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TEXTE ADOPTÉ n° 725

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

6 août 2011

RÉSOLUTION EUROPÉENNE

visant au maintien par les États du taux réduit de TVA
pour certaines opérations liées à la
filière équine
en application du
principe de subsidiarité.

Est considérée comme définitive, en application de l’article 151-7 du Règlement, la résolution dont la teneur suit :

Voir les numéros : 3435 et 3547.

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu le livre vert de la Commission européenne sur l’avenir de la TVA « Vers un système de TVA plus simple, plus robuste et plus efficace », du 1er décembre 2010 (COM [2010] 695 final), et la consultation publique qu’elle organise jusqu’au 31 mai 2011,

Vu la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée,

1. Conteste la conception de la Commission selon laquelle les chevaux ne sont pas un produit agricole destiné, de manière générale et habituelle, à la consommation ;

2. Souligne que le cheval est bien une production agricole quelle que soit sa destination et que la réglementation européenne sur la sécurité alimentaire s’applique, preuve que le cheval est couramment consommé ;

3. Relève qu’il appartient aux États de décider de l’application de taux de TVA différenciés dès lors qu’elle ne fausse pas la concurrence entre les différents États membres selon les directives TVA précitées; que tel est le cas pour la filière équine ;

4. Souligne que la filière équine, ancrée dans le monde agricole, est créatrice de richesses économiques et sociales, qu’elle constitue un élément majeur de la vitalité des territoires et du monde rural et que cet atout en Europe doit être préservé et même valorisé ;

5. Demande que le principe de subsidiarité s’applique pleinement ;

6. Demande donc que le taux réduit de TVA continue à s’appliquer à la filière équine pour la livraison des équidés et les activités qui lui sont liées.

7. Demande que la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, précitée soit précisée en ce sens afin d’éviter toute difficulté d’application ;

8. Regrette enfin que l'Assemblée nationale ne soit pas automatiquement informée des procédures lancées par la Commission européenne contre la France et exige par conséquent que les avis motivés lui soient dorénavant transmis par le Gouvernement lorsqu’il les reçoit.

À Paris, le 6 août 2011.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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