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TEXTE ADOPTÉ n° 698

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

29 juin 2011

PROJET DE LOI

relatif aux collectivités territoriales
de
Guyane et de Martinique,

MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.

(Procédure accélérée)

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 265, 467, 469 et T.A. 114 (2010-2011).

Assemblée nationale : 3437 et 3555.

TITRE IER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 1er A (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2121-33, il est inséré un article L. 2121-33-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-33-1. – Le conseil municipal autorise par une délibération annuelle l’usage par ses membres et par les fonctionnaires territoriaux concernés d’engins motorisés dans l’exercice des mandats et des fonctions, selon des conditions d’utilisation que cette délibération précise. 

« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative qui en précise les modalités d’usage. » ;

2° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier  de la troisième partie est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Attributions

« Art. L. 3121-27. – Le conseil général autorise par une délibération annuelle l’usage par ses membres et par les fonctionnaires territoriaux concernés d’engins motorisés dans l’exercice des mandats et des fonctions, selon des conditions d’utilisation que cette délibération précise.

« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative qui en précise les modalités d’usage. » ;

3° Le chapitre II du titre III du livre Ier de la quatrième partie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Attributions

« Art. L. 4132-28. – Le conseil régional autorise par une délibération annuelle l’usage par ses membres et par les fonctionnaires territoriaux concernés d’engins motorisés dans l’exercice des mandats et des fonctions, selon des conditions d’utilisation que cette délibération précise.

« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative qui en précise les modalités d’usage. » ;

4° Après l’article L. 5211-8, il est inséré un article L. 5211-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-8-1. – L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale autorise par une délibération annuelle l’usage par ses membres et par les fonctionnaires territoriaux concernés d’engins motorisés dans l’exercice des mandats et des fonctions, selon des conditions d’utilisation que cette délibération précise.

« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative qui en précise les modalités d’usage. »

Article 1er B (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 2123-20 est ainsi rédigé :

« III. – La partie de l’indemnité de fonction dépassant le plafond légal ne peut être reversée à quiconque. » ;

2° Le dernier alinéa des articles L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 est ainsi rédigé :

« La partie de l’indemnité de fonction dépassant le plafond légal ne peut être reversée à quiconque. »

Article 1er

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 3441-1 et L. 3442-1, les mots : « de Guyane, de Martinique, » sont supprimés ;

1° bis Au premier alinéa de l’article L. 3441-3, les mots : « , au voisinage de la Guyane » sont supprimés ;

2° L’article L. 3443-3 est abrogé ;

3° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 4431-1, les mots : « , de Guyane, de Martinique » sont supprimés ;

4° L’article L. 4432-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les conseils régionaux de Guadeloupe et de Martinique comprennent chacun » sont remplacés par les mots : « Le conseil régional de Guadeloupe comprend » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

5° À l’article L. 4432-2, les mots : « , la Guyane, la Martinique » sont supprimés ;

6° Au premier alinéa des articles L. 4432-9 et L. 4432-12, les mots : « de Guyane, de Martinique, » sont supprimés ;

6° bis À l’article L. 4433-2 et au premier alinéa de l’article L. 4433-3, les mots : « de Guyane, de Martinique, » sont supprimés ;

6° ter Au premier alinéa de l’article L. 4433-4, au début, les mots : « Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique peuvent être saisis » sont remplacés par les mots : « Le conseil régional de Guadeloupe peut être saisi » et, à la fin, les mots : « ou les États voisins de la Guyane » sont supprimés ;

6° quater À l’article L. 4433-4-1, les mots : « de Martinique, », « , de Guyane » et « , les États voisins de la Guyane » sont supprimés ;

6° quinquies Au premier alinéa de l’article L. 4433-4-2, les mots : « de Martinique, », « , de Guyane » et « , au voisinage de la Guyane » sont supprimés ;

6° sexies Au premier alinéa des articles L. 4433-4-3 et L. 4433-4-5, les mots : « de Martinique, » et « , de Guyane » sont supprimés ;

6° septies A (nouveau) Après l’article L. 4433-4-5, sont insérés des articles L. 4433-4-5-1 et L. 4433-4-5-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 4433-4-5-1. – Les régions de Guadeloupe et de La Réunion peuvent, dans les conditions déterminées par une convention avec l’État, désigner des agents publics de la collectivité au sein des missions diplomatiques de la France.

« Art. L. 4433-4-5-2. – Les régions de Guadeloupe et de La Réunion peuvent instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l’Union européenne. Les autorités de la République en sont tenues informées. » ;

6° septies L’article L. 4433-4-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les deux premières phrases sont supprimées et, au début de la dernière phrase, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les fonds de coopération régionale institués respectivement pour la Guadeloupe, pour La Réunion et pour Mayotte sont alimentés par des crédits de l’État et » ;

b) Au deuxième alinéa, la première phrase est supprimée et, au début de la seconde phrase, les mots : « Le comité » sont remplacés par les mots : « En Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, le comité de gestion du fonds de coopération régionale, placé auprès du représentant de l’État et composé paritairement de représentants de l’État et de représentants du conseil régional et du conseil général, » ;

6° octies À la fin du deuxième alinéa du I de l’article L. 4433-4-7, les mots : « et des conseils généraux et des conseils régionaux de Guadeloupe, Guyane et Martinique » sont remplacés par les mots : « , du conseil général et du conseil régional de Guadeloupe, de l’Assemblée de Guyane, de l’Assemblée et du conseil exécutif de Martinique, du conseil territorial de Saint-Barthélemy et du conseil territorial de Saint-Martin » et, à la première phrase du dernier alinéa des I et II du même article, les mots : « exécutifs locaux » sont remplacés par les mots : « collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution » ;

6° nonies Au premier alinéa de l’article L. 4433-4-10, les mots : « de la Guyane, de la Martinique, » sont supprimés ;

6° decies À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4433-7, à l’article L. 4433-11, au premier alinéa de l’article L. 4433-12, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4433-14, aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 4433-15, au premier alinéa de l’article L. 4433-15-1, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4433-17, à la première phrase de l’article L. 4433-19, au premier alinéa de l’article L. 4433-20, aux articles L. 4433-21, L. 4433-22, L. 4433-23 et L. 4433-24, au premier alinéa des articles L. 4433-27 et L. 4433-28 et à l’article L. 4433-31, les mots : « de Guyane, de Martinique, » sont supprimés ;

6° undecies À l’article L. 4433-16 et au premier alinéa de l’article L. 4433-32, les mots : « , de Guyane, de Martinique » sont supprimés ;

6° duodecies Au troisième alinéa de l’article L. 4433-17 et au premier alinéa de l’article L. 4433-18, les mots : « Guyane, Martinique, » sont supprimés ;

6° terdecies À la première phrase de l’article L. 4434-1, les mots : « , de Guyane, de Martinique » sont supprimés ;

6° quaterdecies À la première phrase du premier alinéa du D de l’article L. 4434-3 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 4434-4, les mots : « , de la Guyane, de la Martinique » sont supprimés ;

7° Les articles L. 4433-13 et le chapitre VI du titre III du livre IV de la quatrième partie sont abrogés ;

7° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 5911-1 est ainsi rédigé :

« Le congrès des élus départementaux et régionaux de Guadeloupe est composé des membres du conseil général de la Guadeloupe et du conseil régional de Guadeloupe. » ;

8° Il est ajouté une septième partie intitulée : « Autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ».

Article 2

À la septième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un livre Ier ainsi rédigé :

« LIVRE IER

« COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE

« TITRE IER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Chapitre unique

« Art. L. 7111-1. – (Non modifié)

« Art. L. 7111-1-1. – La collectivité territoriale de Guyane succède au département de la Guyane et à la région de Guyane dans tous leurs droits et obligations.

« Art. L. 7111-2 et L. 7111-3. – (Non modifiés) 

« Chapitre II

(Suppression conforme de la division et de l’intitulé)

« Art. L. 7112-1. – (Supprimé)

« TITRE II

« ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
DE GUYANE

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. L. 7121-1 et L. 7121-2. – (Non modifiés) 

« Chapitre II

« L’Assemblée de Guyane

« Section 1

« Composition

« Art. L. 7122-1. – La composition de l’Assemblée de Guyane et la durée du mandat des conseillers à l’Assemblée de Guyane sont déterminées par le chapitre Ier du titre Ier du livre VI bis du code électoral.

« Section 2

« Démission et dissolution

« Art. L. 7122-2 à L. 7122-5. – (Non modifiés) 

« Section 3

« Fonctionnement

« Sous-section 1

« Siège et règlement intérieur

« Art. L. 7122-6 et L. 7122-7. – (Non modifiés) 

« Sous-section 2

« Réunions

« Art. L. 7122-8 à L. 7122-10. – (Non modifiés) 

« Sous-section 3

« Séances

« Art. L. 7122-11 à L. 7122-13. – (Non modifiés) 

« Sous-section 4

« Délibérations

« Art. L. 7122-14. – L’Assemblée de Guyane ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente.

« Toutefois, si au jour fixé par la convocation l’assemblée ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

« Sous réserve des dispositions des articles L. 7123-1, L. 7123-4-1 et L. 7123-4-3, les délibérations de l’assemblée sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

« Art. L. 7122-15. – (Supprimé)

« Art. L. 7122-16 à L. 7122-18. – (Non modifiés) 

« Sous-section 5

« Information

« Art. L. 7122-19 et L. 7122-20. – (Non modifiés) 

« Art. L. 7122-21. – Douze jours au moins avant la réunion de l’Assemblée de Guyane, le président adresse aux conseillers un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

« Les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation est obligatoirement et préalablement consulté sont adressés simultanément, sous quelque forme que ce soit, aux conseillers.

« Les rapports et projets mentionnés aux deux premiers alinéas peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l’objet d’un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 7122-19, en cas d’urgence, le délai prévu au premier alinéa du présent article peut être abrégé par le président de l’assemblée sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.

« Le président de l’assemblée rend compte dès l’ouverture de la séance de l’Assemblée de Guyane, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.

