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TEXTE ADOPTÉ n° 695

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

15 juin 2011

RÉSOLUTION EUROPÉENNE

portant avis motivé sur la conformité au principe de subsidiarité

de la proposition de directive modifiant la directive 2003/96/CE restructurant le cadre communautaire de taxation
des produits énergétiques et de l’électricité
.

Est considérée comme définitive, en application de l’article 151-9 du Règlement, la résolution dont la teneur suit :

Voir le numéro : 3470.

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-6 de la Constitution,

Vu l’article 151-9 du Règlement,

Vu l’article 5 du traité sur l’Union européenne et le protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité,

Vu l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (COM [2011] 169 final/ n° E 6212),

Vu la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité,

Considérant que la proposition précitée vise à supprimer la faculté pour les États membres d’appliquer au carburant consommé par les taxis un niveau de taxation inférieur au droit commun ;

Considérant qu’une telle suppression n’est pas justifiée par la réalisation du marché intérieur, puisque les taxis répondent à des besoins de déplacement locaux ;

Considérant que le choix des usagers entre les taxis et les autres moyens de transports, notamment les transports collectifs, dépend de circonstances précises qu’une modification tarifaire peut dans certains cas inopportunément modifier dans un sens contraire à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et à la réduction de la consommation d’énergie, en renforçant l’intérêt du transport individuel ;

Considérant également que le texte proposé pour la nouvelle rédaction de l’article 18 de la directive 2003/96/CE précitée ne mentionne, pour la France, en matière de taxation différenciée de la consommation d’énergie que les seules régions et qu’il prévoit en outre un plafond unique de 15 % au-delà du niveau général de taxation ;

Constatant que la taxe communale sur la consommation finale d’électricité et la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité relèvent chacune d’un autre niveau de collectivité territoriale et que leur combinaison entraîne une modulation du niveau de l’impôt supérieure à ce plafond de 15 % ;

Considérant que l’organisation et le financement des collectivités locales est, pour les États membres, une question purement interne et qu’il leur revient par conséquent de définir le niveau de collectivité auquel ils souhaitent procéder à une différenciation fiscale ;

Considérant, par conséquent, qu’une disposition ne mentionnant pas les seules régions françaises, mais visant les collectivités territoriales d’une manière générale, et ne plafonnant pas, comme le fait la proposition de directive, le maximum de taxation différenciée serait clairement plus adaptée ;

1. Constate et affirme ainsi que la proposition de directive précitée n’est pas conforme au principe de subsidiarité ;

2. Demande que la proposition de directive soit modifiée en conséquence.

À Paris, le 15 juin 2011.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

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