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TEXTE ADOPTÉ n° 742

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

11 octobre 2011

PROJET DE LOI

renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs,

ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 3508 et 3632.

Chapitre Ier

Mesures visant à instaurer plus de concurrence sectorielle au service
des consommateurs dans divers secteurs de la consommation courante

Article 1er

I. – Le livre III du code de commerce est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

« Art. L. 340-1. – I. – Est considéré comme une convention d’affiliation un contrat, conclu entre, d’une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé réunissant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier, ou mettant à disposition des services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 330-3 et, d’autre part, toute personne exploitant pour son compte ou pour le compte d’un tiers au moins un magasin de commerce alimentaire au sens de l’article L. 340-2. Conclue en sus de tout autre contrat pouvant exister par ailleurs entre les parties, la convention d’affiliation comprend les informations relatives aux engagements des parties susceptibles de limiter la liberté d’exercice par l’exploitant de son activité de commerçant.

« II. – La convention d’affiliation est formalisée dans un document dont un exemplaire est remis à l’exploitant, préalablement à la signature de tout contrat entre les parties énumérées au I. La convention d’affiliation naît de la signature de ce document par les deux parties.

« III. – Ce document comprend des informations qui portent notamment sur :

« 1° Les conditions de l’affiliation et de la participation au groupement ;

« 2° Les conditions d’utilisation des services commerciaux apportés à l’exploitant, en particulier des services d’approvisionnement et d’usage des marques et enseignes ;

« 3° Le fonctionnement du réseau ;

« 4° Les conditions de renouvellement, cession et résiliation des contrats régissant les relations commerciales découlant de l’affiliation ;

« 5° Les obligations applicables après rupture des relations d’affiliation.

« Le terme de la convention d’affiliation, conclue pour une durée déterminée, est expressément précisé.

« Cette convention s’applique sous réserve des règles statutaires et décisions collectives adoptées conformément aux lois relatives aux associations, aux sociétés civiles, commerciales ou coopératives. Ces règles statutaires ne peuvent toutefois faire obstacle aux dispositions des articles L. 340-4, L. 340-5 et L. 340-6.

« Art. L. 340-2. – La convention d’affiliation définie à l’article L. 340-1 est obligatoire lorsque l’exploitant gère au moins un magasin exerçant une activité de commerce de détail non spécialisé en libre service et dont le chiffre d’affaires hors taxes, hors carburant, provient pour plus du tiers de la vente de produits alimentaires.

« Un décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, définit, en tant que de besoin, les secteurs d’activité pour lesquels et les seuils de surface et de chiffre d’affaires en deçà desquels il peut être dérogé à cette obligation.

« Art. L. 340-3. – I. – Le document unique mentionné au II de l’article L. 340-1 doit, à peine de nullité de la convention d’affiliation, être remis à l’exploitant au moins deux mois avant sa signature.

« II. – Un décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, précise le délai de préavis à respecter pour informer l’autre partie de sa volonté de ne pas renouveler la convention d’affiliation à durée déterminée, au terme de celle-ci.

« Lorsque la convention d’affiliation stipule une clause de tacite reconduction, la personne physique ou morale mentionnée au I de l’article L. 340-1, à peine de voir cette stipulation privée d’effet, doit obligatoirement adresser à l’affilié, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, six mois au moins avant l’expiration du délai de dénonciation du non-renouvellement de la convention d’affiliation, une notification lui rappelant la date d’expiration de ce délai et les modalités selon lesquelles l’affilié peut exprimer sa décision de non-renouvellement.

« Un décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, précise le délai de préavis dans lequel les conventions d’affiliation tacitement reconduites peuvent être résiliées, selon qu’elles sont conclues à durée déterminée ou indéterminée.

« III. – Aucune stipulation ni aucun contrat conclu dans le cadre ou pour la mise en œuvre de la convention d’affiliation ne peut faire obstacle à la mise en jeu des stipulations énoncées par cette convention lorsqu’elle est obligatoire en application du premier alinéa de l’article L. 340-2.

« Art. L. 340-4. – Les conventions d’affiliation dont la signature est obligatoire en application du premier alinéa de l’article L. 340-2 et qui comportent une obligation d’approvisionnement à la charge de l’affilié, à concurrence de plus de 80 % de ses achats, ne peuvent être conclues pour une durée supérieure à cinq ans.

« À l’exception du contrat de bail commercial, dont la durée est régie par l’article L. 145-4 et sans préjudice des obligations mentionnées au 5° du III de l’article L. 340-1, aucun contrat autre que les statuts et décisions collectives conclu dans le cadre de la convention d’affiliation ne peut produire d’effets au delà du terme de celle-ci, tel que mentionné à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 340-1, ou après sa résiliation.

« Art. L. 340-5. – Lorsqu’une convention d’affiliation prévoit le versement de sommes constituant une condition préalable à l’établissement ou au renouvellement de la relation commerciale, le document unique mentionne la possibilité d’acquitter ces sommes soit en totalité au moment de la signature du contrat, soit en plusieurs versements, les versements dus au titre de la dernière année ne pouvant excéder 20 % du total de ces sommes. En cas de non-respect du présent article, les sommes dues à ce titre ne sont, d’ordre public, exigibles que dans la limite de 10 % par an de leur montant nominal initial, tel qu’il figure dans la convention d’affiliation.

« Art. L. 340-6. – I. – Toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’une convention d’affiliation, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit cette convention d’affiliation dans les conditions prévues à l’article L. 340-1 est réputée non écrite.

«  II. – Ne sont pas soumises au I les clauses dont la personne qui s’en prévaut démontre qu’elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux objets de la convention d’affiliation ;

« 2° Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée de la convention d’affiliation ;

« 3° Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre de la convention d’affiliation ;

« 4° Elles n’excèdent pas un an après l’échéance ou la résiliation de la convention d’affiliation.

« Art. L. 340-7. – (Supprimé) »

II (nouveau). – Pour les contrats à durée déterminée conclus entre les parties mentionnées à l’article L. 340-1 du code de commerce, à l’exception des contrats de bail, qui sont en cours de validité à la date de promulgation de la présente loi, le présent article s’applique au plus tard sept ans à compter de cette même date.

Article 1er bis A (nouveau)

I. – Après le mot : « vente », la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 441-3 du code de commerce est ainsi rédigée : « , le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. »

II. – L’article L. 441-6 du même code est ainsi modifié :

1° Le douzième alinéa du I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « facture », sont insérés les mots : « ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier » ;

b) Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. » ;

c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Tout retard de paiement donne également lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement au créancier d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. » ;

2° Au dernier alinéa du même I, après le mot : « exigibilité », sont insérés les mots : « des pénalités de retard » ;

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu’une procédure d’acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services avec le contrat est prévue, la durée de cette procédure n’excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation de services, à moins qu’il ne soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l’article L. 442-6. »

III. – Par dérogation au neuvième alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce, des accords interprofessionnels peuvent définir un délai de paiement maximal supérieur à celui prévu à ce même alinéa, sous réserve qu’ils portent sur des produits ou services relevant de secteurs déjà couverts par un accord conclu conformément à l’article 21 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et dont la vente ou la prestation présente un caractère saisonnier particulièrement marqué. Ces accords sont limités dans leur durée.

Ces accords sont reconnus comme satisfaisant aux conditions prévues au premier alinéa du présent III par décret. Ce décret peut étendre le délai dérogatoire à tous les opérateurs dont l’activité est couverte par l’accord. Les accords interprofessionnels sont conclus avant le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.

IV. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2013. Ils s’appliquent aux contrats en cours pour les créances dont le délai de paiement commence à courir après cette date.

Article 1er bis (nouveau)

L’article L. 462-3 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. – » ;

2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – L’Autorité peut également être invitée par les juridictions à les éclairer sur une question relative aux pratiques anticoncurrentielles mentionnées au I.

« III (nouveau). – L’avis rendu par l’Autorité peut être accompagné de pièces du dossier concernant ces pratiques, à l’exclusion des pièces élaborées ou recueillies en application du IV de l’article L. 464-2. »

Article 1er ter (nouveau)

L’article L. 462-7 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce délai est suspendu en cas d’appel de l’ordonnance d’autorisation de visite et saisie délivrée en application de l’article L. 450-4 par le juge des libertés et de la détention ou en cas de recours contestant le déroulement de ces opérations, dans l’attente d’une décision du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure ou d’un arrêt de la Cour de cassation saisie d’un pourvoi contre l’ordonnance du premier président de la cour d’appel. Ce délai est également suspendu lorsque la cour d’appel de Paris ou la Cour de cassation sont saisies en application de l’article L. 464-8. »

Article 2

I A (nouveau). – Après la deuxième phrase du neuvième alinéa de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées :

« L’état des lieux est dûment signé par les parties ou leur mandataire à l’entrée du locataire dans les lieux ainsi qu’à sa sortie. Il n’est valable que s’il a été établi en autant d’exemplaires qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. Chaque exemplaire doit contenir la mention du nombre d’exemplaires qui ont été établis. La liste des informations devant obligatoirement figurer dans l’état des lieux est fixée par décret. »

I B (nouveau). – Le troisième alinéa de l’article 22 de la même loi est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Le locataire doit justifier en fin de bail du paiement de toute somme dont le bailleur pourrait être tenu en ses lieu et place et indiquer l’adresse de son nouveau domicile. 

« Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté de comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. »

I. – Après le mot : « comptes », la fin de l’avant-dernier alinéa du même article 22 est ainsi rédigée : « est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal par mois de retard. »

bis (nouveau). – L’article 22-1 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque plusieurs locataires ont conclu un même contrat de bail stipulant expressément un engagement solidaire de chacun au paiement des loyers et charges, le congé régulièrement délivré par l’un d’entre eux met fin, à sa date d’effet, à la solidarité qui le concerne, sous réserve qu’un nouveau locataire soit partie au bail. »

ter (nouveau). – L’article 22-2 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les manquements au présent article sont passibles, en application du VII de l’article L. 141-1 du code de la consommation, d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et à 15 000 € pour une personne morale. »

quater (nouveau). – Après le même article 22-2, il est inséré un article 22-3 ainsi rédigé :

« Art. 22-3. – Le bailleur ne peut exiger que la personne se portant caution pour le locataire soit expressément membre de la famille du locataire.

« Le bailleur ne peut exiger de la personne se portant caution pour le locataire tout document recensé à l’article 22-2. »

II. – L’article 40 de la même loi est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des I et II, la référence : « , du premier alinéa de l’article 22 » est supprimée ;

2° Au premier alinéa du III, les références : « , du paragraphe e de l’article 17 et du premier alinéa de l’article 22 » sont remplacées par la référence : « et du paragraphe e de l’article 17 ».

III. – La loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement est ainsi modifiée :

1° L’article 75 est abrogé ;

2° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 82, la référence : « , 75 » est supprimée.

III bis (nouveau). – La section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° L’article L. 125-2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le propriétaire d’un ascenseur fait réaliser des travaux importants sur son installation par une autre entreprise que celle titulaire du contrat d’entretien en cours, il peut résilier ce contrat de plein droit moyennant un préavis de trois mois. Dans le cas où ce contrat comporte une clause de réparation et de remplacement de pièces importantes, le titulaire du contrat peut obtenir une indemnité financière dont le montant maximal correspond au coût de cette prestation complémentaire dû au titre de la période non exécutée du contrat. » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 125-2-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le décret définit la liste des travaux importants donnant au propriétaire la possibilité de résilier de plein droit le contrat d’entretien en cours. »

IV. – Au I de l’article L. 442-6 du code de la construction et de l’habitation, la référence : « , des alinéas 1, 2 et 3 de l’article 75 » est supprimée.

V. – A. – Après le huitième alinéa de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à la moindre mesure constatée. L’action en diminution du loyer doit être intentée par le locataire dans un délai de six mois à compter de la prise d’effet du bail, à peine de déchéance.

« En cas d’absence de mention de cette surface, le locataire peut, dans un délai de trois mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier la communication de cette information afin de l’inscrire par avenant dans le contrat de location. Sans réponse du bailleur dans un délai de deux mois, le locataire l’informe, dans les mêmes formes, de la superficie calculée par lui-même ou par un professionnel. Les frais éventuels sont à la charge du bailleur. Si la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans tout document publié ou communiqué par le bailleur ou avec son accord au locataire entre la mise en location et la conclusion du contrat de location, le neuvième alinéa est applicable. Dans ce cas, l’action en diminution du loyer doit être intentée par le locataire dans un délai de six mois à compter soit de la date à laquelle l’avenant a été conclu dans le contrat de location, soit de celle à laquelle le locataire a informé le bailleur de la superficie du logement. »

B. – Après le premier alinéa de l’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le contrat de location précise la surface habitable de la chose louée. Lorsque cette surface est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à la moindre mesure constatée. L’action en diminution du loyer doit être intentée par le locataire dans un délai de deux mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, à peine de déchéance.

« En cas d’absence de mention de cette surface, le locataire peut, dans un délai de deux mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier la communication de cette information afin de l’inscrire par avenant dans le contrat de location. Sans réponse du bailleur dans un délai d’un mois, le locataire l’informe, dans les mêmes formes, de la superficie calculée par lui-même ou par un professionnel. Les frais éventuels sont à la charge du bailleur. Si la surface habitable du logement loué meublé est inférieure de plus d’un vingtième à celle mentionnée dans tout document publié ou communiqué par le bailleur ou avec son accord au locataire entre la mise en location et la conclusion du contrat de location, le deuxième alinéa est applicable. Dans ce cas, l’action en diminution du loyer doit être intentée par le locataire dans un délai de deux mois à compter soit de la date à laquelle l’avenant a été conclu dans le contrat de location, soit de celle à laquelle le locataire a informé le bailleur de la superficie du logement loué meublé.

« Un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. En cas d’intervention d’un tiers, les honoraires négociés ne sont laissés ni directement, ni indirectement à la charge du locataire.

« Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au quatrième alinéa, il l’est, sur l’initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »

C. – Les A et B sont applicables aux contrats de location conclus postérieurement à la promulgation de la présente loi.

bis (nouveau). – À la seconde phrase du second alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, après la référence : « 3-1, », est insérée la référence : « de l’article 4, à l’exception des k, l et o ».

ter (nouveau). – Après le septième alinéa de l’article 3 de la même loi, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« – une grille de vétusté conforme aux accords passés entre organisations de bailleurs et représentants des locataires en vertu de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière ;

« – les modalités d’établissement et les finalités de l’état des lieux mentionné au treizième alinéa. Le contenu de ces informations est précisé par arrêté du ministre chargé du logement ;

« – les modalités de majoration du solde du dépôt de garantie restant dû au locataire applicable lorsque la restitution de ce dépôt de garantie n’est pas effectuée dans le délai prévu à l’article 22. »

quater (nouveau). – À la première phrase du dixième alinéa du même article 3, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « treizième ».

quater (nouveau). – Après le mot : « lieux, », la fin du onzième alinéa du même article 3 est ainsi rédigée : « le dépôt de garantie est intégralement restitué au locataire. »

quinquies (nouveau). – La deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complétée par les mots : « et dans des zones, définies par décret, se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande, avec un délai de préavis de deux mois ».

sexies (nouveau). – L’avant-dernier alinéa de l’article 23 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À défaut de régularisation avant le terme de la deuxième année civile suivant l’année de la conclusion du contrat ou suivant la dernière régularisation, le bailleur ne peut plus exiger le paiement des arriérés de charges pour l’année écoulée. »

VI. – Après le quatrième alinéa du I de l’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les moyens employés par les personnes mentionnées à l’article 1er et, le cas échéant, par le réseau auquel elles appartiennent, pour diffuser auprès du public les annonces commerciales afférentes aux opérations mentionnées au 1° du même article 1er. »

VII. – L’article 7 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est réputée non écrite toute clause autorisant la reconduction tacite de la convention parvenue à son terme. 

« Sont réputées non écrites, dans les conventions mentionnées à l’article 6 comportant une clause d’exclusivité, toute clause pénale et toute stipulation interdisant au mandant de réaliser, sans l’intermédiaire de son mandataire, l’une des opérations mentionnées au 1° de l’article 1er. Les clauses d’exclusivité figurant dans les conventions précitées et relatives à une telle opération ne produisent plus effet à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signature de ces conventions. »

VII bis A (nouveau). – Le b de l’article 14 de la même loi est abrogé.

VII bis B (nouveau). – Après l’article 17 de la même loi, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :

« Art. 17-1. – Est sanctionné par une amende administrative, prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dont le montant ne peut être supérieur à 15 000 €, selon les modalités et la procédure prévues au VII de l’article L. 141-1 du code de la consommation, le fait de mettre obstacle à l’exercice de la mission des agents publics chargés du contrôle en refusant de leur communiquer les documents réclamés, notamment les documents bancaires ou comptables ainsi que les mandats écrits. »

VII bis (nouveau). – Au I de l’article L. 442-6 du code de la construction et de l’habitation, après la référence : « VI, », sont insérés les mots : « à l’exception de l’article 68, ».

VII ter (nouveau). – Au I de l’article L. 353-15 du même code, après la référence : « VI, », sont insérés les mots : « à l’exclusion de l’article 68, ».

VIII. – A. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 313-1-2 est complétée par les mots : « , sauf en ce qui concerne la fixation du prix, qui relève de l’article L. 347-1 » ;

2° Après le même article L. 313-1-2, il est inséré un article L. 313-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-1-3. – Les manquements aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 313-1-2 en ce qui concerne le contrat et le livret d’accueil sont passibles, en application du VII de l’article L. 141-1 du code de la consommation, d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. » ;

3° L’article L. 313-21 est abrogé ;

3° bis (nouveau) À la première phrase du 3° de l’article L. 314-2, après le mot : « général », sont insérés les mots : « et communiqués pour information à l’agence régionale de santé » ;

3° ter (nouveau) Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 342-3, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Aux fins de communication au public, les prix de ces prestations sont transmis au président du conseil général et à l’agence régionale de santé dans des conditions définies par décret. » ;

4° Le même article L. 342-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant toute stipulation du contrat, au décès du résident, dès lors que la chambre a été libérée de ses objets personnels, seules les prestations d’hébergement délivrées antérieurement au décès mais non acquittées peuvent être facturées aux ayants droit. Les sommes perçues d’avance correspondant à des prestations non délivrées en raison du décès doivent être remboursées aux ayants droit. Aucune somme ne peut être exigée ou retenue pour la remise en état de la chambre si elle n’est pas justifiée par un état des lieux à l’entrée et à la sortie. » ;

5° Le chapitre VII du titre IV du livre III est complété par un article L. 347-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 347-3. – Les manquements aux dispositions de l’article L. 347-1 sont passibles, en application du VII de l’article L. 141-1 du code de la consommation, d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »

B. – Le 4° du A du présent VIII est applicable aux contrats souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 2 bis A (nouveau)

À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 13 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, après le mot : « effectué », sont insérés les mots : « dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception de la demande ».