« Art. L. 7122-22. – Chaque année le président rend compte à l’Assemblée de Guyane, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité territoriale de Guyane, de l’état d’exécution du schéma d’aménagement régional ainsi que de l’activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci. Le rapport précise l’état d’exécution des délibérations de l’Assemblée de Guyane et de la situation financière de la collectivité.

« Art. L. 7122-23. – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane ont le droit d’exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité territoriale. Il y est répondu par le président de l’assemblée ou un vice-président désigné par celui-ci. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d’examen.

« Sous-section 6

« Commissions et représentation au sein d’organismes extérieurs

« Art. L. 7122-24. – Après l’élection de sa commission permanente, dans les conditions prévues à l’article L. 7123-4-1, l’Assemblée de Guyane peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs et déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente conformément au II de l’article L. 7123-6.

« De même, l’Assemblée de Guyane peut déléguer à son président l’exercice de certaines de ses attributions en application des articles L. 3211-2, L. 3221-11, L. 3221-12, L. 3221-12-1, L. 4221-5 et L. 4231-8.

« En ce cas et par dérogation aux dispositions de l’article L. 7122-21, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.

« Art. L. 7122-25. – L’Assemblée de Guyane, lorsqu’un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d’une mission d’information et d’évaluation chargée de recueillir des éléments d’information sur une question d’intérêt local ou de procéder à l’évaluation d’un service public de la collectivité territoriale de Guyane. Un même conseiller ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an.

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année du renouvellement de l’Assemblée de Guyane.

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l’a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux conseillers à l’Assemblée de Guyane.

« Art. L. 7122-26. – L’Assemblée de Guyane procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes, en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d’élus. La fixation de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Sous-section 7

« Fonctionnement des groupes d’élus

« Art. L. 7122-27 et L. 7122-28. – (Non modifiés) 

« Sous-section 8

« Relations avec le représentant de l’État

« Art. L. 7122-29 à L. 7122-32. – (Non modifiés) 

« Section 4

« Attributions

(Division et intitulé nouveaux)

« Art. L. 7122-33. – L’Assemblée de Guyane autorise par une délibération annuelle l’usage par ses membres et par les fonctionnaires territoriaux concernés d’engins motorisés dans l’exercice des mandats et des fonctions, selon des conditions d’utilisation que cette délibération précise.

« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative qui en précise les modalités d’usage.

« Chapitre III

« Le président de l’Assemblée de Guyane et la commission permanente

« Section 1

« Le président

« Sous-section 1

« Désignation

« Art. L. 7123-1. – L’Assemblée de Guyane élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.

« Pour cette élection, elle est présidée par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Cette élection ne donne lieu à aucun débat.

« L’Assemblée de Guyane ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

« Le président est élu à la majorité absolue des membres pour la durée du mandat des conseillers à l’Assemblée de Guyane. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.

« Nul ne peut être élu président s’il n’a, préalablement à chaque tour de scrutin, remis aux conseillers à l’Assemblée de Guyane, par l’intermédiaire du doyen d’âge, une déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée de son mandat.

« Sous-section 2

« Remplacement

« Art. L. 7123-2. – En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l’ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller désigné par l’assemblée. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues à l’article L. 7123-4-1.

« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, l’assemblée est convoquée par le doyen d’âge soit pour procéder à la désignation du conseiller prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.

« Sous-section 3

« Incompatibilités

« Art. L. 7123-3. – Les fonctions de président de l’Assemblée de Guyane sont incompatibles avec l’exercice des fonctions suivantes : maire, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

« Si le président de l’Assemblée de Guyane exerce une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue au premier alinéa, il cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de président de l’Assemblée de Guyane. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.

« Section 2

« La commission permanente

« Art. L. 7123-4 et L. 7123-4-1 à L. 7123-4-3. – (Non modifiés) 

« Art. L. 7123-4-4. – Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l’ouverture de la première réunion suivant le renouvellement de l’Assemblée de Guyane prévue à l’article L. 7122-8.

« Art. L. 7123-4-5 et L. 7123-5. – (Non modifiés)

« Art. L. 7123-5-1 (nouveau). – La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres n’est présente ou représentée.

« Les deux derniers alinéas de l’article L. 7122-14 sont applicables à la commission permanente.

« Art. L. 7123-6. – I. – Sauf si l’Assemblée de Guyane s’y oppose dans les conditions prévues à l’article L. 7123-4-2, la commission permanente délibère pour :

« 1° Autoriser les procédures des marchés de travaux, de fournitures et de services ;

« 2° Approuver les procédures des marchés de travaux, de fournitures et de services dont le principe et les crédits ont été votés par l’assemblée ;

« 3° Approuver la location des immeubles de la collectivité et autoriser la signature des baux contractés par celle-ci ;

« 4° Attribuer des subventions présentées par les communes, les syndicats et coopératives, pour l’achat de matériel agricole ;

« 5° Vendre des objets réformés et de vieux matériels ;

« 6° Approuver les conventions diverses et les marchés, à l’exception des marchés sans formalité préalable, avenants, protocoles d’accord pour les travaux, fournitures et services, et autoriser le président à les signer ;

« 7° Attribuer les marchés de maîtrise d’œuvre passés selon les procédures intermédiaires et de concours ;

« 8° Autoriser la signature par le président des conventions pour les garanties accordées par l’assemblée ;

« 9° (Supprimé)

« 10° Attribuer, dans les limites prévues par l’assemblée, les aides directes ou indirectes mises en place par les règlements adoptés par celle-ci.

« II. – L’Assemblée de Guyane peut également déléguer à la commission permanente une partie de ses attributions non mentionnées au I, à l’exception de celles relatives au vote du budget, à l’approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles mentionnées à l’article L. 1612-15.

« III. – (Supprimé)

« Chapitre IV

« Le conseil économique, social, environnemental,
de la culture et de l’éducation de Guyane

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 7124-1. – L’Assemblée de Guyane est assistée d’un conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane. Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane exerce les compétences particulières dévolues aux conseils consultatifs des régions d’outre-mer par la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie.

« Section 2

« Organisation et composition

« Art. L. 7124-2 et L. 7124-3. – (Non modifiés) 

« Section 3

« Fonctionnement

« Art. L. 7124-4 et L. 7124-5. – (Non modifiés)

« Art. L. 7124-6. – L’Assemblée de Guyane met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens permettent notamment d’assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections et commissions. L’Assemblée de Guyane met également les services de la collectivité territoriale ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social, environnemental, culturel, éducatif ou sportif de sa compétence.

« Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation organise et dirige les personnels et les services mis à la disposition du conseil. 

« Section 4

« Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil

« Art. L. 7124-7. – (Non modifié) 

« Art. L. 7124-8. – Les membres du conseil perçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par l’Assemblée de Guyane dans la limite d’un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les conseillers à l’Assemblée de Guyane aux articles L. 7125-19 et L. 7125-20. Cette indemnité varie en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du premier alinéa du présent article.

« Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 7125-22.

« Art. L. 7124-9 et L. 7124-10. – (Non modifiés)

« Chapitre IV bis

(Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 7124-11 à L. 7124-17. – (Supprimés)

« Chapitre IV ter

(Division et intitulé supprimés)

« Section 1

(Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 7124-18. – (Supprimé)

« Section 2

(Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 7124-19. – (Supprimé)

« Chapitre V

« Conditions d’exercice des mandats

« Section 1

« Garanties accordées aux titulaires de mandats
à l’Assemblée de Guyane

« Sous-section 1

« Garanties accordées dans l’exercice du mandat

« Art. L. 7125-1. – L’employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise conseiller à l’Assemblée de Guyane le temps nécessaire pour se rendre et participer :

« 1° Aux séances plénières de l’assemblée ;

« 2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération de l’assemblée ;

« 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité territoriale de Guyane.

« L’élu doit informer l’employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu’il en a connaissance.

« L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l’élu aux séances et réunions précitées.

« Art. L. 7125-2. – Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l’article L. 7125-1, le président et les conseillers à l’Assemblée de Guyane ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l’administration de la collectivité territoriale ou de l’organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

« Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :

« 1° Pour le président et chaque vice-président de l’assemblée, à l’équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ;

« 2° Pour les conseillers à l’assemblée, à l’équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail.

« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

« En cas de travail à temps partiel, ce crédit d’heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l’emploi considéré.

« L’employeur est tenu d’accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu au présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.

« Art. L. 7125-3. – (Non modifié)

« Art. L. 7125-4. – Des décrets en Conseil d’État fixent, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente sous-section.

« Sous-section 2

« Garanties accordées dans l’exercice d’une activité professionnelle

« Art. L. 7125-5 et L. 7125-6. – (Non modifiés)

« Art. L. 7125-7. – Le président ou les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l’exercice de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle bénéficient, s’ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés membres de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Art. L. 7125-8. – (Non modifié)

« Sous-section 3

« Garanties accordées à l’issue du mandat

« Art. L. 7125-9 à L. 7125-11. – (Non modifiés)

« Section 2

« Droit à la formation

« Art. L. 7125-12 à L. 7125-16. – (Non modifiés)

« Section 3

« Indemnités des titulaires de mandats à l’Assemblée de Guyane

« Art. L. 7125-17 et L. 7125-18. – (Non modifiés) 

« Art. L. 7125-19. – Les indemnités maximales votées par l’Assemblée de Guyane pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller à l’Assemblée de Guyane sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7125-17 le taux de 48 %.

« Le règlement intérieur détermine les conditions dans lesquelles est réduit le montant des indemnités mensuelles allouées aux conseillers à l’Assemblée de Guyane en fonction de leur participation effective aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité territoriale de Guyane. Cette réduction ne peut être inférieure à 20 % de ces indemnités par absence non justifiée aux séances plénières. Elle ne saurait, au total, dépasser la moitié de l’indemnité maximale mensuelle pouvant être allouée à chacun des conseillers à l’Assemblée de Guyane en application du présent article.

« Art. L. 7125-20. – (Non modifié) 

« Art. L. 7125-21. – Le conseiller à l’Assemblée de Guyane titulaire d’autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d’administration d’un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« La partie de l’indemnité de fonction dépassant le plafond légal ne peut être reversée à quiconque.

« Art. L. 7125-22. – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu’ils ont engagés pour prendre part aux réunions de l’Assemblée de Guyane, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.

