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TEXTE ADOPTÉ n° 622

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

15 mars 2011

PROJET DE LOI

de modernisation des professions judiciaires ou juridiques
et de certaines
professions réglementées.

(Texte définitif)

L’Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par le Sénat, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 2383, 2621 et T.A. 505.

2ème lecture : 3030 et 3179.

Sénat : 1ère lecture : 602, 131, 132 et T.A. 28 (2010-2011).

Chapitre IER

Dispositions relatives à la profession d’avocat

Article 1er

L’article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par des IV à VI ainsi rédigés :

« IV. – Les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Bordeaux et Libourne peuvent postuler devant chacune de ces juridictions.

« V. – Les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Nîmes et Alès peuvent postuler devant chacune de ces juridictions.

« VI. – Les deuxième et troisième alinéas du III sont applicables aux avocats visés aux IV et V. »

Article 2

La même loi est ainsi modifiée :

1° Au quatrième alinéa du I de l’article 1er, le mot : « plusieurs » est remplacé par le mot : « deux » ;

2°  Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes ayant travaillé en qualité de collaborateur d’avoué postérieurement au 31 décembre 2008 et justifiant, au plus tard le 1er janvier 2012, de la réussite à l’examen d’aptitude à la profession d’avoué, bénéficient dans les mêmes conditions de la spécialisation en procédure d’appel. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 12-1, les mots : « et de celles concernant les personnes justifiant de certains titres ou diplômes ou ayant exercé certaines activités » sont supprimés et les mots : « sanctionnée par un contrôle de connaissances, et attestée par un certificat délivré par un centre régional de formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « validée par un jury qui vérifie les compétences professionnelles dans la spécialité, et attestée par un certificat délivré par le Conseil national des barreaux » ;

4° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur la base d’un dossier constitué par l’intéressé, le jury se prononce à l’issue d’un entretien qui comprend une mise en situation professionnelle. » ;

5° Le 7° de l’article 13 est ainsi rédigé :

« 7° D’organiser l’entretien de validation de la compétence professionnelle prévu au deuxième alinéa de l’article 12-1 pour l’obtention d’un certificat de spécialisation. » ;

6° Le deuxième alinéa de l’article 21-1 est complété par les mots : « , dresse la liste nationale des membres du jury prévu au premier alinéa de l’article 12-1 ainsi que la liste nationale des avocats titulaires de mentions de spécialisation » ;

7° Le II de l’article 50 est ainsi rédigé :

« II. – Les avocats titulaires d’une ou plusieurs mentions de spécialisation à la date d’entrée en vigueur de la loi n°      du          de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées peuvent faire le choix, sur justification d’une pratique professionnelle effective dans le domaine revendiqué, d’un ou de deux certificats de spécialisation dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Le Conseil national des barreaux détermine les modalités selon lesquelles cette faculté s’accomplit. »

Article 3

Après le chapitre Ier du titre II de la même loi, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Le contreseing de l’avocat

« Art. 66-3-1. – En contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte.

« Art. 66-3-2. – L’acte sous seing privé contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait pleine foi de l’écriture et de la signature de celles-ci tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.

« Art. 66-3-3. – L’acte sous seing privé contresigné par avocat est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. »

Article 4

I. – La même loi est ainsi modifiée :

1° Après l’article 6 bis, il est inséré un article 6 ter ainsi rédigé :

« Art. 6 ter. – Les avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter, en qualité de mandataire, l’une des parties intéressées à la conclusion de l’un des contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 222-7 du code du sport. 

« La méconnaissance par un avocat exerçant l’activité mentionnée au premier alinéa des obligations résultant pour lui du dernier alinéa des articles 10 et 66-5 de la présente loi ainsi que du deuxième alinéa de l’article L. 222-5 du code du sport est passible des peines prévues au premier alinéa de l’article L. 222-20 du même code. Le montant de l’amende peut être porté au-delà de 30 000 € jusqu’au double des sommes indûment perçues en violation du dernier alinéa de l’article 10 de la présente loi.

