TEXTE ADOPTÉ n° 754
« Petite loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012
16 novembre 2011
PROJET DE LOI
de finances pour 2012,
ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.
L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : 3775, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811 et 3812.
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. – Autorisation de perception des impôts et produits
I. – La perception des impôts, produits et revenus affectés à l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux organismes divers habilités à les percevoir continue d’être effectuée pendant l’année 2012 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de 2011 et des années suivantes ;
2° À l’impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2011 ;
3° À compter du 1er janvier 2012 pour les autres dispositions fiscales.
I. – Le I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 088 € le taux de :
« – 5,50 % pour la fraction supérieure à 6 088 € et inférieure ou égale à 12 146 € ;
« – 14 % pour la fraction supérieure à 12 146 € et inférieure ou égale à 26 975 € ;
« – 30 % pour la fraction supérieure à 26 975 € et inférieure ou égale à 72 317 € ;
« – 41 % pour la fraction supérieure à 72 317 €. » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 2 336 € » est remplacé par le montant : « 2 385 € » ;
b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 040 € » est remplacé par le montant : « 4 125 € » ;
c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 897 € » est remplacé par le montant : « 916 € » ;
d) Au dernier alinéa, le montant : « 661 € » est remplacé par le montant : « 675 € » ;
3° Au 4, le montant : « 439 € » est remplacé par le montant : « 448 € ».
II. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B du même code, le montant : « 5 698 € » est remplacé par le montant : « 5 817 € ».
I. – Au début du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, est ajoutée une section 0I ainsi rédigée :
« Section 0I
« Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
« Art. 223 sexies. – I. – 1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l’impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 sans qu’il soit fait application des règles de quotient définies à l’article 163-0 A. La contribution est calculée en appliquant un taux de :
« – 3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune ;
« – 4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.
« 2. La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu.
« II. – 1. Toutefois si, au titre de l’année d’imposition à la contribution mentionnée au 1 du I, le revenu fiscal de référence du contribuable est supérieur ou égal à une fois et demie la moyenne des revenus fiscaux de référence des deux années précédentes, la fraction du revenu fiscal de l’année d’imposition supérieure à cette moyenne est divisée par deux, puis le montant ainsi obtenu est ajouté à cette même moyenne. La cotisation supplémentaire ainsi obtenue est alors multipliée par deux.
« Le premier alinéa du présent 1 est applicable aux contribuables dont le revenu fiscal de référence au titre de l’année précédant celle de l’imposition n’a pas excédé 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.
« Cette disposition est applicable aux contribuables qui ont été passibles de l’impôt sur le revenu au titre des deux années précédant celle de l’imposition pour plus de la moitié de leurs revenus de source française ou étrangère de même nature que ceux entrant dans la composition du revenu fiscal de référence.
« 2. En cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l’année d’imposition ou des deux années précédentes, les revenus fiscaux de référence mentionnés au 1 sont ceux :
« a) Du couple et des foyers fiscaux auxquels les conjoints ou les partenaires ont appartenu au cours des années mentionnées au présent 2 en cas d’union.
« Toutefois, en cas d’option au titre de l’année d’établissement de la contribution pour l’imposition séparée définie au second alinéa du 5 de l’article 6, le b du présent 2 s’applique ;
« b) Du contribuable et des foyers fiscaux auxquels le contribuable passible de la contribution a appartenu au cours des années mentionnées au présent 2 en cas de divorce, séparation ou décès.
« Le bénéfice du présent 2 est subordonné au dépôt d’une réclamation comprenant les informations nécessaires au calcul de la moyenne calculée selon les modalités ainsi précisées.
« Les réclamations sont adressées au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d’impôt sur le revenu.
« 3. Pour le calcul de la moyenne mentionnée au présent II, le revenu fiscal de référence déterminé au titre des années 2009 et 2010 s’entend de celui défini au 1° du IV de l’article 1417. Il s’entend de celui défini au 1 du I du présent article pour les revenus fiscaux de référence déterminés à compter de 2011. »
II. – Le dernier alinéa du 1 de l’article 170 du même code est ainsi modifié :
1° Après la référence : « 163 quinquies C bis », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;
2° Sont ajoutés les mots : « et le montant net imposable des plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UD ».
III. – A. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011 et jusqu’à l’imposition des revenus de l’année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul. Ce déficit est constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3 du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne.
B. – Le II s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011.
Article 3 bis (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1° du II de l’article 150 U, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Au titre de la première cession d’un logement, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires au sens du 3° si leur cession est simultanée à celle dudit logement, autre que la résidence principale, lorsque le cédant n’a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession.
« L’exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l’article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l’acquisition ou la construction d’un logement qu’il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l’une de ces conditions, l’exonération est remise en cause au titre de l’année du manquement ; »
2° Au dernier alinéa du 1 de l’article 170, après la référence : « 163 quinquies C bis », sont insérés les mots : « , le montant des plus-values exonérées en application du 1° bis du II de l’article 150 U » ;
3° Après le premier alinéa du II de l’article 726, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des titres visés au 2° du I, l’assiette du droit d’enregistrement comprend, à concurrence de la fraction des titres cédés, la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière, après déduction du seul passif afférent à l’acquisition desdits biens et droits immobiliers, ainsi que la valeur réelle des autres éléments d’actifs bruts. »
II. – Le 1° du I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er février 2012.
Article 3 ter (nouveau)
Après le mot : « il », la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l’article 150 VB du code général des impôts est ainsi rédigée : « est stipulé dans l’acte, étant précisé que ce prix s’entend de l’existant et des travaux dans le cas d’une acquisition réalisée selon le régime juridique de la vente d’immeuble à rénover. »
Article 3 quater (nouveau)
Le II de l’article 150 VC du code général des impôts est abrogé.
Article 3 quinquies (nouveau)
I. – Après le b du 3° du 3 de l’article 158 du code général des impôts, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) Aux bénéfices exonérés distribués par les sociétés d’investissements immobiliers cotées mentionnées à l’article 208 C ou par les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l’article 208 ; ».
II. – Les personnes ayant opté pour l’assujettissement au prélèvement prévu à l’article 117 quater du code général des impôts, à raison des revenus distribués en 2011 par les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable et par les sociétés d’investissements immobiliers cotées mentionnées respectivement au 3° nonies de l’article 208 et à l’article 208 C du même code et correspondant à leurs bénéfices exonérés, imputent le montant de ce prélèvement sur l’impôt dû au titre des revenus de l’année 2011 établi dans les conditions prévues à l’article 197 du même code.
III. – Après la première occurrence de la référence : « 208 », la fin de la dernière phrase du 4° du I de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « du même code. »
IV. – Le III du présent article entre en vigueur le 21 octobre 2011. Par dérogation à l’article L. 221-31 du code monétaire et financier dans sa rédaction entrant en vigueur le 21 octobre 2011, les titres des sociétés visées à l’article 208 C du code général des impôts et des sociétés présentant des caractéristiques similaires ou soumises à une réglementation équivalente à celles des sociétés mentionnées au même article 208 C et ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales qui figurent au 21 octobre 2011 dans un plan d’épargne en actions peuvent y demeurer et continuer à bénéficier du régime d’exonération de l’impôt sur le revenu applicable aux produits figurant dans un plan d’épargne en actions.
Article 3 sexies (nouveau)
Au premier alinéa du 1 de l’article 199 unvicies du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2014 ».
Article 4
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le VI de l’article 44 quaterdecies est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « avant imputation de celui prévu à l’article 217 bis » sont supprimés ;
3° Au troisième alinéa, la référence : « et à l’article 217 bis » est supprimée ;
B. – Au trente et unième alinéa du I de l’article 199 undecies B et au cinquième alinéa du IV de l’article 199 undecies C, la référence : « aux articles 217 bis et » est remplacée par les mots : « à l’article » ;
C. – L’article 217 bis est abrogé ;
D. – À la fin du premier alinéa du IV bis de l’article 217 undecies, les mots : « des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 217 bis » sont remplacés par les mots : « de l’abattement prévu à l’article 44 quaterdecies » ;
E. – Aux deux dernières phrases du premier alinéa et à la fin de la première phrase du sixième alinéa de l’article 223 A, à la fin du premier alinéa de l’article 223 B et au premier alinéa des d et i du 6 de l’article 223 L, les références : « aux articles 214 et 217 bis » sont remplacées par la référence : « à l’article 214 » ;
F. – À la fin du premier alinéa de l’article 223 D, la référence : « et 217 bis » est supprimée ;
G. – Le 4 de l’article 223 L est abrogé.
II. – À la première phrase du 1° de l’article L. 3324–1 du code du travail, les références : « , 208 C et 217 bis » sont remplacées par la référence : « et 208 C ».
Article 4 bis (nouveau)
I. – L’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 12 est ainsi rédigé :
« Lorsqu’il existe des liens de dépendance entre l’entreprise concédante et l’entreprise concessionnaire, le montant des redevances prises en compte pour le calcul du résultat net imposable selon le régime mentionné au 1 de l’article 39 terdecies n’est déductible du résultat imposable de l’entreprise concessionnaire que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque l’entreprise concessionnaire apporte, dans le cadre de la documentation mentionnée à l’avant-dernière phrase du dixième alinéa de l’article 39 terdecies, la preuve que l’exploitation de la licence ou du procédé concédé, d’une part, lui crée, sur l’ensemble de la période de concession, une valeur ajoutée et, d’autre part, est réelle et ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. » ;
2° Il est ajouté un 12 bis ainsi rédigé :
« 12 bis. Le montant des redevances dues par une entreprise concédant une licence ou un procédé pris en concession n’est déductible que du résultat net de cette entreprise imposable selon le régime mentionné au 1 de l’article 39 terdecies.
« L’excédent du montant total des redevances sur le résultat net mentionné au premier alinéa du présent 12 bis n’est déductible du résultat imposable de l’entreprise mentionnée au même premier alinéa que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I.
« Une fraction égale à 18/33,33 du montant des redevances déduites du résultat imposable au taux normal et afférentes à des licences et procédés donnés en concession au cours d’un exercice ultérieur est rapportée au résultat imposable au taux normal de l’exercice en cours à la date à laquelle l’entreprise qui en est concessionnaire les concède, sauf si cette entreprise satisfait à la condition mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa du 12 à raison de la période couverte par les exercices au cours desquels ces redevances ont été déduites au taux normal. Le présent alinéa est applicable au montant des redevances déduites au cours des exercices couvrant l’une des trois années précédant la date à laquelle l’entreprise concessionnaire concède les licences ou procédés. »
II. – Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 13 octobre 2011.
Article 4 ter (nouveau)
Au premier alinéa du 1 de l’article 39 bis A du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 ».
Article 4 quater (nouveau)
Le 3 du II de l’article 212 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° À raison d’emprunts contractés par une société civile ayant pour objet la construction d’immeubles en vue de la vente et garantis par l’un ou plusieurs de ses associés, sous réserve toutefois que, d’une part, la quotité garantie par le ou les associés n’excède pas pour chaque emprunt la proportion de leurs droits dans ladite société civile et, d’autre part, que les sommes empruntées ne soient pas à nouveau mises à disposition par cette société à une autre entreprise qui lui est liée au sens du 12 de l’article 39. »
Article 4 quinquies (nouveau)
Au I de l’article 220 undecies du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 ».