« Les conseillers à l’Assemblée de Guyane en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés et qui sont liés à l’exercice de leur mandat.

« Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par l’Assemblée de Guyane.

« Les autres dépenses liées à l’exercice d’un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la collectivité sur présentation d’un état de frais et après délibération de l’Assemblée de Guyane. S’agissant des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

« Art. L. 7125-23. – (Non modifié) 

« Art. L. 7125-24. – Lorsque la résidence personnelle du président de l’Assemblée de Guyane se situe en dehors de l’agglomération comprenant la commune chef-lieu de la collectivité et que le domaine de la collectivité territoriale de Guyane comprend un logement de fonction, l’Assemblée de Guyane peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.

« Lorsque le domaine de la collectivité territoriale ne comporte pas un tel logement, l’Assemblée de Guyane peut, par délibération, décider d’attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l’État, en raison des frais qu’il a engagés pour être présent au chef-lieu de la collectivité pour assurer l’exercice de ses fonctions.

« Section 4

« Protection sociale

« Sous-section 1

« Sécurité sociale

« Art. L. 7125-25 à L. 7125-27. – (Non modifiés)

« Sous-section 2

« Retraite

« Art. L. 7125-28. – Le président de l’Assemblée de Guyane ou les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle et n’acquièrent aucun droit à pension au titre d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

« Art. L. 7125-29. – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane autres que ceux visés à l’article L. 7125-28 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.

« La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l’élu et pour moitié à la collectivité territoriale de Guyane.

« Un décret en Conseil d’État fixe le plafond des taux de cotisation.

« Art. L. 7125-30. – (Non modifié)

« Art. L. 7125-31. – Pour l’application des articles L. 7125-28 à L. 7125-30, les cotisations de la collectivité territoriale de Guyane et celles de ses élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application de la section 3 du présent chapitre ou de tout autre texte régissant l’indemnisation de leurs fonctions.

« Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.

« Art. L. 7125-32. – Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 continuent d’être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d’équilibre versée par les collectivités concernées.

« Les élus mentionnés au premier alinéa, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.

« La collectivité territoriale de Guyane contribue dans la limite prévue à l’article L. 7125-29.

« Section 5

« Responsabilité de la collectivité en cas d’accident

« Art. L. 7125-33 et L. 7125-34. – (Non modifiés)

« Section 6

« Responsabilité et protection des élus

« Art. L. 7125-35 et L. 7125-36. – (Non modifiés)

« Section 7

« Honorariat des anciens conseillers à l’Assemblée de Guyane

« Art. L. 7125-37. – L’honorariat est conféré par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Guyane aux anciens conseillers à l’Assemblée de Guyane qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins.

« L’honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l’État que si l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation entraînant l’inéligibilité.

« L’honorariat n’est assorti d’aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité territoriale de Guyane.

« TITRE III

« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
DE GUYANE

« Chapitre unique

« Art. L. 7131-1 et L. 7131-2. – (Non modifiés)

« TITRE IV

« RELATIONS ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
DE GUYANE ET LES SERVICES DE L’ÉTAT

« Chapitre unique

« Art. L. 7141-1. – (Non modifié) 

« TITRE V

« ATTRIBUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
DE GUYANE

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. L. 7151-1 et L. 7151-2. – (Non modifiés)

« Chapitre II

« Consultation de l’Assemblée de Guyane par le Gouvernement

« Art. L. 7152-1 et L. 7152-2. – (Non modifiés)

« Art. L. 7152-3. – L’Assemblée de Guyane est consultée sur les propositions d’acte de l’Union européenne qui concernent la collectivité territoriale par le Gouvernement. Le second alinéa de l’article L. 7152-2 est applicable.

« Elle peut adresser au Gouvernement des propositions pour l’application dans la collectivité territoriale des traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union européenne.

« Art. L. 7152-4 et L. 7152-5. – (Non modifiés)

« Chapitre III

« Coopération régionale

« Art. L. 7153-1. – L’Assemblée de Guyane est saisie pour avis de tout projet d’accord concernant la Guyane dans le cadre de la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d’environnement entre la République française et les États voisins de la Guyane.

« Elle se prononce lors de la première réunion qui suit sa saisine.

« Art. L. 7153-2. – L’Assemblée de Guyane peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États ou territoires situés au voisinage de la Guyane ou d’accords avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations Unies.

« Art. L. 7153-3. – (Non modifié)

« Art. L. 7153-4. – Dans les domaines de compétence de la collectivité territoriale de Guyane, l’Assemblée de Guyane peut, par délibération, demander aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article L. 7153-3.

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération de l’Assemblée de Guyane pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président de l’Assemblée de Guyane aux fins de signature de l’accord.

« Art. L. 7153-5. – (Non modifié)

« Art. L. 7153-6. – La collectivité territoriale de Guyane peut, avec l’accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 7153-3 ou observateur auprès de ceux-ci.

« L’Assemblée de Guyane peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l’adhésion de la France à de tels organismes.

« Art. L. 7153-7. – Le fonds de coopération régionale pour la Guyane est alimenté par des crédits de l’État et peut recevoir des dotations de la collectivité territoriale de Guyane, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

« Un comité paritaire placé auprès du représentant de l’État dans la collectivité territoriale et composé, d’une part, de représentants de l’État et, d’autre part, de représentants de l’Assemblée de Guyane arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d’elles.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 7153-8. – La collectivité territoriale de Guyane participe aux travaux de l’instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane prévue au I de l’article L. 4433-4-7.

« Art. L. 7153-9. – (Non modifié)

« Art. L. 7153-10 (nouveau). – La collectivité territoriale de Guyane peut, dans les conditions déterminées par une convention avec l’État, désigner des agents publics de la collectivité au sein des missions diplomatiques de la France.

« Chapitre IV

« Fonds structurels européens

« Art. L. 7154-1. – La commission de suivi de l’utilisation des fonds structurels européens en Guyane est coprésidée par le représentant de l’État et le président de l’Assemblée de Guyane.

« Elle est en outre composée des parlementaires élus dans la collectivité territoriale de Guyane, d’un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane, d’un représentant de l’association représentant les maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l’État.

« Elle établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits alloués.

« Art. L. 7154-2 (nouveau). – La collectivité territoriale de Guyane peut instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l’Union européenne. Les autorités de la République en sont tenues informées.

« TITRE VI

« COMPÉTENCES DE L’ASSEMBLÉE DE GUYANE

« Chapitre unique

« Art. L. 7161-1. – (Non modifié)

« Art. L. 7161-2. – L’Assemblée de Guyane est associée par des conventions conclues avec l’État à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique de mise en valeur de la forêt guyanaise.

« Par dérogation à l’article L. 3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques, ces conventions prévoient les conditions dans lesquelles peuvent être cédées en toute propriété aux collectivités territoriales les surfaces appartenant au domaine de l’État qui seraient nécessaires à la réalisation de leurs opérations d’équipement ou d’aménagement.

« Elles prévoient également les conditions de détermination, dans les zones agglomérées, des biens vacants et sans maître pour leur dévolution aux collectivités territoriales, la détermination des périmètres de protection des zones naturelles et les modalités d’examen des demandes de permis forestiers au regard des plans d’aménagement communal.

« TITRE VII

« COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE
DE GUYANE

« Chapitre unique

« Art. L. 7171-1. – (Non modifié)

« TITRE VII BIS

« COMPÉTENCES DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL, DE LA CULTURE ET DE L’ÉDUCATION
DE GUYANE

« Chapitre unique

« Art. L. 7171-2. – (Non modifié)

« TITRE VII TER

« INTERVENTIONS ET AIDES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE

« Chapitre unique

« Art. L. 7171-3. – (Non modifié)

« TITRE VIII

« GESTION DES SERVICES PUBLICS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE

« Chapitre unique

« Art. L. 7181-1. – La gestion des services publics de la collectivité territoriale de Guyane est soumise aux dispositions du titre IV du livre II de la troisième partie et du titre VI du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« Art. L. 7181-2. – (Supprimé)

« TITRE IX

« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
DE GUYANE

« Art. L. 7190-1 et L. 7190-2. – (Non modifiés) 

« Chapitre Ier

« Budgets et comptes

« Art. L. 7191-1. – Le budget de la collectivité territoriale de Guyane est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.

« Le budget de la collectivité territoriale de Guyane est établi en section de fonctionnement et en section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.

« Le budget de la collectivité territoriale de Guyane est divisé en chapitres et articles.

« Chapitre II

« Recettes

« Art. L. 7191-1-1 A. – (Non modifié)

« Chapitre III

« Dépenses

« Art. L. 7191-1-1. – Les dépenses engagées par la collectivité territoriale de Guyane pour le transport scolaire par voie fluviale ouvrent droit à compensation. Les ressources attribuées par l’État à la collectivité au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses engagées par le département de la Guyane durant l’année précédant la publication de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« Art. L. 7191-2 et L. 7191-3. – (Non modifiés)

« TITRE X

« AUTRES ORGANISMES

(Division et intitulé nouveaux)

« Chapitre Ier

« Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge

« Art. L. 71-10-1. – Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge est placé auprès du représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Guyane.

« Art. L. 71-10-2. – La composition, les conditions de désignation des membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret.

« Art. L. 71-10-3. – Les membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge sont désignés pour six ans.

« Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil consultatif exerce son mandat jusqu’à expiration du mandat de la personne qu’elle remplace.

« Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelable.

« Art. L. 71-10-4. – Tout projet ou proposition de délibération de l’Assemblée de Guyane emportant des conséquences sur l’environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge est soumis à l’avis préalable du conseil consultatif.

« Le conseil consultatif délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S’il ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.

« Il est saisi, selon les cas, par le président de l’Assemblée de Guyane ou le représentant de l’État dans la collectivité territoriale.

« Art. L. 71-10-5. – Le conseil consultatif peut être saisi par l’Assemblée de Guyane ou son président, par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation, ainsi que par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale, de toute question intéressant l’environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge.

« Art. L. 71-10-6. – Le conseil consultatif peut décider à la majorité absolue de ses membres de se saisir de toute question entrant dans le champ des compétences de la collectivité territoriale de Guyane et intéressant directement l’environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge.

