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TEXTE ADOPTÉ n° 592

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

13 janvier 2011

PROPOSITION DE LOI

relative à la représentation équilibrée des femmes
et des
hommes au sein des conseils d’administration
et de
surveillance et à l’égalité professionnelle.

(Texte définitif)

L’Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par le Sénat, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 2140, 2205 et T.A. 394.

2ème lecture : 2923 et 3041.

Sénat : 1ère lecture : 223, 291 (2009-2010), 38, 39 et T.A. 11 (2010-2011).

Article 1er

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 225-17 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d’administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. »

II. – Après l’article L. 225-18 du même code, il est inséré un article L. 225-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-18-1. – La proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l’issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins 50 millions d’euros. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil d’administration est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

« Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé. »

III. – Après le premier alinéa de l’article L. 225-20 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant permanent est pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil d’administration au premier alinéa de l’article L. 225-18-1. Toute désignation intervenue en violation de cet alinéa et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le représentant permanent irrégulièrement désigné. »

IV. – L’article L. 225-24 du même code est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque sa composition n’est plus conforme au premier alinéa de l’article L. 225-18-1, le conseil d’administration doit procéder à des nominations à titre provisoire afin d’y remédier dans le délai de six mois à compter du jour où se produit la vacance. » ;

2° À la première phrase du quatrième alinéa, la référence : « et troisième » est remplacée par les références : « , troisième et quatrième ».

V. – Le second alinéa de l’article L. 225-27 du même code est complété par les mots : « , ni pour l’application du premier alinéa de l’article L. 225-18-1 ».

VI. – Le sixième alinéa de l’article L. 225-28 du même code est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est complétée par les mots : « et être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. »

VII. – À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 225-37 du même code, après le mot : « composition », sont insérés les mots : « du conseil et de l’application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein ».

VIII. – L’article L. 225-45 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le conseil d’administration n’est pas composé conformément au premier alinéa de l’article L. 225-18-1, le versement de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article est suspendu. Le versement est rétabli lorsque la composition du conseil d’administration devient régulière, incluant l’arriéré depuis la suspension. »

Article 2

I. – Au septième alinéa de l’article L. 225-68 du même code, après le mot : « composition », sont insérés les mots : « du conseil et de l’application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein ».

II. – L’article L. 225-69 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de surveillance est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. »

III. – Après le même article L. 225-69, il est inséré un article L. 225-69-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-69-1. – La proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l’issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins 50 millions d’euros. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil de surveillance est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

« Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil irrégulièrement nommé. »

IV. – Après le premier alinéa de l’article L. 225-76 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant permanent est pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil de surveillance au premier alinéa de l’article L. 225-69-1. Toute désignation intervenue en violation de cet alinéa et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le représentant permanent irrégulièrement désigné. »

V. – L’article L. 225-78 du même code est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque sa composition n’est plus conforme au premier alinéa de l’article L. 225-69-1, le conseil de surveillance doit procéder à des nominations à titre provisoire afin d’y remédier dans le délai de six mois à compter du jour où se produit la vacance. » ;

2° À la première phrase du quatrième alinéa, la référence : « et troisième » est remplacée par les références : « , troisième et quatrième ».

VI. – Le dernier alinéa de l’article L. 225-79 du même code est complété par les mots : « , ni pour l’application du premier alinéa de l’article L. 225-69-1 ».

VII. – L’article L. 225-83 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le conseil de surveillance n’est pas composé conformément au premier alinéa de l’article L. 225-69-1, le versement de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article est suspendu. Le versement est rétabli lorsque la composition du conseil de surveillance devient régulière, incluant l’arriéré depuis la suspension. »

Article 3

Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 225-102-1 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il fait mention, s’il y a lieu, de l’application du second alinéa, selon le cas, de l’article L. 225-45 ou de l’article L. 225-83. »

Article 4

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 226-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de surveillance est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. »

II. – Après le même article L. 226-4, il est inséré un article L. 226-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 226-4-1. – La proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l’issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins 50 millions d’euros. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil de surveillance est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

« Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil irrégulièrement nommé. »

Article 5

I. – Les II à VI et le VIII de l’article 1er, les III à VII de l’article 2 et le II de l’article 4 entrent en vigueur à compter du 1er janvier de la sixième année suivant l’année de publication de la présente loi. La conformité de la composition des conseils d’administration et des conseils de surveillance des sociétés concernées est appréciée à l’issue de la première assemblée générale ordinaire qui suit cette date.