Article 4 sexies (nouveau)
I. – Après le a du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) En cas de sinistre touchant les immobilisations visées au a, la dotation aux amortissements correspondant à la différence entre l’indemnisation d’assurance et le coût de reconstruction et de remplacement ; ».
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009.
Article 4 septies (nouveau)
I. – Le a du II de l’article 1465 A du code général des impôts est complété par les mots : « constaté sur l’ensemble de l’arrondissement ou du canton ou dans une majorité de leurs communes dont le chef-lieu ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 4 octies (nouveau)
I. – Après la seconde occurrence du mot : « impôts », la fin de la première phrase du 1° de l’article L. 3324-1 du code du travail est supprimée.
II. – Le I s’applique à compter des exercices ouverts à partir du 21 septembre 2011.
I. – Il est institué au titre de 2012 une taxe due par les personnes qui exploitent une ou plusieurs installations dont l’activité relève de l’une des catégories prévues par l’annexe I à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, et qui ont reçu au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, pour l’ensemble des installations exploitées, au moins 60 000 quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de l’article L. 229-7 du code de l’environnement dans le cadre du plan national d’affectation des quotas prévu à l’article L. 229-8 du même code.
II. – Cette taxe est perçue à un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget dans des limites comprises entre 0,08 % et 0,12 % du montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens et services effectuées en 2011 par les personnes mentionnées au I.
III. – La taxe est exigible le 1er janvier 2012.
Le montant exigible ne peut excéder, pour chacune des personnes visées au I, le résultat du produit du nombre total des quotas d’émission de gaz à effet de serre alloué au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, pour l’ensemble des installations exploitées, par 6,18 €.
IV. – Les redevables déclarent et liquident la taxe sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du code général des impôts, déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année d’exigibilité. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.
Les redevables qui, du fait d’affectations de quotas postérieures au 1er janvier 2012, excèdent le seuil mentionné au I du présent article, déclarent et liquident la taxe sur la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent IV, déposée au titre du troisième mois qui suit la date d’affectation des quotas.
V. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
VI. – L’article 64 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.
VII. – Le présent article et l’arrêté mentionné au II entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
Article 5 bis (nouveau)
I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
1° L’article L. 115-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également regardée comme distributeur de services de télévision toute personne proposant un accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. » ;
2° Le 2° de l’article L. 115-7 est ainsi rédigé :
« 2° Pour les distributeurs de services de télévision :
« a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers, à l’exclusion de ceux qui sont passibles de l’impôt sur les sociétés, en rémunération d’un ou plusieurs services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l’objet d’une déduction de 10 % ;
« b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers, à l’exclusion de ceux qui sont passibles de l’impôt sur les sociétés, en rémunération des offres, composites ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l’objet d’une déduction de 55 %. » ;
3° L’article L. 115-9 est ainsi modifié :
a) Les a à i du 2° sont remplacés par des a à d ainsi rédigés :
« a) 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 250 000 000 € ;
« b) 2,10 % pour la fraction supérieure à 250 000 000 € et inférieure ou égale à 500 000 000 € ;
« c) 2,80 % pour la fraction supérieure à 500 000 000 € et inférieure ou égale à 750 000 000 € ;
« d) 3,50 % pour la fraction supérieure à 750 000 000 € ; »
b) Après le mot : « au », la fin de la dernière phrase du 3° est ainsi rédigée : « d du 2° est majoré de 5,25. »
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2013.
Article 5 ter (nouveau)
À la quarantième ligne de la dernière colonne du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, le nombre : « 5,66 » est remplacé par le nombre : « 7,20 ».
Article 5 quater (nouveau)
I. – Après le 1 quater du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est rétabli un 2 ainsi rédigé :
« 2. Aux installations d’injection d’effluents industriels autorisées en application de l’article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ; ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er novembre 2011.
Article 5 quinquies (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 274 est abrogé ;
2° Au premier alinéa du 1 de l’article 283, la référence : « 274 » est remplacée par la référence : « 275 ».
II. – L’article 16 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles et l’article 196 quinquies du code des douanes sont abrogés.
Article 5 sexies (nouveau)
I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un n ainsi rédigé :
« n. Les prestations correspondant au droit d’utilisation des animaux à des fins d’activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet, ainsi qu’aux prestations accessoires. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 5 septies (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le c du 3 du I de l’article 885-0 V bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La condition prévue au premier alinéa du présent c ne s’applique pas si la société détient exclusivement des participations dans une société exerçant une des activités mentionnées au b du 1 dont le capital est détenu pour 10 % au moins par une ou plusieurs sociétés coopératives ou par l’une de leurs unions ; »
2° Le c du 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La condition prévue au premier alinéa du présent c ne s’applique pas si la société détient exclusivement des participations dans une société exerçant une des activités mentionnées au d du 2° dont le capital est détenu pour 10 % au moins par une ou plusieurs sociétés coopératives ou par l’une de leurs unions ; ».
II. – Le I s’applique aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2012.
Article 5 octies (nouveau)
La section 3 du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé, les mots : « Contribution perçue » sont remplacés par les mots : « Contributions perçues » ;
2° Il est ajouté un article 1613 ter ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :
« 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;
« 2° Contenant des sucres ajoutés ;
« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ;
« 4° Dont le titre alcoométrique n’excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de l’article 520 A, 0,5 % vol.
« Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades.
« II. – Le montant de la contribution est fixé à 7,16 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
« III. – 1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.
« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l’état mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.
« IV. – Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.
« Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution des boissons et préparations mentionnées au I qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la contribution.
« Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnée au même deuxième alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.
« V. – La contribution mentionnée au I du présent article est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais.
« VI. – Le produit de la contribution régie par le présent article est affecté pour moitié à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. »
Article 5 nonies (nouveau)
La même section 3 est complétée par un article 1613 quater ainsi rédigé :
« Art. 1613 quater. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :
« 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;
« 2° Contenant des édulcorants de synthèse et ne contenant pas de sucres ajoutés ;
« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ;
« 4° Dont le titre alcoométrique n’excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de l’article 520 A, 0,5 % vol.
« Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades.
« II. – Le montant de la contribution est fixé à 7,16 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
« III. – 1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.
« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l’état mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.
« IV. – Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.
« Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution des boissons et préparations mentionnées au I qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la contribution.
« Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnée au même deuxième alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.
« V. – La contribution mentionnée au I du présent article est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »
Article 5 decies (nouveau)
Au 4° de l’article 1649 quater L du code général des impôts, après le mot : « commerçants », il est inséré le mot : « , agriculteurs ».
A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1613-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2012, ce montant est égal à 41 389 752 000 €. » ;
2° L’article L. 3334-1 est ainsi modifié :
a) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En 2012, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui mis en répartition en 2011, minoré du montant correspondant aux mouvements effectués en 2012 en application de l’article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. » ;
3° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 4332-4, après l’année : « 2011 », sont insérés les mots : « et en 2012 ».
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article L. 1614-1, la référence : « et au 1° du II de l’article L. 6173-9 » est supprimée et les mots : « en 2009, 2010 et 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2009 » ;
2° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2334-26 est ainsi rédigée :
« À compter de 2011, cette évolution ne s’applique pas. » ;
3° Les deux dernières phrases de l’article L. 2334-32 sont supprimées ;
4° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2335-1 est ainsi rédigée :
« À compter de 2011, cette évolution ne s’applique pas. » ;
5° La dernière phrase de l’article L. 3334-12 est ainsi rédigée :
« Cette évolution ne s’applique pas à compter de 2009. » ;
6° Les articles L. 3334-16 et L. 4332-3 sont ainsi modifiés :
a) Au début du troisième alinéa, les mots : « De 2009 à 2011 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2009 » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
7° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 4425-2 et du premier alinéa de l’article L. 4425-4, les mots : « À titre dérogatoire, » sont supprimés et les mots : « en 2009, en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2009 » ;
8° L’article L. 6364-5 est ainsi modifié :
a) Au début du cinquième alinéa, les mots : « En 2011 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2011 » ;
b) Le sixième alinéa est supprimé.
II. – À la dernière phrase du dernier alinéa du I de l’article 98 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, les mots : « À titre dérogatoire, » sont supprimés et les mots : « en 2009, en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2009 ».
III. – L’article 134 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du II, la référence : « L. 118-7 » est remplacée par la référence : « L. 6243-1 » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « À titre dérogatoire, » sont supprimés et les mots : « en 2009, en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2009 ».
L’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « , à l’exception de celui de Mayotte » ;
b) À la seconde phrase, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 » ;
1° bis À la fin des 1° à 3° du I, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Les mots : « du transfert de compétence » sont remplacés par les mots : « des transferts de compétences » ;
b) Les mots : « et, le cas échéant, de l’extension de compétence résultant » sont remplacés par le signe : « , » ;
c) Après les mots : « politiques d’insertion », sont insérés les mots : « et de l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « revenu minimum d’insertion dans les départements d’outre-mer et le nombre cumulé au niveau national de bénéficiaires du revenu minimum d’insertion et de bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles diminué du nombre total de bénéficiaires du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du même code » sont remplacés par les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dans les départements d’outre-mer et le nombre total de bénéficiaires de ce même montant forfaitaire » ;
b) À la seconde phrase du même deuxième alinéa, après les mots : « d’activité », sont insérés les mots : « , d’une part, et du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 et de l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées, d’autre part » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « du transfert de compétence » sont remplacés par les mots : « des transferts de compétences », les mots : « précitée et de l’extension de compétence résultant » sont remplacés par le mot : « et » et le mot : « précitée » est remplacé par le mot : « précitées » ;
4° Le IV est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués à chaque département d’outre-mer en 2011 au titre de la répartition de la troisième part réalisée cette même année. Cette quote-part est répartie entre les départements d’outre-mer par application du rapport entre le nombre total des contrats d’insertion par l’activité mentionnés à l’article L. 522-8 du code de l’action sociale et des familles, des contrats d’accompagnement dans l’emploi mentionnés à l’article L. 5134-20 du code du travail et des contrats d’accès à l’emploi mentionnés à l’article L. 5522-5 du même code, constaté dans chaque département d’outre-mer au 31 décembre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est réalisé et le même nombre total constaté à la même date pour l’ensemble des départements d’outre-mer. Ces nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « constatés au 31 décembre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé de l’action sociale dans chaque département de métropole » sont remplacés par les mots : « constaté par le ministre chargé du travail dans chaque département de métropole au 31 décembre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est réalisé » ;
5° Aux premier et troisième alinéas du V, les mots : « du transfert de compétence réalisé » sont remplacés par les mots : « des transferts de compétences réalisés », les mots : « précitée et de l’extension de compétence opérée » sont remplacés par le mot : « et » et, après l’année : « 2008 », le mot : « précitée » est remplacé par le mot : « précitées » ;
6° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Il est procédé aux éventuelles régularisations à réaliser sur le montant d’une ou plusieurs des parts prévues aux II à IV, attribué à un ou plusieurs départements au titre d’un précédent exercice, lorsque les données prises en compte pour répartir les crédits de cet exercice sont ultérieurement rectifiées, notamment en application d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée.