Article 2 bis B (nouveau)

Le e de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les travaux d’amélioration engendrent une réduction des charges locatives, le propriétaire peut bénéficier d’une majoration de loyer à hauteur de 50 % de cette réduction de charges mensuelles. Les modalités de mise en œuvre sont précisées par décret. »

Article 2 bis (nouveau)

I. – L’article L. 231-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« I. – Le contrat défini à l’article L. 231-1 est conclu sous les conditions suspensives suivantes, à moins que ces dernières n’aient été remplies avant la signature du contrat : » ;

2° Les c à e du même I sont remplacés par des c à f ainsi rédigés :

« c) L’absence de retrait du permis de construire ou de recours à son encontre.

« Dans ce cas, le contrat précise, d’une part, que le permis de construire doit faire l’objet d’un affichage sur le terrain conforme aux exigences du code de l’urbanisme et, d’autre part, à la charge de quelle partie revient cette obligation ;

« d) L’obtention des prêts demandés pour le financement de la construction ;

« e) L’obtention de l’assurance de dommages ;

« f) L’obtention de la garantie de livraison. » ;

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

II. – À l’article L. 232-2 du même code, la référence : « du paragraphe II de l’article L. 231-4 » est remplacée par les références : « des I et II de l’article L. 231-4, à l’exception du second alinéa du c du I ».

Article 3

I. – L’article L. 121-83 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de la présente section, on entend par fournisseur de services tout fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. » ;

2° Le e est complété par les mots : « ainsi que les motifs de résiliation du contrat en application de l’article L. 121-84-7 » ;

3° Après le mot : « précises », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « ces informations, notamment les motifs de résiliation du contrat mentionnés au e. »

II. – L’article L. 121-84-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-2. – Le présent article est applicable aux résiliations des contrats des fournisseurs de services qui ne relèvent pas du I de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques.

« La durée du préavis de résiliation ne peut excéder cinq jours ouvrés à compter de la réception par le fournisseur de services de la demande de résiliation. Le consommateur peut toutefois demander que cette résiliation prenne effet au-delà de ce délai. »

III. – L’article L. 121-84-4 du même code est complété par les mots : « , qui peut être recueilli par écrit ou au moyen de tout support durable ».

IV. – L’article L. 121-84-6 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d’un service » sont remplacés par les mots : « de services » ;

1° bis (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toute conclusion ou modification des termes du contrat ayant pour effet d’établir ou de prolonger une durée minimum d’exécution fait l’objet de l’accord exprès du consommateur, exprimé par écrit ou au moyen de tout autre support durable, ainsi que d’une information préalable spécifique relative à la durée minimum d’exécution à destination du consommateur, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des communications électroniques pris après avis du Conseil national de la consommation. » ;

2° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification des termes d’un contrat qui régit la fourniture d’un ou de services de communications électroniques mobiles à l’acceptation par le consommateur d’une clause contractuelle imposant le respect d’une durée minimum d’exécution est tenu de proposer simultanément :

« 1° Cette offre de services, sans durée minimum d’exécution du contrat, à ses clients ne souhaitant pas acquérir de téléphone mobile s’ils sont parvenus au terme de la durée minimum d’exécution du contrat d’une offre souscrite préalablement ;

« 2° Et, en outre, à tous les consommateurs, une offre mobile sans durée minimum d’exécution du contrat, selon des modalités commerciales non disqualifiantes.

« Les fournisseurs de services ne peuvent subordonner le bénéfice d’avantages acquis par le consommateur du fait de son ancienneté, notamment les points de fidélité, à une modification des termes du contrat ayant pour effet d’imposer une nouvelle durée minimum d’exécution du contrat.

« Tout fournisseur de services de communications électroniques mobiles doit proposer au moins une offre relative à un terminal mobile destinée aux consommateurs handicapés et mettre à la disposition des consommateurs les informations relatives aux produits et services destinés aux consommateurs handicapés qu’il propose. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des personnes handicapées précise le contenu des offres et les services qu’elles doivent comporter.

« Tout fournisseur de services proposant une offre de services comprenant un terminal est tenu d’informer le consommateur, d’une part, sur le prix du terminal et, d’autre part, sur le prix des services.

« 1° et 2° (Supprimés) »

V. – L’article L. 121-84-7 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d’un service » sont remplacés par les mots : « de services » ;

2° (Supprimé)

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat comprend une liste des motifs de résiliation à l’initiative du consommateur, incluant notamment ceux fixés par l’arrêté mentionné à l’article L. 121-83 et, le cas échéant, les autres motifs, pour lesquels ne peuvent être exigés du consommateur ni le paiement des frais visés au deuxième alinéa du présent article, ni le paiement du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d’exécution du contrat, sans préjudice du premier alinéa de l’article L. 121-84. »

VI. – Après l’article L. 121-84-11 du même code, sont insérés des articles L. 121-84-12 à L. 121-84-15 ainsi rédigés :

« Art. L. 121-84-12. – Tout fournisseur de services est tenu :

« 1° De mettre à la disposition du consommateur sur son site internet un espace sécurisé lui donnant accès aux stipulations des documents contractuels et conditions générales de vente qui lui sont applicables, y compris leurs modifications, aux services qui lui sont accessibles et à leurs tarifs et à des informations sur sa consommation de services de communications électroniques ;

« 2° D’informer le consommateur, au moins une fois par an, qu’il se tient à sa disposition pour lui indiquer si, pour une consommation identique de services de communications électroniques, une offre qu’il commercialise serait plus adaptée à ses besoins et lui préciser les conditions de cette offre ;

« 3° De mettre à la disposition du consommateur sur son site internet et, lorsqu’il existe, sur l’espace sécurisé du consommateur mentionné au 1°, un outil lui permettant d’estimer la somme totale qu’il devrait acquitter en cas de résiliation de son contrat ainsi que les informations nécessaires à l’utilisation de cet outil.

« Les services mentionnés aux 1° à 3° ne donnent lieu à la perception d’aucun frais.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation, précise, dans le respect des dispositions de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les informations qui doivent figurer sur l’espace sécurisé mentionné au 1° du présent article, la durée et les conditions de leur conservation et les modalités de l’information mentionnée au 2°, y compris les conditions dans lesquelles le consommateur y consent. Il définit également les modalités d’estimation de la somme à acquitter en cas de résiliation du contrat.

« Les modalités d’application du présent article sont prises après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité de la concurrence.

« Art. L. 121-84-13. – Tout fournisseur de services met gratuitement en place un dispositif d’alerte et de blocage des services de communications électroniques en vue de faciliter la maîtrise par le consommateur de sa consommation.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation, précise les services auxquels ce dispositif s’applique, les modalités selon lesquelles le consommateur a partout la possibilité de paramétrer ce dispositif et de le désactiver et les conditions de mise en œuvre des alertes ainsi que du blocage des services et de leur reprise, en prenant en compte les contraintes des fournisseurs de services.

« Art. L. 121-84-14. – Tout fournisseur de services qui commercialise un terminal verrouillé, seul ou avec un service, est tenu, dès la fin du troisième mois suivant l’acquisition du terminal par le consommateur :

« 1° De lui communiquer gratuitement les informations permettant le déverrouillage du terminal ;

« 2° De déverrouiller gratuitement le terminal à sa demande.

« Le fournisseur de services met à la disposition du consommateur les informations relatives aux opérations associées à la procédure de déverrouillage par téléphone dans les conditions prévues à l’article L. 121-84-5 et dans son réseau de distribution, s’il en dispose.

« Art. L. 121-84-15. – Dans toute publicité, document commercial ou document contractuel, quel qu’en soit le support, d’un fournisseur de services proposant un service de communications électroniques, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, les restrictions et exclusions apportées aux offres qualifiées d’“illimitées”, “vingt-quatre heures sur vingt-quatre” ou comportant des termes équivalents doivent être mentionnées de façon claire, précise et visible comme rectifiant la mention principale et figurer de façon distincte des autres mentions informatives, rectificatives ou légales. Ces restrictions et exclusions sont indiquées sur la même page que la mention principale, à proximité immédiate de cette dernière, et ne sont pas présentées sous forme de note de bas de page. 

« Toute publicité relative à une offre de services de communications électroniques entièrement prépayée et mentionnant le prix de cette offre comporte une information sur le prix d’une minute de communication pour les appels vers les numéros géographiques métropolitains et mobiles du plan national de numérotation, le prix d’un message interpersonnel court non surtaxé et le prix d’une session de connexion à l’internet exprimée dans l’unité de mesure correspondant à l’offre, lorsque cette offre permet d’accéder à ces services. Des conditions spécifiques de mise à disposition prenant en compte les contraintes inhérentes à certains moyens de communication et aux circonstances qui les entourent sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation. »

VII. – A. – Au premier alinéa de l’article L. 121-83, à l’article L. 121-83-1, au premier alinéa de l’article L. 121-84-1 et à l’article L. 121-84-3 du même code, les mots : « de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques » sont supprimés.

B. – Au premier alinéa des articles L. 121-84-5, L. 121-84-6, L. 121-84-7 et à la première phrase de l’article L. 121-84-9 du même code, les mots : « de communications électroniques, au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, » sont supprimés.

C. – Au deuxième alinéa de l’article L. 121-84-1 du même code, les mots : « de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 précité » sont supprimés.

VIII. – A. – Le e de l’article L. 121-83, les articles L. 121-84-4 et L. 121-84-7, dans leur rédaction issue de la présente loi, ainsi que les 2° et 3° de l’article L. 121-84-11 et les articles L. 121-84-12 et L. 121-84-13 du code de la consommation, sont applicables aux contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de la même loi.