Le troisième exercice consécutif prévu au premier alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce s’entend à compter du 1er janvier de la sixième année suivant l’année de publication de la présente loi.

II. – Dans les sociétés mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre II du code de commerce dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la proportion des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 20 % à l’issue de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier de la troisième année suivant l’année de publication de la présente loi.

Lorsque l’un des deux sexes n’est pas représenté au sein du conseil d’administration ou de surveillance à la date de publication de la présente loi, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire ayant à statuer sur la nomination d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance.

Le représentant permanent d’une personne morale nommée administrateur ou membre du conseil de surveillance est pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil d’administration ou de surveillance au premier alinéa du présent II.

Toute nomination ou toute désignation intervenue en violation des premier et deuxième alinéas du présent II et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil d’administration ou de surveillance est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur ou le membre du conseil irrégulièrement nommé.

Article 6

I. – La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est ainsi modifiée :

1° Après l’article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. – La proportion des membres du conseil d’administration ou de surveillance de chaque sexe nommés par décret en application des 1° et 2° de l’article 5 et du dernier alinéa de l’article 6 ne peut être inférieure à 40 %. Lorsque sont nommés par décret au plus huit membres, l’écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

« Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur ou le membre du conseil irrégulièrement nommé. » ;

2° Après le 1 de l’article 17, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe sans que, sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne puisse être supérieur à un ; ».

II. – Le I est applicable au conseil d’administration ou de surveillance des établissements publics et des entreprises visés aux articles 5 et 6 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public à compter de leur deuxième renouvellement suivant la publication de la présente loi.

III. – Dans les établissements publics et les entreprises visés aux articles 5 et 6 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, la proportion des membres du conseil d’administration ou de surveillance de chaque sexe nommés par décret en application des 1° et 2° de l’article 5 et du dernier alinéa de l’article 6 ne peut être inférieure à 20 % à compter de leur premier renouvellement suivant la publication de la présente loi.

Lorsque l’un des deux sexes n’est pas représenté au sein du conseil d’administration ou de surveillance à la date de publication de la présente loi, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé lors de la plus prochaine vacance, si elle intervient avant le premier renouvellement visé au premier alinéa du présent III.

Toute nomination intervenue en violation des premier et deuxième alinéas du présent III et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil d’administration ou de surveillance est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur ou le membre du conseil irrégulièrement nommé.

Article 7

Avant le 31 décembre 2015, le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport dressant le bilan de la place des femmes dans les conseils d’administration ou organes équivalents des établissements publics administratifs de l’État et des établissements publics industriels et commerciaux de l’État non visés à l’article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée. Ce rapport présente les efforts accomplis ou envisagés par l’État pour se rapprocher dans ces organes d’une proportion de chaque sexe au moins égale à 40 %.

Article 8

I. – Après l’article L. 225-37 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-37-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-37-1. – Le conseil d’administration délibère annuellement sur la politique de la société en matière d’égalité professionnelle et salariale. Dans les sociétés devant établir le rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise prévu à l’article L. 2323-57 du code du travail et dans celles qui mettent en œuvre un plan pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes visé par l’article L. 1143-1 du même code, il délibère sur cette base. »

II. – Après l’article L. 225-82 du même code, il est inséré un article L. 225-82-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-82-1. – Le conseil de surveillance délibère annuellement sur la politique de la société en matière d’égalité professionnelle et salariale. Dans les sociétés devant établir le rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise prévu à l’article L. 2323-57 du code du travail et dans celles qui mettent en œuvre un plan pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes visé par l’article L. 1143-1 du même code, il délibère sur cette base. »

III. – Après l’article L. 226-9 du même code, il est inséré un article L. 226-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 226-9-1. – Le conseil de surveillance délibère annuellement sur la politique de la société en matière d’égalité professionnelle et salariale. Dans les sociétés devant établir le rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise prévu à l’article L. 2323-57 du code du travail et dans celles qui mettent en œuvre un plan pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes visé par l’article L. 1143-1 du même code, il délibère sur cette base. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 janvier 2011.

Le Président,
Signé : 
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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