« Art. L. 71-10-7. – Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge peut tenir des réunions communes avec le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences.

« Chapitre II

« Le centre territorial de promotion de la santé

« Art. L. 71-20-1. – Le centre territorial de promotion de la santé de Guyane a pour mission de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s’orientent vers les besoins spécifiques de la collectivité territoriale.

« Le centre territorial de promotion de la santé est composé, d’une part, de professionnels de la santé, de représentants de la sécurité sociale et de l’administration ainsi que des organismes locaux en charge de la promotion de la santé, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par l’Assemblée de Guyane et, d’autre part, pour moitié au moins, de conseillers à l’Assemblée de Guyane.

« Chapitre III

« Le conseil territorial de l’habitat

« Art. L. 71-30-1. – Le conseil territorial de l’habitat de Guyane est composé pour moitié au moins de conseillers à l’Assemblée de Guyane.

« Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 3

À la septième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un livre II ainsi rédigé :

« LIVRE II

« COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE

« TITRE IER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Chapitre unique

« Art. L. 7211-1. – La Martinique constitue une collectivité territoriale de la République régie par l’article 73 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département d’outre-mer et à une région d’outre-mer et toutes compétences qui lui sont dévolues par la loi pour tenir compte de ses caractéristiques et contraintes particulières.

« Art. L. 7211-1-1. – La collectivité territoriale de Martinique succède au département de la Martinique et à la région de Martinique dans tous leurs droits et obligations.

« Art. L. 7211-2 et L. 7211-3. – (Non modifiés)

« Chapitre II

(Suppression conforme de la division et de l’intitulé)

« Art. L. 7212-1. – (Supprimé)

« TITRE II

« ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
DE MARTINIQUE

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. L. 7221-1 et L. 7221-2. – (Non modifiés)

« Chapitre II

« L’Assemblée de Martinique

« Section 1

« Composition

« Art. L. 7222-1. – La composition de l’Assemblée de Martinique et la durée du mandat des conseillers à l’Assemblée de Martinique sont déterminées au chapitre Ier du titre II du livre VI bis du code électoral.

« Section 2

« Démission et dissolution

« Art. L. 7222-2 à L. 7222-5. – (Non modifiés)

« Section 3

« Fonctionnement

« Sous-section 1

« Siège et règlement intérieur

« Art. L. 7222-6 et L. 7222-7. – (Non modifiés)

« Sous-section 2

« Réunions

« Art. L. 7222-8 à L. 7222-10. – (Non modifiés)

« Sous-section 3

« Séances

« Art. L. 7222-11 à L. 7222-14. – (Non modifiés)

« Sous-section 4

« Délibérations

« Art. L. 7222-15. – L’Assemblée de Martinique ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente.

« Toutefois, si au jour fixé par la convocation l’assemblée ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

« Sous réserve des dispositions des articles L. 7223-1, L. 7223-2, L. 7223-3 et L. 7224-1, les délibérations de l’assemblée sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

« Art. L. 7222-16 à L. 7222-18. – (Non modifiés)

« Sous-section 5

« Information

« Art. L. 7222-19 et L. 7222-20. – (Non modifiés) 

« Art. L. 7222-21. – Douze jours au moins avant la réunion de l’Assemblée de Martinique, le président de l’assemblée adresse aux conseillers, sous quelque forme que ce soit, les rapports et projets de délibération qui lui ont été transmis par le président du conseil exécutif dans les conditions prévues à l’article L. 7225-3, ainsi que les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation est obligatoirement consulté, assortis de l’avis de ce conseil, qui lui ont été transmis dans les mêmes conditions.

« Les rapports et projets mentionnés au premier alinéa peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l’objet d’un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au même alinéa.

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 7222-19, en cas d’urgence, le délai prévu au premier alinéa du présent article peut être abrégé par le président de l’assemblée sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.

« Le président de l’assemblée rend compte dès l’ouverture de la séance de l’Assemblée de Martinique, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.

« Art. L. 7222-22. – (Non modifié)

« Sous-section 6

« Commissions et représentation au sein d’organismes extérieurs

« Art. L. 7222-23. – (Non modifié)

« Art. L. 7222-24. – L’Assemblée de Martinique, lorsqu’un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d’une mission d’information et d’évaluation chargée de recueillir des éléments d’information sur une question d’intérêt local ou de procéder à l’évaluation d’un service public de la collectivité territoriale de Martinique. Un même conseiller ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an.

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année du renouvellement de l’Assemblée de Martinique.

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l’a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux conseillers à l’Assemblée de Martinique.

« Art. L. 7222-25. – (Non modifié)

« Sous-section 7

« Fonctionnement des groupes d’élus

« Art. L. 7222-26 et L. 7222-27 . – (Non modifiés)

« Sous-section 8

« Relations avec le représentant de l’État

« Art. L. 7222-28 à L. 7222-31. – (Non modifiés)

« Section 4

« Attributions

(Division et intitulé nouveaux)

« Art. L. 7222-32. – L’Assemblée de Martinique autorise par une délibération annuelle l’usage par ses membres et par les fonctionnaires territoriaux concernés d’engins motorisés dans l’exercice des mandats et des fonctions, selon des conditions d’utilisation que cette délibération précise.

« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative qui en précise les modalités d’usage.

« Chapitre III

« Le président et les vice-présidents de l’Assemblée de Martinique

« Section 1

« Désignation

« Art. L. 7223-1. – L’Assemblée de Martinique élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.

« Pour cette élection, elle est présidée par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Cette élection ne donne lieu à aucun débat.

« L’Assemblée de Martinique ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

« Le président est élu à la majorité absolue des membres pour la durée du mandat des conseillers à l’Assemblée de Martinique. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.

« Art. L. 7223-2. – (Non modifié)

« Section 2

« Remplacement

« Art. L. 7223-3. – En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l’ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller désigné par l’assemblée. Il est procédé à une nouvelle élection du président et des vice-présidents dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues aux articles L. 7223-1 et L. 7223-2.

« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, l’assemblée est convoquée par le doyen d’âge soit pour procéder à la désignation du conseiller prévu au premier alinéa, soit pour procéder à une nouvelle élection du président et des vice-présidents.

« En cas de vacance d’un ou plusieurs sièges de vice-président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle élection dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles L. 7223-1 ou L. 7223-2.

« Section 3

« Incompatibilités

« Art. L. 7223-4. – Les fonctions de président de l’Assemblée de Martinique sont incompatibles avec l’exercice des fonctions suivantes : maire, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

« Si le président de l’Assemblée de Martinique exerce une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue au premier alinéa, il cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de président de l’Assemblée de Martinique. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.

« Section 4

« Compétences du président de l’Assemblée de Martinique

« Art. L. 7223-5. – Le président de l’Assemblée de Martinique procède à la désignation des conseillers à l’Assemblée de Martinique pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes, en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d’élus. La fixation de la durée des fonctions assignées à ces conseillers ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Chapitre IV

« Le conseil exécutif et le président du conseil exécutif

« Section 1 

« Élection et composition

« Art. L. 7224-1 A. – (Non modifié)

« Art. L. 7224-1. – Aussitôt après l’élection de son président et de ses vice-présidents, l’Assemblée de Martinique procède à l’élection parmi ses membres du conseil exécutif de Martinique et de son président.

« Les conseillers exécutifs et le président du conseil exécutif sont élus pour la durée du mandat des conseillers à l’Assemblée de Martinique, au scrutin de liste avec dépôt de listes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l’ordre de présentation. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

« Chaque liste est accompagnée d’une déclaration écrite présentant les grandes orientations que se proposent de suivre les candidats dans le cadre de leurs fonctions au sein du conseil exécutif.

« Si aucune liste n’a recueilli aux premier et deuxième tours de scrutin la majorité absolue des membres de l’assemblée, il est procédé à un troisième tour. La totalité des sièges est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée.

« Le président du conseil exécutif de Martinique est le candidat figurant en tête de la liste élue.

« Art. L. 7224-2. – Le mandat de conseiller à l’Assemblée de Martinique est incompatible avec la fonction de conseiller exécutif de Martinique.

« Tout conseiller à l’Assemblée de Martinique élu au conseil exécutif de Martinique dispose d’un délai d’un mois à partir de la date à laquelle cette élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat de conseiller à l’Assemblée de Martinique ou de sa fonction de conseiller exécutif. Il fait connaître son choix par écrit au représentant de l’État dans la collectivité territoriale, qui en informe le président de l’Assemblée de Martinique.

« À défaut d’option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat de conseiller à l’assemblée ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l’État dans la collectivité territoriale.

« Art. L. 7224-3. – I. – Le régime des incompatibilités concernant les conseillers à l’Assemblée de Martinique reste applicable au conseiller à l’Assemblée de Martinique démissionnaire pour cause d’acceptation de la fonction de conseiller exécutif. Il est remplacé au sein de l’assemblée dans les conditions prévues à l’article L. 558-28 du code électoral.

« II. – Pour l’application des dispositions instituant les incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives :

« 1° Les fonctions de président du conseil exécutif de Martinique sont assimilées à celles de président d’un conseil régional ;

« 2° Les fonctions de conseiller exécutif autre que le président sont assimilées au mandat de conseiller régional.

« III. – Les fonctions de président du conseil exécutif de Martinique sont incompatibles avec l’exercice des fonctions suivantes : maire, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

« IV. – Si le président du conseil exécutif exerce une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue au III, il cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de président du conseil exécutif et d’appartenir au conseil exécutif. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection du conseil exécutif devient définitive.

« Art. L. 7224-4. – (Non modifié)

« Art. L. 7224-5. – (Supprimé)

« Art. L. 7224-6. – En cas de décès ou de démission d’un ou de plusieurs conseillers exécutifs autres que le président, l’assemblée procède à une nouvelle élection pour pourvoir le ou les sièges vacants dans le délai d’un mois.

« Si un seul siège est vacant, l’élection a lieu selon les modalités fixées aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 7223-1.

« Si plusieurs sièges sont vacants, l’élection a lieu selon les modalités fixées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 7224-1.

