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TEXTE ADOPTÉ n° 510

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2009-2010

6 juillet 2010

PROJET DE LOI

de modernisation de l’agriculture et de la pêche,

MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.

(Procédure accélérée)

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 200, 436, 437 et T.A. 112 (2009-2010).

Assemblée nationale : 2559, 2636 et 2581.

TITRE IER

DÉFINIR ET METTRE EN œUVRE
UNE POLITIQUE PUBLIQUE DE L’ALIMENTATION

Article 1er

I. – Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux » ;

2° L’intitulé du titre III est ainsi rédigé : « Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments » ;

3° Avant le chapitre Ier du titre III, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« La politique publique de l’alimentation

« Art. L. 230-1. – La politique publique de l’alimentation vise à assurer à la population l’accès, dans des conditions économiquement acceptables par tous, à une alimentation sûre, diversifiée, en quantité suffisante, de bonne qualité gustative et nutritionnelle, produite dans des conditions durables. Elle vise à offrir à chacun les conditions du choix de son alimentation en fonction de ses souhaits, de ses contraintes et de ses besoins nutritionnels, pour son bien-être et sa santé.

« La politique publique de l’alimentation est définie par le Gouvernement dans le programme national pour l’alimentation après avis du Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire et du Conseil national de la consommation. Le Conseil national de l’alimentation est associé à l’élaboration de ce programme et contribue au suivi de sa mise en œuvre. Le Gouvernement rend compte tous les trois ans au Parlement de son action dans ce domaine.

« Le programme national pour l’alimentation prévoit les actions à mettre en œuvre dans les domaines suivants :

« – la sécurité alimentaire, l’accès pour tous, en particulier les populations les plus démunies, à une alimentation en quantité et qualité adaptées ;

« – la sécurité sanitaire des produits agricoles et des aliments ;

« – la santé animale et la santé des végétaux susceptibles d’être consommés par l’homme ou l’animal ;

« – l’éducation et l’information notamment en matière de goût, d’équilibre et de diversité alimentaires, de besoins spécifiques à certaines populations, de règles d’hygiène, de connaissance des produits, de leur saisonnalité, de l’origine des matières premières agricoles ainsi que des modes de production et de l’impact des activités agricoles sur l’environnement ;

« – la loyauté des allégations commerciales et les règles d’information du consommateur ;

« – la qualité gustative et nutritionnelle des produits agricoles et de l’offre alimentaire ;

« – les modes de production et de distribution des produits agricoles et alimentaires respectueux de l’environnement et limitant le gaspillage ;

« – le respect et la promotion des terroirs ;

« – le développement des circuits courts et l’encouragement de la proximité géographique entre producteurs et transformateurs ;

« – l’approvisionnement en produits agricoles locaux dans la restauration collective publique comme privée ;

« – le patrimoine alimentaire et culinaire français, notamment par la création d’un registre national du patrimoine alimentaire.

« Les actions mises en œuvre dans le domaine de l’éducation et de l’information en matière d’équilibre et de diversité alimentaires ainsi que dans le domaine de la qualité nutritionnelle de l’offre alimentaire suivent les orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l’article L. 3231-1 du code de la santé publique.

« Art. L. 230-2. – L’autorité administrative compétente de l’État peut, afin de disposer des éléments nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique publique de l’alimentation, imposer aux producteurs, transformateurs et distributeurs de produits alimentaires, quelle que soit leur forme juridique, la transmission de données de nature technique, économique ou socio-économique relatives à la production, à l’importation, à la transformation, à la commercialisation et à la consommation de ces produits.

« Un décret en Conseil d’État précise la nature de ces données et les conditions de leur transmission, en veillant au respect des droits de propriété intellectuelle.

« Un décret en Conseil d’État précise la nature des sanctions qui peuvent être prononcées en cas de non-transmission des données.

« Art. L. 230-2-1 A (nouveau). – L’observatoire de l’alimentation a pour mission d’éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur les évolutions de l’offre et de la consommation alimentaires.

« Il analyse les données nécessaires à l’exercice de ses missions dans les domaines nutritionnel, sanitaire, économique et social. Il assiste le Gouvernement dans la définition des objectifs de la politique publique de l’alimentation et l’évaluation de ses effets. Il fournit également aux secteurs professionnels des outils d’aide à la décision utiles à la mise en œuvre des engagements collectifs définis à l’article L. 230-2-2.

« Les modalités de désignation du président de l’observatoire, le fonctionnement de l’observatoire ainsi que sa composition sont définis par arrêté.

« Art. L. 230-2-1 (nouveau). – Pour agir sur la qualité gustative et nutritionnelle des produits agricoles et alimentaires et leur consommation, l’État incite les opérateurs du secteur agroalimentaire à mettre en œuvre des accords collectifs par famille de produits.

« Ces accords ont pour but de permettre une évolution favorable de la qualité nutritionnelle des denrées, tout en prenant en compte leur qualité gustative ainsi que leurs conditions de production et de commercialisation. Ils fixent des objectifs à atteindre en matière de qualité nutritionnelle, conformément aux orientations définies dans le cadre du programme national relatif à la nutrition et à la santé prévu à l’article L. 3231-1 du code de la santé publique, et en matière de promotion des modes de production, de transformation et de distribution durables des produits agricoles et agroalimentaires.

« Les modalités d’élaboration et de mise en œuvre de ces accords ainsi que la définition des engagements collectifs sur lesquels ils doivent obligatoirement porter, leurs modalités de suivi par l’observatoire de l’alimentation et les conditions de mesure de leur impact sur l’offre alimentaire sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 230-3. – Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration scolaire et universitaire ainsi que des services de restauration des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans, des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux et des établissements pénitentiaires sont tenus de respecter des règles, déterminées par décret, relatives à la qualité nutritionnelle des repas qu’ils proposent. À cet effet, ils doivent notamment privilégier, lors du choix des produits entrant dans la composition des repas qu’ils proposent, les produits de saison. Ces règles sont publiées sous la forme d’une charte affichée dans les services concernés.

« Les agents mentionnés aux 1° à 7° et au 9° du I de l’article L. 231-2 et, dans les conditions prévues par l’article L. 1435-7 du code de la santé publique, les médecins inspecteurs de santé publique, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d’études sanitaires, les techniciens sanitaires, les inspecteurs et les contrôleurs des agences régionales de santé veillent au respect des règles fixées en application du présent article. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d’enquête prévus au premier alinéa de l’article L. 218-1 du code de la consommation.

« Lorsqu’un agent mentionné au deuxième alinéa constate dans un service de restauration mentionné au premier alinéa la méconnaissance de règles relatives à la qualité nutritionnelle applicables en vertu du présent article, l’autorité administrative compétente de l’État met en demeure le gestionnaire du service de restauration concerné de respecter ces règles dans un délai déterminé. Si, à l’expiration de ce délai, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure, cette autorité peut :

« 1° Ordonner au gestionnaire la réalisation d’actions de formation du personnel du service concerné ;

« 2° Imposer l’affichage dans l’établissement concerné des résultats des contrôles diligentés par l’État.

« Lorsque le service relève de la compétence d’une collectivité territoriale, d’un établissement public, d’une association gestionnaire ou d’une autre personne responsable d’un établissement d’enseignement privé, l’autorité administrative compétente informe ces derniers des résultats des contrôles, de la mise en demeure et, le cas échéant, des mesures qu’elle a ordonnées.

« Un décret en Conseil d’État précise la procédure selon laquelle sont prises les décisions prévues au présent article.

« Art. L. 230-4. – L’aide alimentaire a pour objet la fourniture de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies. Cette aide est apportée tant par l’Union européenne que par l’État ou toute autre personne morale.

« Les personnes morales de droit privé constituées sous forme d’associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui œuvrent dans le secteur caritatif peuvent mettre en place un dispositif de stockage privé consistant à acheter des produits alimentaires en période de surproduction agricole pour les entreposer et les redistribuer ensuite aux personnes les plus démunies. 

« Seules des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé habilitées par l’autorité administrative, pour une durée et selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d’État, peuvent recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l’aide alimentaire.

« Les conditions fixées par décret en Conseil d’État doivent notamment permettre de garantir la fourniture de l’aide alimentaire sur une partie suffisante du territoire et sa distribution auprès de tous les bénéficiaires potentiels, d’assurer la traçabilité physique et comptable des denrées et de respecter de bonnes pratiques d’hygiène relatives au transport, au stockage et à la mise à disposition des denrées. 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de collecte et de transmission à l’autorité administrative, par les personnes morales habilitées en application du troisième alinéa, des données portant sur leur activité, sur les denrées distribuées et, une fois rendues anonymes, sur les bénéficiaires de l’aide alimentaire. La collecte et la transmission de ces données s’effectuent dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. L. 230-5 (nouveau). – En application du programme national pour l’alimentation prévu à l’article L. 230-1, l’État se donne pour objectif de recourir, pour l’approvisionnement de ses services de restauration collective, à des produits faisant l’objet de circuits courts de distribution, impliquant un exploitant agricole ou une organisation regroupant des exploitants agricoles.

« Ces produits seront pris en compte au titre de l’objectif d’introduction des catégories suivantes à hauteur minimum de 15 % des commandes en 2010 et 20 % en 2012 : produits saisonniers, produits à faible impact environnemental eu égard à leurs conditions de production et de distribution, produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine ou produits issus d’exploitations engagées dans une démarche de certification environnementale. 

« Pour les départements et les régions d’outre-mer, il est tenu compte de leur statut dérogatoire de région ultra-périphérique et des possibilités d’adaptation au titre de l’article 73 de la Constitution. » ;

4° (nouveau) L’intitulé du chapitre Ier du titre III est ainsi rédigé : « Dispositions générales relatives au contrôle sanitaire ».

II. – Au chapitre Ier du titre IV du livre V du code de la consommation, il est inséré un article L. 541-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-1. – La politique publique de l’alimentation est définie à l’article L. 230-1 du code rural et de la pêche maritime. 

« Le programme national relatif à la nutrition et à la santé est défini à l’article L. 3231-1 du code de la santé publique. »

III. – Le titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Nutrition et santé » ;

2° Le chapitre unique devient le chapitre II et les articles L. 3231-1 à L. 3231-4 deviennent les articles L. 3232-1 à L. 3232-4 ;

3° Avant le chapitre II, dans sa rédaction résultant du 2°, il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. L. 3231-1. – Un programme national relatif à la nutrition et à la santé est élaboré tous les cinq ans par le Gouvernement.

« Ce programme définit les objectifs de la politique nutritionnelle du Gouvernement et prévoit les actions à mettre en œuvre afin de favoriser :

« – l’éducation, l’information et l’orientation de la population, notamment par le biais de recommandations en matière nutritionnelle, y compris portant sur l’activité physique ;

« – la création d’un environnement favorable au respect des recommandations nutritionnelles ;

« – la prévention, le dépistage et la prise en charge des troubles nutritionnels dans le système de santé ;

« – la mise en place d’un système de surveillance de l’état nutritionnel de la population et de ses déterminants ;

« – le développement de la formation et de la recherche en nutrition humaine.

« Les actions arrêtées dans le domaine de l’alimentation sont également inscrites dans le programme national pour l’alimentation défini à l’article L. 230-1 du code rural et de la pêche maritime. »

IV. – (Supprimé)

(nouveau). – L’article L. 111-5 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il peut également contribuer au financement d’actions relevant du programme national pour l’alimentation prévu à l’article L. 230-1. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de ces dispositions. »

Article 1er bis A (nouveau)

Après la deuxième occurrence du mot : « ou », la fin du premier alinéa de l’article L. 3262-1 du code du travail est ainsi rédigée : « acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné à l’article L. 3262-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu’ils soient ou non directement consommables. »

Article 1er bis

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 112-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-11. – Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives au mode d’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’indication du pays d’origine peut être rendue obligatoire pour les produits agricoles et alimentaires et les produits de la mer, à l’état brut ou transformé.

« La liste des produits concernés et les modalités d’application de l’indication de l’origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 1er ter A (nouveau)

Après l’article L. 112-7 du même code, il est inséré un article L. 112-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-7-1. – L’utilisation de mentions faisant état de présence de truffes ou de produits dérivés dans les produits alimentaires fait l’objet des dispositions suivantes.

« 1. Les dénominations “truffé” ou “à la truffe” sont réservées aux produits alimentaires contenant un minimum de 3 % de truffe.

« Le produit proposé à la consommation doit en outre indiquer le nom usuel de l’espèce de truffe utilisée dans la composition du produit.

« 2. Les dénominations “au jus de truffe” ou “aromatisé au jus de truffe” sont réservées aux produits alimentaires contenant un minimum de 3 % de jus de truffe.

« Le produit proposé à la consommation doit en outre indiquer le nom usuel de l’espèce de truffe utilisée dans l’obtention du jus de truffe ou l’arôme entrant dans la composition du produit.

« 3. Le mélange d’espèces de truffe est interdit pour l’élaboration des produits alimentaires mentionnés aux 1 et 2.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 1er ter B (nouveau)

Après le 6° de l’article L. 115-16 du même code, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° De mentionner dans un produit la présence d’une appellation d’origine dans des conditions où cette utilisation détourne ou affaiblit la réputation de la dénomination protégée. »

Article 1er ter C (nouveau)

Le quatrième alinéa du 2° de l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le mot : « départements », sont insérés les mots : « et les collectivités » ;

2° Sont ajoutés les mots : « suivis de la mention d’une zone de production, d’un département ou d’une collectivité ».

Article 1er ter D (nouveau)

L’article L. 665-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 665-2. – Un système de cotations pour les vins, dont les modalités sont définies par décret, est mis en œuvre en application du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission, du 26 mai 2009, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole.

« Dans l’objectif de collecter les données nécessaires à l’établissement des cotations, les transactions portant sur des produits issus de la vigne, conclues au stade de la première commercialisation sur le territoire national entre les producteurs, les groupements de producteurs ou les caves coopératives et leurs acheteurs, font l’objet d’un contrat visé :

« – par l’organisation interprofessionnelle compétente si un accord interprofessionnel étendu dans les conditions définies aux articles L. 632-3 et L. 632-4 le prévoit ;

« – ou à défaut par l’établissement mentionné à l’article L. 621-1.

« Ce visa est délivré dans les plus brefs délais. L’absence de visa entraîne l’interdiction de circulation du produit concerné.

« La liste des produits soumis à cette obligation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’agriculture.

« Lorsqu’une organisation interprofessionnelle vise les contrats, elle transmet les données mentionnées au deuxième alinéa du présent article à l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 dans des conditions définies par décret.

« Pour les produits pour lesquels la conclusion de contrat écrit est rendue obligatoire en application de l’article L. 631-24, le contrat mentionné au deuxième alinéa du présent article doit être rédigé conformément au même article L. 631-24. »

Article 1er ter

Après la section 2 du chapitre III du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Dispositions relatives à la formation

« Art. L. 233-4. – Le fonctionnement des établissements de production, de transformation, de préparation, de vente et de distribution de produits alimentaires peut être subordonné à la présence d’une personne pouvant justifier d’une formation spécifique en matière d’hygiène alimentaire adaptée à l’activité de l’établissement concerné.

« Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 233-1, les personnes pouvant justifier d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans au sein d’une entreprise du secteur alimentaire comme gestionnaire ou exploitant sont réputées avoir satisfait à l’obligation de formation mentionnée au premier alinéa.

« Un décret précise la liste des établissements concernés par l’obligation mentionnée au premier alinéa et précise les conditions que doivent respecter les organismes délivrant cette formation.

« Le contenu et la durée de la formation mentionnée au premier alinéa sont définis par arrêté du ministre chargé de l’alimentation. »

Article 1er quater

Le titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 811-1 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ils contribuent à l’éducation au développement durable et à la mise en œuvre de ses principes. » ;

b) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Ils contribuent aux activités de développement, d’expérimentation et d’innovation agricoles et agroalimentaires ; »

2° L’article L. 811-8 est ainsi modifié :

a) Les quatre premiers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« I. – Tout établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole assure une formation générale, technologique et professionnelle initiale et peut dispenser une formation continue, dans les métiers énoncés à l’article L. 811-1.

« À ce titre, il regroupe plusieurs centres :

« 1° Un ou plusieurs lycées d’enseignement général et technologique agricole, lycées professionnels agricoles ou lycées d’enseignement général, technologique et professionnel agricole ;

« 2° Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou centres de formation d’apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ;

« 3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles à vocation pédagogique qui assurent l’adaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques, et qui contribuent à la démonstration, à l’expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles.

« Il a pour siège soit un lycée d’enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole, soit un lycée d’enseignement général, technologique et professionnel agricole et dispose d’un centre relevant de chacune des catégories mentionnées aux 2° et 3°. » ;

b) Le sixième alinéa est supprimé ;

c) Au début du dixième alinéa, est insérée la mention : « II. – » ;

d) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité académique, la partie pédagogique du projet d’établissement peut prévoir la réalisation d’expérimentations, d’une durée maximale de cinq ans, portant sur l’enseignement et son organisation et l’organisation pédagogique de la classe ou de l’établissement. Ces expérimentations sont préparées par le conseil de l’éducation et de la formation prévu à l’article L. 811-9-1. Elles font l’objet d’une évaluation annuelle. » ;

3° Après l’article L. 811-9, il est inséré un article L. 811-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 811-9-1. – Dans chaque établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole, il est institué un conseil de l’éducation et de la formation présidé par le chef d’établissement. Il a pour mission de favoriser la concertation notamment entre les professeurs et les formateurs, en particulier sur l’élaboration de la partie pédagogique du projet d’établissement et sur l’individualisation des parcours de formation des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires. Il prépare les expérimentations pédagogiques prévues au II de l’article L. 811-8. Sa composition est fixée par décret. » ;

4° L’article L. 813-1 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ils contribuent à l’éducation au développement durable et à la mise en œuvre de ses principes. » ;

b) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Ils contribuent aux activités de développement, d’expérimentation et d’innovation agricoles et agroalimentaires ; »

5° Après le cinquième alinéa de l’article L. 813-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité académique, la partie pédagogique du projet d’établissement peut prévoir la réalisation d’expérimentations, d’une durée maximale de cinq ans, portant sur l’enseignement et son organisation et l’organisation pédagogique de la classe ou de l’établissement. Ces expérimentations font l’objet d’une évaluation annuelle. » ;

6° L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l’enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires » ;

7° À la première phrase des premier et dernier alinéas de l’article L. 811-1, à la première phrase des premier et deuxième alinéas de l’article L. 811-2, les mots : « l’enseignement et la formation professionnelle agricoles publics » sont remplacés par les mots : « l’enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires » ;

8° À la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 811-2 et à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 814-2, les mots : « formation professionnelle agricoles » sont remplacés par les mots : « formation professionnelle aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires » ;

9° Au dernier alinéa de l’article L. 811-2 et à la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 811-8, les mots : « formation professionnelle agricoles publics » sont remplacés par les mots : « formation professionnelle publics aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires » ;

10° (Supprimé)

11° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 813-1 et à la fin de la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 813-2, les mots : « formation professionnelle agricoles » sont remplacés par les mots : « formation professionnelle aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires » ;

12° Au dernier alinéa de l’article L. 813-1, à la première phrase du deuxième alinéa et au quatrième alinéa de l’article L. 813-2, les mots : « formation professionnelle agricoles privés » sont remplacés par les mots : « formation professionnelle privés aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires ». 

