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TEXTE ADOPTÉ n° 628

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

25 mars 2011

RÉSOLUTION

sur l’entrée de la République de Bulgarie et de la Roumanie
dans l’
espace Schengen.

Est considérée comme définitive, en application de l’article 151-7 du Règlement, la résolution dont la teneur suit :

Voir le numéro : 3160.

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu le traité entre le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (États membres de l’Union européenne) et la République de Bulgarie et la Roumanie, relatif à l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, signé à Luxembourg le 23 avril 2005,

Vu l’article 4 du protocole relatif aux conditions et modalités d’admission de la République de Bulgarie et de la République de Roumanie à l’Union européenne,

Vu le projet de décision du Conseil relative à l’application de la totalité des dispositions de l’acquis de Schengen dans la République de Bulgarie et la Roumanie (no E 5737),

Vu la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen (SCH/Com-ex (98) 26 def.),

1. Souligne les efforts accomplis par la République de Bulgarie et la Roumanie dans le processus de préparation à l’entrée dans l’espace Schengen ;

2. Estime que la date de leur entrée dans l’espace Schengen ne doit pas être précipitée pour des motifs politiques, mais fondée sur le respect des critères préalables à l’application de l’acquis de Schengen, établis dans le cadre des travaux du Conseil de l’Union européenne ;

3. Ces critères n’étant à l’heure actuelle pas intégralement respectés, souhaite que les évaluations se poursuivent jusqu’à leur terme ;

4. Juge que l’entrée de la République de Bulgarie et de la Roumanie dans l’espace Schengen n’est pas souhaitable tant que les évaluations ne seront pas totalement satisfaisantes ;

5. Souhaite que les autorités bulgares et roumaines mettent en œuvre, avec toute la rigueur nécessaire, les réformes indispensables à la réussite du mécanisme de coopération et de vérification, réformes qui auront un impact sur la sécurité de l’ensemble de l’espace Schengen.

À Paris, le 25 mars 2011.

Le Président,

Signé : Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

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