« Les infractions aux règles de rémunération mentionnées au premier alinéa de l’article L. 222-5 du code du sport sont punies d’une amende de 7 500 €. » ;

2° L’article 10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le mandat donné à un avocat pour la conclusion de l’un des contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 222-7 du code du sport, il est précisé le montant de ses honoraires, qui ne peuvent excéder 10 % du montant de ce contrat. Lorsque, pour la conclusion d’un tel contrat, plusieurs avocats interviennent ou un avocat intervient avec le concours d’un agent sportif, le montant total de leur rémunération ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. L’avocat agissant en qualité de mandataire de l’une des parties intéressées à la conclusion d’un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client. » ;

3° L’article 66-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne fait pas obstacle à l’obligation pour un avocat de communiquer les contrats mentionnés à l’article L. 222-7 du code du sport et le contrat par lequel il est mandaté pour représenter l’une des parties intéressées à la conclusion de l’un de ces contrats aux fédérations sportives délégataires et, le cas échéant, aux ligues professionnelles qu’elles ont constituées, dans les conditions prévues à l’article L. 222-18 du même code. »

II. – Après l’article L. 222-19 du code du sport, il est inséré un article L. 222-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-19-1. – Lorsque la fédération délégataire compétente constate qu’un avocat, agissant en qualité de mandataire de l’une des parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 222-7, a méconnu les obligations relatives au contenu et à la communication de ces contrats ainsi que du mandat qu’il a reçu, elle en informe le bâtonnier du barreau auquel l’avocat est inscrit qui apprécie la nécessité d’engager des poursuites disciplinaires dans les conditions prévues par les textes qui régissent la profession d’avocat. »

Article 5

I. – Le dernier alinéa de l’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifié :

1° Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « , en l’absence de conciliation, » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« En ces matières, le bâtonnier peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu’à tout membre ou ancien membre du conseil de l’ordre. »

II. – L’article 21 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « qui, le cas échéant, procède à la désignation d’un expert pour l’évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d’avocats. En cette matière, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu’à tout membre ou ancien membre du conseil de l’ordre. » ;

2° Au début du dernier alinéa, sont insérés les mots : « Les conditions dans lesquelles le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs et ».

Article 6

Le premier alinéa de l’article 8 de la même loi est complété par les mots : « , exerçant en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse. »

Article 7

L’article 15 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le bâtonnier peut être assisté par un vice-bâtonnier élu avec lui dans les mêmes conditions et pour la même durée. » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de décès ou d’empêchement définitif du bâtonnier, les fonctions de ce dernier sont assurées, jusqu’à la tenue de nouvelles élections, par le vice-bâtonnier, s’il en existe ou, à défaut, par le membre le plus ancien du conseil de l’ordre. »

Article 8

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 723-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, assiste aux séances du conseil d’administration de la Caisse nationale des barreaux français et des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il est entendu chaque fois qu’il le demande. » ;

2° L’article L. 723-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « exclusivement » est supprimé ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’alinéa précédent ne fait pas obstacle à l’application d’une convention entre la Caisse nationale des barreaux français et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 du code du travail, en vue du financement de droits à retraite complémentaire pour les avocats mentionnés au 19° de l’article L. 311-3 du présent code, au titre des périodes pendant lesquelles les assurés concernés ont bénéficié d’une allocation versée par cet organisme. »

Chapitre II

Dispositions relatives à la publicité foncière

Article 9

Le livre II du code civil est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE

« Chapitre unique

« De la forme authentique des actes 

« Art. 710-1. – Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d’une décision juridictionnelle ou d’un acte authentique émanant d’une autorité administrative.