13° et 14° (Supprimés)

Article 1er quinquies (nouveau)

Les diplômes mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 813-2 du même code figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ouvrent droit au certificat d’aptitude professionnelle pour le transport d’animaux vivants.

Article 2

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances les dispositions législatives nécessaires afin de :

1° Redéfinir, en clarifiant la situation juridique des intervenants, les conditions dans lesquelles sont réalisées les missions entrant, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, dans le champ du mandat sanitaire prévu à l’article L. 221-11 du code rural et de la pêche maritime ainsi que celles dans lesquelles est réalisée la certification vétérinaire prévue à l’article L. 221-13 du même code en distinguant selon que ces missions sont effectuées au bénéfice de l’éleveur ou pour le compte de l’État ; compléter les missions ainsi confiées à des vétérinaires qui remplissent les conditions prévues à l’article L. 241-1 du même code ;

2° Modifier les dispositions des articles L. 243-1 à L. 243-3 du même code relatives aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n’ayant pas la qualité de vétérinaire et, si nécessaire, la liste de ces actes ;

3° Mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives à la protection des végétaux en ce qui concerne notamment les conditions de leur mise sur le marché et d’utilisation des produits phytopharmaceutiques ;

4° Modifier l’article L. 234-2 du même code et adapter les références et renvois faits dans le code rural et de la pêche maritime et le code de la santé publique à la législation de l’Union européenne dans le domaine du médicament vétérinaire à l’évolution de cette réglementation ;

5° Définir et catégoriser les dangers sanitaires, déterminer les conditions dans lesquelles des organismes à vocation sanitaire peuvent s’organiser, au sein de structures pouvant s’inspirer du statut d’association syndicale de détenteurs de végétaux ou d’animaux, pour concourir aux actions de surveillance, de prévention et de lutte, étendre le champ d’application de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime à la lutte contre les maladies animales et les organismes nuisibles aux végétaux, définir une organisation de l’épidémiosurveillance animale et végétale, déterminer les modalités de financement des actions menées contre ces dangers, procéder aux modifications du même code nécessaires à son adaptation à ce dispositif et prendre toutes les mesures de simplification qui pourraient en découler ;

5° bis (nouveau) Définir les conditions dans lesquelles certaines tâches particulières liées aux contrôles sanitaires et phytosanitaires prévues aux titres Ier, II et V du livre II du même code peuvent être déléguées à des tiers ;

6° Procéder aux modifications de numérotation et à la rectification des intitulés au sein du livre II du même code rendues nécessaires en application des dispositions prises en vertu du présent article.

II. – Les ordonnances mentionnées au I sont prises dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Article 2 bis (nouveau)

L’article L. 253-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle publie et met à jour une liste de préparations naturelles peu préoccupantes réputées autorisées au titre du IV du même article L. 253-1. »

TITRE II

RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ
DE L’AGRICULTURE FRANÇAISE

Article 3

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Les accords interprofessionnels à long terme » ;

2° Les sections 2, 3 et 4 deviennent respectivement les sous-sections 1, 2 et 3 de la section 1 ;

3° L’intitulé de la sous-section 1, telle qu’elle résulte de la présente loi, est ainsi rédigé : « Contenu des accords interprofessionnels à long terme » ;

4° Au premier alinéa des articles L. 631-1 et L. 631-3, les mots : « le présent chapitre » sont remplacés par les mots : « la présente section », et à la fin de la première phrase de l’article L. 631-2 et aux articles L. 631-22 et L. 631-23, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

5° Au début du second alinéa de l’article L. 631-1, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;

6° À l’article L. 631-23, les références : « sections 2 à 4 du présent chapitre » sont remplacées par les références : « sous-sections 1 à 3 de la présente section » ;

7° Il est rétabli une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Les contrats de vente de produits agricoles

« Art. L. 631-24. – I. – La conclusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs, ou entre opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa de l’article L. 551-1, propriétaires de la marchandise, et acheteurs, peut être rendue obligatoire pour les produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation.

« Ces contrats écrits comportent des clauses relatives à la durée du contrat, aux volumes et aux caractéristiques des produits à livrer, aux modalités de collecte ou de livraison des produits, aux critères et modalités de détermination du prix, aux modalités de paiement et aux modalités de révision et de résiliation du contrat ou au préavis de rupture. Ces clauses prévoient l’interdiction, pour les acheteurs, de retourner aux producteurs ou aux opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa les produits qu’ils ont acceptés lors de la livraison ; cette interdiction ne s’applique pas en cas de non-conformité des produits à des normes légales ou réglementaires. Sauf stipulations contraires, ces contrats sont renouvelables par tacite reconduction pour une période équivalente à celle pour laquelle ils ont été conclus.

« Ils peuvent être rendus obligatoires :

« a) Par extension ou homologation d’un accord interprofessionnel, dans les conditions définies aux articles L. 631-10, L. 632-3, L. 632-4 et L. 632-12 ;

« b) Ou, si aucun accord interprofessionnel ayant le même objet n’a été étendu ou homologué, par un décret en Conseil d’État. L’application de ce décret est suspendue en cas d’extension ou d’homologation d’un accord interprofessionnel mentionné au a.

« L’accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d’État mentionné au b fixe, par produit ou catégorie de produits et par catégorie d’acheteurs, la durée minimale du contrat qui est de un à cinq ans, ainsi que les modes de commercialisation pour lesquels une durée inférieure est admise.

« II. – La conclusion de contrats soumis aux dispositions du I doit être précédée d’une proposition écrite de l’acheteur conforme aux stipulations de l’accord interprofessionnel mentionné au a du I ou aux dispositions du décret en Conseil d’État mentionné au b du I.

« Si le contrat prévoit la fourniture à l’acheteur des avantages mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-2-1 du code de commerce, il comporte pour les produits visés au même article des clauses relatives aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits et des services concernés et à la fixation d’un prix. Il indique les avantages tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur ou au prestataire de services au regard des engagements de ce dernier.

« Les sociétés mentionnées à l’article L. 521-1 sont réputées avoir satisfait à l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent II dès lors qu’elles ont remis à leurs associés coopérateurs un exemplaire des statuts ou du règlement intérieur intégrant les clauses contractuelles mentionnées au deuxième alinéa du I.

« En cas de litige relatif à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat de vente soumis aux dispositions du même I, le producteur, l’opérateur économique ou l’acheteur mentionnés au premier alinéa du même I peut saisir un médiateur dont les compétences sont fixées par décret.

« III. – Le présent article est applicable aux ventes de produits agricoles livrés sur le territoire français, quelle que soit la loi applicable au contrat.

« Il n’est pas applicable aux ventes directes au consommateur ni aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées.

« Le présent article est d’ordre public.

« Art. L. 631-25. – Lorsque la conclusion de contrats de vente écrits a été rendue obligatoire dans les conditions prévues au I de l’article L. 631-24, est sanctionné par une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 75 000 € par producteur ou par opérateur économique mentionné au premier alinéa de l’article L. 551-1 et par an, le fait pour un acheteur :

« – de ne pas remettre au vendeur une proposition de contrat écrit ;

« – ou de ne pas inclure dans la proposition de contrat écrit une ou plusieurs clauses obligatoires ;

« – ou de rédiger ces clauses en méconnaissance du I de l’article L. 631-24.

« Est sanctionné de la même manière le fait pour une société mentionnée à l’article L. 521-1 de ne pas remettre à un associé coopérateur un exemplaire des statuts ou du règlement intérieur dans les conditions prévues au II de l’article L. 631-24.

« Le montant de l’amende peut être porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la première commission des faits. Il est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des ventes réalisées en infraction. L’autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d’un extrait de celle-ci.

« L’amende mentionnée au premier alinéa du présent article est versée au Trésor public et est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. 

« Art. L. 631-26. – Les manquements mentionnés à l’article L. 631-25 sont constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et par les agents des services de l’État chargés de l’agriculture. Ces manquements sont constatés par procès-verbal dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 et L. 450-3 du code de commerce et les dispositions prises pour leur application. Le double du procès-verbal, accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de l’amende administrative encourue, est notifié à la personne physique ou morale concernée.

« Le procès-verbal indique la possibilité pour l’intéressé de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites ou orales. À l’issue de ce délai, le procès-verbal, accompagné, le cas échéant, des observations de l’intéressé, est transmis à l’autorité administrative compétente qui peut, par décision motivée et après une procédure contradictoire, prononcer la sanction prévue à l’article L. 631-25 du présent code.

« L’intéressé est informé de la possibilité de former un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux contre cette décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la sanction. »

II (nouveau). – La liste de produits pour lesquels la proposition écrite de contrat est obligatoire est arrêtée avant le 1er janvier 2013.

Article 4

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 441-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 441-2. – I. – Toute publicité à destination du consommateur, diffusée sur tout support ou visible de l’extérieur du lieu de vente, mentionnant une réduction de prix ou un prix promotionnel sur les produits alimentaires périssables doit préciser la nature et l’origine des produits offerts et la période pendant laquelle est maintenue l’offre proposée par l’annonceur. La mention relative à l’origine est inscrite en caractères d’une taille égale à celle de la mention du prix.

« Lorsque de telles opérations promotionnelles sont susceptibles, par leur ampleur ou leur fréquence, de désorganiser les marchés, un arrêté interministériel ou, à défaut, préfectoral fixe, pour les produits concernés, la périodicité et la durée de telles opérations.

« Toute infraction aux dispositions du premier ou du deuxième alinéa est punie d’une amende de 15 000 €.

« La cessation de la publicité réalisée en violation du présent I peut être ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 121-3 du code de la consommation.

« II. – Pour un fruit ou légume frais ayant fait l’objet, entre le fournisseur et son acheteur, d’un accord sur le prix de cession, l’annonce du prix, hors lieu de vente, est autorisée dans un délai maximal de trois jours précédant le premier jour de l’application du prix annoncé, pour une durée qui ne peut excéder cinq jours à compter de cette date.

« L’accord sur le prix de cession est formalisé dans un contrat écrit signé par les parties, dont un exemplaire est détenu par chacune d’entre elles avant la diffusion de l’annonce du prix hors lieu de vente. Le présent alinéa ne s’applique pas aux annonces de prix réalisées sur le lieu des ventes au déballage mentionnées à l’article L. 310-2 du présent code.

« III. – Dans les cas où les conditions visées au premier alinéa du II ne sont pas réunies, toute annonce de prix, hors lieu de vente, portant sur un fruit ou légume frais, quelle que soit l’origine de celui-ci, doit faire l’objet d’un accord interprofessionnel d’une durée d’un an renouvelable, conclu conformément à l’article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet accord précise les périodes durant lesquelles une telle annonce est possible et ses modalités.

« Cet accord peut être étendu conformément aux dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code.

« IV. – Les II et III ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais appartenant à des variétés non produites en France métropolitaine. » ;

2° L’article L. 441-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les deux précédents alinéas ne sont pas applicables aux produits pour lesquels la conclusion de contrats écrits a été rendue obligatoire en application de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime. » ;

3° Au premier alinéa des articles L. 924-3 et L. 954-3, la référence : « dernier alinéa » est remplacée par la référence : « dernier alinéa du I » ;

4° Après l’article L. 441-3, il est inséré un article L. 441-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-3-1. – À l’exception des produits destinés à être vendus en ferme sur un marché physique de gros par le producteur ou l’organisation de producteurs, les fruits et légumes frais destinés à la vente ou à la revente à un professionnel établi en France doivent, lors de leur transport sur le territoire national, y compris dans l’enceinte des marchés d’intérêt national, être accompagnés d’un bon de commande établi par l’acheteur ou d’un contrat passé avec le commissionnaire ou le mandataire. Le bon de commande doit mentionner le nom des parties, leur adresse, la date de la commande, la quantité, les modalités de détermination du prix et la dénomination précise des produits. Le contrat doit mentionner le nom des parties, leur adresse, sa date, son objet et les modalités de détermination de la rémunération du commissionnaire ou du mandataire. »

5° (Supprimé)

Article 5

I. – Après l’article L. 441-2-1 du même code, il est inséré un article L. 441-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-2-2. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 441-2-1, un acheteur, un distributeur ou prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes pour l’achat de fruits et légumes frais.

« Le fait pour un fournisseur d’accorder ou pour un acheteur de solliciter une remise, un rabais ou une ristourne en méconnaissance des dispositions du premier alinéa du présent article engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé. Les III et IV de l’article L. 442-6 sont applicables dans ce cas. »

II. – Le I de l’article L. 442-6 est complété par des 11° à 13° ainsi rédigés :

« 11° D’annoncer des prix hors des lieux de vente, pour un fruit ou légume frais, sans respecter les règles définies aux II et III de l’article L. 441-2 du présent code ;

« 12° De ne pas joindre aux fruits et légumes frais destinés à la vente ou à la revente à un professionnel établi en France lors de leur transport sur le territoire national le document prévu à l’article L. 441-3-1 ; 

« 13° De bénéficier de remises, rabais et ristournes à l’occasion de l’achat de fruits et légumes frais en méconnaissance des dispositions de l’article L. 441-2-2. »

III. – Le I entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

IV (nouveau). – Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, la définition de crise conjoncturelle figurant à l’article L. 611-4 du code rural et de la pêche maritime concernant les fruits et légumes frais est revue pour intégrer une notion de coût de production.

Article 5 bis

I. – Le chapitre XIV du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre XIV

« Taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales

« Art. 302 bis ZA. – I. – Sont soumises à une taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales prévue par l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui satisfont aux conditions suivantes :

« – elles achètent et revendent en l’état ou après conditionnement à des personnes autres que des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, agissant en tant que telles, des pommes de terre, des bananes et des fruits ou des légumes mentionnés à la partie IX de l’annexe I au règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;

« – elles ne sont pas parties à des accords de modération des marges de distribution des fruits et légumes frais mentionnés à l’article L. 611-4-1 du code rural et de la pêche maritime.

« II. – Sont exonérées de cette taxe les personnes mentionnées au I qui satisfont aux conditions suivantes :

« – elles exploitent des établissements dont le chiffre d’affaires annuel afférent aux ventes de fruits et légumes mentionnés au deuxième alinéa du I est inférieur à 100 millions d’euros ;

« – elles ne sont pas liées contractuellement à un groupement de distributeurs dont le chiffre d’affaires annuel afférent aux ventes de fruits et légumes mentionnés au même alinéa est supérieur à 100 millions d’euros.

« III. – Pour l’application du II, le chiffre d’affaires d’un groupement de distributeurs est réputé correspondre à la somme des chiffres d’affaires des membres de ce groupement.

« IV. – Le montant de la taxe est égal à trois fois le produit entre, d’une part, le montant dû au titre de la taxe sur les surfaces commerciales par les personnes mentionnées au I et, d’autre part, le rapport entre le montant total des ventes de fruits et légumes mentionnés au deuxième alinéa de ce même I, et le chiffre d’affaires total.

« V. – La taxe est déclarée et acquittée lors du dépôt de la déclaration relative à la taxe sur les surfaces commerciales, et due au titre de l’année. Toutefois, pour l’année 2010, la taxe est déclarée sur une déclaration conforme à un modèle fixé par l’administration et déposée au plus tard le 31 décembre 2010.

« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VII. – L’exonération prévue au II est subordonnée au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 611-4 sont supprimés ;

2° Après l’article L. 611-4, il est rétabli un article L. 611-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-4-1. – Les personnes mentionnées au I de l’article 302 bis ZA du code général des impôts peuvent conclure chaque année avec l’État des accords de modération des marges de distribution des fruits et légumes frais.

« Ces personnes doivent, lorsqu’elles sont liées contractuellement à une centrale d’achat ou à une centrale de référencement ou associées à un groupement d’achat, mandater le responsable de cette centrale ou de ce groupement pour signer en leur nom les accords prévus au premier alinéa du présent article.

« La marge de distribution visée au premier alinéa s’entend de la différence entre le prix de revente hors taxe au consommateur du produit et son prix d’achat hors taxe.

« Ces accords, dont le contenu est précisé par décret en Conseil d’État, sont signés avant le 1er mars de chaque année. Pour l’année 2010, ils sont signés au plus tard un mois après la publication de ce décret. Ils entrent en application dès que la situation de crise conjoncturelle définie à l’article L. 611-4 est constituée.

« Les personnes mentionnées au I de l’article 302 bis ZA du code général des impôts, ou le groupement de distributeurs dont elles dépendent, rendent compte, à la demande des ministres chargés de l’agriculture et de l’économie, de l’application des accords.

« Le non-respect des accords ou le retard dans leur mise en œuvre est sanctionné d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à deux millions d’euros. Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés, au vu notamment du volume de produits en cause et de la durée des périodes de crise. L’action est introduite devant la juridiction civile compétente par le ministère public, par le préfet, par le ministre chargé de l’agriculture ou le ministre chargé du commerce. »

Article 5 ter A (nouveau)

Avant le 1er mars de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre des accords de modération des marges de distribution des fruits et légumes frais prévus à l’article L. 611-4-1 du code rural et de la pêche maritime.

Article 5 ter

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 310-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les ventes au déballage de fruits et légumes frais effectuées en période de crise conjoncturelle ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette limite. » ;

2° Au début de la seconde phrase, le mot : « Elles » est remplacée par le mot : « Les ventes au déballage ».

