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TEXTE ADOPTÉ n° 589

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

11 janvier 2011

PROJET DE LOI ORGANIQUE

relatif à l’élection des députés,

ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi organique dont la teneur suit :

Voir les numéros : 1887 et 3025.

Article 1er

Les articles L.O. 127 à L.O. 130, L.O. 130-1, L.O. 131 et L.O. 133 du code électoral sont remplacés par des articles L.O. 127 à L.O. 133 ainsi rédigés :

« Art. L.O. 127. – Toute personne qui, à la date du premier tour de scrutin, remplit les conditions pour être électeur et n’entre dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par le présent livre peut être élue à l’Assemblée nationale.

« Art. L.O. 128. – Ne peuvent pas faire acte de candidature, pendant un an suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application des articles L.O. 136-1 et L.O. 136-2.

« Art. L.O. 129. – Les majeurs en tutelle ou en curatelle sont inéligibles.

« Art. L.O. 130-1. – Sont inéligibles pendant la durée de leurs fonctions :

« 1° Le Défenseur des droits et ses adjoints ;

« 2° (Supprimé)

« 3° Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

« Art. L.O. 131. – Nul ne peut être élu s’il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national.

« Art. L.O. 132. – I. – Les préfets sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du scrutin.

« II. – Sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d’un an à la date du scrutin les titulaires des fonctions suivantes :

« 1° Les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet et les directeurs des services de cabinet de préfet ;

« 2° Le secrétaire général et les chargés de mission du secrétariat général pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse ;

« 3° Les directeurs de préfecture, les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires généraux de sous-préfecture ;

« 4° Les directeurs, directeurs adjoints et chefs de service des administrations civiles de l’État dans la région ou le département ;

« 5° Les trésoriers-payeurs généraux, les administrateurs généraux des finances publiques et leurs fondés de pouvoirs ainsi que les comptables publics ;

« 6° Les recteurs d’académie, les inspecteurs d’académie, les inspecteurs d’académie adjoints et les inspecteurs de l’éducation nationale chargés d’une circonscription du premier degré ;

« 6° bis (nouveau) Les inspecteurs du travail ;

« 7° (Supprimé)

« 8° Les responsables de circonscription territoriale ou de direction territoriale des établissements publics de l’État et les directeurs de succursale et directeurs régionaux de la Banque de France ;

« 9° Les magistrats des cours d’appel, des tribunaux de grande instance et les juges de proximité ;

« 10° Les présidents des cours administratives d’appel et les magistrats des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs ;

« 11° Les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes et les magistrats des chambres régionales ou territoriales des comptes ;

« 12° Les présidents des tribunaux de commerce et les présidents des conseils de prud’hommes ;

« 13° Les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale exerçant un commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l’exercice de ce commandement ;

« 14° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale exerçant un commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l’exercice de ce commandement ;

« 15° Les militaires, autres que les gendarmes, exerçant un commandement territorial ou le commandement d’une formation administrative ainsi que leurs adjoints pour l’exercice de ce commandement ;

« 16° Les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes ;

« 17° Les directeurs, directeurs adjoints et secrétaires généraux des agences régionales de santé, les directeurs généraux et directeurs des établissements publics de santé ;

« 18° Les directeurs départementaux des services d’incendie et de secours et leurs adjoints ;

« 19° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints et chefs de service du conseil régional, de la collectivité territoriale de Corse, du conseil général, des communes de plus de 20 000 habitants, des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles ;

« 20° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs des établissements publics placés sous la tutelle des collectivités mentionnées au 19° ;

« 21° Les membres du cabinet du président du conseil régional, du président de l’Assemblée de Corse, du président du conseil exécutif de Corse, du président du conseil général, des maires des communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés d’agglomération, des présidents des communautés urbaines et des présidents des métropoles. »

Article 1er bis (nouveau)

L’article L.O. 135-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait pour un député d’omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou d’en fournir une évaluation mensongère qui porte atteinte à la sincérité de sa déclaration et à la possibilité pour la Commission pour la transparence financière de la vie politique d’exercer sa mission est puni de 30 000 € d’amende et, le cas échéant, de l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues à l’article 131-26 du code pénal, ainsi que de l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code. »

Article 1er ter (nouveau)

Après l’article L.O. 135-2 du même code, il est inséré un article L.O. 135-3 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 135-3. – La Commission pour la transparence financière de la vie politique peut demander à un député communication des déclarations qu’il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.