B. – Le 1° de l’article L. 121-84-11 du même code est applicable aux nouveaux contrats à compter du premier jour du neuvième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. Il est applicable aux contrats qui font l’objet d’un renouvellement, y compris tacite, à compter du premier jour du neuvième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 3 bis (nouveau)

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-84-10 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le paiement de services au moyen de la facturation par l’opérateur mobile de messages interpersonnels courts reçus par le consommateur est soumis à l’accord exprès de ce dernier. Le consommateur peut demander à tout moment l’interruption sans délai de la réception de ces messages dans le cadre d’un abonnement. Il est informé de cette possibilité au moins une fois par mois.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation, définit les conditions dans lesquelles le paiement mentionné au deuxième alinéa peut être proposé au consommateur, notamment le recueil de son accord par messages interpersonnels courts ou autres dispositifs numériques, sa demande de blocage et le processus d’information mensuel. » ;

2° Après l’article L. 113-4, il est inséré un article L. 113-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-4-1. – Les publicités, documents commerciaux ou contractuels, quel qu’en soit le support, mentionnant un numéro délivrant un service gratuit ou payant comportent une information sur le tarif des appels à destination de ce numéro ou le tarif des messages textuels envoyés à ce numéro ou par ce numéro. Cette information est effectuée par l’éditeur dudit service au moyen d’une signalétique définie par un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation. »

Article 4

I. – La section 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° L’article L. 121-87 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au 4°, les mots : « d’effet du contrat » sont remplacés par les mots : « de l’offre » ;

b) Le 14° est complété par les mots : « et d’établissement de la facture de clôture » ;

c) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, il peut être dérogé à l’obligation mentionnée à la dernière phrase de l’alinéa précédent lorsque le consommateur emménage dans un site. » ;

2° Au 4° de l’article L. 121-88, après le mot : « souscrits », sont insérés les mots : « à l’aide des conseils tarifaires personnalisés donnés par le fournisseur » ;

3° L’article L. 121-91 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « gaz », il est inséré le mot : « naturel » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « de gaz naturel et d’électricité » sont remplacés par les mots : « d’électricité ou de gaz naturel » ;

4° Le dernier alinéa du même article L. 121-91 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « client », sont insérés les mots : « , sans percevoir de frais, » ;

b) (nouveau) Les mots : « tout moyen à la convenance de ce dernier » sont remplacés par les mots : « par courrier postal ou dans ses agences commerciales s’il en dispose » ;

5° Après le même article L. 121-91, il est inséré un article L. 121-91-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-91-1. – I. – En cas d’évolution substantielle de la consommation réelle, le fournisseur communique au client, à sa demande, un bilan gratuit établi au vu des données dont il dispose et comportant ses conclusions sur l’adaptation du contrat souscrit.

« II. – Dès que le fournisseur constate une augmentation anormale du montant à facturer ou s’il est alerté par le consommateur qui a reçu une facture d’un montant anormal, il procède à une vérification des données ayant conduit à ce montant. Tant que le fournisseur n’a pas effectué cette vérification et sauf si le consommateur y fait obstacle, le délai de paiement de la partie excessive de la facture est suspendu. Une fois cette vérification effectuée, le fournisseur notifie au consommateur le montant de la facture, le cas échéant rectifié, ainsi que le délai de paiement restant à courir.

« III. – L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 121-91 précise les critères de détermination d’une évolution substantielle de la consommation réelle et d’une augmentation anormale du montant à facturer, le contenu et les modalités de réalisation du bilan et de la vérification, les conditions de prise en charge de cette dernière ainsi que la procédure de régularisation de la facture après vérification. »

II. – Le présent article, à l’exception des a et c du 1°, 3° et b du 4° du I, entre en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. Les articles L. 121-91 et L. 121-91-1, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables aux contrats en cours à cette date.

Article 4 bis (nouveau)

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 16 ainsi rédigée : 

« Section 16

« Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié

« Art. L. 121-99. – La présente section s’applique aux contrats souscrits par un consommateur ou un non-professionnel ayant pour objet la fourniture de gaz de pétrole liquéfié en vrac, la mise à disposition ou la vente de matériels de stockage de gaz de pétrole liquéfié en vrac d’un poids supérieur à cinquante kilogrammes ou l’entretien de tels matériels.

« Art. L. 121-100. – Le contrat précise :

« 1° L’identité du professionnel, l’adresse de son siège social et son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou tout document équivalent pour les sociétés situées hors de France et pour les opérateurs qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés ;

« 2° Le numéro de téléphone et l’adresse postale et électronique du professionnel ainsi que l’adresse de son site internet, le cas échéant ;

« 3° La description des produits et des services proposés, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer la livraison ou la prestation ; 

« 4° Les prix de ces produits et services à la date d’effet du contrat ainsi que, le cas échéant, les conditions d’évolution de ces prix et les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables peuvent être obtenues ; 

« 5° La durée du contrat, qui ne peut excéder cinq ans, les conditions et modalités de reconduction, de modification, d’interruption et de résiliation du contrat ;

« 6° L’identité du propriétaire de la citerne ;

« 7° Les modes de règlement amiable et contentieux des litiges ;

« 8° Les modalités de facturation et les modes de paiement proposés ;

« 9° Les conditions de la responsabilité contractuelle du professionnel et les modalités de remboursement ou de compensation en cas d’erreur ou de retard de facturation ou lorsque les niveaux de qualité prévus dans le contrat ne sont pas atteints.

« Art. L. 121-101. – Le contrat est écrit. Le consommateur n’est engagé que par sa signature.

« Art. L. 121-102. – Toute entreprise proposant les contrats objets de la présente section est tenue à une obligation d’information du consommateur sur la sécurité pendant la durée d’exécution du contrat, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de l’énergie et de la sécurité des équipements sous pression. 

« Art. L. 121-103. – Tout projet de modification des conditions contractuelles à l’initiative du professionnel est communiqué par écrit par ce professionnel au consommateur au moins deux mois avant son entrée en vigueur, assorti de l’information énoncée de manière claire, précise et visible selon laquelle ce dernier peut, tant qu’il n’a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, dans un délai de quatre mois après l’entrée en vigueur de la modification.

« Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l’application des conditions initiales jusqu’au terme de la durée contractuelle.

« Art. L. 121-104. – Lorsqu’un contrat comporte une clause de reconduction tacite, le professionnel informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite.

« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément au premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à la résiliation, à l’exécution du contrat. À défaut de remboursement dans les conditions prévues au présent alinéa, les sommes dues produisent intérêt au taux légal. 

« Art. L. 121-105. – Le contrat précise, dès sa conclusion, l’ensemble des obligations incombant au consommateur, y compris le montant des sommes à payer découlant de la fin du contrat ou de sa résiliation anticipée.

« Art. L. 121-106. – Le professionnel qui assure l’entretien de matériels de stockage de gaz de pétrole liquéfié en vrac est tenu de proposer au consommateur propriétaire de son matériel qui en fait la demande la possibilité, au choix de ce dernier et selon des modalités commerciales non disqualifiantes, de faire enlever ou neutraliser sur place ce matériel, sans qu’il soit facturé à ces titres des frais supérieurs aux coûts effectivement supportés par le professionnel.

« Art. L. 121-107. – Toute somme versée d’avance par le consommateur au professionnel doit lui être restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de trente jours à compter du paiement de la dernière facture.

« La restitution par le professionnel des sommes versées par le consommateur au titre d’un dépôt de garantie doit être effectuée au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la restitution au professionnel de l’objet garanti.

« À défaut, les sommes dues par le professionnel mentionnées aux deux premiers alinéas sont de plein droit majorées de moitié.

« Art. L. 121-108. – La présente section est d’ordre public. »

II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 5

L’article L. 33-9 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Des conventions conclues après avis de l’Autorité de la concurrence entre l’État et les fournisseurs d’accès à l’internet déterminent les conditions dans lesquelles ceux-ci fournissent une offre tarifaire spécifique à destination des personnes rencontrant des difficultés particulières dans l’accès à l’internet à haut débit en raison de leur niveau de revenu. »

Article 5 bis A (nouveau)

La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 34-9-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-9-3. – Il est créé dans chaque département une instance de concertation départementale, présidée par le représentant de l’État, visant à assurer une mission de médiation relative à toute installation radio-électrique existante ou projetée dont elle est saisie.

« À cette fin, cette instance peut s’attacher à :

« 1° Examiner les projets d’implantation de stations radio-électriques qui lui sont soumis afin de mieux les insérer dans l’environnement physique et social. Dans le cadre de cet examen, l’instance de concertation départementale émet un avis simple ;

« 2° Décider de l’opportunité de prescrire des mesures de champs à la demande du représentant de l’État dans le département, en application de l’article L. 1333-21 du code de la santé publique, et d’assurer l’information sur les mesures réalisées et sur les niveaux de champs ;

« 3° Assurer l’information sur les questions sanitaires. À cette fin, le représentant de l’État dans le département peut solliciter les agences régionales de santé en tant que de besoin pour obtenir des éléments relatifs à l’état des connaissances quant aux questions sanitaires sur les bases de l’expertise sur ce sujet et notamment les avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

« La composition, les modalités de saisine et le fonctionnement des instances de concertation départementales sont définis par décret. »

Article 5 bis (nouveau)

I. – L’article L. 4362-9 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4362-9. – Est considérée comme exerçant la profession d’opticien-lunetier toute personne qui procède à la délivrance de produits d’optique-lunetterie dont la liste est définie par décret en Conseil d’État.

« Le colportage des verres correcteurs d’amétropie est interdit.