Article 6 A

Après l’article L. 311-2-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 311-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-2-2. – Il est créé un inventaire des vergers exploités à titre professionnel dont les conditions de réalisation sont définies par décret. »

Article 6

I. – Le livre VI du même code est ainsi modifié :

1° Après le 7° de l’article L. 621-3, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :

« 8° Transmettre les données économiques nécessaires à l’observatoire mentionné à l’article L. 692-1 pour l’exercice de ses missions ;

« 9° Mettre à la disposition des organisations interprofessionnelles reconnues, des instituts et centres techniques et des établissements publics intervenant dans le domaine de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture les données relatives aux filières, aux marchés et à la mise en œuvre des politiques publiques. » ;

2° L’article L. 621-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le service statistique public transmet au même établissement, selon des modalités précisées par convention, les résultats des enquêtes obligatoires au sens de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques répondant aux besoins de l’observatoire prévu à l’article L. 692-1. » ;

2° bis (nouveau) Après l’article L. 621-8, il est inséré un article L. 621-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-8-1. – En cas de défaut de réponse à une enquête statistique obligatoire au sens de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 précitée, dont le résultat est transmis, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 621-8, à l’établissement mentionné à l’article L. 621-1, le ministre chargé de l’économie peut, après avis du comité du secret statistique et du Conseil national de l’information statistique réuni en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires dans les conditions prévues en application du II de l’article 1er bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 précitée, prévoir la publication par voie électronique par l’établissement susmentionné de la liste des personnes physiques ou morales concernées. » ;

3° Le titre IX est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Observatoires » ;

b) Il est inséré un chapitre Ier intitulé : « Observatoire des distorsions », comprenant l’article L. 691-1 ;

c) Après le premier alinéa de l’article L. 691-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Observatoire des distorsions évalue, à la demande des organisations visées au troisième alinéa, l’impact des mesures législatives ou réglementaires affectant les modes de production agricole. Cette expertise comporte une analyse comparative entre la France, les États membres de l’Union européenne et les pays tiers, une étude d’impact économique, social et environnemental et le chiffrage des coûts et bénéfices attendus de ces mesures. » ;

d) Il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Observatoire de la formation des prix
et des marges des produits alimentaires

« Art. L. 692-1. – L’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, placé auprès du ministre chargé de l’alimentation et du ministre chargé de la consommation, a pour mission d’éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, qu’il s’agisse de produits de l’agriculture, de la pêche ou de l’aquaculture.

« Les modalités de désignation du président de l’observatoire, le fonctionnement de l’observatoire ainsi que sa composition sont définis par arrêté.

« L’observatoire analyse les données nécessaires à l’exercice de ses missions, recueillies auprès de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 et du service statistique public.

« Il étudie les coûts de production au stade de la production agricole, les coûts de transformation et les coûts de distribution dans l’ensemble de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. 

« Il remet chaque année un rapport au Parlement. »

II. – (Supprimé)

Article 7

Le même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 632-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632-1. – Les groupements constitués à leur initiative par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l’objet d’une reconnaissance en qualité d’organisations interprofessionnelles par l’autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire soit au niveau national, soit au niveau d’une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s’ils visent notamment, en particulier par la conclusion d’accords interprofessionnels, un ou plusieurs des objectifs suivants :

« 1° Favoriser l’adaptation de l’offre à la demande, suivre les comportements et les besoins des consommateurs, améliorer la connaissance du secteur concerné et contribuer à la gestion des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ;

« 2° Développer les démarches contractuelles au sein des filières concernées ;

« 2° bis (Supprimé)

« 3° Renforcer la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire des aliments, en particulier par la traçabilité des produits ;

« 4° Favoriser l’innovation et les programmes de recherche appliquée, d’expérimentation et de développement, y compris en réalisant des investissements dans le cadre de ces programmes ;

« 5° Maintenir et développer le potentiel économique du secteur et concourir à la valorisation alimentaire et non alimentaire des produits ;

« 6° Développer sur les marchés intérieurs et extérieurs l’information et la promotion relatives aux produits et filières concernés ;

« 7° Favoriser les démarches collectives visant à prévenir et à gérer les risques et aléas liés à la production, à la transformation, à la commercialisation et à la distribution des produits agricoles et alimentaires, notamment les aléas et risques sanitaires, phytosanitaires et environnementaux ;

« 8° Œuvrer en faveur de la qualité des produits, notamment par l’élaboration et la mise en œuvre de normes techniques, de disciplines de qualité, de règles de définition, de conditionnement, de transport, de présentation et de contrôle, si nécessaire jusqu’au stade de la vente au détail des produits.

« Les organisations professionnelles membres de l’organisation interprofessionnelle qui exercent le même type d’activité identifiable dans la filière concernée peuvent se regrouper en collèges représentant les différents stades de cette filière.

« Les organisations interprofessionnelles peuvent associer les organisations représentatives des consommateurs et des salariés des entreprises du secteur pour le bon exercice de leurs missions.

« Les organisations interprofessionnelles reconnues pour un groupe de produits déterminés peuvent créer en leur sein des sections spécialisées compétentes pour un ou plusieurs de ces produits. » ;

2° Après l’article L. 632-1, sont insérés trois articles L. 632-1-1 à L. 632-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 632-1-1. – Dans les conditions prévues à l’article L. 632-1, pour le secteur de la pêche maritime et de l’aquaculture, les groupements constitués notamment par des associations ou des organisations de producteurs ou leurs unions et, selon les cas, par les organisations professionnelles les plus représentatives de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l’objet d’une reconnaissance en qualité d’organisation interprofessionnelle par l’autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d’orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d’une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés.

« Art. L. 632-1-2. – Pour le secteur de la forêt et des produits forestiers, les groupements constitués par les organisations professionnelles et les organismes les plus représentatifs selon leurs spécialités de la production sylvicole et de plants forestiers, de la récolte et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et de la mise en œuvre des produits forestiers ou dérivés du bois peuvent faire l’objet d’une reconnaissance en qualité d’organisations interprofessionnelles par l’autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, soit au niveau national, soit au niveau d’une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés. Outre les objectifs énoncés à l’article L. 632-1, ces groupements peuvent :

« 1° Participer à la mise en œuvre des démarches de certification forestière contribuant au développement de la forêt et du bois ;

« 2° Favoriser la diffusion, y compris par la formation, des techniques de fabrication et de mise en œuvre des produits forestiers ou dérivés du bois.

« Art. L. 632-1-3. – Les organisations interprofessionnelles répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 632-1 ou L. 632-1-2 ne peuvent être reconnues que si leurs statuts prévoient la désignation d’une instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir entre organisations professionnelles membres à l’occasion de l’application des accords interprofessionnels, des contrats types et des guides de bonnes pratiques contractuelles ainsi que les modalités de cette conciliation, et disposent qu’en cas d’échec de celle-ci le litige est déféré à l’arbitrage. Les statuts doivent également désigner l’instance appelée à rendre l’arbitrage et en fixer les conditions.

« L’exécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette sentence relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

« Le présent article et les articles L. 632-1, L. 632-2, L. 632-2-1, L. 632-3 et L. 632-4 ne s’appliquent aux organisations interprofessionnelles dont les conditions de reconnaissance sont fixées par la législation de l’Union européenne que dans la mesure où leurs dispositions sont compatibles avec celle-ci.

« Les conditions de reconnaissance et de retrait de reconnaissance des organisations interprofessionnelles sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

3° L’article L. 632-2 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Il ne peut être reconnu qu’une organisation interprofessionnelle par produit ou groupe de produits. Lorsqu’une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentées au sein de cette dernière.

« Par exception au premier alinéa, et sous réserve de la pertinence économique de la zone géographique pour laquelle elles sont compétentes, des organisations interprofessionnelles à compétence régionale peuvent être reconnues dans le secteur viticole pour un vin sous indication géographique ou un groupe de vins sous indications géographiques. Pour les vins d’appellation d’origine contrôlée, l’existence d’une organisation interprofessionnelle de portée générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles spécifiques. La reconnaissance, en application de la première phrase du présent alinéa, d’une organisation interprofessionnelle à compétence régionale emporte modification, par exclusion du ou des produits concernés, de la reconnaissance de l’organisation interprofessionnelle nationale correspondante. Les accords conclus par l’organisation interprofessionnelle nationale et étendus en application de l’article L. 632-3 cessent de s’appliquer à ces produits.

« Par exception au premier alinéa, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent également être reconnues pour un produit d’appellation d’origine contrôlée ou un groupe de produits d’appellation d’origine contrôlée, et pour des produits qui bénéficient d’une même indication géographique protégée, d’un même label ou d’une même certification de conformité ou écocertification de gestion durable mentionnés au titre IV du présent livre ou à l’article L. 13 du code forestier. La création de sections ou de commissions consacrées aux produits issus de l’agriculture biologique au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale peut être rendue obligatoire dans des conditions fixées par décret. Les organisations interprofessionnelles concernées définissent les modalités de fonctionnement de ces sections ou commissions. Des sections ou des commissions consacrées aux produits assortis de la dénomination “montagne” peuvent être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale. Une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut, par ailleurs, être reconnue pour les produits issus de l’agriculture biologique et une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour les produits assortis de la dénomination “montagne”. Chaque fois qu’une organisation interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés, l’autorité administrative visée au premier alinéa de l’article L. 632-1 recueille l’avis de l’organisation générale préalablement à sa décision sur la demande de reconnaissance et aucun accord soumis par l’organisation interprofessionnelle spécifique ne peut être étendu par l’autorité administrative susvisée en l’absence de règles de coordination établies entre elle et l’organisation générale et notifiées à l’autorité administrative susvisée. » ;

b) Au premier alinéa du II, la référence : « du II de l’article L. 632-1 » est remplacée par la référence : « du I » ;

4° Après l’article L. 632-2, sont insérés deux articles L. 632-2-1 et L. 632-2-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 632-2-1. – Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent être consultées sur les orientations et les mesures des politiques de filière les concernant.

« Elles peuvent définir, dans le cadre d’accords interprofessionnels, des contrats types, dont elles peuvent demander l’extension à l’autorité administrative, intégrant des clauses types relatives aux modalités de détermination des prix, aux calendriers de livraison, aux durées de contrat, au principe de prix plancher, aux modalités de révision des conditions de vente en situation de fortes variations des cours des matières premières agricoles, ainsi qu’à des mesures de régulation des volumes dans le but d’adapter l’offre à la demande. Elles peuvent également, dans le cadre de ces accords, prévoir les modalités de suivi des contrats exécutés en application des contrats types et établir des guides de bonnes pratiques contractuelles qui ne peuvent pas faire l’objet d’une extension.

« Afin d’améliorer la connaissance des marchés, les organisations interprofessionnelles peuvent élaborer et diffuser des indices de tendance des marchés concernés, ainsi que tout élément de nature à éclairer la situation de la filière.

« Elles peuvent, dans le cadre d’accords interprofessionnels qui ne peuvent pas faire l’objet d’une extension, imposer à leurs membres l’étiquetage de l’indication du pays d’origine des produits agricoles, alimentaires ou produits de la mer, bruts ou transformés.

« Art. L. 632-2-2. – Dans le secteur vitivinicole, les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent constituer des fédérations pour leur confier des missions prévues par les articles L. 632-1 à L. 632-2 ou par la législation de l’Union européenne et répondant à leur intérêt collectif. Une organisation interprofessionnelle peut également, par voie de convention, autoriser une autre organisation interprofessionnelle à agir pour son compte dans l’exercice de certaines de ses missions.

5° L’article L. 632-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632-3. – Les accords conclus dans le cadre d’une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l’autorité administrative compétente dès lors qu’ils prévoient des actions communes ou visant un intérêt commun conformes à l’intérêt général et compatibles avec la législation de l’Union européenne. » ;

6° L’article L. 632-4 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, les statuts ou le règlement intérieur peuvent prévoir une liste d’activités pour lesquelles la règle de l’unanimité ne s’applique qu’aux seules professions concernées par ces activités. À défaut, les accords ne concernant qu’une partie des professions représentées dans l’organisation interprofessionnelle sont adoptés à l’unanimité de ces seules professions, à condition qu’aucune autre profession ne s’y oppose. » ;

a) Au deuxième alinéa, la référence : « du II » est supprimée ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « , dans la zone de production intéressée, » sont supprimés ;

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’accord inclut un contrat type mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1, l’autorité administrative le soumet à l’Autorité de la concurrence. Celle-ci rend son avis dans le délai de deux mois ; si l’autorité n’a pas rendu son avis à l’expiration de ce délai, l’autorité compétente prend la décision. » ;

d) Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’Autorité de la concurrence est saisie, ce délai est de trois mois. » ;

bis Au premier alinéa de l’article L. 632-6, la référence : « et L. 632-2 » est remplacée par la référence : « à L. 632-2 » ;

6° ter (nouveau) À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 632-7, les mots : « au paragraphe 1 de l’article 41 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole », sont remplacés par les mots : « à l’article 113 quater du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement “OCM unique”) ou tout texte s’y substituant » ;

7° Au dernier alinéa de l’article L. 632-7, la référence : « de l’article L. 632-1 » est remplacée par les mots : « des articles L. 632-1 à L. 632-2, agissant pour leur compte ou pour le compte d’autres organisations en application de l’article L. 632-2-2, et aux fédérations constituées en application de ce même article par des organisations interprofessionnelles reconnues » ;

8° L’article L. 632-9 est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 632-3 » est remplacée par la référence : « L. 632-2-1 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les professions représentées au sein des organisations interprofessionnelles créées par voie législative ou réglementaire avant la date du 11 juillet 1975, y compris celles relevant de la section 2 du présent chapitre, peuvent constituer un nouveau groupement et bénéficier, à leur demande, d’une reconnaissance au titre de la présente section. » ;

9° À l’article L. 681-7, les mots : « les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « la collectivité de Mayotte » et la référence : « du II de l’article L. 632-1 » est remplacée par la référence : « du I de l’article L. 632-2 ».

Article 7 bis A

(Supprimé)

Article 7 bis B (nouveau)

L’article L. 641-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les conditions d’application de cet article à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Article 7 bis

L’article L. 632-12 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un accord inclut un contrat type mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1, l’autorité administrative saisie aux fins d’homologation le soumet à l’Autorité de la concurrence. Celle-ci rend son avis dans le délai de deux mois ; si l’Autorité de la concurrence n’a pas rendu son avis à l’expiration de ce délai, l’autorité compétente prend la décision.

« L’autorité compétente dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d’homologation pour statuer. Lorsque l’Autorité de la concurrence est saisie, ce délai est de trois mois. Si, au terme de ce délai, l’autorité compétente n’a pas notifié sa décision, la demande est réputée acceptée. »

Article 7 ter

(Supprimé)

Article 7 quater (nouveau)

Après l’article L. 665-4 du même code, il est inséré un article L. 665-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 665-4-1. – Afin de réduire ou d’éliminer les excédents, le ministre chargé de l’agriculture peut, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, imposer par arrêté des opérations de distillation de crise à tout ou partie des producteurs, sur tout ou partie du territoire national et pour une ou plusieurs catégories de vin. »

Article 8

I. – L’article L. 551-3 du même code est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au début du premier alinéa, est insérée la mention :
« I. – » ;

2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés : 

« II. – Le décret mentionné au premier alinéa du I détermine les critères de reconnaissance permettant d’apprécier, conformément au 3° de l’article L. 551-1, si l’activité d’une organisation de producteurs peut être considérée comme suffisante au regard de la concentration des acteurs sur les marchés. Ces critères sont revus tous les cinq ans.

« Ce décret fixe également les délais d’adaptation consentis aux organisations de producteurs reconnues dont il serait constaté qu’elles ne satisfont plus à la condition susmentionnée.

« III. – Un bilan de l’organisation économique de la production et de l’efficacité des différents modes de commercialisation peut être effectué au regard, notamment, de leur contribution au revenu des producteurs et de leur sécurité juridique vis-à-vis des règles de concurrence.

« Au vu de ce bilan et après consultation du conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire, le décret mentionné au premier alinéa du I peut écarter la possibilité de reconnaître des organisations de producteurs dans les conditions prévues au premier alinéa du même I, de façon générale ou pour certains secteurs. Il précise dans ce cas le délai dont disposent les organisations professionnelles reconnues pour mettre leurs statuts en conformité avec le 4° de l’article L. 551-1. »

II. – Le premier bilan de l’organisation économique de la production et de l’efficacité des différents modes de commercialisation, mentionné au III de l’article L. 551-3 du même code, est effectué avant le 1er janvier 2012.

III (nouveau). – Les organisations de producteurs reconnues peuvent se regrouper, à un échelon territorial pertinent en fonction des filières, pour constituer des associations d’organisations de producteurs. Ces associations d’organisations de producteurs peuvent exercer, sur délégation de leurs membres, tout ou partie de leurs missions.

Le transfert de propriété entre l’organisation de producteurs et l’association d’organisations de producteurs n’est pas nécessaire dès lors que le transfert de propriété est effectif au premier niveau de l’organisation de producteurs.

Les associations d’organisations de producteurs peuvent mettre en œuvre des mesures d’adaptation de la production au marché.

Article 9

I. – Le titre VI du livre III du même code est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Gestion des risques en agriculture » ;

2° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. L. 361-1. – Un fonds national de gestion des risques en agriculture est institué afin de participer au financement des dispositifs de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental dans le secteur agricole. Ses recettes et ses dépenses sont réparties entre trois sections, définies aux articles L. 361-3 à L. 361-4-1.

« La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée dans les conditions prévues à l’article L. 431-11 du code des assurances et précisées par décret.

« Art. L. 361-2. – Les ressources du fonds national de gestion des risques en agriculture sont :

« 1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d’une part les dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles, et d’autre part les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.

« La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou cotisations versées. Son taux est fixé à 11 % de ce montant. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts ;

« 2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles, fixée comme suit :

« a) 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance contre l’incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d’exploitation, les ateliers de triage et d’expédition, le matériel et les stocks ;

« b) 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations ;

« 3° Une subvention inscrite au budget de l’État.

« Chaque section est alimentée par une partie de ces ressources.

« Art. L. 361-3. – La première section du fonds national de gestion des risques en agriculture contribue, en complément des versements effectués par les exploitants agricoles et, pour les secteurs relevant de la politique agricole commune, par l’Union européenne, au financement de l’indemnisation des pertes économiques liées à l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental par des fonds de mutualisation agréés par l’autorité administrative.

« L’affiliation des exploitants agricoles à un fonds de mutualisation agréé peut être rendue obligatoire par décret en Conseil d’État.

« Les règles régissant selon les productions ou les risques couverts, l’établissement et le fonctionnement des fonds de mutualisation, les conditions de leur agrément, les conditions et modalités de l’indemnisation des exploitants agricoles ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Les conditions d’intervention de la première section du fonds national de gestion des risques en agriculture sont définies par décret.

« Art. L. 361-4. – La deuxième section du fonds national de gestion des risques en agriculture contribue au financement des aides au développement de l’assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles.

