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TEXTE ADOPTÉ n° 503

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

29 juin 2010

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre l’absentéisme scolaire,

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 2487 et 2593.

Article 1er

L’article L. 131-8 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « présumés réfractaires » sont remplacés par les mots : « en cause » ;

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement saisit l’inspecteur d’académie afin qu’il adresse, par courrier ou à l’occasion d’un entretien avec lui ou son représentant, un avertissement aux personnes responsables de l’enfant, leur rappelant les sanctions administratives et pénales applicables et les informant sur les dispositifs d’accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours : » ;

1° bis (nouveau) Au quatrième alinéa, le mot : « ils » est remplacé, par deux fois, par le mot : « elles » ;

2° Les sixième et septième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’inspecteur d’académie saisit sans délai le président du conseil général du cas des enfants pour lesquels un avertissement est intervenu en vue de la mise en place d’un contrat de responsabilité parentale ou de toute autre mesure d’accompagnement que le président du conseil général pourrait proposer aux familles en application de l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;

3° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « communique », est inséré le mot : « trimestriellement » ;

4° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas où, au cours d’une même année scolaire, une nouvelle absence de l’enfant mineur d’au moins quatre demi-journées sur un mois est constatée en dépit de l’avertissement adressé par l’inspecteur d’académie, ce dernier, après avoir mis les personnes responsables de l’enfant en mesure de présenter leurs observations, et en l’absence de motif légitime ou d’excuses valables, saisit le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales qui suspend immédiatement le versement de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant en cause, calculées selon les modalités prévues à l’article L. 552-3-1 du code de la sécurité sociale. Le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales informe l’inspecteur d’académie ainsi que le président du conseil général de la date de mise en œuvre de cette suspension. Il informe les personnes responsables de l’enfant de cette décision et des dispositifs d’accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours.

« Le versement des allocations familiales n’est rétabli que lorsque l’inspecteur d’académie a signalé au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales qu’aucun défaut d’assiduité sans motif légitime ni excuses valables n’a été constaté pour l’enfant en cause pendant une période d’un mois de scolarisation, éventuellement interrompu par des vacances scolaires, depuis le mois au titre duquel le versement des allocations familiales a été suspendu.

« Le rétablissement du versement des allocations familiales est rétroactif. Si, depuis l’absence ayant donné lieu à la suspension, une ou plusieurs nouvelles absences de quatre demi-journées par mois sans motif légitime ni excuses valables ont été constatées, à la demande de l’inspecteur d’académie et après que les personnes responsables de l’enfant ont été mises en mesure de présenter leurs observations, aucun versement n’est dû au titre du ou des mois au cours desquels ces nouvelles absences sans motif légitime ni excuses valables ont été constatées.

« La suspension des allocations familiales ne peut prendre effet qu’à une date permettant de vérifier sous deux mois la condition de reprise d’assiduité définie aux deux alinéas précédents. »

Article 1er bis (nouveau)

Après l’article L. 401-2 du même code, il est inséré un article L. 401-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 401-3. – Dans chaque école et établissement d’enseignement scolaire public, lors de la première inscription d’un élève, le projet d’école ou d’établissement et le règlement intérieur sont présentés aux personnes responsables de l’enfant par le directeur de l’école ou le chef d’établissement au cours d’une réunion ou d’un entretien. »

Article 2

Après l’article L. 552-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 552-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 552-3-1. – En cas de manquement à l’obligation d’assiduité scolaire, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales suspend, sur demande de l’inspecteur d’académie, le versement de la part des allocations familiales due au titre de l’enfant en cause, selon les modalités prévues à l’article L. 131-8 du code de l’éducation. Le rétablissement des allocations familiales s’effectue selon les modalités prévues à ce même article. Les modalités de calcul de la part due au titre de l’enfant en cause sont définies par décret en Conseil d’État. »

Article 3

L’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le président du conseil général est saisi par l’inspecteur d’académie en cas d’absentéisme scolaire, tel que défini à l’article L. 131-8 du code de l’éducation, il peut proposer aux parents ou représentants légaux du mineur concerné la signature d’un contrat de responsabilité parentale. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’absentéisme scolaire, tel que défini à l’article L. 131-8 du code de l’éducation, » sont supprimés ;

3° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Un contrat de responsabilité parentale peut également être signé à l’initiative des parents ou du représentant légal d’un mineur. » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La faculté prévue au 1° ne s’applique pas aux contrats de responsabilité parentale proposés ou conclus en cas d’absentéisme scolaire, tel que défini à l’article L. 131-8 du code de l’éducation. »

Article 4

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 262-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La part des allocations familiales dont le versement fait l’objet d’une mesure de suspension ou de suppression en application de l’article L. 131-8 du code de l’éducation demeure prise en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. » ;

2° L’article L. 262-10, dans sa version maintenue en application de l’article 29 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la part des allocations familiales dont le versement fait l’objet d’une mesure de suspension ou de suppression en application de l’article L. 131-8 du code de l’éducation demeure prise en compte pour déterminer le montant des ressources servant au calcul de l’allocation. »

II. – Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version maintenue en application de l’article 29 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« La part des allocations familiales dont le versement fait l’objet d’une mesure de suspension ou de suppression en application de l’article L. 131-8 du code de l’éducation demeure prise en compte dans les ressources de la personne. »

Article 4 bis (nouveau)

Le conseil d’école pour les écoles primaires et le conseil d’administration pour les collèges et les lycées présentent, une fois par an, un rapport d’information sur l’absentéisme scolaire dans l’école ou l’établissement.

Article 5 (nouveau)

Avant le 31 décembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les dispositifs de lutte contre l’absentéisme scolaire et d’accompagnement parental et proposant, le cas échéant, les modifications législatives ou réglementaires susceptibles d’y être apportées.

Un comité de suivi composé de députés et de sénateurs, désignés par leur assemblée respective de façon à assurer le pluralisme des opinions et des appartenances politiques, formule des recommandations et peut se prononcer sur les préconisations de ce rapport.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 juin 2010.

Le Président,
Signé : 
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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