« La délivrance de verres correcteurs, fixés ou non sur des montures, sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 4362-10, ainsi que la délivrance de lentilles oculaires correctrices sont soumises à la vérification, par l’opticien-lunetier, de l’existence d’une ordonnance en cours de validité. 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et notamment la durée de validité de l’ordonnance ainsi que les situations d’impossibilité pratique entraînant une dérogation aux exigences de présentation par le patient ou de détention par l’opticien-lunetier de cette ordonnance. »

II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 4362-10 du même code, les mots : « datant de moins de trois ans » sont supprimés.

III (nouveau). – L’article L. 121-20-7 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-20-7. – La procédure de certification prévue à l’article L. 161-38 du code de la sécurité sociale est applicable aux logiciels utilisés par les opticiens-lunetiers pour la délivrance des produits d’optique-lunetterie mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4362-9 du code de la santé publique et aux sites de vente à distance de ces produits. »

IV (nouveau). – Le troisième alinéa de l’article L. 4362-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard dix-huit mois à compter de la promulgation de la même loi. Jusqu’à cette date, le même troisième alinéa, dans sa rédaction antérieure à ladite loi, demeure en vigueur.

(nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 4362-10 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard dix-huit mois à compter de la promulgation de la même loi.

VI (nouveau). – L’article L. 121-20-7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le premier jour du vingt-quatrième mois à compter de la promulgation de la même loi.

VII (nouveau). – La Haute Autorité de santé est chargée d’établir une procédure de certification des prises de mesures nécessaires à la vente de produits d’optique-lunetterie. Cette certification est mise en œuvre et délivrée par un organisme accrédité attestant du respect des règles de bonne pratique édictées par la Haute Autorité de santé.

Les procédures de certification exigent des prises de mesures nécessaires à la vente de produits d’optique-lunetterie, réalisées manuellement ou grâce à un logiciel, le même niveau de précision.

Article 6

I. – L’article L. 121-20-2 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 7° De la fourniture de biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou d’hygiène et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison.

« Le 3° n’est pas applicable aux dispositifs médicaux définis à l’article L. 5211-1 du code de la santé publique dont la liste est déterminée par décret. »

II. – A. – Après l’article L. 4362-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4362-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4362-9-1. – Les modalités particulières de délivrance des produits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4362-9 vendus à distance sont fixées en application de l’article L. 121-20-6 du code de la consommation. »

bis (nouveau) L’article L. 121-20-6 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-20-6. – Lors de la vente à distance de lentilles oculaires correctrices, de verres correcteurs, fixés ou non sur des montures, les prestataires concernés mettent à la disposition du patient un professionnel de santé qualifié apte à répondre à toute demande d’informations ou de conseils.

« Les modalités de cette mise à disposition, les conditions de transmission de l’ordonnance et les mentions et informations qui doivent figurer sur le site du prestataire sont définies par décret. »

B. – L’article L. 4363-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4363-4. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait :

« 1° De colporter des verres correcteurs d’amétropie ;

« 2° De délivrer des produits d’optique-lunetterie en méconnaissance du troisième alinéa de l’article L. 4362-9 ;

« 3° De vendre à distance des produits d’optique-lunetterie en méconnaissance des règles fixées à l’article L. 4362-9-1. »

III. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 113-12, les deuxième et troisième phrases sont ainsi rédigées :

« Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l’assureur. Il peut être dérogé à ce droit pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 113-15-1 est ainsi rédigé :

« Le présent article n’est applicable ni aux assurances sur la vie, ni aux contrats de groupe. Toutefois, il s’applique aux contrats d’assurance maladie collectifs à adhésion facultative autres que ceux souscrits dans le cadre de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ou du 1° de l’article L. 144-1 du présent code. »

IV. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-10-1 du code de la mutualité, après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : « et les adhésions facultatives à des contrats d’assurance maladie collectifs autres que ceux souscrits dans le cadre de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ou du 1° de l’article L. 144-1 du code des assurances ».

(nouveau). – Les organismes d’assurance commercialisant des contrats d’assurance complémentaire santé à souscription individuelle incluent, dans au moins un de leurs supports d’information, le montant remboursé pour les principaux actes de soins.

La liste standardisée des principaux actes de soins est fixée par arrêté.

VI (nouveau). – Le 3° de l’article L. 4363-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard dix-huit mois suivant la promulgation de la même loi. Jusqu’à cette date, le troisième alinéa du même article L. 4363-4, dans sa rédaction antérieure à ladite loi, demeure en vigueur.

Article 6 bis A (nouveau)

I. – L’article L. 1151-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le mot : « exercées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , à des conditions techniques de réalisation et à leur contrôle. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des pouvoirs dévolus aux agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 et aux agents habilités à constater les infractions à la législation sur la répression des fraudes, le contrôle de l’application des règles mentionnées au premier alinéa peut être assuré par des organismes accrédités, dans des conditions fixées par décret. »

II. – Le 2° du I entre en vigueur le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi au Journal officiel.

Article 6 bis (nouveau)

I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 113-16 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – affiliation à titre obligatoire à un contrat collectif dans un cadre professionnel, ayant pour objet le remboursement ou l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ; ».

II. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 221-17 du code de la mutualité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – affiliation à titre obligatoire à un contrat collectif dans un cadre professionnel, ayant pour objet le remboursement ou l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ; ».

III. – La section 2 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 932-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 932-22-1. – Pour les opérations individuelles ayant pour objet le remboursement ou l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, et sous réserve des dispositions législatives en vigueur, lorsque le participant est affilié à titre obligatoire à un contrat collectif dans un cadre professionnel, il peut mettre fin à l’adhésion ou à la souscription.

« La fin de l’adhésion ou la résiliation du contrat ne peuvent intervenir, à la demande du participant, que dans les trois mois suivant la date de l’affiliation à titre obligatoire.

« La résiliation prend effet un mois après réception de sa notification.

« L’institution de prévoyance doit rembourser au participant la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de la date d’effet de la résiliation.

« Il ne peut être prévu le paiement d’une indemnité à l’institution de prévoyance dans le cas de résiliation prévu au présent article.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment la date qui est retenue comme point de départ du délai de résiliation. »

Article 6 ter (nouveau)

Après l’article L. 211-24 du code des assurances, il est inséré un article L. 211-24-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-24-1. – Dans la relation entre une personne tenue à l’obligation d’assurance au titre de l’article L. 211-1 et son assureur, il doit être rappelé que l’assuré peut choisir, en cas de réparation d’un véhicule terrestre à moteur endommagé suite à un sinistre garanti, le réparateur carrossier professionnel avec lequel il souhaite s’engager. »

Chapitre II

Mesures visant à promouvoir une consommation de qualité
et à renforcer l’information et la protection du consommateur

Article 7

I. – La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° La sous-section 1 est complétée par un article L. 115-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 115-1-1. – Constitue une indication géographique la dénomination d’une région ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées à cette origine géographique et dont la production ou la transformation, l’élaboration ou la fabrication ont lieu dans l’aire géographique délimitée par le cahier des charges mentionné à l’article L. 115-2-1. » ;

2° Après l’article L. 115-2, il est inséré un article L. 115-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 115-2-1. – Un décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence peut homologuer un cahier des charges dont le respect ouvre l’usage d’une indication géographique au bénéfice d’un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer. Le cahier des charges indique le nom du produit, délimite l’aire géographique, définit la qualité, la réputation ou les autres caractéristiques qui peuvent être attribuées à cette origine géographique et précise les modalités de production, de transformation, d’élaboration ou de fabrication qui ont lieu dans cette aire géographique ainsi que les modalités de contrôle des produits. » ;

3° À l’article L. 115-3, au début, les mots : « Le décret prévu à l’article L. 115-2 peut » sont remplacés par les mots : « Les décrets prévus aux articles L. 115-2 et L. 115-2-1 peuvent » et, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou de l’indication géographique » ;

4° L’article L. 115-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 115-4. – Les décrets prévus aux articles L. 115-2 et L. 115-2-1 sont pris après une enquête publique et consultation des organisations ou groupements professionnels directement intéressés, dans des conditions et selon des modalités précisées par voie réglementaire. » ;

5° Aux 3° et 4° de l’article L. 115-16, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou une indication géographique » ;

6° Aux 5° et 6° du même article L. 115-16, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou d’une indication géographique » ;

7° Au 7° dudit article L. 115-16, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou d’une indication géographique » et, après les mots : « l’appellation », sont insérés les mots : « ou de l’indication ».

II. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 721-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 721-1. – Les règles relatives à la détermination des appellations d’origine et des indications géographiques sont fixées par les articles L. 115-1 et L. 115-1-1 du code de la consommation. » ;

1° bis (nouveau) L’article L. 712-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 712-4. – Toute collectivité territoriale doit être informée de l’utilisation de son nom ou de ses signes distinctifs, notamment à des fins commerciales, dans des conditions fixées par décret.

« Pendant le délai mentionné à l’article L. 712-3, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle par :

« 1° Une collectivité territoriale agissant au bénéfice du h de l’article L. 711-4 ;

« 2° Le propriétaire d’une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d’une date de priorité antérieure ou par le propriétaire d’une marque antérieure notoirement connue.

« Le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation dispose également du même droit, sauf stipulation contraire du contrat.

« L’opposition est réputée rejetée s’il n’est pas statué dans un délai de six mois suivant l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-3. Toutefois, ce délai peut être suspendu :

« a) Lorsque l’opposition est fondée sur une demande d’enregistrement de marque ;

« b) En cas de demande en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété de la marque sur laquelle est fondée l’opposition ;

« c) Sur demande conjointe des parties, pendant une durée de trois mois renouvelable une fois. » ;

2° Le a de l’article L. 722-1 est ainsi rédigé :

« a) Les appellations d’origine et les indications géographiques définies aux articles L. 115-1 et L. 115-1-1 du code de la consommation ; ».