« Le dépôt au rang des minutes d’un notaire d’un acte sous seing privé, contresigné ou non, même avec reconnaissance d’écriture et de signature, ne peut donner lieu aux formalités de publicité foncière. Toutefois, même lorsqu’ils ne sont pas dressés en la forme authentique, les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales préalables ou consécutives à l’apport de biens ou droits immobiliers à une société ou par une société ainsi que les procès-verbaux d’abornement peuvent être publiés au bureau des hypothèques à la condition d’être annexés à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d’un notaire.

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux formalités de publicité foncière des assignations en justice, des commandements valant saisie, des différents actes de procédure qui s’y rattachent et des jugements d’adjudication, des documents portant limitation administrative au droit de propriété ou portant servitude administrative, des procès-verbaux établis par le service du cadastre, des documents d’arpentage établis par un géomètre et des modifications provenant de décisions administratives ou d’événements naturels. »

Chapitre III

Dispositions relatives à la profession de notaire

Article 10

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 112-6, il est inséré un article L. 112-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-6-1. – Les paiements effectués ou reçus par un notaire pour le compte des parties à un acte reçu en la forme authentique et donnant lieu à publicité foncière doivent être assurés par virement. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’exécution de ce virement ainsi que le seuil au-dessous duquel d’autres modalités de paiement demeurent autorisées. » ;

2° À la première phrase de l’article L. 112-7, la référence : « de l’article L. 112-6 » est remplacée par les références : « des articles L. 112-6 et L. 112-6-1 ».

Article 11

Après l’article 1317 du code civil, il est ajouté un article 1317-1 ainsi rédigé :

« Art. 1317-1. – L’acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. »

Article 12

I. – L’article 515-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « le procureur de la République requiert le greffier du tribunal d’instance de se transporter » sont remplacés par les mots : « le greffier du tribunal d’instance se transporte » ;

2° À la fin du troisième alinéa, les mots : « par acte authentique ou par acte sous seing privé » sont supprimés ;

3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la convention de pacte civil de solidarité est passée par acte notarié, le notaire instrumentaire recueille la déclaration conjointe, procède à l’enregistrement du pacte et fait procéder aux formalités de publicité prévues à l’alinéa précédent. » ;

4° Au cinquième alinéa, après le mot : « tribunal », sont insérés les mots : « ou au notaire ».

II. – L’article 515-7 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « solidarité », sont insérés les mots : « ou le notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte » ;

2° Au quatrième alinéa, après le mot : « enregistrement », sont insérés les mots : « ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte » ;

3° La seconde phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte » ;

4° Au sixième alinéa, après le mot : « greffier », sont insérés les mots : « ou le notaire » ;

5° Au septième alinéa, les mots : « au greffe » sont supprimés.

III. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 461 et du deuxième alinéa de l’article 462 du même code, après les mots : « tribunal d’instance », sont insérés les mots : « ou devant le notaire instrumentaire ».

IV. – Le premier alinéa de l’article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité est ainsi modifié :

1° Au début, après les mots : « Les tribunaux d’instance », sont insérés les mots : « et les notaires » ;

2° Les mots : « conclus dans leur ressort » sont remplacés par les mots : « qu’ils enregistrent ».

Article 13

I. – L’article 71 du code civil est ainsi modifié :

 À la fin du premier alinéa, les mots : « par le juge d’instance du lieu de sa naissance ou par celui de son domicile » sont remplacés par les mots : « par un notaire ou, à l’étranger, par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises compétentes » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« L’acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux et de ceux de ses père et mère s’ils sont connus, du lieu et, autant que possible, de l’époque de la naissance et des causes qui empêchent de produire l’acte de naissance. L’acte de notoriété est signé par le notaire ou l’autorité diplomatique ou consulaire et par les témoins. »

II. – L’article 72 du même code est abrogé.

III. – L’article 317 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , dans les conditions prévues aux articles 71 et 72, » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L’acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et, si le juge l’estime nécessaire, de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l’article 311-1. » ;

3° Le troisième alinéa est complété par les mots : « , y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Ni l’acte de notoriété, ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours. »