« La deuxième section prend en charge une part des primes ou cotisations d’assurance afférentes à certains risques agricoles, de façon forfaitaire et variable suivant l’importance du risque et la nature des productions. Le cumul de l’aide versée à ce titre et de la contribution de l’Union européenne ne peut excéder 65 % de la prime ou cotisation d’assurance.

« Les risques agricoles pour lesquels les primes ou cotisations d’assurance peuvent bénéficier d’une prise en charge partielle et les conditions de cette prise en charge sont déterminés par décret.

« Art. L. 361-4-1. – La troisième section du fonds national de gestion des risques en agriculture contribue à l’indemnisation des calamités agricoles.

« Les calamités agricoles sont les dommages résultant de risques, autres que ceux considérés comme assurables dans les conditions prévues au troisième alinéa, d’importance exceptionnelle dus à des variations anormales d’intensité d’un agent naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l’agriculture, compte tenu des modes de production considérés, n’ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants.

« Les risques considérés comme assurables, pour la gestion du fonds national de gestion des risques en agriculture, sont ceux pour lesquels il existe des possibilités de couverture au moyen de produits d’assurance et qui sont reconnus comme tels par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget, notamment en raison d’un taux de diffusion suffisant de ces produits au regard des biens concernés.

« Les conditions dans lesquelles les calamités agricoles sont reconnues, évaluées et indemnisées sont déterminées par décret.

« Art. L. 361-5. – Le contentieux des décisions individuelles relatives à la nature et à l’évaluation des biens indemnisables et à l’évaluation des dommages susceptibles de donner lieu à indemnisation au titre des calamités agricoles ainsi que le contentieux des décisions individuelles fixant le montant de l’indemnisation et des décisions relatives aux paiements indus relèvent des tribunaux de l’ordre judiciaire.

« Art. L. 361-6. – I. – Lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 361-4-1 n’ont pas un caractère spécifiquement agricole mais prennent le caractère de calamités publiques, leur réparation n’est pas assurée par le fonds national de gestion des risques en agriculture, mais relève des dispositions spéciales applicables aux calamités publiques.

« II. – Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des dispositions du présent chapitre. Cette exclusion n’est pas opposable à leurs preneurs. 

« Art. L. 361-7. – Il est institué un Comité national de la gestion des risques en agriculture compétent en matière de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental mentionnés à l’article L. 361-1.

« Le Comité national de la gestion des risques en agriculture est consulté sur tous les textes réglementaires pris en application des dispositions du présent chapitre.

« Il peut être consulté par le ministre chargé de l’agriculture et, lorsqu’ils sont compétents, par le ministre chargé de l’environnement, le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé de l’outre-mer à des fins d’expertise sur :

« – la connaissance des risques climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental ainsi que de tout autre risque affectant les exploitations agricoles ;

« – les modalités de fonctionnement des fonds de mutualisation agréés prévus à l’article L. 361-3 ;

« – les conditions de développement des produits d’assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles et l’adéquation entre le niveau des primes de ces produits et le niveau de risque encouru ; 

« – les instruments appropriés de gestion de ces risques et aléas, y compris les techniques autres que l’assurance ou les fonds de mutualisation.

« Selon des modalités fixées par décret, le Comité national de gestion des risques en agriculture peut, de sa propre initiative, appeler l’attention du Gouvernement sur les sujets relevant de sa compétence.

« Un décret fixe la composition du Comité national de la gestion des risques en agriculture et de ses comités départementaux d’expertise et précise les missions et les modalités de fonctionnement de ces comités. » ;

3° A (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 362-5, les mots : « de garantie des calamités agricoles » sont remplacés par les mots : « de gestion des risques en agriculture » ;

3° L’article L. 362-26 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 361-1 » est remplacée par la référence : « L. 361-4 » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « Comité national de l’assurance en agriculture » sont remplacés par les mots : « Comité national de la gestion des risques en agriculture » et la référence : « L. 361-19 » est remplacée par la référence : « L. 361-7 ».

II. – Le code des assurances est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l’article L. 125-5, les références : « des articles L. 361-1 à L. 361-21 » sont remplacées par la référence : « du chapitre Ier du titre VI du livre III » ;

 L’intitulé du paragraphe 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre IV est ainsi rédigé : « Fonds national de gestion des risques en agriculture » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 431-11, les mots : « de garantie des calamités agricoles » sont remplacés par les mots : « de gestion des risques en agriculture » ;

 L’intitulé de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre IV est ainsi rédigé : « Régime d’indemnisation des risques en agriculture » ;

 L’article L. 442-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 442-1. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime, le fonds national de gestion des risques en agriculture contribue au développement des assurances contre les risques agricoles ainsi qu’à l’indemnisation des calamités agricoles et des pertes économiques liées à l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental. »

III. – À la seconde phrase du second alinéa du IX de l’article L. 211-12 du code de l’environnement, les mots : « par l’article L. 361-10 » sont remplacés par les mots : « en application de l’article L. 361-4-1 ».

Article 10

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les conditions et les modalités d’un mécanisme de réassurance publique qui pourrait être mis en place en réponse à des circonstances exceptionnelles touchant le secteur agricole. Il présente également un bilan de l’impact des seuils de franchise et de perte sur le développement de l’assurance et son attractivité.

Article 10 bis (nouveau)

Un décret pris avant le 31 décembre 2010 précise les règles applicables aux regroupements ou modernisations d’élevages depuis un ou plusieurs sites vers un ou plusieurs sites existants, dans le cadre de la procédure d’enregistrement, afin de simplifier les procédures dès lors que le regroupement ou la modernisation n’aboutit pas à une augmentation sensible de la capacité de ces élevages.

Ce décret précise notamment, dans le respect des règles communautaires, un dispositif permettant d’exonérer d’enquête publique et d’étude d’impact les regroupements ou modernisations dès lors qu’ils ne s’accompagnent pas d’augmentation sensible de la capacité de ces élevages ou d’effet notable sur l’environnement.

Les commissions compétentes de l’Assemblée Nationale et du Sénat sont consultées sur ce projet de décret.

Article 10 ter (nouveau)

Après l’article L. 512-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 512-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-2-1. – Pour les installations d’élevage soumises à autorisation, l’autorisation prévue à l’article L. 512-1 est accordée ou non par le représentant de l’État dans le département après une procédure encadrée par les délais fixés au présent article.

« 1.  À compter de la réception par le représentant de l’État dans le département du dossier de demande d’autorisation, celui-ci dispose d’un délai maximal de trois mois pour rendre sa décision sur la complétude et la régularité du dossier. L’examen de la complétude et de la régularité du dossier doit être intégral et les demandes de compléments et correctifs regroupées en un seul courrier. Ce courrier cesse de faire courir le délai jusqu’à réception par l’administration de la réponse en retour du pétitionnaire. Après avoir invité le demandeur à compléter ou à régulariser le dossier, et lorsqu’il estime que le dossier reste incomplet ou irrégulier au regard des éléments demandés, le représentant de l’État dans le département rend une décision de dossier incomplet et/ou irrégulier par arrêté motivé. Lorsque le représentant de l’État dans le département estime que le dossier est complet et régulier, il en informe le pétitionnaire. L’absence de décision explicite sur la complétude et la régularité du dossier pendant ces trois mois et, le cas échéant, après réception par l’administration des compléments apportés par le demandeur, vaut décision implicite de dossier complet et régulier. 

« 2. À compter de la décision de dossier complet et régulier, ou à défaut de la décision implicite de dossier complet et régulier, le représentant de l’État dans le département communique dans un délai maximal de deux mois la demande d’ouverture d’enquête publique au président du tribunal administratif, puis celui-ci dispose d’un délai maximal de quinze jours pour désigner un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d’une commission d’enquête parmi lesquels il choisit un président. Dès réception de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, le représentant de l’État dans le département décide de l’ouverture de l’enquête publique dans un délai maximal de quinze jours.

« 3. Après la clôture de l’enquête publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête dispose d’un délai maximal de quarante-cinq jours pour envoyer son rapport et ses conclusions au représentant de l’État dans le département.

« 4. Le représentant de l’État dans le département statue dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou du président de la commission d’enquête. En cas d’impossibilité de statuer dans ce délai, le représentant de l’État dans le département, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois. »

Article 10 quater (nouveau)

Après l’article L. 515-26 du même code, il est inséré une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Installations d’élevage

« Art. L. 515-27. – Pour les installations d’élevage, les décisions mentionnées à l’article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts visés à l’article L. 511-1, dans un délai d’un an à compter de la publication ou de l’affichage desdits actes. Ce délai est, le cas échéant, prolongé de six mois à compter de la mise en activité de l’installation. »

Article 10 quinquies (nouveau)

Lorsqu’une mise en culture, pour expérimentation, essai, production, est réalisée avec des semences provenant de biotechnologies faisant appel aux techniques transgéniques, elle est soumise aux déclarations légales sous l’appellation : « génétiquement modifiée ».

Article 11

(Suppression conforme)

TITRE II BIS A

AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

(Division et intitulé nouveaux)

Article 11 bis

(Supprimé)

Article 11 ter A (nouveau)

(Supprimé)

Article 11 ter B (nouveau)

I. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 323-2 du code rural et de la pêche maritime sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Un groupement agricole d’exploitation en commun peut être constitué de deux époux, de deux concubins ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils en sont les seuls associés. »

II. – Les pertes éventuelles de recettes pour l’État résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11 ter C (nouveau)

Le même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 323-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les associés d’un groupement total doivent y exercer leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps complet. Dans des conditions fixées par décret, une décision collective peut autoriser un ou plusieurs associés à réaliser une activité extérieure au groupement. Cette décision n’est effective qu’après accord du comité visé au premier alinéa de l’article L. 323-11. À défaut d’accord, l’agrément peut être retiré. » ;

2° Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 323-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité visé au premier alinéa vérifie, sur la base des déclarations des intéressés et des informations dont il dispose, la conformité du groupement aux dispositions du présent chapitre. Il vérifie en particulier la qualité de chef d’exploitation des associés, l’adéquation entre la dimension de l’exploitation commune et son nombre d’associés ainsi que l’effectivité du travail en commun. »

Article 11 ter

Le I de l’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après les mots : « s’élève à », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « 5 000 €. Sous réserve qu’ils aient souscrit une assurance au titre de l’exercice dans des conditions définies par décret, ce montant peut être porté à 23 000 €. » ;

1° B (nouveau) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 150 000 » est remplacé par le montant : « 35 000 € » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’en application du premier alinéa, le montant de la déduction pour aléas par exercice de douze mois a été porté à 23 000 €, le plafond est égal à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, majoré des intérêts capitalisés en application du sixième alinéa. » ;

1° À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « dans les trois mois de la clôture de l’exercice » sont remplacés par les mots : « dans les six mois de la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée » ;

2° Le treizième alinéa est complété par les mots : « ou de l’exercice au cours duquel est survenu l’aléa visé au d à condition que ce prélèvement soit intervenu dans les six mois de la clôture de cet exercice et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats s’y rapportant ».

II. – (Supprimé)

III (nouveau). – Les pertes éventuelles de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11 quater

I. – À la première phrase de l’article 75 du même code, les mots : « au titre de l’année civile précédant la date d’ouverture de l’exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n’excèdent » sont remplacés par les mots : « au titre des trois années civiles précédant la date d’ouverture de l’exercice, la moyenne annuelle des recettes accessoires commerciales et non commerciales de ces trois années n’excède ».

II. – Au premier alinéa du III bis de l’article 298 bis du même code, les mots : « lorsque le montant total des recettes accessoires taxes comprises n’excède pas, au titre de la période annuelle d’imposition précédente » sont remplacés par les mots : « lorsqu’au titre de la période couvrant les trois années d’imposition précédentes, la moyenne annuelle des recettes accessoires, taxes comprises, de ces trois années n’excède pas ».

Article 11 quinquies A (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , après vérification de cette conformité et de la cohérence entre le projet présenté et le contexte économique dans lequel il s’insère ».

Article 11 quinquies

I. – Après l’article L. 731-22 du même code, il est inséré un article L. 731-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 731-22-1. – Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole soumis au régime réel d’imposition peuvent demander à verser en complément des cotisations appelées au titre de l’année en cours un à-valoir sur le montant des cotisations exigibles l’année suivante. Cet à-valoir ne peut excéder 50 % du montant des dernières cotisations appelées. La demande des intéressés doit être formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent. »

II. – (Non modifié) 

III. – (Supprimé)

Article 11 sexies A (nouveau)

(Supprimé)

Article 11 sexies B (nouveau)

I. – Après l’article L. 723-13-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 723-13-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 723-13-2. – La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmet aux ministres chargés de l’agriculture et de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives à la situation sociale, professionnelle, aux contrats de travail et aux éléments de rémunération ou de revenu professionnel agricole des personnes mentionnées aux articles L. 722-1 et L. 722-20 ainsi qu’aux établissements employeurs. Les informations transmises permettent notamment la constitution d’échantillons statistiquement représentatifs en vue de l’étude des situations et des parcours professionnels des personnes figurant dans ces échantillons, selon les modalités prévues à l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. »

II. – Au I de l’article L. 723-12 du même code, les mots : « au ministre chargé de l’agriculture et lui » sont remplacés par les mots : « aux ministres chargés de l’agriculture et de la sécurité sociale et leur ».

Article 11 sexies C (nouveau)

Le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’analyse sur les modes de financement alternatifs de la protection sociale agricole, notamment par voie fiscale.

Article 11 sexies

(Conforme)

Article 11 septies

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 526-6 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’entrepreneur individuel exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime déclare ne pas affecter les terres utilisées pour l’exercice de son exploitation dans son patrimoine personnel. Cette faculté s’applique à la totalité des terres dont l’exploitant est propriétaire. »

II. – L’article L. 526-7 du même code est ainsi modifié :

1° Au 3°, les mots : « ou pour les exploitants agricoles » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Soit, pour les exploitants agricoles, auprès de la chambre d’agriculture compétente. »

III à VI. – (Supprimés)

Article 11 octies A (nouveau)

(Supprimé)

Article 11 octies

L’article L. 113-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Assurer la pérennité des exploitations agricoles et le maintien du pastoralisme en particulier en protégeant les troupeaux des attaques du loup et de l’ours dans les territoires exposés à ce risque. »

Article 11 nonies

Le chapitre Ier du titre IV du livre II du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 241-1 est ainsi modifié :

a) Au début du cinquième alinéa, les mots : « Dans la limite d’un quota annuel fixé par décret, » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et faire la preuve qu’elles possèdent la connaissance du français nécessaire à l’exercice de la profession » ;

2° Après l’article L. 241-2, il est inséré un article L. 241-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-2-1. – I. – Pour l’application des articles L. 241-1 et L. 241-2, est assimilé à un ressortissant des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen :

« – tout ressortissant d’un État ou d’une unité constitutive d’un État fédératif qui accorde aux Français la faculté d’exercer sous les mêmes conditions l’activité professionnelle que l’intéressé se propose lui-même d’exercer en France ;

« – toute personne ayant le statut de réfugié ou d’apatride reconnu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

« II. – Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, les vétérinaires titulaires d’un titre de formation non prévu à l’article L. 241-2 délivré par un État ou une entité territoriale mentionnés au I n’étant ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice des activités de vétérinaire peuvent être autorisés, par le ministre chargé de l’agriculture, à exercer leur profession en France si des arrangements internationaux de reconnaissance des qualifications professionnelles ont été conclus à cet effet avec cet État ou cette entité territoriale et si leurs qualifications professionnelles sont reconnues comparables à celles requises en France pour l’exercice de la profession.

« Le conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires peut conclure de tels accords dans le cadre d’une coopération développée avec ses homologues étrangers. »

Article 11 decies

L’article L. 417-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une dérogation au partage des dépenses d’exploitation entre le preneur et le bailleur peut être autorisée par le préfet du département après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux. »

Article 11 undecies (nouveau)

À la première phrase de l’article L. 141-5 du même code, après le mot : « rattachés », sont insérés les mots : « ainsi qu’à l’État » et les mots : « collectivités ou ces établissements » sont remplacés par les mots : « personnes morales ».

Article 11 duodecies (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 143-10 du même code, après le mot : « au », sont insérés les mots : « notaire du ».

Article 11 terdecies (nouveau)

I. – Au second alinéa de l’article L. 418-2 du même code, après le taux : « 50 % », sont insérés les mots : « , incluant le supplément défini dans chaque département pour prendre en compte une durée de location supérieure à dix-huit ans, ».

II. – A l’article L. 418-5 du même code, les mots : « cessions des » sont supprimés.

Article 11 quaterdecies A (nouveau)

La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 411-35 du même code est complétée par les mots : « au preneur dont les agissements n’ont pas été de nature à porter préjudice au bailleur ».

Article 11 quaterdecies B (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 411-39-1 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase :

a) Les mots : « exerçant soit à titre individuel, soit dans le cadre » sont remplacés par le mot : « associé » ;

b) Les mots : « terres prises » sont remplacés par les mots : « biens pris » ;

c) La référence : « ou à l’article L. 323-14 » est supprimée ;

2° À la fin de la dernière phrase, les mots : « ou d’exploitation » sont supprimés.

Article 11 quaterdecies (nouveau)

L’article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole est ainsi rédigé :

« Art. 10. – Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime peut apporter son concours aux communes et aux départements en assurant :

« – le déneigement des routes au moyen d’une lame communale ou départementale montée sur son propre tracteur ou, le cas échéant, sur celui mis à disposition par la commune ou le département ;

« – le salage de la voirie communale ou départementale au moyen de son propre tracteur et de son matériel d’épandage ou, le cas échéant, de celui mis à disposition par la commune ou le département.

« Pour l’accomplissement des prestations visées aux alinéas ci-dessus, cette personne est dispensée de l’obligation de soumettre son tracteur à une nouvelle réception par le service des mines.

« Les conditions d’application de ces prestations sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

TITRE II BIS

FAVORISER ET ACCOMPAGNER L’INSTALLATION

Article 12 A

Le premier alinéa de l’article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cet effet, cette politique comporte un volet spécifique à l’installation en société visant notamment à faciliter la recherche et le remplacement d’associés grâce au répertoire à l’installation mentionné au second alinéa de l’article L. 330-2. »

Articles 12 B et 12 C

(Supprimés)

Article 12 D

(Conforme)

TITRE III

INSCRIRE L’AGRICULTURE ET LA FORÊT
DANS UN DÉVELOPPEMENT DURABLE
DES TERRITOIRES

Article 12

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 111-2, il est inséré un article L. 111-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-2-1. – Un plan régional de l’agriculture durable fixe les grandes orientations de la politique agricole, agro-alimentaire et agro-industrielle de l’État dans la région en tenant compte des spécificités des territoires ainsi que de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux.

