habitants, pour les permis de construire portant sur l’implantation, l’extension ou la réouverture d’un commerce de détail ou d’un ensemble commercial de plus de 300 mètres carrés de surface de vente lorsque l’autorité compétente décide de saisir la commission régionale d’aménagement commercial. À l’issue d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le présent IV est applicable aux permis de construire portant sur l’implantation, l’extension ou la réouverture d’un commerce de détail ou d’un ensemble commercial de plus de 300 mètres carrés de surface hors œuvre nette au sens du code de l’urbanisme.

La commission régionale d’aménagement commercial fonde sa décision, qui doit être motivée, sur les exigences mentionnées au premier alinéa du I du présent article.

Pour l’application du présent IV, la commission régionale d’aménagement commercial est composée :

– du président du conseil régional, ou de son représentant ;

– du président du conseil général du département où se trouve la commune d’implantation, ou de son représentant ;

– du maire de la commune d’implantation ou d’un conseiller municipal qu’il désigne ;

– du président du syndicat mixte ou du président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale chargé d’élaborer le schéma de cohérence territoriale ou, en dehors d’un périmètre de schéma de cohérence territoriale, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune d’implantation ou, à défaut, du conseiller général du canton de la commune d’implantation ;

– du maire de chacune des deux communes les plus peuplées de l’arrondissement, autres que la commune d’implantation ;

– d’une personnalité qualifiée en matière de développement durable et d’aménagement du territoire ;

– de deux représentants de l’État appartenant, l’un, à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, et l’autre, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;

– d’un représentant d’associations de protection des consommateurs.

La commission est présidée par le préfet de région, ou son représentant, qui ne prend pas part au vote.

Lorsqu’un projet d’implantation, d’extension ou de réouverture d’un commerce implique le dépôt de demandes de permis de construire à la mairie de deux communes limitrophes appartenant à deux régions différentes, il est créé une commission interrégionale d’aménagement commercial composée des membres de la commission régionale d’aménagement commercial de chacune des deux régions concernées et présidée par le préfet de la région dans laquelle se situe la majeure partie du projet.

Aucun membre de la commission régionale d’aménagement commercial ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel, direct ou indirect, ou s’il représente ou a représenté une des parties intéressées.

(nouveau). – Dans la région d’Île-de-France, dans les régions d’outre-mer et en Corse, lorsqu’une commune n’est pas membre d’un établissement public de coopération intercommunale ou lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale non couvert par un schéma de cohérence territoriale ou par un plan local d’urbanisme n’a pas élaboré de document d’aménagement commercial, les dispositions mentionnées aux quatrième à sixième alinéas du I peuvent être intégrées au plan local d’urbanisme communal.

Article 1er bis A (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ainsi que les cessions de parts ou actions d’une société civile ou commerciale dont l’activité principale est la gestion d’un fonds artisanal ou d’un fonds de commerce lorsque ces cessions ont pour objet un changement de secteur d’activité ».

Article 1er bis B (nouveau)

En application du IV de l’article 1er, la commission régionale d’aménagement commercial doit donner son accord aux projets soumis à permis de construire ayant pour objet :

1° La création d’un commerce de détail ou d’un ensemble commercial d’une surface supérieure aux surfaces mentionnées au premier alinéa du même IV, résultant soit d’une construction nouvelle, soit d’un changement de destination d’un immeuble existant ;

2° L’extension d’un commerce de détail ou d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil de surface prévu au même premier alinéa ou devant le dépasser par la réalisation du projet.

Les pharmacies, les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles, les halles et marchés d’approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l’enceinte des aéroports ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires situées en centre-ville, d’une surface maximale de 2 500 mètres carrés, ne sont pas soumis à l’accord de la commission régionale d’aménagement commercial.

Article 1er bis C (nouveau)

Sont regardés comme faisant partie d’un même ensemble commercial, qu’ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu’une même personne en soit ou non le propriétaire ou l’exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui :

1° Soit bénéficient d’aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l’accès aux divers établissements ;

2° Soit sont situés dans un ensemble cohérent de bâtiments conçus en vue de l’implantation de commerces ;

3° Soit font l’objet d’une gestion ou d’un entretien communs d’ouvrages d’intérêt collectif tels que voies de circulation, aires de stationnement, chauffage collectif ou espaces verts ;

4° Soit sont réunis par une structure juridique commune.