Article 14

Après l’article 4 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, il est rétabli un article 5 ainsi rédigé :

« Art. 5. – À la demande de l’intéressé, les agents diplomatiques et consulaires peuvent faire appel à un notaire pour l’exercice de leurs pouvoirs notariaux. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de rémunération du notaire par l’intéressé. »

Article 15

Après le même article 4, il est rétabli un article 6 ainsi rédigé :

« Art. 6. – Les notaires contribuent à la diffusion des informations relatives aux mutations d’immeubles à titre onéreux. Ils transmettent au conseil supérieur du notariat les données nécessaires à l’exercice de cette mission de service public dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 16

L’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est ainsi modifiée :

1° L’article 6-1 devient l’article 6-2 ;

2° Après l’article 6, il est rétabli un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, le conseil supérieur du notariat centralise et diffuse les données visées à l’article 6 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat.

« La mise en œuvre de cette mission de service public peut être déléguée par le conseil supérieur du notariat à tout organisme de droit privé placé sous son contrôle. »

Chapitre IV

Dispositions relatives à la profession d’huissier de justice

Article 17

Le 1° de l’article 6 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est abrogé.

Article 18

L’article 7 ter de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 7 ter. – L’ensemble des huissiers de justice relevant de chaque chambre régionale se réunit pour élire le délégué appelé à faire partie de la chambre nationale, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État. »

Article 19

La première phrase du premier alinéa de l’article 9 bis de la même ordonnance est ainsi rédigée :

« Il est institué une caisse ayant pour objet de consentir des prêts aux aspirants aux fonctions d’huissier de justice et aux huissiers de justice en activité pour l’acquisition d’une étude individuelle ou de parts sociales d’une structure d’exercice de la profession. »

Chapitre V

Dispositions relatives aux professions d’administrateur judiciaire
et de mandataire judiciaire

Article 20

Le titre Ier du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 811-4 est ainsi modifié :

a) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« – deux professeurs ou maîtres de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion, désignés par le ministre chargé des universités ; » 

b) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est saisie en application de l’article L. 811-6 ou siège comme chambre de discipline, la commission comprend en outre trois administrateurs judiciaires inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 812-2-2 est ainsi modifié :

a) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« – deux professeurs ou maîtres de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion, désignés par le ministre chargé des universités ; » 

b) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est saisie en application de l’article L. 812-4 ou siège comme chambre de discipline, la commission comprend en outre trois mandataires judiciaires inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

3° L’article L. 811-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les administrateurs judiciaires établissent, au terme de chaque exercice, une situation financière qu’ils communiquent au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, au plus tard dans les six mois de la clôture de l’exercice. Le contenu de cette situation financière, défini par décret, est adapté selon que l’administrateur tient une comptabilité d’encaissement ou d’engagement. » ;

4° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 813-1 est supprimée ;

5° L’article L. 811-14 est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigé : « à compter de la commission des faits ou, lorsque les faits se rapportent à l’exercice professionnel, à compter de l’achèvement de la mission à l’occasion de laquelle ils ont été commis.

« Si l’administrateur judiciaire est l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l’action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. » ;

6° La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII est complétée par des articles L. 814-12 et L. 814-13 ainsi rédigés :

« Art. L. 814-12. – Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire inscrit sur les listes qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

« Art. L. 814-13. – Un décret détermine la liste des actes de procédure envoyés ou reçus par les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les personnes désignées en application du deuxième alinéa de l’article L. 811-2 ou du premier alinéa du II de l’article L. 812-2 qui peuvent faire l’objet d’une communication par voie électronique.

« Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires procèdent par voie électronique lorsque les tiers destinataires ou émetteurs des actes ont expressément demandé ou consenti à ce qu’il soit procédé selon cette voie. À cette fin, ils utilisent le portail mis à leur disposition par le conseil national en application de l’article L. 814-2. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent alinéa. » ;

7° L’article L. 814-2 est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « , de contrôler leurs études et de rendre compte de l’accomplissement de ces missions dans un rapport qu’il adresse chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice » sont remplacés par les mots : « et de contrôler leurs études » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Au plus tard le 1er janvier 2014, le conseil national met en place, sous sa responsabilité, un portail électronique offrant des services de communication électronique sécurisée en lien avec les activités des deux professions. Ce portail permet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, l’envoi et la réception d’actes de procédure par les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les personnes désignées en application du deuxième alinéa de l’article L. 811-2 ou du premier alinéa du II de l’article L. 812-2.

« Le conseil national rend compte de l’accomplissement de ces missions dans un rapport qu’il adresse chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice. »

Chapitre VI

Dispositions relatives à la participation des professions judiciaires
et juridiques à la lutte contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme

Article 21

L’article L. 561-3 du code monétaire et financier est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Dans l’exercice des missions dont ils sont chargés par décision de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires sont soumis aux dispositions du présent chapitre, sous réserve que celles-ci soient compatibles avec leur mandat. Le client s’entend alors de la personne visée par la procédure et, le cas échéant, de la personne qui se porte acquéreur du bien offert à la vente ou qui dépose une offre de reprise partielle ou totale de l’entreprise. »

Chapitre VII

Dispositions relatives à la possibilité pour les organes chargés
de la représentation des professions judiciaires et juridiques
de se constituer partie civile

Article 22

Après le premier alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession d’avocat. »

Article 23

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 814-2 du code de commerce, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des deux professions. »

Article 24

Après le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil supérieur peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession. »

Article 25

Après le premier alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La chambre nationale peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession. »

Article 26

Après le premier alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La chambre nationale peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession. »

Article 27

Après le premier alinéa de l’article L. 741-2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession. »

Article 28

Après le deuxième alinéa de l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’ordre, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de l’ordre peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession. »

Article 29

La Chambre nationale des avoués près les cours d’appel peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession.

Chapitre VIII

Dispositions portant réforme des structures d’exercice
des professions libérales soumises à un statut législatif
ou réglementaire ou dont le titre est protégé

Article 30

La loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles est ainsi modifiée :

1° L’article 8 est ainsi rédigé :

« Art. 8. – La dénomination sociale de la société doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention : “société civile professionnelle” ou des initiales : “SCP”, elles-mêmes suivies de l’indication de la profession exercée.

« Le nom d’un ou de plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale. » ;

2° L’article 10 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les statuts peuvent, à l’unanimité des associés, fixer les principes et les modalités applicables à la détermination de la valeur des parts sociales.

« Sauf dispositions contraires du décret particulier à chaque profession, la valeur des parts sociales prend en considération une valeur représentative de la clientèle civile. Toutefois, à l’unanimité des associés, les statuts peuvent exclure cette valeur représentative de la clientèle civile de la valorisation des parts sociales. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 15, les mots : « et solidairement » sont supprimés.

Article 31

La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est ainsi modifiée :

1° L’article 2 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et de l’énonciation de son capital social » sont remplacés par les mots : « ainsi que de l’indication de la profession exercée et de son capital social » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

2° L’article 22 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La dénomination sociale de la société doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention : “société en participation” ou des initiales : “SEP”, elles-mêmes suivies de l’indication de la ou des professions exercées.

« Le nom d’un ou de plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « , qui doivent avoir une dénomination, » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article 23, les mots : « solidairement et » sont supprimés.