III (nouveau). – La seconde phrase de l’article L. 310-4 du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Les mots : « de la saison antérieure » sont remplacés par les mots : « des saisons antérieures » ;

2° Après le mot : « commercialisation », sont insérés les mots : « ou de productions similaires de qualité équivalente ».

Article 7 bis (nouveau)

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 113-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-7. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’artisanat précise les modalités d’information des consommateurs par les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d’une activité de restauration, permanente ou occasionnelle, sur les conditions d’élaboration des plats qui leur sont proposés. »

Article 7 ter (nouveau)

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1-3. – Nonobstant les dispositions des articles 1939, 784 et 815-2 du code civil, la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles d’un défunt conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur le ou les comptes créditeurs du défunt des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires auprès de la ou des banques teneuses du ou desdits comptes, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie. Ce dispositif s’applique sans préjudice de l’ordre des créances privilégiées tel que défini à l’article 2331 du code civil et sans que la responsabilité des établissements bancaires puisse être mise en cause. »

Article 8

I. – L’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « infractions » est remplacé par le mot : « manquements » et les mots « recherchées et constatées » sont remplacés par les mots : « recherchés et constatés » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 36-11 du présent code, les manquements au présent article sont sanctionnés par une amende administrative prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dont le montant ne peut être supérieur à 15 000 €, en application du VII de l’article L. 141-1 du code de la consommation. Si un même manquement a déjà fait l’objet d’une sanction pécuniaire, la sanction pécuniaire prononcée est limitée de sorte que le montant total des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues. »

II. – l’article L. 121-18 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° La durée de la validité de l’offre et du prix de celle-ci, qui ne sont pas requises lorsque l’offre est affichée sur le service de communication publique en ligne du vendeur ou du prestataire de service. Sont également indiquées les informations relatives à la garantie légale de conformité mentionnée à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du présent code et à la garantie légale des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil pour les contrats mentionnés à l’article L. 211-1 du présent code ainsi que, le cas échéant, les informations relatives à la garantie commerciale et aux prestations de services après-vente mentionnées, respectivement, à l’article L. 211-15 et à la section 6 du même chapitre Ier ; »

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’ensemble des conditions contractuelles, générales ou particulières, applicables à la vente d’un bien ou à la fourniture d’une prestation de service à distance doivent être facilement accessibles, au moment de l’offre, à partir de la page d’accueil du service de communication publique en ligne du vendeur ou du prestataire de service ou sur tout support de communication de l’offre. »

III. – L’article L. 121-19 du même code est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Une information sur l’existence ou non d’un droit de rétractation, ses limites éventuelles ainsi que ses conditions et modalités d’exercice ; » 

2° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Les informations relatives à la garantie légale de conformité mentionnée à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du présent code et à la garantie légale des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil pour les contrats mentionnés à l’article L. 211-1 du présent code ainsi que, le cas échéant, les informations relatives à la garantie commerciale et aux prestations de services après-vente mentionnées, respectivement, à l’article L. 211-15 et à la section 6 du même chapitre Ier ; ».

III bis (nouveau). – L’article L. 121-26 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas à la vente de produits en réunion organisée par le vendeur à son domicile ou au domicile d’un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette vente se déroule à son domicile. Pour cette vente, lorsque le droit de rétractation prévu à l’article L. 121-25 est exercé, le vendeur est tenu de rembourser le consommateur, par tout moyen de paiement, de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les trente jours à compter de la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est de plein droit productive d’intérêts au double du taux légal en vigueur. »

III ter (nouveau). – L’article L. 141-1 du même code est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – Sont recueillies, dans les conditions fixées au I du présent article, les informations nécessaires pour apprécier la bonne exécution par un professionnel des obligations résultant du contrat conclu à distance, mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 121-20-3.

« S’il apparaît, à l’issue des investigations menées, qu’un professionnel proposant la vente de biens ou la fourniture de services à distance est dans l’incapacité manifeste de respecter les obligations mentionnées au premier alinéa du présent XI, générant ou susceptible de générer un préjudice financier pour les consommateurs, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, après une procédure contradictoire, interdire à ce professionnel, sur tout ou partie des biens et services proposés, de réaliser toute prise de paiement avant la livraison intégrale du bien ou l’exécution effective du service pendant une période ne pouvant excéder deux mois. Cette mesure peut être reconduite selon la même procédure pour des périodes supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un mois.

« En cas d’inexécution par le professionnel de la mesure d’injonction, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre de ce dernier, dans les conditions prévues au présent XI, une amende administrative au plus égale à 30 000 € et peut demander au juge d’ordonner, sous astreinte, toute mesure permettant d’assurer l’exécution de l’injonction.

« Les amendes et les astreintes mentionnées au présent XI sont versées au comptable public et sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Le ministre chargé de la consommation est autorisé à communiquer sur l’existence de cette mesure d’interdiction temporaire de prise de paiement avant la livraison intégrale du bien ou l’exécution effective du service.

« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut imposer à tout professionnel faisant l’objet d’une interdiction de prise de paiement d’avertir le consommateur de la mesure administrative dont il fait l’objet et du produit (bien ou service) précis sur lequel elle porte. Cet avertissement prend la forme d’un message, sur la base d’un modèle standard établi par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, qui doit être affiché de façon claire et non équivoque sur la page d’accueil du site internet dudit professionnel.

« L’interdiction de la prise de paiement peut être levée si le professionnel, au terme d’une procédure contradictoire, apporte la preuve qu’il est à nouveau en mesure de respecter ses obligations mentionnées au premier alinéa.

« Les modalités de mise en œuvre du présent XI sont fixées par décret en Conseil d’État. »

III quater (nouveau). – À la première phrase de l’article L. 121-20-1 du même code, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quatorze ».

III quinquies (nouveau). – Après la première phrase du même article L. 121-20-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel. »

IV. – À la deuxième phrase du même article L. 121-20-1, après les mots : « d’intérêts au », sont insérés les mots : « double du ».

IV bis (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 121-20-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au-delà du terme prescrit par l’article L. 121-20-1, la somme versée par le consommateur est de plein droit majorée de 10 %. »

IV ter (nouveau). – La seconde phrase du deuxième alinéa du même article L. 121-20-3 est ainsi rédigée :

« Au-delà, la somme due est, de plein droit, majorée de 10 %. »

V. – Le même article L. 121-20-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 132-8 du code de commerce, l’action directe en paiement du voiturier ne peut être exercée à l’encontre du consommateur lorsque le transport de marchandises est consécutif à un contrat de vente à distance mentionné à l’article L. 121-16 du présent code. »

bis (nouveau). – Le 4° de l’article L. 121-20-2 du même code est ainsi rédigé :

« 4° De fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques ne constituant pas l’accessoire indissociable d’un bien ou d’un service, lorsque le consommateur a la possibilité d’accéder à l’œuvre enregistrée ou au logiciel, notamment par descellement ou téléchargement ; ».

ter (nouveau). – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 121-20-3 du même code, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quinze ».

VI. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est complété par une section 14 ainsi rédigée :

« Section 14

« Contrats de transport hors déménagement

« Art. L. 121-97. – Lorsque le consommateur prend personnellement livraison des objets transportés et lorsque le voiturier ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité de vérifier effectivement leur bon état, le délai mentionné à l’article L. 133-3 du code de commerce est porté à dix jours. »

VII. – Les II et III entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Article 8 bis A (nouveau)

Après l’article 313-6-1 du code pénal, sont insérés des articles 313-6-2 et 313-6-3 ainsi rédigés :

« Art. 313-6-2. – Est puni de 15 000 € d’amende le fait de vendre ou d’offrir à la vente de manière habituelle et afin d’en tirer un bénéfice, sans autorisation du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation d’une manifestation sportive ou culturelle ou d’un spectacle vivant, des titres d’accès à une telle manifestation ou spectacle.

« Pour l’application du premier alinéa, est considéré comme titre d’accès tout billet, document, message ou code, quels qu’en soient la forme et le support, attestant de l’obtention auprès du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation, du droit d’assister à ladite manifestation ou spectacle.

« Art. 313-6-3. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2, des infractions définies à l’article 313-6-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38, les peines prévues à l’article 131-39. »

Article 8 bis (nouveau)

(Supprimé)

Article 8 ter (nouveau)

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par des articles L. 121-27-1 et L. 121-27-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 121-27-1. – Le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique.

« Il est interdit à un professionnel de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sans l’accord de ce dernier.

« Le ministre chargé de l’économie désigne par arrêté l’organisme unique chargé de la gestion de la liste, après consultation publique, pour une durée fixée par voie règlementaire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de fonctionnement du mécanisme d’opposition au démarchage téléphonique, les obligations incombant à tout professionnel souhaitant se livrer à une activité de prospection commerciale par voie téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version actualisée de la liste et les modalités du contrôle de l’État sur l’organisme gestionnaire.

« L’interdiction définie au deuxième alinéa ne s’applique pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.

« Le présent article s’applique sans préjudice des articles 38 à 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. L. 121-27-2. – Les manquements aux dispositions de l’article L. 121-27-1 sont punis d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 15 000 € pour une personne physique et 25 000 € pour une personne morale. »

Article 9

I. – L’article L. 113-3 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « prix », sont insérés les mots : « , l’existence ainsi que les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , à l’exception de la garantie légale de conformité qui ne s’applique qu’aux contrats mentionnés à l’article L. 211-1. » ;

3° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les conditions générales de vente comportent une information précise sur l’existence et le contenu de la garantie légale de conformité et de celle relative aux défauts de la chose vendue dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre VI du livre III et à l’article 2232 du code civil. À cet effet, elles reproduisent intégralement et de façon apparente les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code ainsi que l’article 1641 et le premier alinéa de l’article 1648 du code civil.