« Les sommes nécessaires aux régularisations sont prélevées sur les crédits de l’exercice en cours affectés aux parts auxquelles se rapportent ces régularisations, avant leur répartition entre les départements bénéficiaires. »
I. – Le 2.1.2 et le III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2012, la compensation des pertes de recettes pour chacune des mesures d’exonération donnant lieu aux compensations visées à l’alinéa précédent est égale, pour chaque collectivité ou groupement doté d’une fiscalité propre, au produit de la valeur ajoutée imposable au titre de l’année précédant celle du versement de la compensation, localisée en application du III de l’article 1586 octies du code général des impôts et exonérée en application de cette mesure pour la part revenant à la collectivité ou à l’établissement public doté d’une fiscalité propre bénéficiaire en application de ces mêmes mesures, par le taux mentionné au 2 du II de l’article 1586 ter du même code.
« Au titre de 2012, à l’exclusion des compensations des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondant aux exonérations de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1466 C et 1466 F du code général des impôts et au II de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, les compensations calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent sont minorées par application des taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, mentionnés à l’article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, et du taux de minoration prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° du de finances pour 2012. »
II. – A. – Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° du de finances pour 2012. »
B. – Les articles 1384 B et 1586 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° du de finances pour 2012. »
C. – Le dernier alinéa du IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° du de finances pour 2012. »
D. – Le cinquième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° du de finances pour 2012. »
E. – 1. Le dernier alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° du de finances pour 2012. »
2. L’avant-dernier alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° du de finances pour 2012. »
F. – Le dernier alinéa des IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, II de l’article 137 et B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° du de finances pour 2012. »
G. – Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2008, 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° du de finances pour 2012. »
H. – Le dernier alinéa des B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° du de finances pour 2012. »
I. – Le dernier alinéa du I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2012, le montant de la même dotation, à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé pour 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° du de finances pour 2012. »
J. – Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2012, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, du taux d’évolution fixé pour 2011 et du taux prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° du de finances pour 2012. » ;
2° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2012, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, du taux d’évolution fixé pour 2011 et du taux prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° du de finances pour 2012. »
K. – Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un G ainsi rédigé :
« G. – Au titre de 2012, les compensations calculées selon les A, B et C, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés par le D au titre de 2009, le E au titre de 2010 et le F au titre de 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° du de finances pour 2012. »
III. – A. – Le taux d’évolution en 2012 des compensations mentionnées au dernier alinéa du I et au II correspond au ratio entre un montant total à retenir pour 2012 et le montant total à verser au titre de l’année 2011 pour l’ensemble de ces compensations en application des dispositions susmentionnées.
B. – Le montant total à retenir pour 2012, en application du A, est de 1 237 142 087 € et il en résulte un taux de 14,5 %.
Article 9 bis (nouveau)
Le VII de l’article 25 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est abrogé.
Article 9 ter (nouveau)
L’article 139 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.
Article 10
Le tableau du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est remplacé par le tableau suivant :
« |
Région |
Gazole |
Supercarburant |
|
Alsace |
4,69 |
6,65 |
||
Aquitaine |
4,39 |
6,21 |
||
Auvergne |
5,72 |
8,10 |
||
Bourgogne |
4,12 |
5,82 |
||
Bretagne |
4,72 |
6,67 |
||
Centre |
4,27 |
6,05 |
||
Champagne-Ardenne |
4,82 |
6,83 |
||
Corse |
9,63 |
13,61 |
||
Franche-Comté |
5,88 |
8,30 |
||
Île-de-France |
12,05 |
17,04 |
||
Languedoc-Roussillon |
4,12 |
5,84 |
||
Limousin |
7,98 |
11,27 |
||
Lorraine |
7,23 |
10,21 |
||
Midi-Pyrénées |
4,68 |
6,61 |
||
Nord-Pas-de-Calais |
6,75 |
9,55 |
||
Basse-Normandie |
5,08 |
7,20 |
||
Haute-Normandie |
5,02 |
7,11 |
||
Pays de la Loire |
3,97 |
5,63 |
||
Picardie |
5,29 |
7,50 |
||
Poitou-Charentes |
4,19 |
5,94 |
||
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
3,92 |
5,56 |
||
Rhône-Alpes |
4,13 |
5,84 |
» |
Le III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du cinquième alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 » et les montants : « 1,662 € » et « 1,176 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1,669 € » et « 1,179 € » ;
2° Les dixième et onzième alinéas sont ainsi rédigés :
« En 2012, ces pourcentages sont fixés comme suit :
« |
Département |
Pourcentage |
|
Ain |
1,069239 |
||
Aisne |
0,959545 |
||
Allier |
0,760682 |
||
Alpes-de-Haute-Provence |
0,548353 |
||
Hautes-Alpes |
0,412011 |
||
Alpes-Maritimes |
1,596818 |
||
Ardèche |
0,753236 |
||
Ardennes |
0,649336 |
||
Ariège |
0,386587 |
||
Aube |
0,720998 |
||
Aude |
0,734007 |
||
Aveyron |
0,769043 |
||
Bouches-du-Rhône |
2,318955 |
||
Calvados |
1,122194 |
||
Cantal |
0,577877 |
||
Charente |
0,617961 |
||
Charente-Maritime |
1,005823 |
||
Cher |
0,635315 |
||
Corrèze |
0,744410 |
||
Corse-du-Sud |
0,211540 |
||
Haute-Corse |
0,208343 |
||
Côte-d’Or |
1,109166 |
||
Côtes-d’Armor |
0,912138 |
||
Creuse |
0,417678 |
||
Dordogne |
0,774907 |
||
Doubs |
0,871344 |
||
Drôme |
0,827285 |
||
Eure |
0,959437 |
||
Eure-et-Loir |
0,826342 |
||
Finistère |
1,043013 |
||
Gard |
1,052935 |
||
Haute-Garonne |
1,634651 |
||
Gers |
0,456224 |
||
Gironde |
1,783213 |
||
Hérault |
1,295115 |
||
Ille-et-Vilaine |
1,170543 |
||
Indre |
0,586180 |
||
Indre-et-Loire |
0,958142 |
||
Isère |
1,811323 |
||
Jura |
0,694181 |
||
Landes |
0,730347 |
||
Loir-et-Cher |
0,596605 |
||
Loire |
1,102045 |
||
Haute-Loire |
0,602965 |
||
Loire-Atlantique |
1,509979 |
||
Loiret |
1,088813 |
||
Lot |
0,605857 |
||
Lot-et-Garonne |
0,516894 |
||
Lozère |
0,413305 |
||
Maine-et-Loire |
1,154818 |
||
Manche |
0,949261 |
||
Marne |
0,923699 |
||
Haute-Marne |
0,590397 |
||
Mayenne |
0,547342 |
||
Meurthe-et-Moselle |
1,037784 |
||
Meuse |
0,532038 |
||
Morbihan |
0,915572 |
||
Moselle |
1,552522 |
||
Nièvre |
0,616453 |
||
Nord |
3,086805 |
||
Oise |
1,109580 |
||
Orne |
0,699798 |
||
Pas-de-Calais |
2,172868 |
||
Puy-de-Dôme |
1,404265 |
||
Pyrénées-Atlantiques |
0,948125 |
||
Hautes-Pyrénées |
0,570336 |
||
Pyrénées-Orientales |
0,686801 |
||
Bas-Rhin |
1,357777 |
||
Haut-Rhin |
0,909772 |
||
Rhône |
2,002055 |
||
Haute-Saône |
0,450659 |
||
Saône-et-Loire |
1,035512 |
||
Sarthe |
1,044372 |
||
Savoie |
1,145945 |
||
Haute-Savoie |
1,267732 |
||
Paris |
2,417561 |
||
Seine-Maritime |
1,705479 |
||
Seine-et-Marne |
1,882525 |
||
Yvelines |
1,745532 |
||
Deux-Sèvres |
0,640967 |
||
Somme |
1,077633 |
||
Tarn |
0,658131 |
||
Tarn-et-Garonne |
0,436821 |
||
Var |
1,337540 |
||
Vaucluse |
0,733480 |
||
Vendée |
0,941484 |
||
Vienne |
0,672422 |
||
Haute-Vienne |
0,607992 |
||
Vosges |
0,732519 |
||
Yonne |
0,764981 |
||
Territoire de Belfort |
0,219255 |
||
Essonne |
1,527880 |
||
Hauts-de-Seine |
1,992680 |
||
Seine-Saint-Denis |
1,926169 |
||
Val-de-Marne |
1,521962 |
||
Val-d’Oise |
1,586289 |
||
Guadeloupe |
0,695438 |
||
Martinique |
0,518904 |
||
Guyane |
0,335805 |
||
La Réunion |
1,455363 |
||
Saint-Pierre-et-Miquelon |
1,069239 |
||
Total |
100 |
» |
I. – L’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de l’extension » sont remplacés par les mots : « du transfert » ;
2° Les 1° et 2° sont remplacés par un 1° ainsi rédigé :
« 1° Du montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d’allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux départements métropolitains en 2008 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée ; »
3° Le 3° devient un 2° ;
4° Le 4° devient un 3° et, au même alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 » et les mots : « de l’extension de compétences réalisée » sont remplacés par les mots : « du transfert de compétence réalisé » ;
5° Au huitième alinéa, le montant : « 2,14 € » est remplacé par le montant : « 2,255 € » ;
6° Au neuvième alinéa, le montant : « 1,52 € » est remplacé par le montant : « 1,596 € » ;
7° Les a et b sont remplacés par un a ainsi rédigé :
« a) Pour chaque département métropolitain, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d’allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux mêmes départements en 2008 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° à 3° ; »
8° Les c et d deviennent, respectivement, des b et c et, à la fin de ces deux alinéas, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » ;
9° Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a, les sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d’allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l’État en 2008 au titre de l’allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l’action sociale. À défaut, est pris en compte pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a, le montant des dépenses exposées par l’État en 2008 au titre de l’allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la même loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l’action sociale. » ;
10° Les quinzième et seizième alinéas sont ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2012, ces pourcentages sont fixés comme suit :
« |
Département |
Pourcentage |
|
Ain |
0,369123 |
||
Aisne |
1,215224 |
||
Allier |
0,555630 |
||
Alpes-de-Haute-Provence |
0,199426 |
||
Hautes-Alpes |
0,099973 |
||
Alpes-Maritimes |
1,308023 |
||
Ardèche |
0,313113 |
||
Ardennes |
0,606470 |
||
Ariège |
0,250437 |
||
Aube |
0,610590 |
||
Aude |
0,844620 |
||
Aveyron |
0,159976 |
||
Bouches-du-Rhône |
4,628220 |
||
Calvados |
0,827138 |
||
Cantal |
0,069390 |
||
Charente |
0,632562 |
||
Charente-Maritime |
0,837332 |
||
Cher |
0,482202 |
||
Corrèze |
0,194626 |
||
Corse-du-Sud |
0,104239 |
||
Haute-Corse |
0,241943 |
||
Côte-d’Or |
0,449516 |
||
Côtes-d’Armor |
0,510696 |
||
Creuse |
0,099989 |
||
Dordogne |
0,484288 |
||
Doubs |
0,619514 |
||
Drôme |
0,588051 |
||
Eure |
0,866043 |
||
Eure-et-Loir |
0,470919 |
||
Finistère |
0,569597 |
||
Gard |
1,448362 |
||
Haute-Garonne |
1,399622 |
||
Gers |
0,160464 |
||
Gironde |
1,625750 |
||
Hérault |
1,826549 |
||
Ille-et-Vilaine |
0,742512 |
||
Indre |
0,279277 |
||
Indre-et-Loire |
0,629289 |
||
Isère |
1,071597 |
||
Jura |
0,215957 |
||
Landes |
0,379609 |
||
Loir-et-Cher |
0,362057 |
||
Loire |
0,668075 |
||
Haute-Loire |
0,151955 |
||
Loire-Atlantique |
1,252227 |
||
Loiret |
0,704661 |
||
Lot |
0,147162 |
||
Lot-et-Garonne |
0,456771 |
||
Lozère |
0,034149 |
||
Maine-et-Loire |
0,851139 |
||
Manche |
0,409123 |
||
Marne |
0,842514 |
||
Haute-Marne |
0,269956 |
||
Mayenne |
0,247186 |
||
Meurthe-et-Moselle |
0,982808 |
||
Meuse |
0,320435 |
||
Morbihan |
0,559313 |
||
Moselle |
1,355419 |
||
Nièvre |
0,322358 |
||
Nord |
7,382497 |
||
Oise |
1,270154 |
||
Orne |
0,378393 |
||
Pas-de-Calais |
4,518726 |
||
Puy-de-Dôme |
0,591927 |
||
Pyrénées-Atlantiques |
0,560490 |
||
Hautes-Pyrénées |
0,257421 |
||
Pyrénées-Orientales |