« À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées au premier alinéa, la commission peut demander à l’administration fiscale copie de ces mêmes déclarations. »

Article 1er quater (nouveau)

Le même code est ainsi modifié :

1° L’article L.O. 384-1 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par des d, e, f et g ainsi rédigés :

« d) “de la Nouvelle-Calédonie” au lieu de : “du conseil régional” ;

« e) “président du congrès de la Nouvelle-Calédonie” au lieu de : “président du conseil régional” ;

« f) “président d’une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie” au lieu de : “président de l’Assemblée de Corse” ;

« g) “président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie” au lieu de : “président du conseil exécutif de Corse” ; »

b) Le 2° est complété par des e, f et g ainsi rédigés :

« e) “de la collectivité de Polynésie française” au lieu de : “du conseil régional” ;

« f) “président de l’assemblée de la Polynésie française” au lieu de : “président du conseil régional” ;

« g) “président de la Polynésie française” au lieu de : “président du conseil exécutif de Corse” ; »

c) Le 3° est complété par des d et e ainsi rédigés :

« d) “des îles Wallis et Futuna” au lieu de : “du conseil régional” ;

« e) “président de l’assemblée territoriale” au lieu de : “président du conseil régional”. » ;

2° L’article L.O. 476 est complété par des 3° et 4° ainsi rédigés :

« 3° “de la collectivité de Saint-Barthélemy” au lieu de : “du conseil régional” ;

« 4° “président du conseil territorial” au lieu de : “président du conseil régional”. » ;

3° L’article L.O. 503 est complété par des 3° et 4° ainsi rédigés :

« 3° “de la collectivité de Saint-Martin” au lieu de : “du conseil régional” ;

« 4° “président du conseil territorial” au lieu de : “président du conseil régional”. » ;

4° L’article L.O. 530 est complété par des 3° et 4° ainsi rédigés :

« 3° “de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon” au lieu de : “du conseil régional” ;

« 4° “président du conseil territorial” au lieu de : “président du conseil régional”. »

Article 2

L’article L.O. 136-1 du même code est remplacé par deux articles L.O. 136-1 et L.O. 136-2 ainsi rédigés :

« Art. L.O. 136-1. – Saisi d’une contestation formée contre l’élection ou dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 52-15, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.

« Saisi dans les mêmes conditions, le Conseil constitutionnel déclare inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12 ou dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. Il peut ne pas prononcer l’inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie par l’absence délibérée de volonté de fraude, l’absence de manquement grave aux règles de financement des campagnes électorales ainsi que l’absence d’altération de la sincérité du scrutin, ou relever le candidat de cette inéligibilité.

« Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, le déclare démissionnaire d’office.

« Lorsque le Conseil constitutionnel annule l’élection d’un candidat et le déclare inéligible en raison d’irrégularités du compte de campagne, alors même que ce dernier a été préalablement approuvé, il enjoint à l’intéressé de reverser à l’État le montant perçu du remboursement de ses dépenses.

« Art. L.O. 136-2. – La Commission pour la transparence financière de la vie politique saisit le Bureau de l’Assemblée nationale du cas de tout député qui n’a pas déposé l’une des déclarations prévues à l’article L.O. 135-1.

« Le Conseil constitutionnel, saisi par le Bureau de l’Assemblée nationale, constate, le cas échéant, l’inéligibilité du député concerné et le déclare démissionnaire d’office par la même décision. »

Article 3

Les articles L.O. 151 et L.O. 151-1 du même code sont remplacés par des articles L.O. 151 à L.O. 151-4 ainsi rédigés :

« Art. L.O. 151. – Le député qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionné à l’article L.O. 141 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l’élection qui l’a mis en situation d’incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.

« À défaut d’option dans le délai imparti, le mandat local acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

« En cas d’élections acquises le même jour, l’intéressé est déclaré démissionnaire d’office du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d’électeurs.

« Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection à l’Assemblée nationale, le droit d’option est ouvert à l’élu dans les mêmes conditions à compter de la date de la proclamation des résultats de l’élection qui l’a mis en situation d’incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.

« Art. L.O. 151-1. – Au plus tard le trentième jour qui suit son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un cas d’incompatibilité mentionné aux articles L.O. 139, L.O. 140 et L.O. 142 à L.O. 148 se démet des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire. S’il est titulaire d’un emploi public, il demande à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.