« Les modalités de l’information relative aux tarifs des péages autoroutiers en vigueur, dispensée par les concessionnaires autoroutiers, sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de la voirie routière nationale, pris après avis du Conseil national de la consommation.

« En cas de travaux réalisés sur son réseau autoroutier, le concessionnaire informe les usagers selon des modalités prévues par voie réglementaire. À sa demande, l’abonné au service de télépéage est tenu informé de l’état du réseau par courrier électronique hebdomadaire.

« Les transporteurs aériens précisent dans leurs conditions générales de transport publiées sous quelque forme que ce soit, y compris sur leurs sites de vente à distance, ainsi que sur tout support écrit approprié au moment de la délivrance des titres de transport aérien que, en cas de renoncement du passager à voyager sur un vol pour lequel il dispose d’une réservation confirmée, ce passager bénéficie du remboursement des taxes, redevances aéroportuaires et autres frais dont l’exigibilité est liée à l’embarquement effectif du passager. Ce remboursement doit intervenir dans un délai maximal de trente jours à compter de la date du vol concerné. »

II. – Après le premier alinéa du II de l’article L. 121-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d’espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre lesdites informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens. »

II bis (nouveau). – Après l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-4-1. – Le montant de la rémunération prévue à l’article L. 311-3 est porté à la connaissance du consommateur lors de la mise en vente des supports d’enregistrement mentionnés à l’article L. 311-4. L’information délivrée porte sur le montant de la rémunération imputable spécifiquement à chaque support. Une notice explicative relative à cette rémunération est également portée à sa connaissance. Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

« Les manquements au présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce, dans les conditions fixées à l’article L. 141-1 du code de la consommation. Ces manquements sont sanctionnés par une peine d’amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 €. »

III. – Le I entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Article 9 bis (nouveau)

Au deuxième alinéa du II de l’article L. 111-2 du code de la consommation, après le mot : « coordonnées », sont insérés les mots : « postales et téléphoniques ».

Article 9 ter (nouveau)

L’article L. 135-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 135-1. – Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur qui a sa résidence habituelle dans un État membre de l’Union européenne ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un autre État membre en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire de cet État et notamment :

« – si le contrat a été conclu dans l’État du lieu de résidence habituelle de l’acheteur ;

« – ou si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l’État membre où réside le consommateur ;

« – ou si le contrat a été précédé dans cet État d’une offre spécialement faite ou d’une publicité et des actes accomplis par l’acheteur nécessaires à la conclusion dudit contrat ;

« – ou si le contrat a été conclu dans un État où l’acheteur s’est rendu à la suite d’une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l’inciter à contracter. »

Article 9 quater (nouveau)

L’article L. 211-18 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la loi qui régit le contrat est celle d’un État n’appartenant pas à l’Union européenne, l’acheteur qui a sa résidence habituelle dans un État membre de l’Union européenne ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l’Union européenne en application de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation et qui ont un caractère impératif lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire de cet État membre et notamment : » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – ou si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l’État membre où réside le consommateur ; ».

Article 10

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 111-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-4. – Les manquements aux articles L. 111-1 et L. 111-2 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »

II. – Après l’article L. 113-3 du même code, il est inséré un article L. 113-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-3-1. – Les manquements à l’article L. 113-3 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Le présent article est également applicable aux manquements aux dispositions du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, de l’article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004. »

II bis (nouveau). – Le chapitre III du même titre Ier est complété par un article L. 113-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-6. – Les manquements à l’article L. 113-5 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »

III. – Le même code est ainsi modifié :

1° Les deux derniers alinéas de l’article L. 121-15 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout annonceur qui effectue ou fait effectuer une publicité interdite en vertu des cinq premiers alinéas du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 15 000 € pour une personne physique et 25 000 € pour une personne morale. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 121-15-3 est ainsi rédigé :

« Les manquements aux articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »

IV. – Le sixième alinéa de l’article L. 132-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »

V. – La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du même code est complétée par des articles L. 132-2 et L. 132-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 132-2. – Des tribunaux de grande instance et, dans les matières qui relèvent de leur compétence, des tribunaux d’instance spécialement désignés par décret connaissent des actions menées en suppression de clauses illicites ou abusives en application du VI de l’article L. 141-1 ou de l’article L. 421-6.

« Art. L. 132-3 (nouveau). – Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, la présence d’une ou de plusieurs clauses relevant du décret pris en application du troisième alinéa de l’article L. 132-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« La mesure d’injonction prise en application du V de l’article L. 141-1 demandant au professionnel de supprimer de ses contrats ou offres de contrat une ou plusieurs clauses visées au premier alinéa du présent article peut faire l’objet d’une mesure de publication dans des conditions fixées par décret. »

VI. – L’article L. 141-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les références : « L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 » sont remplacées par la référence : « et L. 450-8 » ;

1° bis (nouveau) Au début du 4° du I, les références : « Les sections 9 à 11 du » sont remplacées par le mot : « Le » ;

1° ter (nouveau) Au début du 5° du I, la référence : « La section 7 du » est remplacée par le mot : « Le » ;

1° quater (nouveau) Au 6° du I, la référence : « et 6 » est remplacée par les références : « , 6 et 7 » ;

2° Au 1° du II, la référence : « Le chapitre III » est remplacée par les références : « Les chapitres Ier et III » ;

2° bis (nouveau) Au début du 2° du III, la référence : « De l’article 4 » est remplacée par les références : « Des articles 4 et 22-2 » ; 

3° Le III est complété par des 6° à 9° ainsi rédigés :

« 6° Des articles 18 à 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

« 7° Des articles L. 311-4, L. 311-6 et L. 311-7 du code de l’action sociale et des familles et du quatrième alinéa de l’article L. 313-1-2 du même code en ce qui concerne le contrat et le livret d’accueil ;

« 8° De l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation ;

« 9° (nouveau) Du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, de l’article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004. » ;

4° Le V est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le professionnel n’a pas déféré, dans le délai imparti, à cette injonction, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, en application du VII, une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à :

« 1° 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale, lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la 5e classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ;

« 2° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. » ;

5° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :

« 1° Demander à la juridiction civile ou, s’il y a lieu, à la juridiction administrative d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur et également de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs et de lui ordonner d’en informer ceux-ci à ses frais par tout moyen approprié ;

« 2° Après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements aux obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I à III ;

« 3° Demander à l’autorité judiciaire, en cas de violation des dispositions du présent code, de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées aux 1° à 3° du présent VI. » ;

6° Sont ajoutés des VII à X ainsi rédigés :

« VII. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux I à III du présent article ainsi que celles prévues aux articles L. 313-1-3 et L. 347-3 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques.

« Les manquements sanctionnés d’une amende administrative sont constatés par procès-verbal dans les conditions fixées à l’article L. 450-2 du code de commerce.

« Le double du procès-verbal accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de l’amende administrative encourue est notifié à la personne physique ou morale concernée.

« Le procès-verbal indique la possibilité pour celle-ci de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites ou orales.

« Après cette procédure contradictoire et à l’issue de ce délai, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, par décision motivée, ordonner le paiement de l’amende et émettre un titre de perception.

« La décision prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur le fondement des articles L. 111-4 et L. 132-3 du présent code peut faire l’objet d’une requête en annulation ou en réformation par toute personne intéressée.

« Cette requête doit être adressée à la juridiction judiciaire compétente dans le mois de la notification de la décision, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. Elle n’est pas suspensive.

« Par exception au septième alinéa du présent VII, le juge des référés peut, saisi d’une demande en ce sens, ordonner la suspension de la décision contestée lorsque l’urgence le justifie et que son exécution risque de porter une atteinte grave et manifestement excessive à l’une des parties. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.

« Le recouvrement du titre de perception pour les amendes mentionnées au présent VII est assuré par les comptables publics comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« Le délai de prescription de l’action administrative à l’égard des manquements aux dispositions mentionnées au présent article est de trois années révolues à compter des manquements lorsque le montant de l’amende administrative encourue est supérieur à 1 500 €, ou d’une année révolue à compter des manquements lorsque le montant de l’amende administrative encourue est au plus égal à 1 500 €, s’il n’a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.

« VIII. – Dans l’exercice de leurs missions, les fonctionnaires mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à constater des faits susceptibles de constituer des manquements ou des infractions aux chapitres II, IV et V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« IX. – Pour l’application du présent article et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, le ministre chargé de l’économie ou son représentant peut, devant toutes les juridictions et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l’audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d’enquête.

« X (nouveau). – Lorsque la preuve de l’infraction ou du manquement ne peut être rapportée par un autre moyen, les agents habilités peuvent ne pas décliner leur qualité lorsqu’ils recherchent et constatent une infraction ou un manquement aux obligations mentionnées aux I à III, au plus tard jusqu’à la notification à la personne concernée de la constatation du manquement ou de l’infraction. »

VII. – L’article L. 421-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur avec des consommateurs et de lui ordonner d’en informer ceux-ci à ses frais par tout moyen approprié. »

VIII. – L’article L. 421-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations et organismes mentionnés au premier alinéa peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le professionnel avec des consommateurs et de lui ordonner d’en informer ceux-ci à ses frais par tout moyen approprié. »

IX. – Le V ne s’applique pas aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur.

(nouveau). – À la première phrase de l’article L. 115-26-1 du code de la consommation, après le mot : « infractions », sont insérés les mots : « et manquements ».