1,244961 |
||
Bas-Rhin |
1,405699 |
||
Haut-Rhin |
0,921683 |
||
Rhône |
1,507174 |
||
Haute-Saône |
0,296866 |
||
Saône-et-Loire |
0,509620 |
||
Sarthe |
0,798344 |
||
Savoie |
0,239946 |
||
Haute-Savoie |
0,358196 |
||
Paris |
1,368457 |
||
Seine-Maritime |
2,373549 |
||
Seine-et-Marne |
1,828345 |
||
Yvelines |
0,881400 |
||
Deux-Sèvres |
0,413240 |
||
Somme |
1,178865 |
||
Tarn |
0,462089 |
||
Tarn-et-Garonne |
0,360126 |
||
Var |
1,167008 |
||
Vaucluse |
1,004665 |
||
Vendée |
0,465025 |
||
Vienne |
0,739861 |
||
Haute-Vienne |
0,512912 |
||
Vosges |
0,581651 |
||
Yonne |
0,519409 |
||
Territoire de Belfort |
0,218236 |
||
Essonne |
1,341230 |
||
Hauts-de-Seine |
1,105158 |
||
Seine-Saint-Denis |
3,884534 |
||
Val-de-Marne |
1,683287 |
||
Val-d’Oise |
1,642120 |
||
Guadeloupe |
3,065745 |
||
Martinique |
2,542714 |
||
Guyane |
2,456279 |
||
La Réunion |
7,033443 |
||
Saint-Pierre-et-Miquelon |
0,003393 |
||
Total |
100 |
» ; |
11° Au dernier alinéa, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » et, après la référence : « de l’article 7 », est insérée la référence : « et du I de l’article 35 » ;
B. – Le III est ainsi rédigé :
« III. – 1. La compensation des charges résultant pour les départements métropolitains du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée fait l’objet des ajustements mentionnés ci-dessous calculés, au titre de l’année 2009, au vu des sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d’allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de juin 2009 à novembre 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par les départements entre juillet et décembre 2009, diminuées de la moitié des sommes exposées en 2008 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la même loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008.
« a. Il est versé en 2012 aux départements métropolitains figurant dans la colonne A du tableau ci-après un montant de 12 283 633 € au titre de l’ajustement de la compensation de l’année 2009.
« b. Il est prélevé en 2012 aux départements métropolitains figurant dans la colonne B du tableau ci-après un montant de 20 270 992 € au titre de l’ajustement de la compensation de l’année 2009.
« 2. Les compensations des charges résultant pour les départements métropolitains du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée font l’objet des ajustements mentionnés ci-dessous calculés, au titre des années 2010 et 2011, au vu des sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d’allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010, diminuées des sommes exposées en 2008 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la même loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008.
« a. Il est versé en 2012, au titre de l’ajustement des compensations des années 2010 et 2011, un montant de 120 402 281 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne C du tableau ci-après.
« b. Il est prélevé en 2012, au titre de l’ajustement des compensations des années 2010 et 2011, un montant de 1 753 550 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne D du tableau ci-après pour lesquels la somme des ajustements négatifs de leur droit à compensation au titre des années 2009, 2010 et 2011, prévus au 1 et au présent 2, n’excède pas, en 2012, après déduction des éventuels ajustements positifs, 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences réalisés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité et par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée. Le montant ainsi prélevé à ces départements correspond au montant total de l’ajustement de leur droit à compensation au titre des années 2010 et 2011.
« c. Il est prélevé en 2012, au titre de l’ajustement de la compensation des années 2010 et 2011, un montant de 20 433 277 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne E du tableau ci-après pour lesquels la somme des ajustements négatifs de leur droit à compensation au titre des années 2009, 2010 et 2011, prévus au 1 et au présent 2, excède, en 2012, après déduction des éventuels ajustements positifs, 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences réalisés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées. Le solde de l’ajustement de la compensation au titre des années 2010 et 2011, d’un montant égal à 34 613 873 €, est prélevé chaque année jusqu’à son apurement total selon des modalités définies par la loi de finances.
« 3. La compensation des charges résultant pour les départements d’outre-mer du transfert de compétence réalisé par l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée fait l’objet des ajustements mentionnés ci-dessous calculés, au titre de l’année 2011, au vu du montant définitif des dépenses exécutées en 2010 par l’État dans ces départements au titre de l’allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées au 31 décembre 2009 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.
« a. Il est versé en 2012 aux départements d’outre-mer figurant dans la colonne F du tableau ci-après un montant de 5 341 265 € au titre de l’ajustement de la compensation de l’année 2011.
« b. Il est prélevé en 2012 au département d’outre-mer figurant dans la colonne G du tableau ci-après un montant de 3 702 544 € au titre de l’ajustement de la compensation de l’année 2011 et représentant 5 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et par l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées. Le solde de cet ajustement, d’un montant égal à 987 989 €, est prélevé en 2013 selon des modalités définies par la loi de finances.
« 4. Les montants correspondant aux versements prévus au a des 1 à 3 du présent III sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’État. Ils font l’objet d’un versement du compte de concours financiers régi par le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, C et F du tableau ci-dessous.
« Les diminutions réalisées en application du b du 1, des b et c du 2 et du b du 3 du présent III sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux départements concernés en application du I du présent article. Elles sont réparties, respectivement, conformément aux colonnes B, D, E et G du tableau suivant :
«
(En euros) |
|||||||||
Département |
Montant |
Diminution de produit versé (col. B) |
Montant |
Diminution de produit versé (col. D) |
Diminution de produit versé (col. E) |
Montant |
Diminution de produit versé (col. G) |
Total |
|
Ain |
16 740 |
0 |
443 876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
460 616 |
|
Aisne |
0 |
-9 972 |
1 094 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 084 375 |
|
Allier |
67 888 |
0 |
1 205 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 272 968 |
|
Alpes-de-Haute-Provence |
31 457 |
0 |
433 569 |
0 |
0 |
0 |
0 |
465 026 |
|
Hautes-Alpes |
68 479 |
0 |
0 |
-99 692 |
0 |
0 |
0 |
-31 213 |
|
Alpes-Maritimes |
0 |
-1 565 360 |
0 |
0 |
-2 796 857 |
0 |
0 |
-4 362 217 |
|
Ardèche |
0 |
-383 276 |
0 |
0 |
-582 779 |
0 |
0 |
-966 055 |
|
Ardennes |
459 031 |
0 |
1 646 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 105 450 |
|
Ariège |
256 500 |
0 |
788 293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 044 793 |
|
Aube |
0 |
-633 625 |
0 |
0 |
-639 243 |
0 |
0 |
-1 272 868 |
|
Aude |
75 426 |
0 |
741 508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
816 934 |
|
Aveyron |
26 944 |
0 |
88 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 824 |
|
Bouches-du-Rhône |
1 974 145 |
0 |
10 230 852 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 204 997 |
|
Calvados |
0 |
-33 069 |
0 |
-290 705 |
0 |
0 |
0 |
-323 774 |
|
Cantal |
0 |
-36 572 |
196 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 871 |
|
Charente |
78 902 |
0 |
1 246 502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 325 405 |
|
Charente-Maritime |
71 541 |
0 |
735 421 |
0 |
0 |
0 |
0 |
806 962 |
|
Cher |
6 441 |
0 |
0 |
-261 600 |
0 |
0 |
0 |
-255 159 |
|
Corrèze |
14 709 |
0 |
0 |
-177 670 |
0 |
0 |
0 |
-162 961 |
|
Corse-du-Sud |
0 |
-61 382 |
0 |
-97 694 |
0 |
0 |
0 |
-159 076 |
|
Haute-Corse |
0 |
0 |
0 |
-267 114 |
0 |
0 |
0 |
-267 114 |
|
Côte-d’Or |
230 110 |
0 |
1 841 759 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 071 868 |
|
Côtes-d’Armor |
0 |
-130 159 |
565 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
435 100 |
|
Creuse |
0 |
-31 520 |
67 237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 717 |
|
Dordogne |
94 740 |
0 |
616 131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
710 871 |
|
Doubs |
0 |
-622 709 |
0 |
0 |
-908 550 |
0 |
0 |
-1 531 259 |
|
Drôme |
149 789 |
0 |
1 089 129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 238 917 |
|
Eure |
732 826 |
0 |
2 881 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 614 161 |
|
Eure-et-Loir |
0 |
-398 995 |
0 |
0 |
-737 191 |
0 |
0 |
-1 136 186 |
|
Finistère |
60 734 |
0 |
570 489 |
0 |
0 |
0 |
0 |
631 223 |
|
Gard |
131 096 |
0 |
1 576 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 707 976 |
|
Haute-Garonne |
0 |
-8 536 |
6 969 385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 960 849 |
|
Gers |
50 966 |
0 |
225 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
276 951 |
|
Gironde |
0 |
-625 |
1 903 767 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 903 142 |
|
Hérault |
312 655 |
0 |
2 202 118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 514 773 |
|
Ille-et-Vilaine |
0 |
-5 988 |
1 025 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 019 092 |
|
Indre |
249 485 |
0 |
1 104 235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 353 720 |
|
Indre-et-Loire |
128 731 |
0 |
1 331 563 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 460 295 |
|
Isère |
0 |
-23 373 |
6 001 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 978 235 |
|
Jura |
0 |
-245 661 |
0 |
0 |
-239 308 |
0 |
0 |
-484 969 |
|
Landes |
302 818 |
0 |
1 213 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 516 288 |
|
Loir-et-Cher |
139 665 |
0 |
647 291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
786 957 |
|
Loire |
120 146 |
0 |
976 987 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 097 133 |
|
Haute-Loire |
0 |
0 |
0 |
-13 073 |
0 |
0 |
0 |
-13 074 |
|
Loire-Atlantique |
138 698 |
0 |
3 100 857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 239 556 |
|
Loiret |
0 |
-1 705 350 |
0 |
0 |
-97 709 |
0 |
0 |
-1 803 059 |
|
Lot |
0 |
-135 499 |
0 |
0 |
-402 495 |
0 |
0 |
-537 994 |
|
Lot-et-Garonne |
0 |
-487 094 |
0 |
0 |
-880 176 |
0 |
0 |
-1 367 270 |
|
Lozère |
0 |
-21 933 |
173 708 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 775 |
|
Maine-et-Loire |
172 080 |
0 |
1 073 531 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 245 611 |
|
Manche |
7 966 |
0 |
500 892 |
0 |
0 |
0 |
0 |
508 858 |
|
Marne |
340 952 |
0 |
584 148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
925 100 |
|
Haute-Marne |
43 850 |
0 |
0 |
-178 514 |
0 |
0 |
0 |
-134 664 |
|
Mayenne |
0 |
-182 989 |
0 |
0 |
-331 477 |
0 |
0 |
-514 466 |
|
Meurthe-et-Moselle |
119 612 |
0 |
1 284 204 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 403 816 |
|
Meuse |
132 250 |
0 |
80 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 275 |
|
Morbihan |
0 |
-12 320 |
750 681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
738 361 |
|
Moselle |
889 510 |
0 |
2 719 121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 608 631 |
|
Nièvre |
208 177 |
0 |
828 813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 036 990 |
|
Nord |
190 646 |
0 |
7 432 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 623 336 |
|
Oise |
0 |
-1 201 906 |
0 |
0 |
-1 324 167 |
0 |
0 |
-2 526 073 |
|
Orne |
88 482 |
0 |
801 199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
889 682 |
|
Pas-de-Calais |
0 |
-3 650 658 |
0 |
0 |
-5 515 409 |
0 |
0 |
-9 166 067 |
|
Puy-de-Dôme |
0 |
-2 258 |
1 029 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 027 225 |
|
Pyrénées-Atlantiques |
178 770 |
0 |
676 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
855 360 |
|
Hautes-Pyrénées |
0 |
-24 504 |
3 562 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-20 942 |
|