« Le plan précise les actions qui feront l’objet prioritairement des interventions de l’État. Dans les régions qui comprennent des territoires classés au titre de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le plan régional détaille les actions spécifiques ou complémentaires que l’État mène pour l’agriculture de montagne, en tenant compte des orientations fixées en ce domaine par le schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif, et en indiquant lesquelles ont vocation à être contractualisées dans le cadre des conventions interrégionales de massif. La commission permanente des comités de massif concernés peut apporter son avis sur le projet de plan régional de l’agriculture durable.

« Dans les régions d’outre-mer, le plan régional détaille les actions spécifiques ou complémentaires menées par l’État en tenant compte des orientations fixées en ce domaine par le schéma d’aménagement régional.

« Le préfet de région conduit la préparation du plan en y associant les collectivités territoriales et les chambres d’agriculture concernées ainsi que l’ensemble des organisations syndicales agricoles représentatives ; il prend en compte, dans cette préparation, les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212-1 du code de l’environnement et, sous réserve de leur création, des schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que les orientations découlant des directives territoriales d’aménagement définies à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme.

« Après avoir été mis pendant une durée minimale d’un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation, ce plan est arrêté par le préfet dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Lors de l’élaboration ou de la révision des documents d’urbanisme, le plan régional de l’agriculture durable est porté à la connaissance des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents par le préfet conformément à l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme.

« Au plus tard à l’issue d’un délai fixé par décret, un bilan de la mise en œuvre de ce plan est effectué. 

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas en Corse. » ;

2° L’article L. 112-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 112-1. – L’Observatoire de la consommation des espaces agricoles élabore des outils pertinents pour mesurer le changement de destination des espaces agricoles et homologue des indicateurs d’évolution.

« Les conditions d’application du présent article, notamment la composition de l’observatoire et les modalités de désignation de son président, sont précisées par décret. » ;

3° Après l’article L. 112-1, il est inséré un article L. 112-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-1-1. – Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la consommation des espaces agricoles. Cette commission, présidée par le préfet, associe des représentants des collectivités territoriales, de l’État, de la profession agricole, des propriétaires fonciers, des notaires et des associations agréées de protection de l’environnement. Elle peut être consultée sur toute question relative à la régression des surfaces agricoles et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l’espace agricole. Elle émet notamment, dans les conditions définies par le code de l’urbanisme, un avis sur l’opportunité au regard de l’objectif de préservation des terres agricoles de certaines procédures ou autorisations d’urbanisme. Dans les départements d’outre-mer, elle émet un avis pour l’ensemble des zones territoriales, qu’elles soient ou non pourvues d’un document d’urbanisme. » ;

4° La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 141-1 est complétée par les mots : « et, notamment, communiquent aux services de l’État, dans des conditions fixées par décret, les informations qu’elles détiennent sur l’évolution des prix et l’ampleur des changements de destination des terres agricoles » ;

5° (Supprimé)

bis (nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernière phrase de l’article L. 425-1, les mots : « document départemental de gestion de l’espace agricole et forestier mentionné à l’article L. 112-1 » sont remplacés par les mots : « plan régional de l’agriculture durable mentionné à l’article L. 111-2-1 » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 515-3, les mots : « document de gestion de l’espace agricole et forestier visé à l’article L. 112-1 » sont remplacés par les mots : « plan régional de l’agriculture durable visé à l’article L. 111-2-1 ».

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 111-1-2 est ainsi rédigé :

« 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national.

« Les projets de constructions, aménagements, installations et travaux ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu’urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par le représentant de l’État dans le département à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commission ; » 

1° bis (Supprimé)

1° ter (nouveau) Le I de l’article L. 122-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toute élaboration d’un schéma de cohérence territoriale ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumise à l’avis de la commission prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette commission rend son avis au plus tard trois mois après sa saisine. À défaut, cet avis est réputé favorable. » ;

1° quater (nouveau) L’article L. 122-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission mentionnée à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime est consultée par l’établissement public, à sa demande, au cours de l’élaboration du schéma. » ;

1° quinquies (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 122-13 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Toute révision d’un schéma de cohérence territoriale ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumise à l’avis de la commission prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette commission rend son avis au plus tard trois mois après sa saisine. À défaut, cet avis est réputé favorable. » ;

2° Après le sixième alinéa de l’article L. 123-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. » ;

2° bis (nouveau) Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 123-6, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Toute élaboration d’un plan local d’urbanisme d’une commune située en dehors du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé et ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumise pour avis à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

3° Le second alinéa de l’article L. 123-9 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, après le mot : « intéressés, » sont insérés les mots : « à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, » ;

b) Au début de la dernière phrase, après les mots : « Ces personnes », sont insérés les mots : « et cette commission » ;

3° bis (Supprimé)

4° L’article L. 124-2 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « collectifs », sont insérés les mots : « dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, consultation de la chambre d’agriculture et avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, par le conseil municipal et le préfet. Cette commission rend son avis au plus tard deux mois après la transmission du projet de carte par le maire. À défaut, cet avis est réputé favorable. Les cartes communales sont approuvées par délibération du conseil municipal, puis transmises par le maire au préfet, qui dispose d’un délai de deux mois pour les approuver. À l’expiration de ce délai, le préfet est réputé avoir approuvé la carte. La carte approuvée est tenue à disposition du public. Le projet de révision d’une carte communale concernant une commune située en dehors du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé et ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumis pour avis, par la commune, à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles. »

III. – (Non modifié)

Article 12 bis AA (nouveau)

À l’avant-dernier alinéa du V de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement, les mots : « le prélèvement pour l’irrigation est effectué de manière collective par un organisme défini au 6° du II de l’article L. 211-3 » sont remplacés par les mots : « l’organisme défini au 6° du II de l’article L. 211-3 est désigné par l’autorité administrative ».

Article 12 bis A (nouveau)

L’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une commune, un groupement de communes, un département, un syndicat mixte concerné ou une association d’usagers intéressée peut, après accord avec le propriétaire du domaine public fluvial concerné, et le cas échéant, avec son gestionnaire, entretenir l’emprise de la servitude de marchepied le long des cours d’eau domaniaux. »

Article 12 bis

(Conforme)

Article 13

Après la section V bis du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section V ter ainsi rédigée :

« Section V ter

« Taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles

« Art. 1605 nonies. – I. – Il est perçu au profit de l’Agence de services et de paiement mentionnée au chapitre III du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement, postérieurement au 13 janvier 2010, par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone où les constructions sont autorisées ou par application de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme.

« Le produit de cette taxe est affecté à un fonds pour l’installation des jeunes agriculteurs inscrit au budget de l’Agence de services et de paiement. Ce fonds finance des mesures en faveur des jeunes agriculteurs visant à faciliter l’accès au foncier et à développer des projets innovants.

« Celles de ces mesures qui sont dans le champ de compétences de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer mentionné à l’article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime sont mises en œuvre par cet établissement dans le cadre d’une convention avec l’Agence de services et de paiement.

« II. – La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession défini à l’article 150 VA, diminué du prix d’acquisition stipulé dans les actes ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« L’assiette de la taxe est réduite d’un dixième par année écoulée à compter de la date à laquelle le terrain a été rendu constructible au-delà de la huitième année.

« III. – La taxe ne s’applique pas :

« 1° Aux cessions de terrains pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une expropriation, ni aux terrains dont le prix de cession défini à l’article 150 VA est inférieur à 15 000 € ;

« 2° Lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition ou la valeur vénale, définis au II, est inférieur à 10.

« IV. – Le taux de la taxe est de 5 % lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain et le prix d’acquisition ou la valeur vénale définis au II est supérieur à 10 et inférieur à 30. Au-delà de cette limite, la part de la plus-value restant à taxer est soumise à un taux de 10 %.

« Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux intervenue après le classement en terrain constructible. Elle est due par le cédant.

« V. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG.

« Lorsque la cession est exonérée en application du III ou par l’effet de l’abattement prévu au second alinéa du II du présent article, aucune déclaration n’est déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les deuxième et dernier alinéas du III de l’article 150 VG sont applicables.

« VI. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V. Les I et II de l’article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l’article 150 VH et le premier alinéa du IV de l’article 244 bis A sont applicables. »

Article 13 bis

L’article L. 411-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La dérogation prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux parcelles ayant fait l’objet d’une division depuis moins de neuf ans. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa ».

Articles 13 ter et 13 quater

(Conformes)

Article 14

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-2 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Préserver les ressources en eau, notamment par une politique de stockage de l’eau, la biodiversité sauvage et domestique et les continuités écologiques entre les milieux naturels. » ;

2° L’article L. 123-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-8. – La commission communale d’aménagement foncier a qualité, dans le respect des équilibres naturels, pour décider à l’occasion des opérations et dans leur périmètre :

« 1° L’établissement de tous chemins d’exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ;

« 2° Tous travaux affectant les particularités topographiques lorsque ces travaux présentent un caractère d’intérêt collectif pour l’exploitation du nouvel aménagement parcellaire dans le respect de ces particularités topographiques prévues par les exploitants agricoles en application des règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales ;

« 3° Tous travaux d’amélioration foncière connexes à l’aménagement foncier agricole et forestier, tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels, à la protection des sols ou à la remise en bon état des continuités écologiques ;

« 4° Les travaux d’aménagement hydraulique rendus indispensables au bon écoulement des eaux, en raison de l’exécution de travaux mentionnés au 3° ;

« 5° L’exécution de tous travaux et la réalisation de tous ouvrages nécessaires à la protection des forêts ;

« 6° L’exécution de travaux de nettoyage, remise en état, création et reconstitution d’éléments présentant un intérêt pour les continuités écologiques et les paysages tels que les haies, plantations d’alignement, talus, fossés et berges. La commission communale d’aménagement foncier identifie les emprises foncières correspondant à ces éléments.

« L’assiette des ouvrages et des travaux mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à aménager. » ;

3° Au 2° de l’article L. 136-2, après le mot : « rural », sont insérés les mots : « ou à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 311-1 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l’exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l’énergie produite. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. » ;

4° bis La première phrase du premier alinéa du 2 du I de l’article L. 411-73 est ainsi rédigée :

« Pour les plantations, les constructions de bâtiments destinés à une production hors sol ainsi que les travaux réalisés dans le cadre de la production et, le cas échéant, de la commercialisation de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, le preneur, afin d’obtenir l’autorisation du bailleur, lui notifie sa proposition. » ;

5° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 411-27 est ainsi rédigé :

« – pour les parcelles situées dans les espaces mentionnés aux articles L. 211-3, L. 211-12, L. 322-1, L. 331-1, L. 331-2, L. 332-1, L. 332-16, L. 333-1, L. 341-4 à L. 341-6, L. 371-1 à L. 371-3, L. 411-2, L. 414-1 et L. 562-1 du code de l’environnement, à l’article L. 1321-2 du code de la santé publique et à l’article L. 114-1 du présent code à condition que ces espaces aient fait l’objet d’un document de gestion officiel et en conformité avec ce document. » ;

6° L’article L. 611-1 est ainsi modifié :

a) Le 3° est abrogé ;

b) Au quinzième alinéa, après le mot : « équilibré », sont insérés les mots : « et durable » ;

7° L’article L. 642-5 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Peut être consulté, par les organismes de défense et de gestion, sur les prescriptions environnementales ou relatives au bien-être animal mentionnées à l’article L. 642-22. » ;

8° Après le sixième alinéa de l’article L. 642-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut élaborer une charte de bonnes pratiques contenant des dispositions de nature à préserver certaines caractéristiques environnementales de son terroir ou des dispositions spécifiques en matière de bien-être animal ; le respect de cette charte n’est pas une condition d’obtention du signe d’identification de la qualité et de l’origine. » ;

9° Avant le chapitre Ier du titre VI du livre VI, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« La conservation des ressources phytogénétiques

« Art. L. 660-1. – Pour l’application de l’article 12 du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, il est constitué une collection nationale de ressources phytogénétiques composée des collections mises à disposition de l’État à cette fin par les organismes publics ou privés auxquels elles appartiennent. »

Article 14 bis AA (nouveau)

À l’article L. 214-4 du même code, après le mot : « foires », sont insérés les mots : « manifestations sportives folkloriques et régionales traditionnelles, ».

Article 14 bis A (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article L. 411-11 du même code est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Ces références sont applicables aux baux en cours à la date d’entrée en vigueur de l’acte pris par l’autorité administrative dans chaque département pour arrêter les maxima et les minima. Le loyer des bâtiments d’habitation stipulé dans ces baux peut être révisé à l’initiative de l’une des parties au bail à compter de la publication de l’acte ci-dessus mentionné. À défaut d’accord entre les parties, le loyer des bâtiments d’habitation est fixé par le tribunal. »

Article 14 bis

I. – Les quatrième à douzième alinéas de l’article L. 411-11 du même code sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon la variation d’un indice national des fermages.

« Cet indice est composé :

« a) Pour 60 % de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole à l’hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes ;

« b) Pour 40 % de l’évolution du niveau général des prix de l’année précédente.

« Les modalités de calcul de l’indice et de ses composantes sont précisées par voie réglementaire.

« L’indice national des fermages et sa variation annuelle sont constatés avant le 1er octobre de chaque année par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. »

II. – Le I est applicable aux baux en cours à la date de promulgation de la présente loi.

Article 14 ter (nouveau)

Le même code est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 492-4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« À la suite des élections générales, lorsque le nombre total d’assesseurs titulaires élus dans une même catégorie est inférieur à deux et que le nombre d’affaires enregistrées au greffe du tribunal paritaire a été d’au moins cinq par an en moyenne au cours des deux années précédant l’élection, le représentant de l’État dans le département procède, dans un délai d’un an suivant ces élections, à une élection partielle complémentaire.

« Si, entre deux élections générales, le nombre total des assesseurs, titulaires et suppléants d’une même catégorie d’une section, se trouve réduit à deux ou moins, le représentant de l’État dans le département organise une élection partielle complémentaire dans un délai de deux mois à compter de l’événement à l’origine de cette réduction. » ;

2° Avant le premier alinéa de l’article L. 492-7, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal paritaire est regardé comme constitué dès lors qu’il comprend au moins deux assesseurs titulaires élus dans chaque catégorie. »

Article 15

I. – Le code forestier est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

1° bis (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 3, après la seconde occurrence du mot : « représentatives », sont insérés les mots : « , d’associations de protection de l’environnement agréées mentionnées à l’article L. 141-1 du code de l’environnement exerçant leurs activités sur l’ensemble du territoire national » ; 

1° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils sont communicables à toute personne sur sa demande et à ses frais. » ;

2° Après l’article L. 4, il est inséré un article L. 4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4-1. – Afin d’améliorer la production et la valorisation économique du bois, tout en respectant les conditions d’une gestion durable des forêts, il est établi dans chaque région un plan pluriannuel régional de développement forestier. Ce plan identifie à l’échelle régionale les massifs forestiers qui justifient, en raison de leur insuffisante exploitation, des actions prioritaires pour la mobilisation du bois. Il analyse les raisons pour lesquelles l’exploitation est insuffisante et définit les actions à mettre en œuvre à court terme pour y remédier. Ces actions portent sur l’animation des secteurs concernés, la coordination locale du développement forestier, l’organisation de l’approvisionnement en bois et l’identification des investissements à réaliser, dans la perspective d’une meilleure valorisation économique du bois et de ses différents usages, tout en tenant compte des marchés existants ou à développer et de la préservation de la biodiversité.

« Sont exclus de ce plan tous actes relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d’œuvre de travaux ou de commercialisation.

« Le plan pluriannuel régional de développement forestier est établi sous l’autorité du représentant de l’État dans la région en association avec les collectivités territoriales concernées. Il est préparé par un comité comprenant des représentants régionaux des chambres d’agriculture, des propriétaires forestiers et des professionnels de la production forestière, notamment les centres régionaux de la propriété forestière, des représentants régionaux des communes forestières, des organisations de producteurs et de l’Office national des forêts.

« Le représentant de l’État dans la région prend en compte les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212-1 du code de l’environnement et des schémas régionaux de cohérence écologique et, dans le cas où certaines des forêts incluses dans le plan en font l’objet, les dispositions du schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif, ainsi que les dispositions des schémas d’aménagement régionaux dans les régions d’outre-mer. Il vérifie la compatibilité du plan avec les orientations régionales forestières et avec les directives et schémas mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4. Il met le projet de plan à la disposition du public pendant une durée minimale d’un mois sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation. Il arrête ce plan après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.

« Lors de l’élaboration ou de la révision des documents d’urbanisme, le plan pluriannuel régional de développement forestier est porté à la connaissance des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents par le préfet en application de l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme.

« Le plan pluriannuel régional de développement forestier est mis en œuvre par les propriétaires forestiers publics et privés, par l’office du développement agricole et rural de Corse, par les centres régionaux de la propriété forestière, par l’Office national des forêts, par les chambres régionales et départementales d’agriculture dans l’exercice de leurs compétences respectives ainsi que par tout organisme œuvrant dans le cadre de la coordination locale de développement forestier, le cas échéant, dans le cadre des stratégies locales de développement forestier mentionnées à l’article L. 12 du présent code. Les interventions publiques sont prioritairement destinées aux actions définies dans le plan.

« Un bilan de la mise en œuvre du plan pluriannuel de développement forestier établi par le représentant de l’État dans la région est présenté chaque année à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. Le plan peut être révisé à l’initiative du représentant de l’État dans la région en lien avec le comité mentionné au troisième alinéa du présent article. » ;

3° L’article L. 6 est ainsi modifié : 

a) Les deuxième et troisième alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé les bois, forêts et terrains à boiser autres que ceux mentionnés à l’article L. 111-1, constitués soit d’une parcelle forestière d’un seul tenant d’une surface égale ou supérieure à vingt-cinq hectares, soit d’un ensemble de parcelles forestières d’une surface totale égale ou supérieure à vingt-cinq hectares, situées dans une même zone géographique définie par décret.

« Les parcelles isolées d’une superficie inférieure à un seuil fixé par décret ne sont pas prises en compte pour l’application du deuxième alinéa du présent article. Le propriétaire peut toutefois les inclure dans son plan simple de gestion.