« Art. L. 7224-7. – (Non modifié)

« Section 2

« Attributions du conseil exécutif

« Art. L. 7224-8. – (Non modifié)

« Section 3

« Attributions du président du conseil exécutif

« Art. L. 7224-9. – (Non modifié)

« Art. L. 7224-10. – Le président du conseil exécutif est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes de la collectivité territoriale de Martinique, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités territoriales.

« Il impute en section d’investissement les dépenses d’équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d’une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des finances et des collectivités territoriales, sur délibération expresse de l’Assemblée de Martinique.

« Art. L. 7224-11. – Le président du conseil exécutif déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, l’assemblée délibère afin de confier à un conseiller exécutif les attributions mentionnées à l’article L. 7224-10. Ces attributions prennent fin dès lors que le président du conseil exécutif a reçu quitus de sa gestion.

« Art. L. 7224-12, L. 7224-13, L. 7224-13-1 et L. 7224-14 à L. 7224-16. – (Non modifiés)

« Art. L. 7224-17. – Le président du conseil exécutif intente les actions en justice au nom de la collectivité territoriale de Martinique en vertu de la décision de l’assemblée et il peut, sur l’avis conforme du conseil exécutif, défendre à toute action intentée contre la collectivité.

« Il peut, par délégation de l’assemblée, être chargé pour la durée de son mandat d’intenter au nom de la collectivité les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par l’assemblée. Il rend compte à la plus proche réunion de l’assemblée de l’exercice de cette compétence.

« Art. L. 7224-18. – Le président du conseil exécutif, par délégation de l’assemblée, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

« Le président du conseil exécutif rend compte à la plus proche réunion de l’assemblée de l’exercice de cette compétence.

« Art. L. 7224-19 et L. 7224-20. – (Non modifiés)

« Art. L. 7224-21. – Chaque année, le président du conseil exécutif rend compte à l’assemblée, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité territoriale, de l’état d’exécution du schéma d’aménagement régional ainsi que de l’activité et du financement de ses différents services et des organismes qui en dépendent. Le rapport précise également l’état d’exécution des délibérations de l’assemblée et la situation financière de la collectivité. Le rapport est soumis pour avis au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique préalablement à son examen par l’assemblée. Ce rapport donne lieu à un débat.

« Art. L. 7224-22. – (Non modifié)

« Chapitre V

« Rapports entre l’Assemblée et le conseil exécutif de Martinique

« Art. L. 7225-1. – Le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs ont accès aux séances de l’Assemblée de Martinique. Ils sont entendus sur leur demande sur les questions inscrites à l’ordre du jour.

« Art. L. 7225-2. – L’Assemblée de Martinique peut mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote d’une motion de défiance. Celle-ci n’est recevable que si elle est signée par au moins un tiers des conseillers à l’Assemblée de Martinique. Chaque conseiller ne peut signer plus d’une motion par année civile.

« La motion de défiance mentionne, d’une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d’autre part, la liste des noms des candidats aux fonctions de président et de conseiller exécutif de Martinique appelés à exercer les fonctions prévues au présent titre en cas d’adoption de la motion de défiance.

« L’assemblée se réunit de plein droit cinq jours francs après le dépôt de la motion. Le vote intervient au cours des deux jours suivants. Faute de quorum, il est renvoyé au lendemain. Les délais mentionnés au présent alinéa s’entendent dimanche et jours fériés non compris.

« Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de défiance, qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des trois cinquièmes des conseillers à l’Assemblée de Martinique.

« Le président de l’assemblée proclame les résultats du scrutin et les transmet immédiatement au représentant de l’État. Les résultats du scrutin peuvent être contestés par tout membre de l’assemblée ou par le représentant de l’État devant le tribunal administratif dans le délai de cinq jours à compter de cette proclamation.

« Lorsque la motion de défiance est adoptée, les fonctions des membres du conseil exécutif cessent de plein droit. Les candidats aux fonctions de président du conseil exécutif et de conseiller exécutif sont déclarés élus et entrent immédiatement en fonction.

« Art. L. 7225-3. – Quinze jours au moins avant la réunion de l’Assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif de Martinique transmet au président de l’Assemblée de Martinique un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par l’assemblée ainsi que, le cas échéant, les projets de délibération correspondants.

« En cas d’urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président du conseil exécutif sans pouvoir être toutefois inférieur à trois jours francs.

« Sans préjudice de l’application de l’article L. 7222-10, l’ordre du jour est fixé par le président de l’assemblée après consultation des vice-présidents. Il comporte, par priorité et dans l’ordre que le président du conseil exécutif a fixé, les affaires désignées par celui-ci.

« Les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique est obligatoirement consulté sont adressés au président de l’assemblée par le président du conseil exécutif, assortis de l’avis de ce conseil.

« Art. L. 7225-4. – (Non modifié)

« Chapitre VI

« Le conseil économique, social, environnemental,
de la culture et de l’éducation de Martinique

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 7226-1. – (Non modifié) 

« Section 2

« Organisation et composition

« Art. L. 7226-2 et L. 7226-3. – (Non modifiés)

« Section 3

« Fonctionnement

« Art. L. 7226-4 et L. 7226-5. – (Non modifiés)

« Art. L. 7226-6. – Le conseil exécutif de Martinique met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d’assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections et commissions. Le conseil exécutif met également les services de la collectivité territoriale ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social, environnemental, culturel, éducatif ou sportif de sa compétence.

« Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation organise et dirige les personnels et les services mis à la disposition du conseil.

« Section 4

« Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil

« Art. L. 7226-7. – (Non modifié) 

« Art. L. 7226-8. – Les membres du conseil perçoivent, pour l’exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par l’Assemblée de Martinique dans la limite d’un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les conseillers à l’Assemblée de Martinique aux articles L. 7227-19 et L. 7227-20. Cette indemnité varie en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du premier alinéa du présent article.

« Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 7227-23.

« Art. L. 7226-9 et L. 7226-10. – (Non modifiés) 

« Chapitre VI bis

(Division et intitulé supprimés)

« Section 1

(Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 7226-11. – (Supprimé)

« Section 2

(Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 7226-12. – (Supprimé)

« Chapitre VII

« Conditions d’exercice des mandats

« Section 1

« Garanties accordées aux titulaires de mandats
à l’Assemblée de Martinique et de fonctions au conseil exécutif

« Sous-section 1

« Garanties accordées dans l’exercice du mandat ou de la fonction

« Art. L. 7227-1. – L’employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre de l’Assemblée de Martinique ou du conseil exécutif de Martinique le temps nécessaire pour se rendre et participer :

« 1° Aux séances plénières de l’assemblée ;

« 2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération de l’assemblée ;

« 2° bis Aux réunions du conseil exécutif ;

« 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité territoriale de Martinique.

« L’élu doit informer l’employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu’il en a connaissance.

« L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l’élu aux séances et réunions précitées.

« Art. L. 7227-2. – Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l’article L. 7227-1, le président et les conseillers à l’Assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l’administration de la collectivité territoriale ou de l’organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

« Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :

« 1° Pour le président et chaque vice-président de l’assemblée, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs, à l’équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ;

« 2° Pour les conseillers à l’assemblée, à l’équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail.

« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

« En cas de travail à temps partiel, ce crédit d’heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l’emploi considéré.

« L’employeur est tenu d’accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu au présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.

« Art. L. 7227-3. – (Non modifié) 

« Art. L. 7227-4. – Des décrets en Conseil d’État fixent, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente sous-section.

« Sous-section 2

« Garanties accordées dans l’exercice d’une activité professionnelle

« Art. L. 7227-5 et L. 7227-6. – (Non modifiés)

« Art. L. 7227-7. – Le président ou les vice-présidents de l’Assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs qui, pour l’exercice de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle bénéficient, s’ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés membres de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Art. L. 7227-8. – Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l’un des mandats ou l’une des fonctions mentionnés à l’article L. 7227-7.

« Sous-section 3

« Garanties accordées à l’issue du mandat ou de l’exercice de fonctions

« Art. L. 7227-9. – À la fin de leur mandat ou de l’exercice de leurs fonctions, les élus visés à l’article L. 7227-7 bénéficient à leur demande d’un stage de remise à niveau organisé dans l’entreprise, compte tenu notamment de l’évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.

« Art. L. 7227-10. – À la fin de son mandat ou de l’exercice de ses fonctions, le président de l’Assemblée de Martinique ou tout vice-président, le président du conseil exécutif ou tout conseiller exécutif qui, pour l’exercice de son mandat ou de ses fonctions, a cessé son activité professionnelle salariée a droit, sur sa demande, à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.

« Lorsque l’intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu aux articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code ainsi que du congé de bilan de compétences prévu à l’article L. 6322-42 dudit code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d’activité exigées pour l’accès à ces congés.

« Art. L. 7227-11. – (Non modifié) 

« Section 2

« Droit à la formation

« Art. L. 7227-12. – (Non modifié)

« Art. L. 7227-13. – Indépendamment des autorisations d’absence et du crédit d’heures prévus aux articles L. 7227-1 et L. 7227-2, les conseillers à l’Assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats ou fonctions qu’il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 7227-14 à L. 7227-16. – (Non modifiés)

« Section 3

« Indemnités des titulaires de mandats à l’Assemblée de Martinique
et de fonctions au conseil exécutif

« Art. L. 7227-17 à L. 7227-21. – (Non modifiés)

« Art. L. 7227-22. – Le conseiller à l’Assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif ou le conseiller exécutif titulaire d’autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d’administration d’un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« La partie de l’indemnité de fonction dépassant le plafond légal ne peut être reversée à quiconque.

« Art. L. 7227-23. – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu’ils ont engagés pour prendre part aux réunions de l’Assemblée de Martinique, des commissions, du conseil exécutif et des instances dont ils font partie ès qualités.

« Les conseillers à l’Assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés et qui sont liés à l’exercice de leur mandat.

« Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par l’Assemblée de Martinique ou le conseil exécutif.