« Art. L.O. 151-2. – Dans le délai prévu à l’article L.O. 151-1, tout député dépose sur le Bureau de l’Assemblée nationale une déclaration certifiée sur l’honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envisage de conserver ou attestant qu’il n’en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer, dans les mêmes formes, tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale.

« Le Bureau examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat parlementaire. S’il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le Bureau de l’Assemblée nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le député lui-même saisit le Conseil constitutionnel.

« Si le Conseil constitutionnel estime que le député est en situation d’incompatibilité, ce dernier régularise sa situation au plus tard le trentième jour qui suit la notification de la décision du Conseil constitutionnel.

« À défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d’office de son mandat.

« Art. L.O. 151-3. – Le député qui n’a pas respecté les dispositions des articles L.O. 149 ou L.O. 150 ou qui n’a pas procédé à la déclaration prévue à l’article L.O. 151-2 est déclaré démissionnaire d’office par le Conseil constitutionnel, à la requête du Bureau de l’Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. L.O. 151-4. – La démission d’office prononcée par le Conseil constitutionnel est aussitôt notifiée au Président de l’Assemblée nationale et au ministre de l’intérieur.

« Elle n’entraîne pas d’inéligibilité. »

Article 3 bis (nouveau)

Le même code est ainsi modifié :

1° L’article L.O. 495 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « visés à » sont remplacés par les mots : « visés au I de » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, les deuxième et troisième alinéas de l’article L.O. 151 sont applicables au conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité visés au II de l’article L.O. 493. » ;

2° L’article L.O. 522 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « visés à » sont remplacés par les mots : « visés au I de » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, les deuxième et troisième alinéas de l’article L.O. 151 sont applicables au conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité visés au II de l’article L.O. 520. » ;

3° L’article L.O. 550 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « visés à » sont remplacés par les mots : « visés au I de » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, les deuxième et troisième alinéas de l’article L.O. 151 sont applicables au conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité visés au II de l’article L.O. 548. »

Article 3 ter (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l’article 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, à l’expiration du délai de trente jours, les deuxième et troisième alinéas de l’article L.O. 151 du code électoral sont applicables au membre d’une assemblée de province ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité visés au II de l’article 196 de la présente loi organique. »

Article 3 quater (nouveau)

Le II de l’article 112 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « premier alinéa », est insérée la référence : « du présent II » ;

2°Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, à l’expiration du délai de trente jours, les deuxième et troisième alinéas de l’article L.O. 151 du code électoral sont applicables au représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés au II de l’article 111 de la présente loi organique. » ;

3° Au troisième alinéa, après les mots : « premier alinéa », est insérée la référence : « du présent II » ;

4° (nouveau) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Article 4

L’article L.O. 160 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le refus d’enregistrement est motivé. » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le candidat ou la personne qu’il désigne à cet effet peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la notification du refus d’enregistrement, le contester devant le tribunal administratif. Celui-ci rend sa décision au plus tard le troisième jour suivant le jour de sa saisine. » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Si le tribunal ne s’est pas prononcé dans le délai imparti, la candidature est enregistrée. »

Article 4 bis (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L.O. 176 du même code, après le mot : « décès, », sont insérés les mots : « d’élection au Sénat ou au Parlement européen, ».

Article 5

I. – L’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifiée :

1° L’article 32 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et le ministre chargé de l’outre-mer communiquent » sont remplacés par le mot : « communique » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « électorales », sont insérés les mots : « ou les listes électorales consulaires » ;

c) Après le mot : « départementales », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « à celles de la collectivité ou du service de l’État concerné. » ;

2° L’article 33 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’élection d’un député ou d’un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu’au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l’élection, au plus tard à dix-huit heures. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « électorales », sont insérés les mots : « ou les listes électorales consulaires » ;

3° À l’article 41-1, la référence : « au deuxième alinéa de l’article L.O. 128 » est remplacée par la référence : « à l’article L.O. 136-1 ».

II. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Les articles L.O. 179, L.O. 180 et L.O. 181 sont ainsi rédigés :

« Art. L.O. 179. – Sont fixées par l’article 32 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel :

« 1° Les modalités de communication à l’Assemblée nationale des noms des personnes proclamées élues ;

« 2° La durée pendant laquelle les procès-verbaux des commissions chargées du recensement et les pièces qui y sont jointes sont tenus à la disposition des personnes auxquelles le droit de contester l’élection est ouvert ;

« 3° Les modalités de versement des documents mentionnés au 2° aux archives et de leur communication.