« Le ministre chargé de la forêt peut, en outre, fixer pour chaque département un seuil de surface inférieur, compris entre dix et vingt-cinq hectares, sur proposition du conseil d’administration du Centre national de la propriété forestière, en tenant compte des potentialités de production, de l’intérêt écologique et social, de la structure foncière des forêts du département et des orientations régionales forestières. » ;

b) À la fin de la première phrase du II, les mots : « , et susceptibles d’une gestion coordonnée » sont supprimés ;

4° L’article L. 12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 12. – Sur un territoire pertinent au regard des objectifs poursuivis, une stratégie locale de développement forestier peut être établie à l’initiative d’une ou de plusieurs collectivités territoriales, d’une ou plusieurs organisations de producteurs, du centre régional de la propriété forestière, de l’Office national des forêts ou de la chambre d’agriculture. Cette stratégie se fonde sur un état des lieux économique, environnemental et social, et consiste en un programme pluriannuel d’actions visant à développer la gestion durable des forêts situées sur le territoire considéré et notamment à :

« – mobiliser du bois en favorisant une véritable gestion patrimoniale, dynamique et durable ;

« – garantir la satisfaction de demandes environnementales ou sociales particulières concernant la gestion des forêts et des espaces naturels qui leur sont connexes ;

« – contribuer à l’emploi et à l’aménagement rural, notamment par le renforcement des liens entre les agglomérations et les massifs forestiers ;

« – favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, la restructuration foncière ou la gestion groupée à l’échelle d’un massif forestier ;

« – renforcer la compétitivité de la filière de production, de récolte, de transformation et de valorisation des produits forestiers.

« Elle doit être compatible avec le plan pluriannuel régional de développement forestier mentionné à l’article L. 4-1 dont elle relève.

« Son élaboration et sa mise en œuvre sont conduites par un comité associant les propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives, les professionnels de l’exploitation forestière ou leurs organisations représentatives, des représentants des établissements publics, des associations d’usagers de la forêt et des associations de protection de l’environnement ainsi que des collectivités territoriales concernés. Ce comité est présidé par un représentant élu d’une des collectivités territoriales.

« Ce comité peut attribuer à la stratégie locale de développement forestier une dénomination adaptée, notamment celle de charte forestière de territoire ou de plan de développement de massif.

« Cette stratégie définit les objectifs poursuivis, des indicateurs relatifs aux actions à mettre en œuvre ainsi que des indicateurs de résultats. Un compte rendu annuel de sa mise en œuvre est établi et adressé à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers compétente. Ce compte rendu fait l’objet d’un débat.

« La stratégie locale de développement forestier donne lieu à des conventions conclues entre, d’une part, un ou plusieurs propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives et, d’autre part, des professionnels de l’exploitation forestière et de la transformation du bois ou leurs organisations représentatives, des établissements publics, des associations d’usagers de la forêt ou de protection de l’environnement, des collectivités territoriales ou l’État. Ces conventions, sous réserve du respect des dispositions du présent code et des règles applicables aux aides d’État, peuvent donner lieu à des aides publiques dans des conditions fixées par décret.

« Les chartes forestières de territoire en cours d’exécution à la date de promulgation de la loi n°          du                   de modernisation de l’agriculture et de la pêche peuvent faire l’objet des conventions et bénéficier des aides mentionnées au précédent alinéa. » ;

5° L’article L. 221-9 est ainsi modifié :

a) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « reversée », sont insérés les mots : « à partir de 2011 » ;

b) Au dernier alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La part visée aux deux alinéas précédents finance les actions du plan pluriannuel régional de développement forestier mentionné à l’article L. 4-1 et prioritairement les dépenses des chambres départementales d’agriculture liées à des actions validées dans ce cadre. » ;

5° bis Après le chapitre Ier du titre II du livre II, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Chambres d’agriculture

« Art. L. 221-11. – Les chambres départementales et régionales d’agriculture ont compétence pour contribuer à la mise en valeur des bois et forêts et promouvoir les activités agricoles en lien avec la forêt. Elles mènent des actions concernant :

« – la mise en valeur des bois et des forêts appartenant à des personnes privées ;

« – le développement des activités associant agriculture et forêt, notamment l’agroforesterie ;

« – la promotion de l’emploi du bois d’œuvre et de l’utilisation énergétique du bois ;

« – l’assistance juridique et comptable dans le domaine de l’emploi en forêt ;

« – la formation et la vulgarisation des techniques nécessaires à la mise en œuvre de ces objectifs.

« Ces actions sont mises en œuvre par les chambres d’agriculture en liaison avec les centres régionaux de la propriété forestière, les organisations représentatives de communes forestières et l’Office national des forêts. Elles excluent tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d’œuvre de travaux ou de commercialisation. » ;

5° ter À la première phrase de l’article L. 141-4, la référence : « L. 221-6 » est remplacée par la référence : « L. 221-11 » ;

5° quater L’intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II est complété par les mots : « et par les gestionnaires forestiers professionnels » ;

6° (Supprimé)

7° La même section est complétée par un article L. 224-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-7. – Les propriétaires forestiers privés peuvent faire appel à des gestionnaires forestiers professionnels pour gérer durablement leurs forêts conformément à un document de gestion. Ces gestionnaires forestiers professionnels doivent satisfaire à des conditions de qualification et d’indépendance définies par décret.

« L’activité de gestionnaire forestier professionnel comprend notamment la conservation et la régie des bois et forêts au sens du présent code, ainsi que la mise en marché de bois façonnés et sur pied. Elle ne constitue pas une activité relevant de la gestion immobilière évoquée au 6° de l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. »

II. – (Non modifié) 

Article 15 bis A

Le titre Ier du livre V du code forestier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Droit de préférence des propriétaires de terrains boisés

« Art. L. 514-1. – Les propriétaires, tels qu’ils sont désignés sur les documents cadastraux, d’une parcelle boisée contiguë à une autre parcelle boisée, classée au cadastre en nature de bois et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, bénéficient d’un droit de préférence en cas de vente de cette parcelle et de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à celle-ci.

« Le vendeur est tenu de notifier aux propriétaires des parcelles contiguës visées à l’alinéa précédent le prix et les conditions de la cession projetée. La notification peut être opérée par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise contre récépissé.

« Lorsqu’une parcelle contiguë appartient à plusieurs personnes, la notification à l’une seule d’entre elles suffit.

« Tout propriétaire d’une parcelle boisée contiguë dispose d’un délai d’un mois à compter de cette notification pour faire connaître au vendeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise contre récépissé, qu’il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui ont été notifiés.

« Lorsque plusieurs propriétaires de parcelles contiguës exercent leur droit de préférence, le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder son bien.

« Le droit de préférence n’est plus opposable au vendeur en l’absence de réalisation de la vente dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d’exercice de ce droit dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa.

« Art. L. 514-2. – Est nulle toute vente opérée en violation de l’article L. 514-1. L’action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui la notification mentionnée au deuxième alinéa du même article devait être adressée ou par leurs ayants droit.

« Art. L. 514-3. – Le droit de préférence prévu à l’article L. 514-1 ne s’applique pas lorsque la vente doit intervenir :

« 1° En application du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;

« 2° Au profit de parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin du vendeur ;

« 3° Pour la mise en œuvre d’un projet déclaré d’utilité publique ;

« 4° Au profit d’un co-indivisaire et qu’elle porte sur tout ou partie des droits indivis relatifs aux parcelles mentionnées à l’article L. 514-1 ;

« 5° Au profit du nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou de l’usufruitier du bien vendu en nue-propriété. »

Article 15 bis

(Conforme)

Article 16

I. – Le f du 2 de l’article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« À la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre, pour la réalisation d’un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d’une surface inférieure à vingt-cinq hectares avec un gestionnaire forestier professionnel au sens de l’article L. 224-7 du code forestier ou un expert forestier au sens de l’article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre d’un mandat de gestion, avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs au sens de l’article L. 551-1 du même code ou avec l’Office national des forêts en application de l’article L. 224-6 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Ces coupes doivent être cédées soit dans le cadre d’un mandat de vente avec un gestionnaire forestier professionnel ou un expert forestier, soit en exécution d’un contrat d’apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs, soit dans les conditions prescrites à l’article L. 224-6 du même code ; ».

II. – (Non modifié)

III et IV. – (Supprimés)

V. – Le b septies de l’article 279 du même code est complété par les mots : « , ainsi que les travaux de prévention des incendies de forêt menés par des associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de ces travaux ; ».

VI. – (Supprimé)

Article 16 bis

I. – Le livre II du code forestier est complété par un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI

« COMPTE ÉPARGNE D’ASSURANCE POUR LA FORÊT

« Art. L. 261-1. – I. – Le compte épargne d’assurance pour la forêt est ouvert exclusivement aux personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° Être domicilié fiscalement en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ;

« 2° Être propriétaire de bois et forêts et s’engager à appliquer l’une des garanties de gestion durable mentionnées à l’article L. 8 du présent code ;

« 3° Avoir souscrit pour tout ou partie de la surface forestière détenue en propre une assurance couvrant notamment le risque de tempête.

« Le compte épargne d’assurance pour la forêt peut être ouvert auprès d’un établissement financier teneur de compte de dépôt ou d’une entreprise d’assurance.

« II. – Pendant une période de six ans à compter de la constitution du compte, les sommes déposées et les intérêts capitalisés sur le compte épargne d’assurance pour la forêt ne peuvent être retirés que pour financer des travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d’un sinistre naturel d’origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à un incendie, ou pour financer des travaux de prévention de tels sinistres. Un décret fixe les conditions et modalités d’emploi des sommes concernées et de reconstitution de l’épargne.

« Au-delà de la période de six ans à compter de la constitution du compte, une partie des sommes déposées et des intérêts capitalisés sur le compte épargne d’assurance pour la forêt peut être retirée pour financer la réalisation d’un projet d’investissement forestier consistant en la réalisation de travaux de création et reconstitution de peuplements forestiers, de travaux de sauvegarde ou d’amélioration de ces peuplements ou de travaux relatifs aux équipements qui y sont liés. Les retraits de fonds effectués à cette fin ne peuvent porter que sur la partie du montant des sommes et des intérêts, présents sur le compte épargne d’assurance pour la forêt, dépassant le niveau de 1 000 € par hectare couvert par une garantie d’assurance à l’égard du risque tempête. 

« Art. L. 261-2. – I. – Le montant des dépôts autorisé sur un compte épargne d’assurance pour la forêt est égal au produit de 2 000 € par le nombre d’hectares de forêt assurés dans les conditions prévues au 3° du I de l’article L. 261-1, dans la limite d’un plafond global de 50 000 €.

« II. – Le titulaire du compte justifie chaque année auprès du teneur du compte du nombre d’hectares de surface forestière pour lesquels une assurance couvrant notamment le risque de tempête est souscrite.

« Art. L. 261-3. – Les sommes sont déposées sur le compte épargne d’assurance pour la forêt dans un délai de dix ans à compter de son ouverture. Tout dépôt après l’expiration de ce délai entraîne la clôture du compte.

« Art. L. 261-4. – (nouveau). – Il est institué un Comité national de la gestion des risques en forêt compétent en matière de gestion des risques sanitaire, climatologique, météorologique ou liés à l’incendie.

« Le Comité national de la gestion des risques en forêt est consulté sur tous les textes d’application des dispositions du présent titre.

« Il peut être consulté par le ministre chargé de la forêt et, lorsqu’ils sont compétents, par le ministre chargé de l’environnement, le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé de l’outre-mer à des fins d’expertise sur :

« – la connaissance des risques sanitaire, climatologique, météorologique ou liés à l’incendie ainsi que tout autre risque affectant la forêt ;

« – les instruments appropriés de gestion de ces risques, y compris les techniques autres que l’assurance.

« Un décret fixe la composition du Comité national de la gestion des risques en forêt.

« II. – En matière de nettoyage et reconstitution des peuplements forestiers sinistrés par des tempêtes d’ampleur exceptionnelle intervenant entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2016, la prise en charge partielle par l’État des dommages causés par ces phénomènes aux surfaces en nature de bois et forêts considérées comme assurables contre le risque de tempête dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent II est, pour les surfaces non assurées contre ce risque, significativement inférieure au montant global des indemnisations versées aux surfaces assurées.

« Pour les tempêtes intervenant à compter du 1er janvier 2017, les surfaces forestières considérées comme assurables contre le risque de tempête dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent II ne peuvent plus faire l’objet d’une prise en charge de l’État en matière de nettoyage et reconstitution des peuplements forestiers.

« Les surfaces forestières considérées comme assurables contre le risque de tempête sont celles pour lesquelles il existe des possibilités de couverture contre ce risque au moyen de produits d’assurance et qui sont reconnues comme telles par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l’économie et du budget, après avis du Comité national de la gestion des risques en forêt. 

« Art. L. 261-5. – I. – Les sommes déposées ainsi que les intérêts capitalisés sur le compte épargne d’assurance pour la forêt sont indisponibles pendant une période de six ans à compter de l’ouverture du compte.

« II. – Par exception aux dispositions du I, les sommes et intérêts mentionnés au même I peuvent être employés au cours de la période de six ans pour financer des travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d’un sinistre mentionné au II de l’article L. 261-1. Dans ce cas, le titulaire du compte dispose d’un délai de dix ans à compter de la date du ou des retraits des fonds pour reconstituer son épargne capitalisée à hauteur des retraits effectués.

« III. – Le retrait des fonds est opéré par le teneur du compte dans les conditions prévues au II après vérification des justificatifs présentés par le titulaire du compte.

« Art. L. 261-6. – Le compte épargne d’assurance pour la forêt fait l’objet d’une clôture dans les cas suivants :

« 1° (Supprimé)

« 2° La cessation totale ou partielle de la souscription de l’assurance mentionnée au 3° du I de l’article L. 261-1 a pour effet que les sommes déposées sur le compte excèdent le plafond de dépôt, exprimé en proportion du nombre d’hectares assurés contre le risque de tempête, mentionné au I de l’article L. 261-2 ;

« 3° Les sommes retirées du compte ne sont pas employées pour financer les travaux mentionnés au II de l’article L. 261-1 ;

« 4° Le titulaire du compte cède l’intégralité de la surface de bois et forêt dont il est propriétaire ;

« 5° Le titulaire du compte décède.

« Art. L. 261-7. – Les conditions d’application des articles L. 261-1 à L. 261-6 ainsi que la liste des dépenses auxquelles peuvent être affectées les sommes déposées sur le compte épargne d’assurance pour la forêt sont fixées par décret. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le dernier alinéa du 1° du III bis de l’article 125 A est complété par les mots : « et aux intérêts des comptes épargne d’assurance pour la forêt ne bénéficiant pas de l’exonération mentionnée au 23° du même article. » ;

B. – L’article 157 est complété par un 23° ainsi rédigé :

« 23° Les intérêts des sommes déposées sur un compte épargne d’assurance pour la forêt constitué dans les conditions prévues aux articles L. 261-1 à L. 261-7 du code forestier. L’exonération s’applique dans la limite de la fraction des intérêts correspondant au taux de rémunération de 2 %.

« L’exonération mentionnée au précédent alinéa est remise en cause au titre de l’année de survenance de l’un des cas mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 261-6 du même code.

« À compter de la cession partielle de la surface de bois et forêts assurée dans les conditions définies au 3° du I de l’article L. 261-1 du même code, la fraction des intérêts exonérés est celle afférente au plafond de versements recalculé après la cession dans les conditions mentionnées au I de l’article L. 261-2 du même code. » ;

C. – L’article 199 decies H est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa du 2, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) À la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu par le 3° du I de l’article L. 261-1 du code forestier, d’un contrat d’assurance répondant à des conditions fixées par décret. » ;

2° Le 3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« g) De la cotisation d’assurance mentionnée au g du 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d’épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.

« La réduction d’impôt n’est pas applicable aux dépenses mentionnées aux d, e et g payées dans le cadre de l’utilisation de sommes prélevées sur un compte épargne d’assurance pour la forêt prévu au titre VI du livre II du code forestier. » ;

3° Le 3 bis est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses mentionnées au g du 3 sont retenues dans la limite de 12 € par hectare assuré en 2011, de 9,6 € par hectare assuré en 2012 et de 7,2 € par hectare assuré en 2013. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les références : « d et e du 3 » sont remplacées par les références : « d, e et g du 3 », et sont ajoutés les mots : « , sous réserve pour les dépenses mentionnées au g du 2 que soit produite avec la déclaration prévue à l’article 170 l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête » ;

– à la seconde phrase, après le mot : « excédentaire », sont insérés les mots : « des dépenses mentionnées aux d et e du 3 » ;

4° Le 3 ter est complété par les mots : « , à l’exception de la réduction d’impôt afférente aux dépenses prévues au g du 2 pour lesquelles ce taux est porté à 100 % » ;

5° Au c du 4, après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « ou de la cotisation d’assurance » et la référence : « au f du 2 » est remplacée par les références : « aux f et g du 2 » ;

D. – (Supprimé)

E. – Au 6 de l’article 1649-0 A, les mots : « mentionnés au 22° de l’article 157 » sont remplacés par les mots : « et des comptes épargne d’assurance pour la forêt mentionnés respectivement aux 22° et 23° de l’article 157 ».

II bis (nouveau). – Le C du II s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2011.

III. – (Non modifié) 

IV. – Après l’article L. 221-34 du code monétaire et financier, il est inséré une section 7 bis ainsi rédigée :

« Section 7 bis

« Compte épargne d’assurance pour la forêt

« Art. L. 221-34-1. – Les règles relatives au compte épargne d’assurance pour la forêt sont fixées par le titre VI du livre II du code forestier. »

V. – Le Gouvernement réalise, dans un délai de trois ans puis à nouveau dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi, un bilan de la mise en œuvre du compte épargne d’assurance pour la forêt. Un rapport présentant ce bilan et, le cas échéant, des propositions d’évolution des dispositions législatives est remis au Parlement.

VI. – (Supprimé)

VII (nouveau). – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 17

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour procéder à la refonte de la partie législative du code forestier :

1° En remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les dispositions de nature législative qui n’auraient pas été codifiées, en adaptant le plan et la rédaction des dispositions codifiées, en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet, en apportant les modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit et l’adapter au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés, et en adaptant les renvois faits respectivement à l’arrêté, au décret ou au décret en Conseil d’État à la nature des mesures d’application concernées ;

2° En assurant l’harmonisation, la clarification, la modernisation et, le cas échéant, la simplification des dispositions du code forestier relatives aux agents compétents pour procéder aux contrôles administratifs ou rechercher et constater des infractions, aux pouvoirs qui leur sont conférés et aux règles de procédure qu’ils doivent suivre, y compris en modifiant la liste de ces agents et l’étendue de leurs pouvoirs, et en réformant, supprimant ou, le cas échéant, instaurant les sanctions pénales ou administratives encourues, pour assurer le respect des obligations liées à la prévention des incendies de forêt » ;

2° bis (nouveau) En édictant des mesures de nature à favoriser un remembrement des propriétés forestières afin de lutter contre leur morcellement ;

3° En améliorant la cohérence et l’efficacité de la législation relative à la défense des forêts contre l’incendie, notamment par la clarification et l’harmonisation du champ d’application géographique des différentes dispositions, par la modification des dispositions relatives aux coupures agricoles en milieu forestier, par l’adaptation des obligations de débroussaillement à la diversité des formations végétales et au niveau de risque, par la réduction des cas de superposition d’obligations de débroussaillement sur un même terrain, par l’augmentation du niveau moyen de l’astreinte prévue en cas de non-respect d’une obligation légale de débroussaillement et par la précision du champ d’application et de la portée des servitudes pour l’établissement et la pérennité des équipements de défense contre l’incendie ;

4° En étendant, le cas échéant, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et en procédant si nécessaire à l’adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités ;

5° En mettant le code rural et de la pêche maritime en cohérence avec la nouvelle rédaction du code forestier.