« Les autres dépenses liées à l’exercice d’un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la collectivité sur présentation d’un état de frais et après délibération de l’Assemblée de Martinique. S’agissant des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

« Art. L. 7227-24 et L. 7227-25. – (Non modifiés)

« Section 4

« Protection sociale

« Sous-section 1

« Sécurité sociale

« Art. L. 7227-26 à L. 7227-28. – (Non modifiés)

« Sous-section 2

« Retraite

« Art. L. 7227-29. – (Non modifié)

« Art. L. 7227-30. – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique et les membres du conseil exécutif autres que ceux visés à l’article L. 7227-29 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.

« La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l’élu et pour moitié à la collectivité territoriale de Martinique.

« Un décret en Conseil d’État fixe le plafond des taux de cotisation.

« Art. L. 7227-31. – (Non modifié)

« Art. L. 7227-32 . – Pour l’application des articles L. 7227-29 à L. 7227-31, les cotisations de la collectivité territoriale de Martinique et celles de ses élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application de la section 3 du présent chapitre ou de tout autre texte régissant l’indemnisation de leurs fonctions.

« Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.

« Art. L. 7227-33. – Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 continuent d’être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d’équilibre versée par les collectivités concernées.

« Les élus mentionnés au premier alinéa, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.

« La collectivité territoriale de Martinique contribue dans la limite prévue à l’article L. 7227-30.

« Section 5

« Responsabilité de la collectivité en cas d’accident

« Art. L. 7227-34 et L. 7227-35. – (Non modifiés)

« Section 6

« Responsabilité et protection des élus

« Art. L. 7227-36 et L. 7227-37. – (Non modifiés)

« Section 7

« Honorariat des anciens conseillers à l’Assemblée de Martinique

« Art. L. 7227-38. – L’honorariat est conféré par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Martinique aux anciens conseillers à l’Assemblée de Martinique qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins. Dans ce cas, les fonctions de président du conseil exécutif ou de conseiller exécutif sont assimilées au mandat de conseiller à l’Assemblée de Martinique.

« L’honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l’État que si l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation entraînant l’inéligibilité.

« L’honorariat n’est assorti d’aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité territoriale de Martinique.

« TITRE III

« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE

« Chapitre unique

« Art. L. 7231-1 et L. 7231-2. – (Non modifiés) 

« TITRE IV

« RELATIONS ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
DE MARTINIQUE ET LES SERVICES DE L’ÉTAT

« Chapitre unique

« Art. L. 7241-1. – (Non modifié) 

« TITRE V

« ATTRIBUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
DE MARTINIQUE

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. L. 7251-1 et L. 7251-2. – (Non modifiés)

« Chapitre II

« Consultation de l’Assemblée de Martinique par le Gouvernement

« Art. L. 7252-1 et L. 7252-2. – (Non modifiés) 

« Art. L. 7252-3. – L’Assemblée de Martinique est consultée sur les propositions d’acte de l’Union européenne qui concernent la collectivité territoriale par le Gouvernement. Le second alinéa de l’article L. 7252-2 est applicable.

« Elle peut adresser au Gouvernement des propositions pour l’application dans la collectivité territoriale des traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union européenne.

« Art. L. 7252-4 et L. 7252-5. – (Non modifiés) 

« Chapitre III

« Coopération régionale

« Art. L. 7253-1. – L’Assemblée de Martinique est saisie pour avis de tout projet d’accord concernant la Martinique dans le cadre de la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d’environnement entre la République française et les États ou territoires de la Caraïbe.

« Elle se prononce lors de la première réunion qui suit sa saisine.

« Art. L. 7253-2. – L’Assemblée de Martinique peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États ou territoires de la Caraïbe ou d’accords avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations Unies.

« Art. L. 7253-3. – Dans les domaines de compétence de l’État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil exécutif de Martinique pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires de la Caraïbe ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations Unies.

« Dans le cas où il n’est pas fait application du premier alinéa du présent article, le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d’accords de même nature. Il est associé ou participe, au sein de la délégation française, à la négociation des projets d’accord visés au premier alinéa de l’article L. 7253-1.

« Le président du conseil exécutif de Martinique peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

« Art. L. 7253-4. – Dans les domaines de compétence de la collectivité territoriale de Martinique, l’Assemblée de Martinique peut, par délibération, demander aux autorités de la République d’autoriser le président du conseil exécutif à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article L. 7253-3.

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération de l’Assemblée de Martinique pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil exécutif de Martinique aux fins de signature de l’accord.

« Art. L. 7253-5. – (Non modifié) 

« Art. L. 7253-6. – La collectivité territoriale de Martinique peut, avec l’accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 7253-3 ou observateur auprès de ceux-ci.

« L’Assemblée de Martinique peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l’adhésion de la France à de tels organismes.

« Art. L. 7253-7. – Le fonds de coopération régionale pour la Martinique est alimenté par des crédits de l’État et peut recevoir des dotations de la collectivité territoriale de Martinique, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

« Un comité paritaire placé auprès du représentant de l’État dans la collectivité territoriale et composé, d’une part, de représentants de l’État et, d’autre part, de représentants de l’Assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d’elles.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 7253-8. – La collectivité territoriale de Martinique participe aux travaux de l’instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane prévue au I de l’article L. 4433-4-7.

« Art. L. 7253-9. – (Non modifié) 

« Art. L. 7253-10 (nouveau). – La collectivité territoriale de Martinique peut, dans les conditions déterminées par une convention avec l’État, désigner des agents publics de la collectivité au sein des missions diplomatiques de la France. 

« Chapitre IV

« Fonds structurels européens

« Art. L. 7254-1. – La commission de suivi de l’utilisation des fonds structurels européens en Martinique est coprésidée par le représentant de l’État et le président du conseil exécutif de Martinique.

« Elle est en outre composée des parlementaires élus dans la collectivité territoriale de Martinique, d’un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique, d’un représentant de l’association des maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l’État.

« Elle établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits alloués.

« Art. L. 7254-2 (nouveau). – La collectivité territoriale de Martinique peut instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l’Union européenne. Les autorités de la République en sont tenues informées. 

« TITRE VI

« COMPÉTENCES DE L’ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

« Chapitre unique

« Art. L. 7261-1. – (Non modifié) 

« TITRE VI BIS

« COMPÉTENCES DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL, DE LA CULTURE ET DE L’ÉDUCATION
DE MARTINIQUE

« Chapitre unique

« Art. L. 7261-2. – (Non modifié) 

« TITRE VI TER

« INTERVENTIONS ET AIDES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE

« Chapitre unique

« Art. L. 7261-3. – (Non modifié) 

« TITRE VII

« GESTION DES SERVICES PUBLICS
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE

« Chapitre unique

« Art. L. 7271-1. – (Non modifié) 

« Art. L. 7271-2. – (Supprimé) 

« TITRE VIII

« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
DE MARTINIQUE

« Art. L. 7280-1 et  L. 7280-2. – (Non modifiés) 

« Chapitre Ier

« Budgets et comptes

« Art. L. 7281-1. – Le budget de la collectivité territoriale de Martinique est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.

« Le budget de la collectivité territoriale de Martinique est établi en section de fonctionnement et en section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.

« Le budget de la collectivité territoriale de Martinique est divisé en chapitres et articles.

« Chapitre II

« Recettes

« Art. L. 7281-1-1. – (Non modifié) 

« Chapitre III

« Dépenses

« Art. L. 7281-2 et L. 7281-3. – (Non modifiés)

« TITRE IX

« AUTRES ORGANISMES

(Division et intitulé nouveaux)

« Chapitre Ier

« Le centre territorial de promotion de la santé

« Art. L. 7291-1. – Le centre territorial de promotion de la santé de Martinique a pour mission de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s’orientent vers les besoins spécifiques de la collectivité territoriale.

« Le centre territorial de promotion de la santé est composé, d’une part, de professionnels de la santé, de représentants de la sécurité sociale et de l’administration ainsi que des organismes locaux en charge de la promotion de la santé, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par l’Assemblée de Martinique et, d’autre part, pour moitié au moins, de conseillers à l’Assemblée de Martinique.

« Chapitre II

« Le conseil territorial de l’habitat

« Art. L. 7292-1. – Le conseil territorial de l’habitat de Martinique est composé pour moitié au moins de conseillers à l’Assemblée de Martinique.

« Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 3 bis

Le livre III de la septième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre II ainsi rédigé :

« TITRE II

« LE CONGRÈS DES ÉLUS

« Chapitre Ier

« Composition

« Art. L. 7321-1. – Le congrès des élus de Guyane est composé des députés et sénateurs élus en Guyane, des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des maires des communes de Guyane.

« Le congrès des élus de Martinique est composé des députés et sénateurs élus en Martinique, du président du conseil exécutif et des conseillers exécutifs de Martinique, des conseillers à l’Assemblée de Martinique et des maires des communes de Martinique.

« Chapitre Ier bis

« Présidence

(Division et intitulé nouveaux)

« Art. L. 7321-2. – Le congrès des élus est présidé par le président de l’assemblée de la collectivité territoriale.

« En cas d’absence ou d’empêchement, les vice-présidents de l’assemblée le suppléent dans l’ordre de leur nomination.

« Chapitre II

« Fonctionnement

« Section 1

« Convocation et ordre du jour

« Art. L. 7322-1. – Le congrès des élus se réunit à la demande de l’assemblée de la collectivité territoriale, sur un ordre du jour déterminé, par délibération prise à la majorité des suffrages exprimés des conseillers à l’assemblée.

« Le président réunit les membres du congrès des élus par convocation adressée au moins dix jours francs avant la réunion. Cette convocation est accompagnée d’un rapport sur chacun des points inscrits à l’ordre du jour.

« Le congrès des élus ne peut se réunir lorsque l’assemblée de la collectivité territoriale tient séance.

« Section 2

« Garanties conférées aux conseillers à l’assemblée de la collectivité territoriale et conseillers exécutifs participant au congrès des élus

(Division et intitulé nouveaux)

« Art. L. 7322-1-1. – Les articles L. 7125-1 à L. 7125-6 et L. 7227-1 à L. 7227-6 sont applicables aux conseillers à l’assemblée de la collectivité territoriale et aux membres du conseil exécutif convoqués aux séances du congrès des élus.