Pyrénées-Orientales |
162 636 |
0 |
1 215 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 377 966 |
|
Bas-Rhin |
0 |
-1 339 766 |
0 |
0 |
-2 094 851 |
0 |
0 |
-3 434 617 |
|
Haut-Rhin |
717 657 |
0 |
3 968 758 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 686 415 |
|
Rhône |
0 |
-538 278 |
9 006 435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 468 157 |
|
Haute-Saône |
0 |
-293 203 |
0 |
0 |
-310 642 |
0 |
0 |
-603 845 |
|
Saône-et-Loire |
12 746 |
0 |
249 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
262 551 |
|
Sarthe |
72 307 |
0 |
1 080 172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 152 480 |
|
Savoie |
76 363 |
0 |
855 412 |
0 |
0 |
0 |
0 |
931 774 |
|
Haute-Savoie |
49 042 |
0 |
434 376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
483 418 |
|
Paris |
0 |
-2 597 029 |
5 283 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 686 856 |
|
Seine-Maritime |
346 602 |
0 |
3 274 415 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 621 017 |
|
Seine-et-Marne |
0 |
-393 624 |
1 206 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
812 566 |
|
Yvelines |
0 |
-300 743 |
2 017 069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 716 327 |
|
Deux-Sèvres |
0 |
-34 414 |
769 881 |
0 |
0 |
0 |
0 |
735 467 |
|
Somme |
887 743 |
0 |
3 032 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 919 743 |
|
Tarn |
0 |
-452 885 |
0 |
0 |
-1 001 414 |
0 |
0 |
-1 454 299 |
|
Tarn-et-Garonne |
321 979 |
0 |
1 615 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 937 422 |
|
Var |
0 |
-266 991 |
340 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 819 |
|
Vaucluse |
540 468 |
0 |
1 194 063 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 734 531 |
|
Vendée |
286 316 |
0 |
2 379 376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 665 692 |
|
Vienne |
52 791 |
0 |
1 533 655 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 586 446 |
|
Haute-Vienne |
73 845 |
0 |
1 256 755 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 330 599 |
|
Vosges |
223 997 |
0 |
996 867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 220 864 |
|
Yonne |
96 183 |
0 |
831 799 |
0 |
0 |
0 |
0 |
927 981 |
|
Territoire de Belfort |
0 |
-23 430 |
0 |
-367 488 |
0 |
0 |
0 |
-390 918 |
|
Essonne |
0 |
-109 959 |
1 115 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 005 667 |
|
Hauts-de-Seine |
0 |
-713 782 |
511 468 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-202 314 |
|
Seine-Saint-Denis |
0 |
-4 291 |
2 003 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 999 043 |
|
Val-de-Marne |
0 |
-39 993 |
1 528 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 488 957 |
|
Val-d’Oise |
0 |
-1 547 270 |
0 |
0 |
-2 571 007 |
0 |
0 |
-4 118 277 |
|
Guadeloupe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
738 600 |
0 |
738 600 |
|
Martinique |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 453 591 |
0 |
4 453 591 |
|
Guyane |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-3 702 544 |
-3 702 544 |
|
La Réunion |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 074 |
0 |
149 074 |
|
Total |
12 283 633 |
-20 270 992 |
120 402 281 |
-1 753 550 |
-20 433 277 |
5 341 265 |
-3 702 544 |
91 866 816 |
» ; |
C. – À la première phrase du IV, les mots : « de l’extension » sont remplacés par les mots : « du transfert ».
II. – La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion est ainsi modifiée :
A. – Le II de l’article 7 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les charges nettes supplémentaires qui résultent pour les départements du transfert de compétence mis en œuvre par la présente loi sont intégralement compensées par l’État dans les conditions fixées par la loi de finances. » ;
2° La première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :
« Cette compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d’allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de juin 2009 à novembre 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par les départements entre juillet et décembre 2009, sous réserve que, pour chaque département, ces sommes ne soient pas inférieures au montant de la moitié des dépenses exposées par l’État en 2008 au titre de l’allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2008 par le ministre chargé de l’action sociale. » ;
3° La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« Au titre des années suivantes, la compensation est ajustée de manière définitive au vu des sommes enregistrées pour chaque département dans les comptes des caisses d’allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010, sous réserve que, pour chaque département, ces sommes ne soient pas inférieures au montant des dépenses exposées par l’État en 2008 au titre de l’allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2008 par le ministre chargé de l’action sociale. » ;
B. – Aux deux derniers alinéas du III du même article 7, les mots : « de l’extension de compétences visée » sont remplacés par les mots : « du transfert de compétence visé » ;
C. – Le I de l’article 35 est ainsi modifié :
1° Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :
« 3° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« “Cette compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour chaque département d’outre-mer, pour Saint-Barthélemy et pour Saint-Martin dans les comptes des caisses d’allocations familiales pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, sous réserve que, pour chacune de ces collectivités, ces sommes ne soient pas inférieures au montant des dépenses exposées par l’État en 2010 au titre de l’allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2010 par le ministre chargé de l’action sociale.” ;
« 4° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« “Au titre des années suivantes, la compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour chaque département d’outre-mer, pour Saint-Barthélemy et pour Saint-Martin dans les comptes des caisses d’allocations familiales pour les mois de décembre 2011 à novembre 2012 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2012, sous réserve que, pour chacune de ces collectivités, ces sommes ne soient pas inférieures au montant des dépenses exposées par l’État en 2010 au titre de l’allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2010 par le ministre chargé de l’action sociale.” ; »
2° Le c du 8° est ainsi rédigé :
« c) Les huitième et neuvième alinéas sont ainsi rédigés :
« “Cette compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour Saint-Pierre-et-Miquelon dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par cette collectivité entre janvier et décembre 2011.
« “Au titre des années suivantes, la compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour Saint-Pierre-et-Miquelon dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2011 à novembre 2012 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par cette collectivité entre janvier et décembre 2012.” ; »
I. – Les ressources attribuées au Département de Mayotte à titre de compensation des charges résultant de la création de compétence consécutive à la mise en œuvre progressive, dans ce département, du titre Ier de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion sont composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue par application d’une fraction de tarif de cette dernière taxe aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national.
Si le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers affecté annuellement au département, en application des fractions de tarif qui lui sont attribuées par la loi de finances, représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l’année considérée, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’État.
II. – Pour la période comprise entre la date mentionnée au IV et la fin de l’exercice correspondant, la fraction de tarif est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire en 2011, elle conduise à un produit égal au montant prévisionnel des dépenses incombant au Département de Mayotte, au titre du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, calculé selon les modalités applicables pendant cette période sur le territoire du Département de Mayotte.
Au titre de cette période, la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent article est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget. Elle ne peut être :
1° Inférieure à 0,030 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb et à 0,021 € par hectolitre s’agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120°C ;
2° Supérieure à 0,041 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb et à 0,029 € par hectolitre s’agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120°C.
Un arrêté est pris en application des dispositions qui précèdent au plus tard deux mois après la date mentionnée au IV.
III. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, les références : « et des I et III de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 » sont remplacées par les références : « , des I et III de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et du I de l’article 13 de la loi n° du de finances pour 2012 » ;
2° Au 2°, après la première occurrence du mot : « active », il est inséré le mot : « , déterminé ».
IV. – Les I et II entrent en vigueur dès l’entrée en vigueur des dispositions prises pour l’application à Mayotte du titre Ier de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.
I. – En 2012 et 2013, le montant des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, définies au 1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, ainsi que le montant du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources, définis au 2 de ce même article 78, sont ajustés à hauteur de la fraction de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises déclarée par les entreprises au 30 juin 2011 au titre de 2010 et reversée aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre en 2012 et en 2013.
À compter de 2014, les montants de la dotation ainsi que du prélèvement ou du reversement mentionnés au premier alinéa correspondent aux montants perçus ou versés en 2013.
II. – Les ajustements des montants de la dotation, du prélèvement ou du reversement mentionnés au I sont notifiés aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre concomitamment aux éléments notifiés au titre des bases prévisionnelles des impôts directs locaux sur rôles et des produits définitifs de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application de l’article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales.
III. – A. – Le montant de l’ajustement mentionné au I du présent article, relatif au prélèvement au profit du Fonds national de garantie individuelle des ressources, est réparti sur chacun des prélèvements mensuels à opérer sur les avances de fiscalité prévues au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et restant à verser à la collectivité territoriale ou à l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, au titre de 2012 et 2013, postérieurement à la notification mentionnée au II du présent article ;
B. – Le montant des ajustements mentionnés au I, relatifs à la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et au reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources, est réparti sur chacune des attributions mensuelles restant à verser à la collectivité territoriale ou à l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, au titre de 2012 et 2013, postérieurement à la notification mentionnée au II.
Si les ajustements prévus au premier alinéa du présent B rendent la collectivité territoriale ou le groupement doté d’une fiscalité propre contributeur au Fonds national de garantie individuelle des ressources, les avances de fiscalité prévues au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, restant à lui verser postérieurement à la notification du prélèvement au profit de ce fonds, sont ajustées conformément au A du présent III. Ces avances sont également ajustées à hauteur du montant global des attributions mensuelles versées antérieurement à cette notification.