II. – L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

TITRE III BIS

SIMPLIFIER LES PROCÉDURES ET ADAPTER LE DROIT

(Division et intitulé nouveaux)

Article 17 bis

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 510-1 est ainsi rédigé :

« Il comprend également des chambres interdépartementales, des chambres interrégionales d’agriculture et des chambres d’agriculture de région créées, après avis concordants des chambres d’agriculture concernées, de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture et des autorités de tutelle, par un décret qui fixe la circonscription et les conditions dans lesquelles la nouvelle chambre d’agriculture se substitue aux chambres d’agriculture ainsi réunies. Lorsque la création d’une chambre interdépartementale, interrégionale ou d’une chambre de région intervient entre deux élections générales, ce décret peut prévoir des mesures transitoires, notamment les conditions dans lesquelles les membres élus des chambres départementales ou régionales restent en fonction jusqu’au terme de leur mandat, ainsi que les conditions d’administration de la nouvelle chambre jusqu’à cette date. » ;

2° L’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre V est ainsi rédigé : « Chambres départementales et interdépartementales » ;

3° Le même chapitre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Chambres interdépartementales

« Art. L. 511-13. - Le présent chapitre est applicable aux chambres interdépartementales mentionnées à l’article L. 510-1. » ;

4° L’intitulé du chapitre II du même titre Ier est ainsi rédigé : « Chambres régionales, interrégionales et de région » ;

5° Le même chapitre II est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Chambres interrégionales et chambres de région

« Art. L. 512-3. – Les articles L. 512-1 et L. 512-2 sont applicables aux chambres interrégionales mentionnées à l’article L. 510-1.

« Art. L. 512-4. – La chambre d’agriculture de région est constituée par fusion d’une ou plusieurs chambres départementales et d’une chambre régionale.

« Les articles L. 511-1 à L. 511-12, L. 512-1, L. 512-2 et L. 514-1 sont applicables à la chambre d’agriculture de région. » ;

6° Le premier alinéa de l’article L. 513-3 est ainsi rédigé :

« L’assemblée permanente des chambres d’agriculture est composée des présidents des chambres départementales, interdépartementales, régionales et interrégionales d’agriculture ainsi que des présidents des chambres d’agriculture de région. Les présidents peuvent être suppléés par un délégué élu dans chaque chambre. Les conditions de représentation des chambres interdépartementales, interrégionales et des chambres de région à l’assemblée permanente des chambres d’agriculture sont fixées par décret. » ;

7° Après le premier alinéa du III de l’article L. 514-2, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements du réseau peuvent créer entre eux, notamment pour l’exercice de missions de service public réglementaires, de fonctions de gestion ou d’administration interne, des services communs dont les règles de fonctionnement et de financement sont fixées par décret.

« Plusieurs chambres d’agriculture peuvent, par convention, contribuer conjointement à la réalisation d’un ou plusieurs projets communs par la mobilisation de moyens humains, matériels ou financiers donnant lieu à un suivi comptable spécifique pour reddition en fin d’exercice, et confier à l’une d’entre elles la gestion administrative et financière de ces projets.

« Les services d’un établissement du réseau peuvent être mis, en totalité ou en partie, à disposition d’un autre établissement du réseau lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre de la mutualisation des services au sein de la région ou du réseau des chambres d’agriculture. Les modalités de cette mise à disposition sont définies par une convention conclue entre les établissements du réseau concernés. » ;

8° L’article L. 514-4 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de fusion entre établissements du réseau mentionnés à l’article L. 510-1, le personnel en fonction dans ces établissements est transféré de plein droit au nouvel établissement.

« La même règle est applicable en cas de transfert d’activités intervenu en application de l’article L. 514-2.

« Toutefois, en cas de transfert partiel d’activités, le personnel concerné est mis à disposition, le cas échéant à temps partagé, de l’entité reprenant l’activité.

« Les modalités de transfert ou de mise à disposition sont déterminées par les instances compétentes, après avis de la commission nationale paritaire instaurée en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers. »

Article 17 ter A (nouveau)

L’article L. 511-4 du même code est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Assure l’information collective et individuelle sur les questions d’installation en agriculture, ainsi que la tenue du répertoire à l’installation créé dans chaque département en application de l’article L. 330-2 et participe, dans des conditions fixées par décret, à l’instruction des dossiers d’installation. »

Article 17 ter

I. – Au 2° du III de l’article 64 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, la référence : « l’article L. 642-22 du code rural » est remplacée par les références : « les articles L. 642-14 et L. 642-22 du code rural et de la pêche maritime » ;

II. – L’article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, le mot : « protégée » est supprimé ;

2° Après la première occurrence du mot : « géographique », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « autres que les produits vitivinicoles bénéficiant d’une indication géographique protégée. »

Articles 17 quater à 17 septies

(Supprimés)

Article 17 octies A (nouveau)

I. – Le livre II du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 214-6 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du 3° du IV, les mots : « d’au moins trois ans » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa du IV est supprimé ;

c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – L’activité de toilettage des chiens et des chats doit être exercée dans des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale applicables à ces animaux. » ;

2° L’article L. 233-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233-3. – Les centres de rassemblement, y compris les marchés, doivent être agréés par l’autorité administrative pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux. Lorsqu’un agent mentionné à l’article L. 221-5 constate que les conditions d’attribution de l’agrément ne sont pas respectées, l’autorité administrative peut suspendre l’agrément en donnant au titulaire un délai pour y remédier. S’il n’y est pas remédié à l’expiration du délai fixé, l’agrément est retiré.

« Les opérateurs commerciaux qui détiennent, mettent en circulation ou commercialisent des animaux doivent avoir déposé une déclaration auprès de l’autorité administrative, qui leur délivre un numéro d’enregistrement. L’accès aux centres de rassemblement est réservé aux opérateurs ainsi enregistrés. 

« Les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’attribution de l’agrément des centres de rassemblement, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le titre VI du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 666-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 666-1. – La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l’intermédiaire des personnes physiques ou morales déclarées à cet effet et dénommées collecteurs de céréales.

« Un décret fixe le contenu de cette déclaration et détermine les conditions dans lesquelles ces personnes exercent leur activité, notamment les équipements qu’elles doivent détenir, leurs obligations en matière comptable et les informations qu’elles doivent communiquer à l’autorité administrative.

« En cas d’inobservation par un collecteur de céréales des obligations qui lui incombent, le directeur général de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 peut, après l’avoir mis à même de présenter ses observations, décider de lui interdire, à titre temporaire ou définitif, l’exercice de cette activité. » ;

2° Aux articles L. 666-2, L. 666-4 et L. 666-5, les mots : « collecteurs de céréales agréés » sont remplacés par les mots : « collecteurs de céréales déclarés » et, au deuxième alinéa de l’article L. 666-1 et au quatrième alinéa de l’article L. 666-3, le mot : « agréés » est remplacé par le mot : « déclarés » ;

3° Après l’article L. 667-1, il est inséré un article L. 667-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 667-2. – La commercialisation des oléagineux détenus par les producteurs est opérée exclusivement par l’intermédiaire des personnes physiques ou morales déclarées à cet effet et dénommées collecteurs d’oléagineux. Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article L. 666-1 leur sont applicables. »

Article 17 octies B (nouveau)

L’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l’aquaculture marine, prise en application de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, est ratifiée, sous réserve des dispositions de la présente loi et des modifications suivantes :

a) L’article 3 est abrogé ;

b) À l’article 5, les mots : « à compter du 1er janvier 2011 » sont supprimés.

Article 17 octies

I. – L’article L. 666-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’établissement mentionné au même article L. 621-1 peut exiger, après contrôle et expertise du risque financier, que les collecteurs déclarés adhèrent au préalable à une société de caution mutuelle. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « qu’ils aient adhéré à une société de caution mutuelle et » sont supprimés.

II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 666-3 du même code, les mots : « des négociants en grains agréés en qualité de collecteurs » sont supprimés.

Article 17 nonies A (nouveau)

Le même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 724-8, les mots : « agents agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 724-7 qui sont » sont remplacés par les mots : « conseillers en prévention qui sont notamment » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 724-9, les mots : « agréés et assermentés » sont supprimés.

Article 17 nonies (nouveau)

Après l’article L. 118 du livre des procédures fiscales, il est rétabli un article L. 119 ainsi rédigé :

« Art. L. 119. – L’administration des impôts communique à l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, sur sa demande, les informations nominatives qui sont nécessaires à l’instruction des demandes d’indemnités compensatoires de handicaps naturels prévues par l’article 37 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), dans les conditions et selon les modalités fixées par décret. »

Article 17 decies (nouveau)

(Supprimé)

Article 17 undecies (nouveau)

I. – L’établissement public Agence française d’information et de communication agricole et rurale mentionné à l’article L. 111-4 du code rural et de la pêche maritime est dissous et mis en liquidation à compter du 1er janvier 2011 dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Ce décret fixe notamment les conditions de nomination du liquidateur de l’agence, les missions de celui-ci et les modalités de leur exercice, ainsi que la durée de la période de liquidation. Il fixe également les conditions d’approbation des comptes de l’agence au cours et à l’issue de sa liquidation.

II. – Est autorisé, à l’issue de la liquidation de l’agence, le transfert à l’État des éléments de passif et d’actif subsistant à la clôture du compte de liquidation, des droits et obligations nés de l’activité de l’établissement public ou durant la période de liquidation et non connus à la fin de celle-ci, et du solde de cette liquidation. Ce transfert ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

III. – L’article L. 111-4 du code rural et de la pêche maritime est abrogé à compter du 1er janvier 2011.

Article 17 duodecies (nouveau)

Le transfert des biens, droits et obligations des établissements publics Les Haras nationaux et École nationale d’équitation à l’Institut français du cheval et de l’équitation est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement au profit des agents de l’État, d’honoraires ou des salaires prévus à l’article 879 du code général des impôts. 

Article 17 terdecies (nouveau)

Dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement une étude répertoriant l’ensemble des normes applicables sur le territoire national allant au-delà de celles fixées par l’Union européenne en matière agricole et agroalimentaire, accompagnée d’une estimation des coûts que l’application de ces normes génère. Cette étude identifie les points susceptibles de faire l’objet de propositions législatives ou réglementaires de simplification ainsi que toute mesure propre à alléger les contraintes administratives qui pèsent sur les exploitations françaises. L’observatoire prévu à l’article L. 691-1 du code rural et de la pêche maritime en est également destinataire.

Article 17 quaterdecies (nouveau)

L’ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l’Agence de services et de paiement et de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer est ratifiée, sous réserve des modifications suivantes :

1° Après le mot : « rural », la fin de l’intitulé du titre III est ainsi rédigée : « , de l’établissement mentionné à l’article L. 642-5 du même code et de l’office de développement de l’économie agricole d’outre-mer » ;

2° Au IV de l’article 5, la référence : « 7 » est remplacée par la référence : « 6 » ;

3° Au VI de l’article 12, la première occurrence de la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 4 » et la deuxième occurrence de la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 5 ».

TITRE IV

MODERNISER LA GOUVERNANCE DE LA PÊCHE
MARITIME ET DE L’AQUACULTURE

Article 18

I. – Le titre Ier du livre IX du code rural et de la pêche maritime est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Instances consultatives et participation du public

« Art. L. 914-1. – Il est institué, auprès du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, un Conseil supérieur d’orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire qui participe par ses avis à la définition, la coordination, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques de gestion de la ressource, d’orientation des structures, de la production, de la transformation et de la commercialisation, d’organisation des marchés, de formation, d’emploi, de relations sociales et de recherche.

« Il veille notamment à la cohérence des actions mentionnées au premier alinéa et à l’équilibre entre les différentes activités de la filière.

« Il est composé de représentants des ministères intéressés, de parlementaires, de représentants, tant professionnels que syndicaux, de la production, de représentants de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et des cultures marines, de l’artisanat et du commerce indépendant de l’alimentation, de la distribution, de la recherche et des institutions financières du secteur maritime.

« Lorsque le conseil traite des questions de conchyliculture, le comité national de la conchyliculture y est représenté.

« Lorsque le conseil traite des questions d’élevages marins, ce secteur y est représenté.

« Un décret fixe la composition et les missions du Conseil supérieur d’orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire.

« Art. L. 914-2. – Il est créé auprès du Conseil supérieur d’orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire un comité de liaison scientifique et technique des pêches maritimes et de l’aquaculture.

« Le comité de liaison scientifique et technique peut être consulté sur toutes questions concernant les domaines suivants :

« – la conservation et l’exploitation durable des ressources vivantes en tenant compte des aspects biologiques, économiques, environnementaux, sociaux et techniques ;

« – l’analyse conjointe des parties prenantes sur l’évolution des ressources halieutiques et des flottilles de pêche ;

« – le développement de l’analyse scientifique effectuée à bord des navires de pêche en collaboration avec les marins-pêcheurs ;

« – les orientations en matière de recherche, de développement et d’expertise, notamment s’agissant de la collecte de données.

« Le comité examine au moins une fois par an l’état de la ressource halieutique et les mesures prises pour sa gestion, et émet des recommandations sur celles-ci.

« Le comité examine également au moins une fois par an la situation de la recherche dans le domaine de l’aquaculture ainsi que l’évolution des implantations en matière d’aquaculture marine.

« Il est composé de représentants des ministères et établissements publics intéressés, de représentants des professionnels des pêches maritimes et de l’aquaculture, de la recherche et de représentants des associations de consommateurs et des associations de protection de l’environnement.

« La composition et les règles de fonctionnement du comité sont précisées par décret. »

II. – L’article 6 de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 précitée et l’article 2 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines sont abrogés.

Article 18 bis

I. – La section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la loi n°          du                   portant engagement national pour l’environnement, est complétée par un article L. 219-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 219-6-1. – Il est créé pour chaque façade maritime métropolitaine un conseil pour l’utilisation, l’aménagement, la protection et la mise en valeur des littoraux et de la mer, dénommé conseil maritime de façade. Ce conseil est composé de représentants de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, des professionnels du littoral et de la mer, de la société civile et des associations de protection de l’environnement. Il se réunit au moins une fois par an.

« Le conseil maritime de façade émet des recommandations sur tous les sujets relevant de sa compétence et notamment sur la cohérence de l’affectation des espaces en mer et sur le littoral. Il identifie les secteurs naturels à protéger en raison de la richesse de la faune et de la flore, les secteurs propices au développement des activités économiques, y compris l’aquaculture, et les secteurs pouvant faire l’objet d’une affectation future.

« L’avis des conseils maritimes de façade concernés est pris en compte par l’État dans le cadre de l’élaboration du document stratégique de façade prévu à l’article L. 219-3 et du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9. 

« La composition et le fonctionnement du conseil maritime de façade sont définis par arrêté du ministre chargé de la mer. »

II. – Dans chaque région concernée, la première réunion du conseil maritime de façade mentionné à l’article L. 219-6-1 du code de l’environnement doit avoir lieu avant le 31 décembre 2011.

Article 18 ter

Dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement étudie la mise en place d’un plan de lutte contre la pollution marine engendrée par le chlordécone.

Article 19

I. – Après l’article L. 923-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 923-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 923-1-1. – Des schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine sont établis dans chaque région comportant une façade maritime afin de recenser les sites existants et les sites propices au développement d’une aquaculture marine durable.

« Ces schémas sont élaborés par le représentant de l’État dans la région en concertation avec des représentants élus des collectivités territoriales, des représentants des établissements publics et des professionnels concernés, ainsi que des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière de protection de l’environnement et d’usage et de mise en valeur de la mer et du littoral.

« Le représentant de l’État dans la région prend en compte les orientations nationales et de l’Union européenne en matière d’aquaculture marine et s’assure que le schéma prend en compte les autres documents de planification et notamment les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212-1 du code de l’environnement et, s’il existe, le schéma de mise en valeur de la mer ou, au sein d’un schéma de cohérence territoriale, le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer.

« Les projets de schémas sont mis pendant une durée minimale d’un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre son information et sa participation. Les schémas, éventuellement modifiés pour tenir notamment compte des observations recueillies, sont ensuite établis par arrêté préfectoral.

« Au plus tard à l’issue d’un délai fixé par décret, un bilan de la mise en œuvre du schéma est effectué. Ce bilan est porté à la connaissance du public, notamment par voie électronique. Le représentant de l’État dans la région décide, après avis des collectivités territoriales intéressées, sa poursuite ou sa mise à jour. À défaut d’une décision du représentant de l’État dans la région, le schéma reste en vigueur. Il est procédé à la révision du schéma selon la procédure prévue pour son élaboration.

« L’autorité administrative prend en compte ces schémas lors de la délivrance des autorisations d’utilisation du domaine public maritime mentionnées à l’article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

« Les documents de planification et les projets de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte ces schémas, notamment en veillant à l’accessibilité des zones aquacoles qu’ils prévoient. »

II. – Les schémas mentionnés à l’article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime sont établis dans chaque région concernée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 19 bis (nouveau)

Après l’article L. 932-4 du même code, il est inséré un article L. 932-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 932-5. – La première vente des produits de la pêche maritime débarqués en France par des navires français s’effectue selon l’une des modalités suivantes :

« a) Par l’intermédiaire d’une halle à marée agréée ;

« b) De gré à gré à un premier acheteur enregistré dans les conditions prévues par la législation européenne ; dans ce cas, la vente fait l’objet d’un contrat de vente écrit comportant les clauses énumérées au I de l’article L. 631-24 ;

« c) Au détail, uniquement à des fins de consommation privée.