« Section 3

« Organisation et séances

« Art. L. 7322-1-2 (nouveau). – L’assemblée de la collectivité territoriale met à la disposition du congrès des élus les moyens nécessaires à son fonctionnement, permettant notamment d’assurer le secrétariat de ses séances.

« Art. L. 7322-2 à L. 7322-4. – (Non modifiés)

« Chapitre III

(Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 7323-1 et L. 7323-2. – (Supprimés)

« Chapitre IV

(Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 7324-1. – (Supprimé)

« Chapitre V

« Rôle du congrès des élus

« Art. L. 7325-1. – Le congrès des élus peut être saisi par l’assemblée de la collectivité territoriale, dans les conditions fixées à l’article L. 7322-1, de toute proposition d’évolution institutionnelle et de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l’État vers la collectivité territoriale.

« Il délibère sur la base de son ordre du jour et peut adopter des propositions à la majorité des membres présents ou représentés.

« Art. L. 7325-2. – Les propositions mentionnées à l’article L. 7325-1 sont transmises dans un délai de quinze jours francs à l’assemblée de la collectivité territoriale et au Premier ministre.

« Art. L. 7325-3. – L’assemblée de la collectivité territoriale délibère sur les propositions du congrès des élus, après avoir consulté le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation sur celles-ci.

« Les délibérations adoptées par l’assemblée de la collectivité territoriale sont transmises au Premier ministre par le président de l’assemblée. »

Article 3 ter (nouveau)

I. – L’article L. 1811-3 du code des transports est ainsi modifié :

1° Les mots : « en Martinique et en Guyane, » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En Martinique et en Guyane, l’autorité organisatrice de transports unique est désignée et le périmètre unique de transports délimité par décret, après avis conforme de l’assemblée de la collectivité territoriale. »

II. – La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 331-15-4, les mots : « du conseil régional, le président du conseil général, ou leur » sont remplacés par les mots : « de l’Assemblée de Guyane ou son » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 331-15-6, les mots : « du congrès des élus départementaux et régionaux prévu à l’article L. 5915-1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « de l’Assemblée de Guyane » ;

3° Au dernier alinéa du même article L. 331-15-6, les mots : « du conseil régional, après avis conforme du président du conseil général et » sont remplacés par les mots : « de l’Assemblée de Guyane, après ».

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ÉLECTORAL

Articles 4 A et 4 B

(Conformes)

Article 4

(Suppression conforme)

Article 5

(Conforme)

Article 6

Après le livre VI du code électoral, il est inséré un livre VI bis ainsi rédigé :

« LIVRE VI BIS

« ÉLECTION DES CONSEILLERS
À L’ASSEMBLÉE DE GUYANE ET DES CONSEILLERS
À L’ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

« TITRE IER

« ÉLECTION DES CONSEILLERS À L’ASSEMBLÉE DE GUYANE

« Chapitre Ier

« Composition de l’Assemblée de Guyane et durée du mandat

« Art. L. 558-1 et L. 558-2 – (Non modifiés) 

« Chapitre II

« Mode de scrutin

« Art. L. 558-3. – La Guyane forme une circonscription unique, composée de huit sections électorales. Chaque section électorale est composée d’un nombre entier de cantons contigus. La délimitation des sections tient compte de l’étendue géographique de la Guyane, de l’éloignement des centres de vie et de la diversité du territoire.

« La répartition des sièges à pourvoir dans chaque section est faite proportionnellement à leur population, suivant la règle de la plus forte moyenne, avec un minimum de trois sièges pour chaque section comptant plus de 5 000 habitants.

« La délimitation des sections électorales est fixée, après consultation du conseil régional et du conseil général de Guyane, par décret en Conseil d’État. À compter de la création de la collectivité territoriale de Guyane, cette répartition est réalisée dans les mêmes conditions, après consultation de l’Assemblée de Guyane.

« Il est procédé, par décret pris au plus tard le 31 décembre de l’année précédant le renouvellement de l’Assemblée de Guyane, à la révision du nombre de sièges de chaque section lorsque la population de la collectivité territoriale de Guyane dépasse les seuils fixés à l’article L. 558-2.

« Art. L. 558-4. – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée de huit sections. Elle comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir dans chaque section, augmenté de deux.

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de sièges égal à 20 % du nombre total de sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur le plus proche.

« La répartition des sièges à pourvoir dans chaque section est faite proportionnellement à leur population, suivant la règle de la plus forte moyenne, avec un minimum d’un siège. Elle est fixée, après consultation du conseil régional et du conseil général de Guyane, par décret en Conseil d’État. À compter de la création de la collectivité territoriale de Guyane, cette répartition est réalisée dans les mêmes conditions, après consultation de l’Assemblée de Guyane.

« La révision du nombre et de la répartition des sièges attribués à la liste majoritaire est effectuée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 558-3.

« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour.

« Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de sièges égal à 20 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur le plus proche.

« La répartition des sièges à pourvoir dans chaque section est faite proportionnellement à leur population, suivant la règle de la plus forte moyenne, avec un minimum d’un siège. Elle est fixée, après consultation du conseil régional et du conseil général de Guyane, par décret en Conseil d’État. À compter de la création de la collectivité territoriale de Guyane, cette répartition est réalisée dans les mêmes conditions, après consultation de l’Assemblée de Guyane.

« La révision du nombre et de la répartition des sièges attribués à la liste majoritaire est effectuée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 558-3.

« En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège dans une section, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque section.

« TITRE II

« ÉLECTION DES CONSEILLERS
À L’ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

« Chapitre Ier

« Composition de l’Assemblée de Martinique
et durée du mandat

« Art. L. 558-5 et L. 558-6. – (Non modifiés) 

« Chapitre II

« Mode de scrutin

« Art. L. 558-7. – La Martinique forme une circonscription unique, composée de quatre sections électorales. Chaque section électorale est composée d’un nombre entier de cantons contigus.

« La répartition des sièges à pourvoir dans chaque section est faite proportionnellement à leur population, suivant la règle de la plus forte moyenne, avec un minimum de trois sièges pour chaque section comptant plus de 10 000 habitants.

« La délimitation des sections électorales est fixée, après consultation du conseil régional et du conseil général de Martinique, par décret en Conseil d’État. À compter de la création de la collectivité territoriale de Martinique, cette répartition est réalisée dans les mêmes conditions, après consultation de l’Assemblée de Martinique.

« Il est procédé, par décret pris au plus tard le 31 décembre de l’année précédant le renouvellement de l’Assemblée de Martinique, à la révision du nombre de sièges de chaque section en fonction de l’évolution de leur population.

« Art. L. 558-8. – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée de quatre sections. Elle comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir dans chaque section, augmenté de trois.

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de sièges égal à 20 % du nombre total de sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur le plus proche.

« La répartition des sièges à pourvoir dans chaque section est faite proportionnellement à leur population, suivant la règle de la plus forte moyenne, avec un minimum d’un siège. Elle est fixée, après consultation du conseil régional et du conseil général de Martinique, par décret en Conseil d’État. À compter de la création de la collectivité territoriale de Martinique, cette répartition est réalisée dans les mêmes conditions, après consultation de l’Assemblée de Martinique.

« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.

« Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de sièges égal à 20 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur le plus proche.

« La répartition des sièges à pourvoir dans chaque section est faite proportionnellement à leur population, suivant la règle de la plus forte moyenne, avec un minimum d’un siège. Elle est fixée, après consultation du conseil régional et du conseil général de Martinique, par décret en Conseil d’État. À compter de la création de la collectivité territoriale de Martinique, cette répartition est réalisée dans les mêmes conditions, après consultation de l’Assemblée de Martinique.

« En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l’ensemble de la circonscription, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

« Art. L. 558-9. – (Non modifié) 

« TITRE III

« DISPOSITIONS COMMUNES

« Chapitre Ier

« Conditions d’éligibilité et inéligibilités

« Art. L. 558-10. – (Non modifié) 

« Art. L. 558-11. – Ne sont pas éligibles :

« 1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la collectivité territoriale ;

« 2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l’État dans la collectivité territoriale et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission ;

« 3° Pour une durée d’un an, le président de l’Assemblée de Guyane, le conseiller à l’Assemblée de Guyane, le président de l’Assemblée de Martinique, le conseiller à l’Assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif de Martinique ou le conseiller exécutif de Martinique qui n’a pas déposé l’une des déclarations prévues à l’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

« Les articles L. 199 à L. 203 et le cinquième alinéa de l’article L. 340 sont applicables à l’élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane ou de Martinique.

« Art. L. 558-12. – Tout conseiller à l’Assemblée de Guyane ou de Martinique qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d’inéligibilité prévu à l’article L. 558-11 ou se trouve frappé d’une des incapacités qui font perdre la qualité d’électeur est déclaré démissionnaire d’office par arrêté du représentant de l’État dans la collectivité territoriale, sauf recours au Conseil d’État dans les dix jours de la notification. Lorsqu’un conseiller à l’Assemblée de Guyane ou de Martinique est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l’arrêté du représentant de l’État dans la collectivité territoriale n’est pas suspensif.

« Art. L. 558-13. – (Non modifié) 

« Chapitre II

« Incompatibilités

« Art. L. 558-14. – (Non modifié) 

« Art. L. 558-15. – Le mandat de conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique est incompatible avec les fonctions d’agent salarié de la collectivité territoriale.

« Ce mandat est également incompatible avec les fonctions d’entrepreneur des services de la collectivité territoriale et celles d’agent salarié des établissements publics et agences créés par la collectivité territoriale.

« Art. L. 558-16. – Tout conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique qui, au moment de son élection, est placé dans l’une des situations prévues aux articles L. 558-14 et L. 558-15 dispose d’un délai d’un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l’exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l’État dans la collectivité territoriale, qui en informe le président de l’assemblée. À défaut d’option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l’État dans la collectivité territoriale.

« Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection, le droit d’option est ouvert dans les mêmes conditions. À défaut d’option dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d’incompatibilité, le conseiller est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du représentant de l’État dans la collectivité territoriale.

« Les arrêtés du représentant de l’État dans la collectivité territoriale mentionnés aux deux premiers alinéas peuvent être contestés dans les dix jours suivant leur notification devant le Conseil d’État.