Article 1er bis (nouveau)

Le 7° bis de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« 7° bis Prévoir des règles visant à maintenir la diversité commerciale dans chaque quartier et à préserver les espaces nécessaires aux commerces de proximité ; ».

Article 2

I. – Les dispositions mentionnées aux I à III de l’article 1er peuvent être soumises pour avis, à l’initiative du préfet ou du président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, à la commission régionale d’aménagement commercial. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas notifié par la commission dans un délai de deux mois à compter de leur transmission.

Pour l’application de l’alinéa précédent, les six élus membres de la commission régionale d’aménagement commercial sont :

– le président du conseil régional ou son représentant ;

– le président du conseil général du département où se trouve l’établissement public de coopération intercommunale ou son représentant ;

– le président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale chargé de l’élaboration du schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou du document d’aménagement commercial ;

– le président de l’organe délibérant des trois établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme les plus peuplés de la région ou, à défaut, le maire de chacune des trois communes les plus peuplées de la région.

II. – Lorsque le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale couvre un territoire situé dans deux régions, il est créé une commission interrégionale d’aménagement commercial composée des membres de la commission régionale d’aménagement commercial de chacune des deux régions concernées et présidée par le préfet de la région dans laquelle se situe la majeure partie du périmètre de ce schéma de cohérence territoriale.

Article 3

Dans le délai de deux mois à compter de la transmission au préfet de la délibération approuvant un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme intercommunal ou un document d’aménagement commercial, celui-ci peut notifier, par lettre motivée, au président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au document lorsque les dispositions de celui-ci portent une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre ou sont incompatibles avec les objectifs des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d’urbanisme ou des documents d’aménagement commercial voisins. Dans ce cas, le document ne devient exécutoire qu’après publication et transmission au préfet de la délibération apportant les modifications demandées.

Lorsque le préfet constate, notamment du fait d’un nombre important de demandes de dérogation émises sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme, que l’absence de schéma de cohérence territoriale nuit gravement à la cohérence des politiques publiques d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de diversité commerciale, de développement rural, de transports et de déplacements et de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ou conduit à une consommation excessive de l’espace ou que le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale ne permet pas d’atteindre les objectifs définis au premier alinéa du IV de l’article L. 122-3 du même code, il demande aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou aux établissements publics prévus à l’article L. 122-4 du même code et aux communes non membres d’un tel établissement, susceptibles d’être concernés :

1° Soit de déterminer un périmètre de schéma de cohérence territoriale ;

2° Soit de délibérer sur l’extension d’un périmètre existant.

Si les établissements publics de coopération intercommunale et les communes, dans les conditions fixées par le III de l’article L. 122-3 du même code, n’ont pas, dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre du préfet, proposé, selon le cas, la délimitation d’un périmètre de schéma de cohérence territoriale permettant d’atteindre les objectifs définis au premier alinéa du IV du même article ou l’extension du périmètre existant, le préfet arrête, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue par l’article L. 5211-42 du code général des collectivités territoriales, un projet de périmètre.

Cet arrêté dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale et des communes concernés.

Article 4

I. – En l’absence de plan local d’urbanisme, les décisions prises sur une demande de permis de construire ou d’aménager portant sur un commerce d’une surface supérieure aux seuils fixés en application du 2° du I de l’article 1er doivent être compatibles avec le schéma de cohérence territoriale.

Il en est de même lorsqu’un schéma de cohérence territoriale a été approuvé ou modifié pour comprendre les dispositions mentionnées au I de l’article 1er jusqu’à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme avec ces dispositions.

II. – Dans le cas visé au III de l’article 1er, les décisions prises sur une demande de permis de construire ou d’aménager portant sur un commerce d’une surface supérieure à 1 000 mètres carrés de surface hors œuvre nette, au sens du code de l’urbanisme, doivent être compatibles avec le document d’aménagement commercial.

Article 4 bis (nouveau)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour insérer les articles 1er et 2 à 4 de la présente loi dans le code de l’urbanisme. Cette codification est effectuée à droit constant, sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes, pour harmoniser l’état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.