Article 10 bis A (nouveau)

L’article L. 310-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du deuxième alinéa, après le mot : « préalable », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, d’une demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les délais établis par les maires des communes pour la délivrance des autorisations d’occupation temporaire du domaine public en application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales concernant le pouvoir de police ne sont pas applicables aux ventes au déballage de fruits et légumes frais. Dans ce cadre et lorsque la demande concerne les espaces habituellement affectés par la commune pour les foires et les marchés, en cas d’absence de réponse négative de la part du maire sous trois jours ouvrés, la demande d’autorisation est réputée accordée. »

Article 10 bis B (nouveau)

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 441-3-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La méconnaissance des obligations résultant du présent article par l’acheteur, le commissionnaire ou le mandataire ou le fournisseur est punie d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

« Le montant de l’amende peut être porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans. » ;

2° Le 12° du I de l’article L. 442-6 est abrogé ;

3° Après l’article L. 470-7-1, il est inséré un article L. 470-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 470-7-2. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer l’amende administrative mentionnée à l’article L. 441-3-1.

« Le manquement sanctionné d’une telle amende administrative est constaté par procès-verbal dans les conditions fixées à l’article L. 450-2.

« Le double du procès-verbal accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de l’amende administrative encourue est notifié à la personne physique ou morale concernée.

« Le procès-verbal indique la possibilité pour la personne concernée de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites ou orales.

« Après cette procédure contradictoire et à l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, ordonner le paiement de l’amende.

« La personne concernée est informée de sa faculté de former un recours de pleine juridiction contre cette décision.

« L’amende administrative est versée au comptable public et recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

Article 10 bis C (nouveau)

Le livre II du code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 214-1 est ainsi modifié :

a) Le 9° est abrogé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les décrets prévus au présent article sont pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail lorsqu’ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics. » ;

2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-10 est ainsi rédigée :

« Les décrets établis en application de l’article L. 221-3 sont pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, lorsqu’ils concernent des produits entrant dans son champ de compétence, ou après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, lorsqu’ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. »

Article 10 bis D (nouveau)

À l’article L. 221-11 du code de la consommation, le mot : « décisions » est remplacé par le mot : « mesures ».

Article 10 bis E (nouveau)

À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 312-9 du code de la consommation, après le mot : « variable », sont insérés les mots : « , ni exiger, à quelque titre que ce soit, des frais supplémentaires ».

Article 10 bis F (nouveau)

L’article L. 314-7 du code monétaire et financier est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Avant la fin du mois de février de chaque année, le client commerçant reçoit à titre gratuit un récapitulatif des frais perçus par son prestataire de services de paiement ou par le prestataire avec lequel ce dernier a passé contrat au titre des encaissements par cartes de paiement réalisés au cours de l’année précédente. Ce récapitulatif reprend les différents postes de coûts liés aux prestations proposées au client commerçant par son prestataire de services de paiement ou par le prestataire avec lequel ce dernier a passé contrat pour l’acceptation du paiement par carte. Les modifications des conditions applicables au contrat intervenues en cours d’année et les prestations non fournies par le prestataire de services de paiement ou le prestataire avec lequel il passe contrat doivent également être indiquées dans le récapitulatif.

« Tout commerçant peut demander à bénéficier d’une communication de ce récapitulatif des frais à échéances infra-annuelles. Dans un tel cas, la gratuité de l’information ne peut être opposée au prestataire de services de paiement.

« Les conditions et modalités d’application du présent V sont fixées par voie réglementaire. »

Article 10 bis G (nouveau)

I. – L’article L. 213-2 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les contrats conclus entre l’établissement d’enseignement de la conduite à titre onéreux et le candidat au permis de conduire, est interdite la clause ayant pour objet ou pour effet de prévoir des frais pour la restitution de son dossier à l’élève. »

II. – Le III de l’article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° De l’article L. 213-2 du code de la route. »

Article 10 bis H (nouveau)

Au premier alinéa des articles L. 253-14 et L. 254-11 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « VI ».

Article 10 bis I (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 671-1 du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « L. 654-26, », est insérée la référence : « L. 692-2, ».

Article 10 bis J (nouveau)

Après l’article L. 671-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 671-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 671-3-1. – Le fait de refuser de transmettre les informations mentionnées à l’article L. 692-2 ou de ne pas les transmettre selon les modalités fixées par les textes pris pour son application est puni de 15 000 € d’amende. »

Article 10 bis K (nouveau)

Le chapitre II du titre IX du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 692-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 692-2. – L’établissement mentionné à l’article L. 621-1 demande aux personnes physiques ou morales visées au I de l’article L. 340-1 du code de commerce toute information relative à leurs marges brutes et nettes aux fins de leur analyse par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.

« Les modalités de calcul de la marge nette et de la marge brute sont définies par décret. »

Article 10 bis L (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, en mars 2012, un rapport sur l’application de la réforme relative au crédit renouvelable défini à l’article L. 311-16 du code de la consommation contenue dans la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, notamment sur la durée maximale de remboursement.

Article 10 bis M (nouveau)

Au 1er mars 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’application de la législation en matière de commercialisation des contrats obsèques prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance.

Article 10 bis (nouveau)

La section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par un article L. 121-35-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-35-1. – Les manquements à l’article L. 121-35 et aux textes pris pour son application sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »

Article 10 ter (nouveau)

La section 11 du même chapitre Ier est complétée par un article L. 121-85-1 ainsi rédigé :

« Art. L.121-85-1. – Les manquements aux articles L. 121-83 à L. 121-84-15 et aux textes pris pour leur application sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »

Article 10 quater (nouveau)

L’article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un XII ainsi rédigé :

« XII. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut communiquer au président du tribunal de commerce les informations recueillies au cours des investigations mentionnées au XI, aux fins d’exercice éventuel des pouvoirs que celui-ci détient sur le fondement du livre VI du code de commerce. »

Article 10 quinquies (nouveau)

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complétée par un article L. 211-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-17-1. – Les contrats de vente ou de location-vente de véhicules terrestres à moteur ne peuvent invoquer comme cause exonératoire de garantie par le réseau de concessionnaires qui a vendu le véhicule l’entretien régulier dudit véhicule par un professionnel extérieur à ce réseau.

« Toute clause conventionnelle contraire est réputée non écrite. »

Article 10 sexies (nouveau)

L’article L. 215-1 du code de la consommation est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les agents mentionnés au I relevant de la catégorie A et spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du ministre dont ils dépendent, peuvent recevoir des juges d’instruction des commissions rogatoires. »

Article 10 septies (nouveau)

L’article L. 215-3 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la recherche et la constatation des infractions au présent livre, les agents sont habilités à relever l’identité d’une personne contrôlée. En cas de refus ou d’impossibilité pour la personne de justifier de son identité, l’agent en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui se transporte sans délai et peut alors décider de procéder à une vérification d’identité, dans les conditions prévues à l’article 78-3 du code de procédure pénale. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les infractions sont constatées par procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire. »

Article 10 octies (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 215-3-1 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces informations et documents peuvent être communiqués à l’Autorité de sûreté nucléaire et à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pour l’exécution de leurs missions. »

Article 10 nonies (nouveau)

À l’article L. 215-1-1 et au premier alinéa de l’article L. 217-10 du code de la consommation, les mots : « de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 215-1 ».

Article 10 decies (nouveau)

Les représentants des consommateurs ou des associations de consommateurs appelés à siéger dans des commissions administratives consultatives autres que le Conseil national de la consommation sont désignés par le ministre chargé de la consommation et, le cas échéant, par les ministres intéressés, après avis du Conseil national de la consommation. Les dispositions réglementaires relatives à la composition de ces commissions sont modifiées à cette fin.

Article 10 undecies (nouveau)

Au 1° de l’article L. 3262-7 du code du travail, après les mots : « Les mentions », sont insérés les mots : « ou, lorsque ces titres sont stockés sous une forme électronique, y compris magnétique, les règles applicables au support de stockage et au dispositif de lecture de ce support ».

Article 10 duodecies (nouveau)

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 621-8-1, il est inséré un article L. 621-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-8-2. – I. – Le contrôle du respect par les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 621-8 des règles fixées en application de ce même article est effectué par les agents mentionnés à l’article L. 671-1.

« II. – Pour l’exercice de leurs missions, les agents mentionnés au I ont accès aux locaux, installations et lieux à usage professionnel, à l’exclusion des locaux et parties de locaux à usage d’habitation, entre huit heures et vingt heures ou en dehors de ces heures lorsque l’accès au public est autorisé ou qu’une activité est en cours. Lorsque l’accès des locaux mentionnés à la phrase précédente est refusé aux agents ou lorsque les locaux comprennent des parties à usage d’habitation, l’accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites à l’article L. 206-1.

« Ils peuvent, sur place ou sur convocation, prendre copie de tout document professionnel, quel qu'en soit le support, et recueillir les observations de toute personne présente susceptible d’apporter des éléments utiles à l’accomplissement de leurs missions. » ;

2° Le début du premier alinéa de l’article L. 654-21 est ainsi rédigé : « L’identification et la classification… (le reste sans changement). » ;

3° L’article L. 654-22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 654-22. – La cotation des animaux vivants et des viandes est établie, dans les principaux bassins de production définis par décret, à partir des informations recueillies en application de l’article L. 621-8. » ;

4° L’article L. 654-23 est abrogé.

Article 11

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, et à prendre les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition.

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures permettant, d’une part, de rendre applicables les dispositions de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication des ordonnances.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 octobre 2011.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

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