« Art. L. 558-17. – Nul ne peut être conseiller à l’Assemblée de Guyane et conseiller à l’Assemblée de Martinique.

« Nul ne peut être conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique et conseiller régional ou conseiller à l’Assemblée de Corse.

« À défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son élection, celui qui se trouve dans l’une de ces situations est déclaré démissionnaire de ses mandats par arrêtés des représentants de l’État dans les collectivités concernées.

« Chapitre III

« Déclarations de candidature

« Art. L. 558-18. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin.

« Au sein de chaque section, la liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« Seules peuvent se présenter au second tour de scrutin les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre les candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d’une liste, le titre de la liste et l’ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture de la collectivité territoriale par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.

« Art. L. 558-19 à L. 558-21. – (Non modifiés) 

« Art. L. 558-22. – Pour les déclarations de candidature avant le premier tour, le candidat désigné tête de liste ou son mandataire dispose d’un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d’enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la collectivité territoriale, qui statue dans les trois jours.

« Lorsque le refus d’enregistrement est motivé par l’inobservation des articles L. 558-10, L. 558-11, L. 558-13, L. 558-18 ou L. 558-20, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

« Dans le cas prévu au deuxième alinéa, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n’a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

« Pour les déclarations de candidature avant le second tour, le candidat désigné tête de liste ou son mandataire dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour contester le refus d’enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la collectivité territoriale, qui statue dans les vingt-quatre heures de la requête. Faute pour le tribunal d’avoir statué dans ce délai, la candidature de la liste est enregistrée.

« Dans tous les cas, les décisions du tribunal administratif ne peuvent être contestées qu’à l’occasion d’un recours contre l’élection.

« Art. L. 558-22-1. – (Non modifié)

« Chapitre IV

« Propagande

« Art. L. 558-23 à L. 558-25 et L. 558-25-1. – (Non modifiés) 

« Chapitre V

« Opérations préparatoires au scrutin

« Art. L. 558-26. – (Non modifié) 

« Chapitre VI

« Opérations de vote

« Art. L. 558-27 et L. 558-27-1. – (Non modifiés) 

« Chapitre VII

« Remplacement des conseillers à l’Assemblée de Guyane
et des conseillers à l’Assemblée de Martinique

« Art. L. 558-28. – Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même section est appelé à remplacer le conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46-1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats mentionnés à ce même article. À défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la section.

« Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale notifie le nom de ce remplaçant au président de l’assemblée.

« Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement de l’assemblée qui suit son entrée en fonction.

« Lorsque les deux premiers alinéas ne peuvent être appliqués, le siège demeure vacant jusqu’au prochain renouvellement de l’assemblée. Toutefois, si le tiers des sièges de l’assemblée vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral de l’assemblée dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général des conseils régionaux doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance.

« Chapitre VIII

« Contentieux

« Art. L. 558-29 à L. 558-31. – (Non modifiés) 

« TITRE IV

« CONDITIONS D’APPLICATION

« Art. L. 558-32. – (Non modifié) »

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES

Article 7

(Conforme)

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 8

(Conforme)

Article 9

Le livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« CONTINUITÉ DE L’ACTION TERRITORIALE
DANS LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES RÉGIES
PAR L’ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION

« Chapitre unique

« Art. L. 1451-1. – Sans préjudice des mesures qu’il lui appartient de prendre en vertu de l’article L. 2215-1 du présent code, le représentant de l’État dans une collectivité territoriale régie par l’article 73 de la Constitution veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.

« Lorsqu’une collectivité territoriale néglige de prendre ou de faire prendre par un de ses établissements publics les mesures relevant de ses compétences exclusives et nécessaires à la sauvegarde de la santé publique, de la sécurité ou de l’environnement ou au respect des engagements internationaux ou européens de la France, le représentant de l’État peut engager une procédure de concertation visant à identifier et à remédier aux causes de la carence de cette collectivité territoriale.

« Cette concertation avec l’exécutif et le comptable public de cette collectivité territoriale vise à :

« 1° Faire un état des capacités de la collectivité territoriale à financer et mettre en œuvre les mesures mentionnées au deuxième alinéa ;

« 2° Élaborer conjointement un plan d’action et un calendrier de réalisation.

« Le plan d’action et le calendrier élaborés sont soumis pour approbation à la plus proche réunion de l’organe délibérant de la collectivité territoriale, qui met en œuvre les mesures relevant de sa compétence.

« À défaut d’approbation ou d’exécution du plan d’action dans le calendrier prévu, le représentant de l’État saisit le Gouvernement, qui peut arrêter en lieu et place de la collectivité territoriale ou de l’établissement public les mesures mentionnées au deuxième alinéa.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 9 bis

(Conforme)

Article 10

I. – En vue de la création de la collectivité territoriale de Guyane et de la collectivité territoriale de Martinique, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre toute mesure de nature législative propre :

1° À déterminer les règles budgétaires, financières et comptables applicables à ces collectivités territoriales ;

2° À assurer le transfert des personnels, des biens et des finances de la région et du département à ces collectivités territoriales.

II. – (Non modifié) 

II bis. – (Supprimé)

III. – En Guyane et en Martinique, jusqu’à l’élection des conseillers à l’assemblée, une commission tripartite réunissant des représentants de l’État, des représentants du conseil général et des représentants du conseil régional est chargée de préparer la mise en place de la collectivité territoriale.

Elle est consultée sur les projets d’ordonnances prévues au I.

Elle est chargée d’évaluer et de contrôler la réalité des charges, engagements et garanties du département et de la région transférés à la collectivité unique au moyen de comptes certifiés présentant les situations comptables au 1er janvier de l’année de la disparition du département et de la région.

Elle peut organiser des concertations avec les organisations représentatives du personnel du département et de la région afin de préparer les transferts prévus au 2° du même I.

Un décret détermine le fonctionnement de cette commission.

III bis et IV. – (Supprimés)

V. – 1. Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances :

a) (nouveau) Les mesures relevant du domaine de la loi et de la compétence de l’État tendant à la définition des règles statutaires applicables aux agents permanents du territoire de Wallis-et-Futuna ;

b) (nouveau) Les mesures permettant de modifier la législation régissant le droit des chèques à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, afin de clarifier le rôle incombant respectivement à la Banque de France et aux instituts d’émission d’outre-mer pour la mise en œuvre de cette législation ;

c) (nouveau) Les mesures permettant d’adapter le code monétaire et financier afin de tirer les conséquences de la départementalisation de Mayotte ;

d) (nouveau) Les mesures permettant de remédier aux erreurs ou insuffisances de codification du livre VII du code monétaire et financier et d’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur à la date de la publication de la présente loi ;

e) (nouveau) En vue de rapprocher les règles législatives applicables à Mayotte des règles législatives applicables en métropole ou dans les autres collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, les dispositions relatives aux allocations de logement sociales et familiales et à leur financement ;

f) (nouveau) Les mesures relevant du domaine de la loi et de la compétence de l’État tendant à étendre et adapter les dispositions des articles L. 219-3 à L. 219-5 du code de l’environnement aux départements et régions d’outre-mer, aux collectivités d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie et les dispositions des articles L. 219-1, L. 219-2 et L. 219-6 du code de l’environnement aux collectivités d’outre-mer de l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.

2. Les ordonnances sont prises au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de leur publication.

VI. – Sont ratifiées :

1° L’ordonnance n° 2011-322 du 24 mars 2011 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de la législation relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ;

2° L’ordonnance n° 2010-1445 du 25 novembre 2010 portant adaptation pour les investissements réalisés dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif ;

(nouveau) L’ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l’organisation judiciaire dans le Département de Mayotte ;

(nouveau) L’ordonnance n° 2011-592 du 27 mai 2011 modifiant le régime de l’épargne-logement en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. 

VII (nouveau). – Sont homologuées, en application de l’article 87 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les peines d’emprisonnement prévues au II de l’article 22 de la délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 202 du 22 août 2006 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage en Nouvelle-Calédonie dans sa version issue de la délibération n° 48/CP du 20 avril 2011 portant modification de la délibération n° 202 du 22 août 2006 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage en Nouvelle-Calédonie. 

Article 11

I et II. – (Non modifiés) 

II bis (nouveau). – À l’article L. 4611-4 du code des transports, la référence : « L. 3443-3 » est remplacée par la référence : « L. 7191-1-1 ».

III. – (Supprimé)

Article 11 bis

Pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le conseil régional de la Guadeloupe est habilité, en application du troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution et des articles L.O. 4435-2 à L.O. 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à fixer les règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de maîtrise de la demande d’énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération n° CR/10-1369 du 17 décembre 2010 publiée au Journal officiel du 9 mars 2011.

En ce qui concerne le développement des énergies renouvelables, la puissance installée des nouvelles installations ainsi que la variation des prix de rachat autorisée dans la limite de plus ou moins 10 % font l’objet d’un avis préalable du ministre chargé de l’énergie dans un délai maximal de trois mois à compter de sa saisine par le conseil régional de Guadeloupe.

Article 11 ter (nouveau)

Pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le conseil régional de la Martinique est habilité, en application du troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution et des articles L.O. 4435-2 à L.O. 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à fixer des règles spécifiques à la Martinique en matière de maîtrise de la demande d’énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération n° 11-287-1 du 15 mars 2011 publiée au Journal officiel de la République française du 24 avril 2011.

En ce qui concerne le développement des énergies renouvelables, la puissance installée des nouvelles installations ainsi que les conditions locales de rachat font l’objet d’un avis préalable du ministre chargé de l’énergie dans un délai maximal de trois mois à compter de sa saisine par le conseil régional de Martinique.

Articles 11 ter et 11 quater

(Conformes)

Article 12

I. – À l’exception du titre II et des articles 9, 9 bis, 10, 11 bis, 11 ter et 11 quater, la présente loi entre en vigueur :

1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l’Assemblée de Guyane suivant sa première élection en mars 2014, concomitamment à l’élection prévue pour la mise en œuvre du chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ;

2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l’Assemblée de Martinique suivant sa première élection en mars 2014, concomitamment à l’élection prévue pour la mise en œuvre du chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée.

II à VI. – (Supprimés)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 juin 2011.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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