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TEXTE ADOPTÉ n° 726

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

14 août 2011

RÉSOLUTION EUROPÉENNE

sur la création du parquet européen.

Est considérée comme définitive, en application de l’article 151-7 du Règlement, la résolution dont la teneur suit :

Voir les numéros : 3608 et 3609.

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 3 du traité sur l’Union européenne,

Vu les articles 82 à 86 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la communication de la Commission européenne au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, du 26 mai 2011, sur la protection des intérêts financiers de l’Union européenne par le droit pénal et les enquêtes administratives (COM [2011] 293 final),

1. Juge que la lutte contre la criminalité grave transnationale appelle une réponse forte et commune de l’Union européenne qui permette de pallier les insuffisances de la coopération judiciaire pénale et le morcellement de l’espace judiciaire européen ;

2. Rappelle qu’en application de l’article 67 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États membres ;

3. Soutient la création d’un parquet européen, conformément aux dispositions de l’article 86 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

4. Souhaite la création d’un parquet européen compétent, dès l’origine, en matière de lutte contre la criminalité grave ayant une dimension transfrontière, en application du 4 de l’article 86 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

5. Estime que le parquet européen devrait être de forme collégiale, comprenant en son sein un président, et devrait s’appuyer sur des délégués nationaux dans chaque État membre ;

6. Rappelle que le parquet européen serait compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer ensuite en jugement devant les juridictions nationales compétentes les auteurs et complices d'infractions relevant de son domaine de compétence, les actes de procédure qu’il serait amené à arrêter devant être soumis à un contrôle juridictionnel étendu, et souhaite qu’une réflexion soit engagée sur les modalités de contrôle de ses actes au niveau européen afin d’assurer à la fois l’efficacité des procédures et du contrôle et la garantie uniforme des droits des justiciables ;

7. Recommande que des règles minimales sur l'admissibilité mutuelle des preuves entre les États membres soient rapidement adoptées et qu’une harmonisation minimale des législations pénales en matière d’incriminations et de sanctions soit dès à présent mise en œuvre.

À Paris, le 14 août 2011.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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