L’ordonnance prévue au présent article doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 5

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre Ier du titre V du livre VII est ainsi rédigé : « Des observatoires régionaux d’équipement commercial et de l’observatoire national de l’aménagement commercial ;

2° La section 2 du même chapitre est abrogée ;

3° La section 3 du même chapitre devient la section 1 et est ainsi rédigée :

« Section 1

« Des observatoires régionaux d’équipement commercial 

« Art. L. 751-9. – L’observatoire régional d’équipement commercial collecte les éléments nécessaires à la connaissance du territoire en matière commerciale, dans le respect des orientations définies à l’article L. 750-1. » ;

4° Après l’article L. 751-9, il est rétabli une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« De l’observatoire national d’équipement commercial

« Art. L. 751-10. – L’observatoire national de l’équipement commercial collecte les éléments nécessaires à la connaissance du territoire en matière commerciale, dans le respect des orientations définies à l’article L. 750-1, et notamment l’impact des implantations nouvelles et existantes sur la concurrence dans les zones de chalandise. Il met ces données à disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que de l’Autorité de la concurrence. Il publie un rapport public annuel. » ;

5° Le chapitre II du titre V du livre VII est abrogé ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 762-1, les mots : « et non soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 752-1 » sont supprimés.

II. – L’observatoire régional d’équipement commercial collecte les éléments nécessaires à la connaissance du territoire en matière commerciale, dans le respect des orientations définies à l’article L. 750-1 du code du commerce. 

III (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social, les mots : « , de l’article L. 752-1 et des textes pris pour son application » sont supprimés.

IV (nouveau). – Le XXIX de l’article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est abrogé.

(nouveau). – Au 2° de l’article L. 341-2 du code monétaire et financier, les mots : « par l’article L. 752-1 du code de commerce et » sont supprimés.

VI (nouveau). – Après le mot : « implantée », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation est supprimée.

VII (nouveau). – À la fin du huitième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les mots : « au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».

VIII (nouveau). – Après le mot : « commercial », la fin du dernier alinéa de l’article L. 3132-25-2 du code du travail est ainsi rédigée : « situé sur leur territoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. ».

Article 5 bis (nouveau)

(Supprimé)

Article 6

Lorsqu’un schéma de cohérence territoriale ou un plan local d’urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, approuvé avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ne comprend pas les dispositions définies aux I et II de l’article 1er, les permis de construire portant sur l’implantation, l’extension ou la réouverture de commerces d’une surface supérieure au seuil défini par le IV de l’article 1er ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de la commission régionale d’aménagement commercial dans la composition prévue au même IV.

Article 7

Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, élaborés par un établissement public de coopération intercommunale compétent, approuvés avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent être complétés, dans un délai de deux ans à compter de cette date, pour comprendre les dispositions prévues par les I et II de l’article 1er.

Lorsqu’un schéma de cohérence territoriale ou un plan local d’urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent est en cours d’élaboration ou de révision et que le projet de schéma ou de plan a été arrêté avant la publication de la présente loi, l’approbation de ce schéma ou de ce plan reste soumise au régime antérieur à la loi à condition que son approbation intervienne dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Les dispositions de l’alinéa précédent lui sont applicables.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Article 7 bis (nouveau)

I. – La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme est complétée par la référence : « et L. 213-14 ».

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 214-2 du même code, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».

III (nouveau). – À la dernière phrase du II de l’article L. 145-2 du code de commerce, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».

Article 8

I – L’article L. 425-7 du code de l’urbanisme est abrogé.

II (nouveau). – À l’article L. 740-1 du même code, la référence : « L. 425-7 » est remplacée par la référence : « L. 425-8 ».

Article 8 bis (nouveau)

I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 212-6, il est inséré une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Commissions d’aménagement cinématographique

« Paragraphe 1

« Commission départementale d’aménagement cinématographique

« Art. L. 212-6-1. – Une commission départementale d’aménagement cinématographique statue sur les demandes d’autorisation d’aménagement cinématographique qui lui sont présentées en application des articles L. 212-7 à L. 212-9.

« Art. L. 212-6-2. – I. – La commission départementale d’aménagement cinématographique est présidée par le préfet.

« II. – La commission est composée :

« 1° Des cinq élus suivants :

« a) Le maire de la commune d’implantation du projet d’aménagement cinématographique ;

« b) Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’aménagement de l’espace et de développement dont est membre la commune d’implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d’implantation ;

« c) Le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement, autre que la commune d’implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l’Essonne, du Val-d’Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l’agglomération parisienne au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dans le cas où la commune d’implantation appartient à une agglomération comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;

« d) Le président du conseil général ou son représentant ;

« e) Le président du syndicat mixte ou de l’établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d’implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d’implantation.