Chapitre IX

Dispositions relatives aux sociétés de participations financières
de professions libérales

Article 32

La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée est ainsi modifiée :

1° Le 4° de l’article 5 est ainsi rédigé :

« 4° Une société constituée dans les conditions prévues à l’article 220 quater A du code général des impôts, si les membres de cette société exercent leur profession au sein de la société d’exercice libéral, ou une société de participations financières de professions libérales régie par le titre IV de la présente loi ; »

2° Après le premier alinéa de l’article 5-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La majorité du capital social de la société d’exercice libéral ne peut être détenue par une société de participations financières régie par l’article 31-2 qu’à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de la société de participations financières soit détenue par des professionnels exerçant la même profession que celle constituant l’objet social de la société d’exercice libéral. » ;

3° L’article 31-1 est ainsi modifié :

a) Aux deuxième et dernier alinéas, le mot : « titre » est remplacé par le mot : « article » ;

b) Après les mots : « d’agrément », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « de la prise de parts ou d’actions de sociétés titulaires d’offices publics ou ministériels, ainsi que les modalités de contrôle des sociétés de participations financières de professions libérales par les autorités compétentes. » ;

4° Le titre IV est complété par un article 31-2 ainsi rédigé :

« Art. 31-2. – Les sociétés de participations financières mentionnées à l’article 31-1 peuvent également avoir pour objet la détention des parts ou d’actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 1er ou relevant du livre II du code de commerce ayant pour objet l’exercice de deux ou plusieurs des professions d’avocat, de notaire, d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, d’expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de conseil en propriété industrielle ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l’exercice de l’une ou de plusieurs de ces professions.

« Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant leur profession au sein des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation. Le complément peut être détenu par :

« 1° Des personnes physiques ou morales exerçant la ou les professions constituant l’objet social de ces sociétés, sous réserve, s’agissant des personnes morales, du caractère civil de leur objet social et de la détention exclusive du capital et des droits de vote par des membres et anciens membres de professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que leurs ayants droit ;

« 2° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé cette ou ces professions au sein de l’une de ces sociétés ;

« 3° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;

« 4° Des personnes exerçant l’une des professions mentionnées au premier alinéa ;

« 5° Des ressortissants des États membres de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l’un de ces États membres ou parties ou dans la Confédération suisse, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l’exercice constitue l’objet social de l’une des sociétés ou de l’un des groupements faisant l’objet d’une prise de participation.

« La dénomination sociale de ces sociétés doit, outre les mentions obligatoires liées à la forme de la société, être précédée ou suivie de la mention : “Société de participations financières de professions libérales”, elle-même suivie de l’indication des professions exercées par les sociétés faisant l’objet d’une prise de participation.

« Les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, le président du conseil d’administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance doivent être choisis parmi les membres des professions exerçant au sein des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il définit les conditions dans lesquelles les professions dont l’exercice constitue l’objet social des sociétés ou groupements dans lesquelles la société de participations financières de professions libérales détient des participations sont destinataires des rapports établis à l’issue des opérations de contrôle mentionnées au dernier alinéa de l’article 31-1. »

Chapitre X

Dispositions relatives aux experts-comptables

Article 33

L’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l’article 2 est ainsi rédigé :

« Les membres de l’ordre et les associations de gestion et de comptabilité peuvent assister, dans leurs démarches déclaratives à finalité fiscale, sociale et administrative, les personnes physiques qui leur ont confié les éléments justificatifs et comptables nécessaires auxdites démarches. » ;

2° Au 4° du I de l’article 7, après les mots : « Les gérants, », sont insérés les mots : « le président de la société par actions simplifiée, » ;

3° Après l’article 7 ter, il est inséré un article 7 quater ainsi rédigé :

« Art. 7 quater. – Les experts-comptables et les sociétés inscrites à l’ordre peuvent détenir des participations financières dans des entreprises de toute nature, sous le contrôle du conseil régional de l’ordre, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’ordre des experts-comptables.