« Art. L.O. 180. – Sont fixés par l’article 33 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée :

« 1° Le délai pendant lequel l’élection d’un député peut être contestée ;

« 2° La détermination des personnes auxquelles ce droit est ouvert.

« Art. L.O. 181. – Les modalités de la saisine du Conseil constitutionnel sont fixées par l’article 34 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée. » ;

2° L’article L.O. 186-1 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 186-1. – L’inéligibilité et, le cas échéant, l’annulation de l’élection du candidat visées à l’article L.O. 136-1 sont prononcées par le Conseil constitutionnel dans les conditions fixées à l’article 41-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée. »

Article 6

Au début du livre III du code électoral, sont ajoutés deux articles L.O. 328 et L.O. 329 ainsi rédigés :

« Art. L.O. 328. – Les dispositions ayant valeur organique du titre II du livre Ier sont applicables à l’élection des députés par les Français établis hors de France, à l’exception de l’article L.O. 132.

« Art. L.O. 329. – Ne peuvent être candidats à l’élection des députés par les Français établis hors de France, dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d’un an à la date du scrutin :

« 1° Les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire, les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès d’eux, ainsi que leurs adjoints ;

« 1° bis (nouveau) Les fonctionnaires consulaires honoraires, au sens de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;

« 2° Les officiers exerçant un commandement dans la circonscription. »

Article 7

I. – (Supprimé)

II. – Aux articles L.O. 394-2 et L.O. 438-3 du même code, les références : « des articles L.O. 131 et L.O. 133 » sont remplacées par la référence : « de l’article L.O. 132 » et les mots : « auxdits articles » sont remplacés par les mots : « au même article ».

Article 8

L’article 2 de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’article L.O. 296 du code électoral est applicable à l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France. L’article L.O. 132 n’est, toutefois, pas applicable à cette élection. » ;

2° (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « en cette qualité » sont supprimés et les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an à la date du scrutin ».

Article 9

L’article 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République est ainsi rédigé :

« Art. 8. – La liste électorale consulaire comporte pour chaque électeur les indications prévues aux articles L. 18 et L. 19 du code électoral et, le cas échéant, celle de son rattachement à un bureau de vote et celle de son adresse électronique.

« Lorsqu’un électeur est inscrit sur une liste électorale consulaire et sur une liste électorale en France, il est fait mention sur cette dernière de son choix d’exercer, durant l’année pendant laquelle cette liste électorale est en vigueur, son droit de vote à l’étranger pour tous les scrutins dont la loi électorale prévoit qu’ils se déroulent en partie à l’étranger.

« Pour les mêmes élections et pour la même période, il est fait mention sur la liste électorale consulaire du choix de l’électeur d’exercer son droit de vote en France. »

Article 10

I. – L’ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d’éligibilité et aux incompatibilités parlementaires est abrogée.

I bis (nouveau). – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, le mot : « vingt-trois » est remplacé par le mot : « dix-huit ». 

II. – Au second alinéa de l’article L. 154 du code électoral, le mot : « vingt-trois » est remplacé par le mot : « dix-huit ».

Article 10 bis (nouveau)

À l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l’application de l’article 23 de la Constitution, les références : « articles 14 et 15 de l’ordonnance portant loi organique relative aux conditions d’éligibilité et aux incompatibilités parlementaires » sont remplacées par les références : « articles L.O. 145 et L.O. 146 du code électoral ».

Article 10 ter (nouveau)

Au début du quatrième alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« L’obligation de dépôt du compte de campagne s’impose à tous les candidats. »

Article 11

La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de l’Assemblée nationale suivant sa promulgation.

Par dérogation au premier alinéa, le 1° de l’article L.O. 130-1 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, entre en vigueur à compter de la promulgation de la loi organique n°         du              relative au Défenseur des droits.

Par dérogation au premier alinéa, les articles L.O. 135-1 et L.O. 135-3 du code électoral, dans leur rédaction résultant de la présente loi organique, sont applicables aux déclarations déposées auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique à compter de la date de promulgation de la présente loi organique.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 janvier 2011.

Le Président,
Signé : 
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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