« Lorsque l’un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés au 1° du présent II, le préfet désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone d’influence cinématographique concernée ;

« 2° De trois personnalités qualifiées en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques, de développement durable et d’aménagement du territoire.

« Lorsque la zone d’influence cinématographique du projet dépasse les limites du département, le préfet complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.

« Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l’avis présente un intérêt.

« III. – À Paris, la commission est composée :

« 1° Des cinq élus suivants :

« a) Le maire de Paris ou son représentant ;

« b) Le maire de l’arrondissement du lieu d’implantation du projet d’aménagement cinématographique ou son représentant ;

« c) Un conseiller d’arrondissement désigné par le conseil de Paris ;

« d) Un adjoint au maire de Paris ;

« e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional d’Île-de-France ;

« 2° De trois personnalités qualifiées, respectivement en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques, de développement durable et d’aménagement du territoire.

« La commission entend toute personne susceptible d’éclairer sa décision.

« IV. – La personnalité qualifiée en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques mentionnée aux 2° des II et III est proposée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée sur une liste établie par lui.

« Art. L. 212-6-3. – Tout membre de la commission départementale d’aménagement cinématographique informe le préfet des intérêts qu’il détient et de l’activité économique qu’il exerce.

« Aucun membre de la commission départementale d’aménagement cinématographique ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s’il représente ou a représenté une ou plusieurs parties.

« Art. L. 212-6-4. – Les conditions de désignation des membres de la commission départementale d’aménagement cinématographique et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Paragraphe 2

« Commission nationale d’aménagement cinématographique

« Art. L. 212-6-5. – La commission nationale d’aménagement cinématographique comprend huit membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret. La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans.

« Art. L. 212-6-6. – La commission nationale d’aménagement cinématographique est composée :

« 1° D’un membre du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État, président ;

« 2° D’un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

« 3° D’un membre de l’inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;

« 4° D’un membre du corps de l’inspection générale des affaires culturelles ;

« 5° De deux personnalités qualifiées en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques, dont une proposée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, désignées par le ministre chargé de la culture ;

« 6° De trois personnalités désignées pour leur compétence en matière de consommation, d’urbanisme, de développement durable, d’aménagement du territoire ou d’emploi. Le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat et le ministre chargé de l’urbanisme désignent chacun une de ces trois personnalités.

« Art. L. 212-6-7. – Tout membre de la commission nationale d’aménagement cinématographique informe le président des intérêts qu’il détient et de l’activité économique qu’il exerce.

« Aucun membre de la commission nationale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s’il représente ou a représenté une des parties intéressées.

« Art. L. 212-6-8. – Les conditions de désignation des membres de la commission nationale d’aménagement cinématographique et de son président, ainsi que les modalités de son fonctionnement, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après l’article L. 212-6, il est inséré une sous-section 2 intitulée : « Autorisation d’aménagement cinématographique » comprenant un paragraphe 1 intitulé : « Projets soumis à autorisation » et comprenant les articles L. 212-7 à L. 212-8 et un paragraphe 2 intitulé : « Décision de la commission départementale d’aménagement cinématographique » et comprenant les articles L. 212-9 et L. 212-10 ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 212-7, les mots : « , préalablement à la délivrance du permis de construire s’il y a lieu et avant réalisation si le permis de construire n’est pas exigé, » sont supprimés ;

4° Après l’article L. 212-8, il est inséré un article L. 212-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-8-1. – Les projets d’aménagement cinématographique ne sont soumis à l’examen de la commission départementale d’aménagement cinématographique qu’à la condition d’être accompagnés de l’indication de la personne qui sera titulaire de l’autorisation d’exercice délivrée en application des articles L. 212-2 à L. 212-5. » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 212-9, les mots : « commercial statuant en matière » sont supprimés ;

6° L’article L. 212-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-10. – L’instruction des demandes d’autorisation est faite par les services déconcentrés de l’État. » ;

7° Après l’article L. 212-10, sont insérés deux articles L. 212-10-1 et L. 212-10-2 et un paragraphe 3 ainsi rédigés :

« Art. L. 212-10-1. – I. – La commission départementale d’aménage-ment cinématographique autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.

« Le préfet ne prend pas part au vote.