« Les associations de gestion et de comptabilité et les personnes physiques visées aux articles 83 ter et 83 quater peuvent détenir des participations financières dans des entreprises de toute nature, sous le contrôle de la commission nationale d’inscription visée à l’article 42 bis, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’ordre des experts-comptables. » ;

4° Les deux premières phrases du quatrième alinéa de l’article 22 sont ainsi rédigées :

« Avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance, sauf si l’opération s’effectue à titre accessoire et par les comptes ouverts dans les livres d’un fonds de règlement créé à cet effet, dans des conditions fixées par décret. Le décret définit les modalités de fonctionnement et de contrôle de ce fonds. »

Chapitre XI

Dispositions relatives aux greffes des tribunaux mixtes de commerce
et au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce

Article 34

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 732-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le greffe des tribunaux mixtes de commerce, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, est assuré par un greffier de tribunal de commerce. » ;

2° Le titre IV du livre VII est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Des dispositions applicables aux départements et régions d’outre-mer

« Art. L. 744-1. – Par dérogation à l’article L. 743-4, l’action disciplinaire à l’encontre du greffier de tribunal de commerce assurant le greffe d’un tribunal mixte de commerce est exercée soit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit devant le tribunal de grande instance de Paris.

« Art. L. 744-2. – Pour l’application de l’article L. 743-7 aux greffiers des tribunaux de commerce assurant le greffe d’un tribunal mixte de commerce, les mots : “tribunal de commerce” sont remplacés par les mots : “tribunal mixte de commerce”. »

Article 35

L’article L. 741-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil national peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l’échelon national, un règlement qui est soumis à l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. »

Chapitre XII

Dispositions diverses et finales

Article 36

I. – Indépendamment de l’application de plein droit de l’article 28 de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, les articles 2, 3, 5 à 7, 10 à 12, les 1° et 5° de l’article 20, les articles 21, 22, 30, 31 et 37 y sont également applicables. Les 6° et 7° de l’article 20 et l’article 23 y sont applicables en tant qu’ils concernent les administrateurs judiciaires.

II. – L’article 13 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. 

III. – Indépendamment de l’application de plein droit des articles 13, 21 et 28 de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, les articles 2, 3, 5 à 7, 9 à 12, 22, 30, 31 et les premier et dernier alinéas de l’article 37 y sont également applicables.

IV. – Indépendamment de l’application de plein droit des articles 13, 21 et 28 de la présente loi en Polynésie française, les articles 2, 5 à 7, 22 et le premier alinéa de l’article 37 y sont également applicables.

V. – Les articles 9, 15 et 16 sont applicables à Mayotte. 

VI. – À l’article L. 958-1 du code de commerce, après la référence : « à L. 814-5 », sont insérées les références : « et L. 814-8 à L. 814-13 ».

VII. – Après l’article 14-3 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, il est ajouté un article 14-4 ainsi rédigé :

« Art. 14-4. – L’article 14-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. »

VIII. – L’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Ne sont pas applicables le III de l’article 1er, les articles 2, 42 à 48, les I, III et IV de l’article 50, l’article 52, les 13° et 15° de l’article 53, les articles 54 à 66-3, 66-4, 66-6, 76 et 83 à 92. » ;

2° Au début du troisième alinéa du même I, le mot : « Toutefois, » est supprimé ; 

3° Au deuxième alinéa des III et V, la référence : « 66-5 » est remplacée par les références : « 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5 ».

IX. –  Les modifications apportées aux articles 7 et 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 37

L’article 10 entre en vigueur le 1er janvier 2013.

L’article 13 entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Le juge saisi avant cette date reste compétent pour dresser l’acte de notoriété prévu à l’article 71 du code civil.

Les 1° à 4° de l’article 20 entrent en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Les mandats des membres des commissions mentionnées aux articles L. 811-4 et L. 812-2-2 du code de commerce en cours à la date de publication de la présente loi sont, en tant que de besoin, prorogés jusqu’à la date d’entrée en vigueur de cet article.

Le 5° du même article 20 est applicable aux actions disciplinaires introduites à compter de la publication de la présente loi et aux manquements pour lesquels la prescription n’est pas encore acquise lors de cette publication.

Le 3° des articles 30 et 31 est applicable aux obligations nées postérieurement à la publication de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 mars 2011.

Le Président,
Signé : 
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

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