Article 14 bis (nouveau)
L’article L. 521-23 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « 40 % de la redevance sont affectés aux départements … (le reste sans changement). » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 14 ter (nouveau)
I. – Le VIII de l’article 125 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est ainsi rédigé :
« VIII. – À compter de 2012, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et les fonds de compensation des nuisances aéroportuaires perçoivent une dotation de l’État en application, respectivement, des articles 1648 A et 1648 AC du code général des impôts, dont le montant global est fixé à 418,5 millions d’euros. »
II – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1648 A est ainsi rédigé :
« Art. 1648 A. – I. – Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle existants en 2011 perçoivent à compter de 2012 une dotation de l’État d’un montant global égal à 411 731 372 €.
« À compter de 2012, le montant global mentionné au premier alinéa est réparti entre les fonds départementaux proportionnellement aux montants versés par ces fonds départementaux au titre de 2009 en application du 1° du II et du b du 1° du IV bis du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
« II. – Les ressources de chaque fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties, l’année de versement de la dotation de l’État, par le conseil général du département. La répartition est réalisée par ce dernier, à partir de critères objectifs qu’il définit à cet effet, entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les agglomérations nouvelles défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal, déterminé selon la législation en vigueur au 1er janvier 2012 ou par l’importance de leurs charges. » ;
2° Le 1° du II de l’article 1648 AC est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2012, le montant de cette dotation est figé pour les deux fonds de compensation de nuisances aéroportuaires d’Île-de-France. Il s’élève à 6 496 781 € pour le fonds de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle et à 271 847 € pour le fonds de l’aéroport d’Orly ; ».
Pour 2012, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 55 195 553 000 € qui se répartissent comme suit :
(En milliers d’euros) | |
INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT |
MONTANT |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
41 389 752 |
Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques |
0 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
24 000 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
50 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
5 507 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
1 903 658 |
Dotation élu local |
65 006 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
40 976 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
0 |
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion |
500 000 |
Dotation départementale d’équipement des collèges |
326 317 |
Dotation régionale d’équipement scolaire |
661 186 |
Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) |
0 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
0 |
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire |
2 686 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
0 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
0 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
2 944 000 |
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale |
875 440 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
418 500 |
Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement |
0 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
447 032 |
Dotation de protection de l’environnement et d’entretien des voiries municipales |
0 |
Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés |
40 000 |
Total |
55 195 553 |
B. – Autres dispositions
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la même loi sont confirmées pour l’année 2012.
Article 16 bis (nouveau)
I. – Il est opéré en 2012, au profit du budget général, un prélèvement de 96,8 millions d’euros sur les deux établissements suivants :
1° L’office mentionné à l’article L. 213-2 du code de l’environnement, à raison de 55 millions d’euros ;
2° L’agence créée par le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l’Agence nationale des titres sécurisés, à raison de 41,8 millions d’euros.
II. – Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 mars 2012. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces prélèvements sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
Article 16 ter (nouveau)
I. – Le produit des impositions instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A affecté aux personnes mentionnées à la colonne B est plafonné annuellement conformément aux montants inscrits à la colonne C du tableau ci-après :
(En milliers d’euros) | ||
A. – Imposition affectée |
B. – Personne affectataire |
C. – Plafond |
Article L. 131-5-1 du code de l’environnement |
Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) |
498 600 |
Article 302 bis ZB du code général des impôts |
Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) |
610 000 |
Article 706-163 du code de procédure pénale |
Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) |
1 806 |
Article 232 du code général des impôts |
Agence nationale de l’habitat (ANAH) |
19 000 |
Article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) |
Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) |
120 000 |
Article 12 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine |
Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) |
95 000 |
Article 134 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2008 |
Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) |
12 500 |
Article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (I de l’article 953 du code général des impôts) |
ANTS |
107 500 |
Article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (IV et V de l’article 953 du code général des impôts) |
ANTS |
16 100 |
Article 135 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 |
ANTS |
43 000 |
Article L. 2132-13 du code des transports |
Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF) |
11 000 |
Article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
Association pour le soutien du théâtre privé |
6 820 |
Article 224 du code des douanes |
Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) |
37 000 |
F de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB) ; centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC) |
14 498 |
Article 302 bis ZI du code général des impôts |
Centre des monuments nationaux |
8 000 |
Article L. 115-14 du code du cinéma et de l’image animée |
Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) |
6 000 |
Article L. 115-1 du code du cinéma et de l’image animée |
CNC |
130 000 |
Article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée (taxe sur les éditeurs) |
CNC |
309 200 |
Article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée (taxe sur les distributeurs) |
CNC |
229 000 |
Article L. 116-1 du code du cinéma et de l’image animée |
CNC |
31 700 |
Article 1609 tricies du code général des impôts |
Centre national pour le développement du sport (CNDS) |
31 000 |
Article 1609 novovicies du code général des impôts |
CNDS |
173 800 |
a de l’article 1609 undecies du code général des impôts |
Centre national du livre (CNL) |
5 100 |
b de l’article 1609 undecies du code général des impôts |
CNL |
28 200 |
Article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV) |
23 000 |
D de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
Comité de développement et de promotion de l’habillement |
8 200 |
A de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB) ; institut technologique filière cellulose, bois, ameublement (FCBA) ; centre technique des industries mécaniques (CETIM) |
18 300 |
B de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
Comité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC) |
10 800 |
Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
Centre technique de la conservation des produits agricoles |
2 500 |
E de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
Centres techniques industriels de la mécanique (CETIM, centre technique de l’industrie du décolletage, centre technique industriel de la construction métallique, centre technique des industries aérauliques et thermiques, institut de soudure) |
63 500 |
Article L. 2221-6 du code des transports |
Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) |
17 500 |
Article 1601 A du code général des impôts |
Fonds national de promotion et de communication de l’artisanat (FNPCA) |
9 910 |
Article 75 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
FranceAgriMer |
4 500 |
Article 25 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 |
FranceAgriMer |
15 000 |
Article 1619 du code général des impôts |
FranceAgriMer |
20 000 |
C de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
Comité professionnel de développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table (Francéclat) |
13 200 |
Article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime |
Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) |
4 250 |
Article L. 137-24 du code de la sécurité sociale |
Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) |
5 000 |
Article L. 121-16 du code de l’énergie |
Médiateur national de l’énergie |
7 000 |
Article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile |
Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) |
122 000 |
Article L. 311-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile |
OFII |
34 000 |
Article L. 211-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile |
OFII |
6 000 |
Article L. 8253-1 du code du travail |
OFII |
4 000 |
Article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile |
OFII |
1 000 |
Article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 |
Société du Grand Paris (SGP) |
168 000 |
Article 1609 G du code général des impôts |
SGP |
117 000 |
Article 1599 quater A bis du code général des impôts |
SGP |
60 000 |
Article L. 4316-3 du code des transports |
Voies navigables de France (VNF) |
148 600 |
II. – Les plafonds fixés au tableau du I portent sur des encaissements annuels nets des remboursements et dégrèvements, avant déduction de tout frais d’assiette et de recouvrement.
III. – A. – Dans le cas où une imposition affectée mentionnée au I est directement recouvrée par la personne qui en est affectataire, le produit annuel excédant le plafond fixé en application des I et II est reversé au budget général. Ce reversement intervient dès la constatation du dépassement du plafond et est effectué au plus tard le 31 décembre de l’année du recouvrement.
En l’absence de reversement, l’ordonnateur du ministère exerçant la tutelle administrative de l’établissement procède, après mise en demeure de l’établissement concerné de reverser le produit excédant le plafond fixé en application des I et II, à l’émission d’un titre de recettes à l’encontre de l’affectataire.
B. – Dans le cas où une imposition affectée mentionnée au I est directement recouvrée par les comptables du Trésor et que ce recouvrement fait l’objet de frais imputés à la charge de l’affectation, les frais de recouvrement ne sont facturés qu’à hauteur du produit de la taxe versé à l’établissement affectataire.
IV. – A. – Au premier alinéa de l’article L. 131-5-1 du code de l’environnement, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012, ».
B. – Après le mot : « France », la fin du 2° de l’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi rédigée : « dans la limite du plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012. »
C. – Au 3° de l’article 706-163 du code de procédure pénale, les mots : « déterminée annuellement par la loi de finances » sont remplacés par les mots : « plafonnée conformément au I de l’article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012 ».
D. – Le VIII de l’article 232 du code général des impôts est complété par les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012 ».
E. – Au huitième alinéa du V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), après le mot : « recouvrées », sont insérés les mots : « et dans la limite du plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012 ».
F. – Au 8° de l’article 12 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les mots : « à 95 millions d’euros par an » sont remplacés par les mots : « conformément au plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012 ».
G. – 1. À la fin des première et dernière phrases de l’article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, les mots : « d’un montant de 16,1 millions d’euros » et « d’un montant de 107,5 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « du plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012 ».
2. Après le mot : « limite », la fin du III de l’article 134 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi rédigée : « du plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012. »
3. Le VI de l’article 135 de la même loi est complété par les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012 ».
H. – L’article L. 2132-13 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit de ce droit est affecté à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires dans la limite du plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012. »
I. – Au premier alinéa du I du A de l’article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), après le mot : « perçue », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012, ».
J. – Au premier alinéa du 1 de l’article 224 du code des douanes, les mots : « pour les années 2007 à 2011 » sont remplacés par les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012, ».
K. – Au deuxième alinéa du I du F de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012, ».
L. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 302 bis ZI du code général des impôts, les mots : « , indexée, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année, de 10 150 000 € » sont remplacés par les mots : « du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012 ».
M. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des articles L. 115-14, L. 115-1 et L. 116-1, après le mot : « animée », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012, » ;
2° L’article L. 115-6 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Il est institué une taxe due… (le reste sans changement). » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits de la taxe, acquittés respectivement par les éditeurs de services de télévision et par les distributeurs de services de télévision, sont affectés au Centre national du cinéma et de l’image animée dans la limite des plafonds fixés au I de l’article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012. »
N. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article 1609 sexdecies B est supprimé ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 1609 tricies est complété par les mots : « dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012 » ;
3° Après le mot : « limite », la fin du deuxième alinéa de l’article 1609 novovicies est ainsi rédigée : « du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012. » ;
4° Le dernier alinéa de l’article 1609 undecies est ainsi rédigé :
« Le produit de chacune de ces taxes est affecté au Centre national du livre dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012. »
O. – 1. La première phrase du premier alinéa du I du A de l’article 76 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 précitée est complétée par les mots : « dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012 ».
2. À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, après le mot : « bénéficie », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012, ».
P. – La loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 précitée est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa du I des A, B et D de l’article 71, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012, » ;
2° Au septième alinéa du I du E du même article 71, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n° du précitée, » ;
3° Au deuxième alinéa du I du A de l’article 72, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012, ».
Q. – L’article L. 2221-6 du code des transports est ainsi modifié :
1° Le début de la première phrase du 1° est ainsi rédigé : « Une fraction du produit d’un droit… (le reste sans changement). » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La fraction prévue au 1° est plafonnée conformément au I de l’article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012. »
R. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 1601 A du code général des impôts, les mots : « au profit d’ » sont remplacés par les mots : « et affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012, à ».