« II. – La commission départementale d’aménagement cinématogra-phique se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

« Passé ce délai, la décision est réputée favorable.

« Les membres de la commission départementale d’aménagement cinématographique ont connaissance des demandes d’autorisation déposées au moins dix jours avant d’avoir à statuer.

« La décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma.

« Art. L. 212-10-2. – L’autorisation d’aménagement cinématographique est délivrée préalablement à la délivrance du permis de construire s’il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n’est pas exigé.

« L’autorisation est accordée pour un nombre déterminé de places de spectateur.

« Une nouvelle demande d’autorisation est nécessaire lorsque le projet, en cours d’instruction ou de réalisation, subit des modifications substantielles concernant le nombre de places de spectateur. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.

« L’autorisation d’aménagement cinématographique n’est ni cessible ni transmissible tant que la mise en exploitation de l’établissement de spectacles cinématographiques n’est pas intervenue.

« Paragraphe 3

« Recours contre la décision de la commission d’aménagement cinématographique

« Art. L. 212-10-3. – À l’initiative du préfet, du maire de la commune d’implantation, du président de l’établissement public de coopération intercommunale visé au b du 1° du II de l’article L. 212-6-2, de celui visé au e du même 1° ou du président du syndicat mixte visé au même e et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d’aménagement cinématographique peut, dans un délai d’un mois, faire l’objet d’un recours devant la commission nationale d’aménagement cinématographique. La commission nationale d’aména-gement cinématographique se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.

« La saisine de la commission nationale d’aménagement cinéma-tographique est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d’irrecevabilité de ce dernier.

« Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma.

« Art. L. 212-10-4. – Avant l’expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la commission nationale d’aménagement cinématographique, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise, et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d’assiette auprès de la commission départementale d’aménagement cinématographique.

« Art. L. 212-10-5. – Le maire de la commune d’implantation membre de la commission départementale d’aménagement cinématographique dont la décision fait l’objet du recours est entendu, à sa demande, par la commission nationale d’aménagement cinématographique.

« Art. L. 212-10-6. – Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé de la culture assiste aux séances de la commission nationale d’aménagement cinématographique.

« Art. L. 212-10-7. – Le président de la commission nationale d’amé-nagement cinématographique a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

« Art. L. 212-10-8. – En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d’autorisation par la commission nationale d’aménagement cinématographique, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d’un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.

« Art. L. 212-10-9. – Les commissions d’aménagement cinématogra-phique autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.

« Lorsqu’une autorisation s’appuie notamment sur le projet de programmation cinématographique présenté par le pétitionnaire, ce projet fait l’objet d’un engagement de programmation cinématographique souscrit en application du 3° de l’article L. 212-23.

« Art. L. 212-10-10. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent paragraphe. » ;

8° Après l’article L. 212-10, il est inséré une sous-section 3 intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant les articles L. 212-11 à L. 212-13 ;

9° Avant l’article L. 212-11, il est inséré un article L. 212-10-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-10-11. – Les agents du Centre national du cinéma et de l’image animée mentionnés à l’article L. 411-1 qui constatent l’exploitation illicite d’un nombre de places de spectateur, au regard de la présente section, établissent un rapport qu’ils transmettent au préfet du département d’implantation de l’établissement de spectacles cinématographiques.

« Le préfet peut mettre en demeure l’exploitant concerné de ramener le nombre de places de spectateur à l’autorisation d’aménagement cinématographique accordée par la commission d’aménagement ciné-matographique compétente dans un délai d’un mois. Il peut, à défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la fermeture au public de l’établissement exploité illicitement, jusqu’à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d’une astreinte journalière de 150 € par place de spectateur.

« Est puni d’une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le préfet et prévues au deuxième alinéa.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – Les demandes d’autorisation déposées en application de l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur dépôt.

Les membres de la commission nationale d’aménagement commercial, dans sa composition spéciale pour statuer sur les projets d’aménagement cinématographique à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, deviennent membres de la commission nationale d’aménagement cinématographique pour la durée de leur mandat restant à courir.

Article 9

I. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application de la présente loi et précise sa date d’entrée en vigueur qui intervient, au plus tard, un an après sa promulgation.

II. – Les demandes d’autorisation déposées en application du chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont soumises aux dispositions applicables à la date de leur dépôt.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 juin 2010.

Le Président,
Signé : 
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

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