« Les modalités de vente en halle à marée agréée, les conditions dans lesquelles sont organisées les relations entre, d’une part, les organismes gestionnaires des halles à marée agréées et, d’autre part, les producteurs, les acheteurs et leurs organisations, la durée minimale des contrats visés au b ainsi que les modalités de la vente au détail prévue au c sont définies par décret. »

Article 20

Le livre IX du même code tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 précitée est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 921-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les autorisations de pêche des espèces soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application de la réglementation européenne sont délivrées par l’autorité administrative ou, sous son contrôle, par des organisations de producteurs ou leurs unions. Pour les autres espèces, les autorisations de pêche sont délivrées par l’autorité administrative ou, sous son contrôle, par le comité national ou par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins. » ;

 À la première phrase de l’article L. 921-4, sont ajoutés les mots : « lorsque ces derniers n’adhèrent pas à une organisation de producteurs » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 921-5 est ainsi rédigé :

« Lorsque l’autorité administrative a alloué, au titre de la répartition prévue aux articles L. 921-2 et L. 921-4, tout ou partie de certains quotas de captures ou d’efforts de pêche à des organisations de producteurs ou à leurs unions, celles-ci assurent la meilleure utilisation des sous-quotas sur la base d’un programme opérationnel de campagne de pêche prévu par l’article 9 du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, du 17 décembre 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture ou d’un plan de gestion durable des captures ou efforts de pêche. Ces programmes et plans, qui peuvent faire l’objet d’évolutions en cours d’année, sont établis dans le respect des objectifs déterminés à l’article L. 911-2 et des critères mentionnés à l’article L. 921-2 et fixent respectivement les règles de répartition des sous-quotas de captures et d’efforts de pêche entre les adhérents des organisations de producteurs. » ;

4° Au 1° de l’article L. 922-2, après les mots : « la conservation », sont insérés les mots : « et la gestion durable » ;

5° Après l’article L. 921-2, sont insérés deux articles L. 921-2-1 et L. 921-2-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 921-2-1. – L’autorité administrative peut, après avis du comité national ou des comités régionaux mentionnés à l’article L. 912-1, prendre des mesures d’ordre et de précaution destinées à organiser la compatibilité entre les métiers dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française et décider de mesures techniques particulières pour organiser une exploitation rationnelle de la ressource de pêche, notamment dans les frayères et nourriceries, ou rendre obligatoires les délibérations adoptées à la majorité des membres des conseils du comité national et des comités régionaux dans ces mêmes domaines.

« Art. L. 921-2-2. – Lorsqu’elles réglementent la pêche des espèces soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application d’un règlement de l’Union européenne, les mesures prévues par le présent livre et les textes pris pour son application sont soumises pour avis au comité national mentionné à l’article L. 912-1 et aux comités régionaux d’outre-mer concernés.

« Pour les autres espèces, l’autorité administrative peut, après avis du comité national ou des comités régionaux mentionnés à l’article L. 912-1, prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent livre et des textes pris pour son application, ou rendre obligatoires les délibérations adoptées à cette fin à la majorité des membres des conseils du comité national et des comités régionaux. » ;

6° Après l’article L. 912-12, il est inséré un article L. 912-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 912-12-1. – Les organisations de producteurs prévoient dans leurs statuts les sanctions applicables à leurs adhérents en cas de manquement aux règles de gestion durable des sous-quotas définies dans le programme opérationnel de campagne de pêche ou dans les plans de gestion des efforts de pêche mentionnés à l’article L. 921-5.

« Ces statuts prévoient notamment :

« – des sanctions pécuniaires, dont le montant ne peut excéder le chiffre d’affaires de l’expédition maritime au cours de laquelle les manquements commis ont été constatés, ainsi que la possibilité de suspendre ou de retirer les autorisations de pêche délivrées aux adhérents de l’organisation en application de l’article L. 921-2 ;

« – que les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre et des sanctions qu’ils encourent, ainsi que du délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations ;

« – que les sanctions mentionnées au premier alinéa ne peuvent être prononcées plus d’un an à compter de la date de constatation des faits.

« Les dispositions des articles L. 921-4 et L. 921-5 relatives à l’allocation de quotas de captures ou d’efforts de pêche ne sont pas applicables aux organisations de producteurs dont les statuts ne satisfont pas aux dispositions du présent article.

« En cas de carence d’une organisation de producteurs, l’autorité administrative peut se substituer à celle-ci dans son pouvoir de sanction en exerçant les pouvoirs prévus à l’article L. 946-1. » ;

« Art. L. 912-12-2 (nouveau). – (Supprimé)

7° À l’article L. 944-4, les références : « des articles L. 912-1 et L. 912-6 » sont remplacées par les références : « des articles L. 912-1, L. 912-6 et L. 912-11 » ;

8° (nouveau) Après l’article L. 946-6, il est inséré un article L. 946-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 946-7. – Le comité national et les comités régionaux mentionnés à l’article L. 912-1 prévoient, dans les délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 921-2-1 et L. 921-2-2, les conditions dans lesquelles ils pourront suspendre ou retirer les autorisations de pêche qu’ils délivrent en application du cinquième alinéa de l’article L. 921-2.

« Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre et des sanctions qu’ils encourent ainsi que du délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations.

« La suspension ou le retrait de l’autorisation de pêche ne peut être prononcé plus d’un an à compter de la date de constatation des faits.

« En cas de carence du comité national ou d’un comité régional, l’autorité administrative peut se substituer à celui-ci dans son pouvoir de sanction en exerçant les pouvoirs prévus à l’article L. 946-1. »

Article 21

I. – Le livre IX du même code tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 précitée est ainsi modifié :

1° L’article L. 912-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « organisation interprofessionnelle » sont remplacés par les mots : « organisation professionnelle » et les mots : « , de premier achat et de transformation » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « locaux » est remplacé par les mots : « départementaux ou interdépartementaux » ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les comités départementaux ou interdépartementaux sont créés dans les mêmes conditions au niveau d’un ou de plusieurs départements disposant d’une façade maritime et dans la limite du ressort du comité régional dont ils relèvent.

« Lorsque, dans un département disposant d’une façade maritime, aucun comité départemental ou interdépartemental n’est créé, le comité régional compétent exerce dans ce département les compétences dévolues aux comités départementaux ou interdépartementaux.

« Les comités régionaux et les comités départementaux ou interdépartementaux peuvent constituer en leur sein des antennes locales, auxquelles ils peuvent déléguer certaines fonctions relevant de leurs missions de proximité. » ;

2° Les articles L. 912-2 à L. 912-5 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 912-2. – Dans le respect des règles de l’Union européenne, des accords internationaux auxquels la France est partie et des lois et règlements nationaux, le comité national mentionné à l’article L. 912-1 est un organisme de droit privé chargé de missions de service public, qui a notamment pour mission :

« a) D’assurer la représentation et la promotion des intérêts généraux des professionnels exerçant une activité de pêche maritime ou d’élevage marin ;

« b) De participer à l’élaboration des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques et de récolte des végétaux marins ;

« c) De participer à la réalisation d’actions économiques et sociales en faveur des membres des professions concernées ;

« d) De participer à la mise en œuvre des politiques publiques de protection et de mise en valeur de l’environnement, afin notamment de favoriser une gestion durable de la pêche maritime et des élevages marins ;

« e) D’exercer, dans le secteur de la pêche maritime et des élevages marins, les fonctions prévues à l’article L. 342-2 du code de la recherche ;

« f) D’émettre des avis sur les questions dont il peut être saisi dans le cadre de l’élaboration des dispositions législatives et réglementaires applicables aux équipages et salariés de la pêche maritime et des élevages marins, notamment en matière de sécurité, de formation et de promotion des métiers ;

« g) De favoriser la concertation en matière de gestion des ressources halieutiques, notamment avec les représentants des organisations de consommateurs et des associations de protection de l’environnement ;

« h) De défendre, dans le cadre de l’élaboration de ses avis et dans celui de sa participation à l’élaboration des réglementations, notamment au niveau européen, les particularités et problématiques ultramarines à prendre en compte dans leur diversité territoriale, avec le concours des comités régionaux concernés. 

« Art. L. 912-3. – I. – Dans le respect des règles de l’Union européenne, des accords internationaux auxquels la France est partie et des lois et règlements nationaux, les comités régionaux mentionnés à l’article L. 912-1 ont pour mission :

« a) D’assurer la représentation et la promotion au niveau régional des intérêts généraux des professionnels exerçant une activité de pêche maritime ou d’élevage marin ;

« b) De participer à l’élaboration et à l’application des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques pour les espèces qui ne sont pas soumises à des totaux autorisés de captures ou à des quotas de captures en application d’un règlement de l’Union européenne et de récolte des végétaux marins ;

« c) De participer à l’élaboration des réglementations encadrant l’usage des engins et la cohabitation des métiers de la mer ;

« d) De participer à la réalisation d’actions économiques et sociales en faveur de leurs membres ;

« e) De participer aux politiques publiques régionales de protection et de mise en valeur de l’environnement, afin notamment de favoriser une gestion durable de la pêche maritime et des élevages marins ;

« f) D’apporter un appui scientifique et technique à leurs membres, ainsi qu’en matière de sécurité, de formation et de promotion des métiers de la mer.

« Les comités régionaux situés dans les départements d’outre-mer exercent dans le secteur de la pêche maritime et des élevages marins les fonctions prévues à l’article L. 342-2 du code de la recherche.

« Les comités régionaux peuvent déléguer certaines de leurs compétences aux comités départementaux ou interdépartementaux de leur ressort. 

« II. – Les comités départementaux ou interdépartementaux ont pour mission :

« a) D’assurer la représentation et la promotion, au niveau départemental, des intérêts généraux des professionnels exerçant une activité de pêche maritime ou d’élevage marin ;

« b) D’assurer, auprès des entreprises de pêche et des salariés de ces entreprises, une mission d’information et de conseil. 

« Art. L. 912-4. – I. – Le comité national mentionné à l’article L. 912-1 est administré par un conseil composé de représentants des chefs des entreprises de pêche maritime et d’élevage marin, de représentants des coopératives maritimes mentionnées aux articles L. 931-5 et suivants, de représentants des organisations de producteurs telles que définies à la section 3 et de représentants des élevages marins. Il comprend également des représentants des comités régionaux mentionnés à l’article L. 912-1.

« En outre, participent aux travaux de ce comité, avec voix consultative, des représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins. 

« II. – Les comités régionaux et les comités départementaux ou interdépartementaux sont administrés par un conseil composé de représentants des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d’élevage marin et des chefs de ces entreprises, de représentants des coopératives maritimes mentionnées aux articles L. 931-5 et suivants, de représentants des organisations de producteurs telles que définies à la section 3 et de représentants des chefs d’entreprise d’élevage marin.

« Les conseils des comités régionaux comprennent également des représentants des comités départementaux ou interdépartementaux.

« En outre, participent aux travaux de ces conseils, avec voix consultative, des représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins.

« III. – Les conseils des comités nationaux, régionaux et départementaux élisent en leur sein un bureau.

« Art. L. 912-5. – Les membres des conseils des comités sont nommés par l’autorité administrative dans les conditions suivantes :

« – les membres des comités départementaux ou interdépartementaux représentant les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d’élevage marin et les chefs de ces entreprises sont élus au niveau départemental ;

« – les membres des comités régionaux représentant les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d’élevage marin et les chefs de ces entreprises sont élus au niveau régional ;

« – les autres membres des comités départementaux ou interdépartementaux et des comités régionaux, ainsi que la totalité des membres du comité national, sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives. 

« L’autorité administrative arrête la composition des comités. » ;

 bis (nouveau) Après l’article L. 912-16, il est inséré un article L. 912-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 912-16-1. – Le statut social des membres des organisations mentionnées aux articles L. 912-1 et L. 912-6 est défini respectivement à l’article L. 12 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, par le décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins et à l’article L. 722-1 du présent code. Les modalités d’application sont définies par décret en Conseil d’État.

« Les comités mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-6 fixent par leurs délibérations le montant ainsi que les modalités de versement des indemnités forfaitaires qui peuvent être allouées à leurs membres. » ;

3° À l’article L. 941-1, au 2° de l’article L. 945-1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 946-2, les références : « L. 912-5 et L. 912-10 » sont remplacées par les références : « L. 912-10 et L. 921-2-1 et du second alinéa de l’article L. 912-2-2 » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 946-1, après le mot : « prononcées », sont insérés les mots : « et sous réserve de l’article L. 946-2 » ;

5° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 946-2, après les mots : « manquements aux », sont insérés les mots : « mesures prises par l’autorité administrative en application de l’article L. 921-2-1, du second alinéa de l’article L. 921-2-2 et aux ».

II. – Les élections des membres des comités départementaux ou interdépartementaux et des membres des comités régionaux représentant les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d’élevage marin et les chefs d’entreprise ont lieu dans les dix-huit mois qui suivent la date de promulgation de la présente loi.

Les comités locaux, créés en vertu de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l’organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l’organisation de la conchyliculture et en place à la date de publication de la présente loi, continuent de fonctionner jusqu’à leur remplacement par les comités départementaux ou interdépartementaux créés en application de la présente loi et de ses textes d’application, et au plus tard jusqu’à la date d’échéance des mandats de leurs membres. Les biens, droits et obligations des comités locaux sont transférés à cette date aux comités départementaux ou interdépartementaux correspondants, qui leur sont subrogés dans l’exécution des conventions collectives et des contrats de travail en cours.

Si aucun comité départemental ou interdépartemental n’a été créé à la date mentionnée au premier alinéa du présent II, les biens, droits et obligations des comités locaux sont transférés aux comités régionaux correspondants.

Les transferts mentionnés aux deux précédents alinéas sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraires au profit de l’État, de ses agents ou de toute autre personne publique.

III. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 912-4 du code rural et de la pêche maritime, les membres des comités départementaux créés avant le 30 mars 2013 sont nommés par l’autorité administrative parmi les membres du ou des comités locaux concernés jusqu’à l’organisation des élections suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 22

(Conforme)

Article 23

I. – Après l’article L. 914-2 du même code, il est inséré un article L. 914-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 914-3. – I. – Les décisions des personnes publiques prises en application de la législation nationale ou des règlements communautaires relatifs à la pêche maritime et à l’aquaculture marine sont soumises à participation du public lorsqu’elles ont une incidence directe et significative sur l’environnement. Sauf dans les cas où une procédure particulière de participation du public est prévue, elles font l’objet, à l’initiative de l’auteur de la décision, soit d’une publication préalable du projet de décision par la voie électronique dans des conditions permettant au public de formuler des observations, selon les modalités fixées par le II, soit d’une publication du projet de décision avant la saisine d’un organisme consultatif, selon les modalités fixées par le III.

« II. – Dans le premier cas, le projet de décision, accompagné d’une note de présentation, est rendu accessible au public pendant une durée minimale de quinze jours francs. Le public est informé de la date jusqu’à laquelle les observations présentées sur le projet sont reçues. Le projet ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai de deux jours francs à compter de cette date. Ces délais peuvent être réduits lorsque l’urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.

« Lorsque le volume ou les caractéristiques des documents ne permettent pas leur mise en ligne, l’information mise en ligne comprend un résumé du dossier ainsi qu’une indication des lieux et heures où l’intégralité du dossier peut être consultée.

« III. – Dans le deuxième cas, le projet de décision fait l’objet d’une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission à un organisme consultatif comportant notamment des représentants des professionnels de la pêche maritime ou de l’aquaculture marine et des représentants d’associations agréées de protection de l’environnement.

« La publication du projet est accompagnée d’une note de présentation. Le projet ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai de quinze jours francs à compter de sa publication. Ce délai peut être réduit lorsque l’urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.

« IV. – Le I ne s’applique pas en cas d’urgence caractérisée par l’existence d’un danger avéré ou imminent en matière de protection de l’environnement, de santé publique ou d’ordre public.

« V. – Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de respecter les intérêts mentionnés à l’article L. 124-4 du code de l’environnement.

« VI. – Les décisions ayant une incidence directe et significative sur l’environnement prises conformément à une décision réglementaire ou à un plan, schéma ou programme ayant donné lieu à participation du public, ou pour la transposition d’une directive de l’Union européenne ayant donné lieu à participation du public ne sont pas elles-mêmes soumises à participation du public. »

II. – (Non modifié)

Article 23 bis A (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 1519 B, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « et des usagers de la mer » ;

2° Les 1° et 2° de l’article 1519 C sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° 50 % du produit de la taxe afférent à ces installations est affecté aux communes littorales d’où elles sont visibles. Il est tenu compte dans la répartition de ce produit entre les communes de la distance qui sépare les installations de l’un des points du territoire des communes concernées et de la population de ces dernières. Par exception, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée conjointement dans les départements concernés ;

« 2° 35 % du produit de la taxe est affecté au comité national des pêches maritimes et des élevages marins tel que mentionné à l’article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant au développement durable de l’exploitation des ressources halieutiques. Ces projets sont présentés par les comités départementaux ou interdépartementaux ou les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins concernés par le développement de l’éolien en mer ainsi que par le comité national des pêches maritimes et des élevages marins lorsque ces projets sont d’intérêt transrégional ;

« 3° 15 % du produit de la taxe est affecté, à l’échelle de la façade maritime, au financement de projets concourant au développement durable des autres activités maritimes.

« Les modalités de répartition, d’affectation et d’utilisation du produit de la taxe, la définition des catégories d’opérations éligibles et l’organisation du contrôle par l’État sont précisées par décret. »

Article 23 bis

(Conforme)

TITRE V

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX OUTRE-MER

Article 24 A (nouveau)

Dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose un rapport sur le bureau des assemblées parlementaires déterminant les grandes orientations d’un projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche spécifique à l’outre-mer.

Article 24

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions législatives nécessaires pour :

1° Adapter aux spécificités des départements d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie le rôle et les missions des chambres d’agriculture afin de leur permettre une meilleure intervention dans le cadre du développement agricole et forestier, en réformant leur organisation, leur fonctionnement et leur mode de financement ;

2° Assurer la préservation du foncier agricole :

a) Dans les départements d’outre-mer et à Mayotte :

– en adaptant la composition et les compétences de la commission mentionnée à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;

– en modifiant la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées et en étendant cette procédure à Mayotte ;

– en instituant une procédure de contrôle du morcellement des terres agricoles ;

b) À Saint-Martin :

– en adaptant la composition et les compétences de la commission mentionnée à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;

3° Adapter aux départements d’outre-mer, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy les dispositions des articles 19 à 21 de la présente loi.

II. – (Non modifié)

Article 25

Le 2° de l’article L. 462-22 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« 2° Au plus tard dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°          du                   relative à la modernisation de l’agriculture et de la pêche, pour les baux de métayage en cours à cette date. »

Article 26

À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5141-4 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « dans un délai fixé par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre 2016 ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 juillet 2010.

Le Président,
Signé : 
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

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