S. – 1. Au second alinéa du I du A de l’article 75 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012, ».
2. Au deuxième alinéa du I de l’article 25 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012, ».
3. Au I de l’article 1619 du code général des impôts, les mots : « au profit de » sont remplacés par les mots : « qui est affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012, à ».
T. – Au deuxième alinéa du I du C de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 précitée, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n° du précitée, ».
U. – Le premier alinéa de l’article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les mots : « au profit de l’Institut national de l’origine et de la qualité, ci-après dénommé l’institut, » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ce droit est affecté à l’Institut national de l’origine et de la qualité, ci-après dénommé l’institut, dans la limite du plafond mentionné au I de l’article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012. »
V. – Au second alinéa de l’article L. 121-16 du code de l’énergie, après le mot : « somme », sont insérés les mots : « , plafonnée conformément au I de l’article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012 et ».
W. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le E de l’article L. 311-13 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le produit de ces taxes est affecté à l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans la limite du plafond mentionné au I de l’article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012. » ;
2° Après le mot : « taxe », la fin du premier alinéa de l’article L. 311-15 est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Cette taxe est affectée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012. » ;
3° L’article L. 211-8 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « , au profit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le produit de cette taxe est affecté à l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012. » ;
4° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 626-1 est complété par les mots : « dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012 ».
X. – Le dernier alinéa de l’article L. 8253-1 du code du travail est complété par les mots : « dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012 ».
Y. – Le C du I de l’article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est complété par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012 ».
Z. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du V de l’article 1599 quater A bis, après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012, » ;
2° Après le mot : « fixé », la fin du deuxième alinéa de l’article 1609 G est ainsi rédigée : « annuellement au montant prévu au I de l’article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012. »
Z bis. – Le premier alinéa de l’article L. 4316-3 du code des transports est ainsi modifié :
1° Après le mot : « France », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012, » ;
2° Les mots : « à son profit » sont supprimés.
Z ter. – Au premier alinéa de l’article L. 137-24 du code de la sécurité sociale, les mots : « indexée, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année, d’un montant total de cinq millions d’euros » sont remplacés par les mots : « du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n° du de finances pour 2012 ».
V. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2012.
L’article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est ainsi rédigé :
« Art. 45. – À compter du 1er janvier 2012, les quotités du produit de la taxe de l’aviation civile affectées, respectivement, au budget annexe “Contrôle et exploitation aériens” et au budget général de l’État sont de 80,91 % et de 19,09 %. »
Pour l’année 2012 et par dérogation au second alinéa du II de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction excédant 457 millions d’euros est affecté pour moitié à la première section, intitulée « Contrôle automatisé », du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », dans la limite de 20 millions d’euros. Le solde de ce produit est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
Article 18 bis (nouveau)
En 2012, par dérogation au 2° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, il est prélevé une fraction des recettes affectées aux collectivités territoriales en application du b du même 2°. Cette fraction, fixée à 32 647 000 €, majore le montant calculé en application du c dudit 2°.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III de l’article 235 ter ZF est ainsi modifié :
a) Les taux : « 5 % et 20 % » sont remplacés par les taux : « 15 % et 35 % » ;
b) À la fin, le montant : « 75 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 155 millions d’euros » ;
2° L’article 302 bis ZC est ainsi modifié :
a) Au III, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ;
b) À la première phrase du V, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».
II. – Le 2° du III de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Le financement des frais exposés par l’État, dans l’exercice de sa responsabilité d’autorité organisatrice des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs, au titre de la réalisation d’enquêtes de satisfaction sur la qualité de service, d’études et de missions de conseil juridique, financier ou technique. »
Il est ouvert, à compter du 1er janvier 2012, un compte de commerce intitulé : « Renouvellement des concessions hydroélectriques ».
Ce compte retrace les opérations liées au renouvellement des concessions hydroélectriques. Il comporte :
1° En recettes :
a) Le montant du droit prévu au premier alinéa de l’article L. 521-17 du code de l’énergie, à la charge du concessionnaire retenu ;
b) Le remboursement par les concessionnaires sortants des frais d’expertise et de contre-expertise éventuellement exposés par l’État au cours des procédures de fin de concession ;
c) Les recettes diverses et accidentelles ;
d) Les versements du budget général ;
2° En dépenses :
a) Les dépenses à rembourser par l’État aux concessionnaires sortants, mentionnées au premier alinéa du même article L. 521-17 ;
b) Les frais engagés par l’État au titre du renouvellement des concessions, mentionnés au même premier alinéa ;
c) Les frais d’expertise et de contre-expertise engagés par l’État au cours des procédures de fin de concession ;
d) Les dépenses diverses et accidentelles ;
e) Les versements au budget général.
I. – L’article 79 de la loi n° 47-1465 du 4 août 1947 relative à certaines dispositions d’ordre financier et l’article 54 de la loi de finances pour 1978 (n° 77-1467 du 30 décembre 1977) sont abrogés.
II. – Le III de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « Prêts et avances à des particuliers ou à des associations » sont remplacés par les mots : « Prêts et avances pour le logement des agents de l’État » ;
2° Les 1° et 3° sont abrogés.
Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 569,8 millions d’euros en 2011 » sont remplacés par les mots : « 526,4 millions d’euros en 2012 » ;
2° Au 3, les mots : « 2011 sont inférieurs à 2 652 » sont remplacés par les mots : « 2012 sont inférieurs à 2 764 ».
Au dernier alinéa du 3° de l’article 1605 bis du code général des impôts, les mots : « et 2011 » sont remplacés par les mots : « , 2011 et 2012 ».
Article 23 bis (nouveau)
I. – L’article 1011 bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 44 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, est ainsi modifié :
1° Les onzième à dernière lignes de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa du a du III sont ainsi rédigées :
« |
1 300 |
|
2 300 |
||
2 300 |
||
2 300 |
||
3 600 |
||
3 600 |
||
3 600 |
||
3 600 |
||
3 600 |
» ; |
2° Les trois dernières lignes de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa du b du même III sont ainsi rédigées :
« |
1 300 |
|
2 300 |
||
3 600 |
» |
II. – À la dernière ligne de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa du a du 2° du I de l’article 1011 ter du même code, le taux : « 240 » est remplacé par le taux : « 190 ».
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Article 23 ter (nouveau)
I. – Il est ouvert un compte d’affectation spéciale intitulé « Aides à l’acquisition de véhicules propres ». Ce compte retrace :
1° En recettes, le produit de la taxe instituée à l’article 1011 bis du code général des impôts, déduction faite des frais d’assiette et de recouvrement ;
2° En dépenses, des contributions au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres ou au retrait de véhicules polluants.
II. – Les V et VI de l’article 63 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 sont abrogés.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Le chapitre VI du titre X du code des douanes est complété par un article 285 octies ainsi rédigé :
« Art. 285 octies. – I. – Une redevance pour contrôles renforcés est perçue lors de l’importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douaniers, de denrées alimentaires d’origine non animale mentionnées à l’annexe I au règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission, du 24 juillet 2009, portant modalités d’exécution du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE, de statut non communautaire, en provenance d’un État n’appartenant pas à l’Union européenne.
« II. – La redevance est due par l’importateur ou son représentant au sens de l’article 5 du code des douanes communautaire.
« Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et privilèges qu’en matière de droits de douane.
« III. – Les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées conformément aux dispositions du présent code.
« IV. – La redevance est due pour chaque lot importé tel que défini au c de l’article 3 du règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission, du 24 juillet 2009, précité. Son montant est fixé entre 33 € et 300 € pour chaque type de produit, selon le risque sanitaire et la fréquence de contrôle définis à l’annexe I au même règlement, par arrêté des ministres chargés des douanes et de l’économie. »
I. – L’article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « du contrôle nécessaire à l’établissement » sont remplacés par les mots : « des opérations nécessaires à la délivrance » ;
2° Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :
« La redevance équivaut au coût des opérations de contrôle nécessaires à la délivrance des certificats et autres documents émis par les vétérinaires mentionnés à l’article L. 236-2-1 ainsi qu’au coût d’établissement et de délivrance de ces certificats et documents, sur la base d’un prix fondé sur un forfait visite (V) et modéré en fonction du nombre de certificats émis et du nombre d’animaux ou de lots inspectés. Elle correspond à la formule suivante :
« R = V + x * nombre de certificats + y * nombre d’animaux ou de lots. » ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de V ne peut excéder 60 €. » ;
4° Au neuvième alinéa, le mot : « délivrance » est remplacé par les mots : « réalisation des contrôles nécessaires à l’établissement » ;
5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit de la redevance est affecté à l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer mentionné à l’article L. 621-1. »
6° La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget fixe les tarifs de la redevance en fonction de la nature des marchandises mentionnées au deuxième alinéa du présent article et, le cas échéant, en fonction des espèces animales. »
I bis (nouveau). – À l’article L. 272-1 du même code, les mots : « des quatre derniers alinéas de l’article L. 236-2 » sont supprimés.
II. – La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre II du même code est complétée par un article L. 251-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 251-17-1. – La délivrance de documents administratifs et la mise en œuvre des contrôles liés à la circulation intracommunautaire et à l’exportation vers des États non membres de l’Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l’article L. 201-2 et réalisés par les agents mentionnés à l’article L. 250-2 ou par les groupements de défense contre les organismes nuisibles mentionnés au chapitre II du présent titre donnent lieu au paiement à l’État d’une redevance.
« La redevance est calculée à partir d’un montant de base N de 15 €.
« Toute délivrance d’un document administratif en vue de l’exportation vers des États non membres de l’Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au premier alinéa donne lieu au paiement d’une redevance équivalente à N. La délivrance des documents administratifs aux fins d’introduction de ces végétaux, produits végétaux et autres objets dans la circulation intracommunautaire donne lieu au paiement d’une redevance annuelle équivalente à N.
« Toute opération de contrôle au lieu de production ou de détention de végétaux, produits végétaux et autres objets donne lieu au paiement d’une redevance calculée sur la base du montant de base N, affecté d’un coefficient variant de 1 à 5 en fonction de la nature et de l’importance des contrôles selon la nature des végétaux, produits végétaux et autres objets contrôlés. Le montant de redevance ainsi obtenu varie lui-même en fonction du volume et des quantités de produits mis en circulation ou expédiés, dans la limite d’un plafond global par contrôle de 100 N.
« Le montant de la redevance applicable dans chaque cas est déterminé par une grille de tarification fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Cette grille peut inclure, le cas échéant, des modalités de tarification dégressive lorsque sont réalisés des contrôles en grand nombre, portant sur des quantités ou volumes importants de produits.
« Le cas échéant, une redevance forfaitaire équivalente à trois N est due afin de couvrir les frais d’examens ou d’analyses de laboratoire réalisés dans le cadre de ces contrôles par le laboratoire national de référence ou par un laboratoire agréé, conformément à l’article L. 202-1, dans le domaine de la santé des végétaux.
« La redevance est due par l’opérateur en charge des végétaux, produits végétaux et autres objets mis en circulation ou exportés. Elle est solidairement due par son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte.
« La redevance est constatée, recouvrée et contrôlée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu’en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« Un décret fixe les conditions d’acquittement de la redevance. »
III. – Après le premier alinéa de l’article L. 236-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où, en application de dispositions réglementaires ou de mesures prises par le ministre chargé de l’agriculture, les contrôles mentionnés au premier alinéa ne peuvent être réalisés en poste d’inspection frontalier, des contrôles de même nature sont réalisés au lieu de destination finale des marchandises aux frais des importateurs. »
IV. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2012.
I. – Le a du 3° de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « pour une fraction égale à 43 % du produit collecté ».
II. – L’article 23 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.
III. – Le second alinéa de l’article L. 1123-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les ressources des comités sont constituées par une dotation de l’État. »
Le chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La section 4 devient la section 5 ;
2° La section 4 est ainsi rétablie :
« Section 4
« Répétition des prestations indues
« Art. L. 5426-8-1. – Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’institution prévue à l’article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l’État, du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, l’institution peut, si le débiteur n’en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.
« Art. L. 5426-8-2. – Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’institution prévue à l’article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l’État, du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’institution prévue à l’article L. 5312-1 ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
« Art. L. 5426-8-3. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 est autorisée à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l’État, du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1. » ;
3° Le 3° de l’article L. 5426-9 est ainsi rétabli :
« 3° Les conditions dans lesquelles l’institution prévue à l’article L. 5312-1 procède à la répétition des prestations indues en application des articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3 ainsi que la part des échéances mensuelles mentionnée au même article L. 5426-8-1. » ;
4° Les articles L. 5423-5 et L. 5423-13 sont ainsi modifiés :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « L’allocation » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3, l’allocation » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé.
I. – L’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
A. – Le A est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , au profit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, » sont supprimés ;
2° À la fin de la deuxième phrase du même premier alinéa, les mots : « , du 3° de l’article L. 314-11, ainsi que la carte de séjour portant la mention “salarié” ou “salarié en mission” prévue aux 1° et 5° de l’article L. 313-10 » sont remplacés par la référence : « et du 3° de l’article L. 314-11 » ;
3° À la seconde phrase du second alinéa :
a) Le mot : « délivrance » est remplacé par le mot : « demande » ;
b) Les mots : « , au profit de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations ou de l’établissement public appelé à lui succéder, » sont supprimés ;
4° Le même second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La taxe ainsi perçue n’est pas remboursée en cas de rejet de la demande d’un visa de long séjour. » ;
B. – Le B est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « , au profit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’étranger titulaire de la carte de séjour portant la mention “étudiant” ou “stagiaire” qui se voit délivrer une carte de séjour à un autre titre acquitte le montant de la taxe prévue pour la délivrance d’un premier titre de séjour, mentionnée au A. » ;
C. – Au C, les mots : « , au profit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, » sont supprimés ;
D. – Le premier alinéa du D est ainsi modifié :
1° Les mots : « au profit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration » sont supprimés ;
2° À la fin, le montant : « 220 € » est remplacé par les mots : « 340 €, dont 110 €, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre » ;
E. – Au E, les mots : « d’un modèle spécial à l’Office français de l’immigration et de l’intégration » sont supprimés.
II. – À l’article L. 311-14 du même code, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « , selon les cas, à la demande, ».
III. – Au deuxième alinéa de l’article L. 626-1 du même code, les références : « deux premiers alinéas de l’article L. 364-3 et par l’article L. 364-10 » sont remplacées par les références : « articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 ».
IV. – Le code du travail est ainsi modifié :
A. – Après l’article L. 8271-1-2, il est inséré un article L. 8271-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 8271-1-3. – Pour la mise en œuvre des articles L. 8272-1 à L. 8272-4, le représentant de l’État dans le département reçoit copie des procès-verbaux relevant les infractions constitutives de travail illégal constatées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2. » ;
B. – L’article L. 8271-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions. »
V. – Un décret fixe les modalités d’application des 3° et 4° du A du I.
VI. – Les I à III sont applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
(Supprimé)
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2012 à 18 878 273 000 €.
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 31
I. – Pour 2012, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d’euros) | |||
Ressources |
Charges |
Soldes | |
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
358 616 |
375 626 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
84 883 |
84 883 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
273 733 |
290 743 |
|
Recettes non fiscales |
15 864 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
289 597 |
290 743 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne |
74 074 |
||
Montants nets pour le budget général |
215 523 |
290 743 |
- 75 220 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
3 310 |
3 310 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
218 833 |
294 053 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
2 045 |
2 041 |
4 |
Publications officielles et information administrative |
200 |
187 |
13 |
Totaux pour les budgets annexes |
2 245 |
2 228 |
17 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
| ||
Contrôle et exploitation aériens |
23 |
23 |
|
Publications officielles et information administrative |
| ||
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
2 268 |
2 251 |
17 |
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d’affectation spéciale |
63 137 |
63 615 |
-478 |
Comptes de concours financiers |
102 840 |
106 945 |
-4 105 |
Comptes de commerce (solde) |
4 | ||
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
68 | ||
Solde pour les comptes spéciaux |
-4 511 | ||
Solde général |
-79 714 | ||
II. – Pour 2012 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d’euros) |
||
Besoin de financement |
||
Amortissement de la dette à long terme |
56,1 |
|
Amortissement de la dette à moyen terme |
42,8 |
|
Amortissement de dettes reprises par l’État |
1,3 |
|
Déficit budgétaire |
79,7 |
|
Total |
179,9 |
|
Ressources de financement |
||
Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique |
179,0 |
|
Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique |
4,0 |
|
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés |
-3,2 |
|
Variation des dépôts des correspondants |
-4,4 |
|
Variation du compte de Trésor |
1,0 |
|
Autres ressources de trésorerie |
3,5 |
|
Total |
179,9 |
; |
2° Le ministre chargé de l’économie est autorisé à procéder, en 2012, dans des conditions fixées par décret :
a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;
d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;
e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre chargé de l’économie est, jusqu’au 31 décembre 2012, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d’emprunts qu’ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 80,1 milliards d’euros.
III. – Pour 2012, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 935 276.
IV. – Pour 2012, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2012, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État, net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour 2012 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2013 est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012. –
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 380 221 473 124 € et de 375 626 756 886 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 2 234 009 610 € et de 2 227 898 252 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.
Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 166 670 864 029 € et de 170 560 864 029 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
I. – Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2012, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 579 309 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l’économie, pour 2012, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012. –
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
Le plafond des autorisations d’emplois de l’État pour 2012, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
Désignation du ministère ou du budget annexe |
Plafond |
I. – Budget général |
1 923 291 |
Affaires étrangères et européennes |
15 024 |
Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire |
31 812 |
Budget, comptes publics et réforme de l’État |
139 495 |
Culture et communication |
11 014 |
Défense et anciens combattants |
293 198 |
Écologie, développement durable, transports et logement |
60 305 |
Économie, finances et industrie |
14 005 |
Éducation nationale, jeunesse et vie associative |
953 356 |
Enseignement supérieur et recherche |
17 298 |
Fonction publique |
- |
Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration |
280 474 |
Justice et libertés |
76 887 |
Sports |
- |
Services du Premier ministre |
9 239 |
Solidarités et cohésion sociale |
- |
Travail, emploi et santé |
21 184 |
Ville |
- |
II. – Budgets annexes |
11 985 |
Contrôle et exploitation aériens |
11 151 |
Publications officielles et information administrative |
834 |
Total général |
1 935 276 |
Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État pour 2012, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 373 501 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
Mission / Programme |
Plafond |
Action extérieure de l’État |
6 767 |
Diplomatie culturelle et d’influence |
6 767 |
Administration générale et territoriale de l’État |
330 |
Administration territoriale |
116 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
214 |
Agriculture, pêche, alimentation, |
15 810 |
Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires |
4 439 |
Forêt |
10 084 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
1 280 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
7 |
Aide publique au développement |
28 |
Solidarité à l’égard des pays en développement |
28 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
1 425 |
Reconnaissance et réparation en faveur |
1 425 |
Culture |
15 187 |
Patrimoines |
8 661 |
Création |
3 609 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
2 917 |
Défense |
4 830 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
3 635 |
Soutien de la politique de la défense |
1 195 |
Direction de l’action du Gouvernement |
647 |
Coordination du travail gouvernemental |
647 |
Écologie, développement et aménagement durables |
14 165 |
Infrastructures et services de transports |
487 |
Sécurité et affaires maritimes |
264 |
Météorologie |
3 409 |
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité |
5 683 |
Information géographique et cartographique |
1 760 |
Prévention des risques |
1 545 |
Énergie, climat et après-mines |
500 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, |
517 |
Économie |
3 442 |
Développement des entreprises et de l’emploi |
3 112 |
Tourisme |
330 |
Enseignement scolaire |
4 479 |
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
4 479 |
Gestion des finances publiques |
1 404 |
Fonction publique |
1 404 |
Immigration, asile et intégration |
1 275 |
Immigration et asile |
455 |
Intégration et accès à la nationalité française |
820 |
Justice |
521 |
Justice judiciaire |
173 |
Administration pénitentiaire |
234 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
114 |
Médias, livre et industries culturelles |
2 726 |
Livre et industries culturelles |
2 726 |
Outre-mer |
150 |
Emploi outre-mer |
150 |
Recherche et enseignement supérieur |
240 656 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
150 239 |
Vie étudiante |
12 728 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
48 833 |
Recherche dans le domaine de la gestion |
17 199 |
Recherche spatiale |
2 417 |
Recherche dans les domaines de l’énergie, |
4 846 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
2 290 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
1 175 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
929 |
Régimes sociaux et de retraite |
436 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
436 |
Santé |
2 660 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
2 651 |
Protection maladie |
9 |
Sécurité |
127 |
Police nationale |
127 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
9 314 |
Actions en faveur des familles vulnérables |
33 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
9 281 |
Sport, jeunesse et vie associative |
1 702 |
Sport |
1 645 |
Jeunesse et vie associative |
57 |
Travail et emploi |
44 052 |
Accès et retour à l’emploi |
43 716 |
Accompagnement des mutations économiques |
92 |
Amélioration de la qualité de l’emploi |
77 |
Conception, gestion et évaluation des politiques |
167 |
Ville et logement |
464 |
Prévention de l’exclusion et insertion |
46 |
Développement et amélioration de l’offre de logement |
151 |
Politique de la ville et Grand Paris |
267 |
Contrôle et exploitation aériens |
878 |
Formation aéronautique |
878 |
Contrôle de la circulation |
26 |
Contrôle et modernisation de la politique |
26 |
Total |
373 501 |
I. – Pour 2012, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 540. Ce plafond est réparti comme suit :
Mission / Programme |
Plafond |
Action extérieure de l’État |
|
Diplomatie culturelle et d’influence |
3 540 |
Total |
3 540 |
II. – Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.
Article 38 bis (nouveau)
Pour 2012, le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 225 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
Autorité |
Plafond |
Agence française de lutte contre le dopage |
65 |
Autorité de contrôle prudentiel |
1 121 |
Autorité des marchés financiers |
469 |
Haute Autorité de santé |
409 |
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres |
71 |
Haut Conseil du commissariat aux comptes |
43 |
Médiateur national de l’énergie |
47 |
Total |
2 225 |
Les reports de 2011 sur 2012 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
Intitulé du programme 2011 |
Intitulé de la mission de rattachement 2011 |
Intitulé du programme 2012 |
Intitulé de la mission de rattachement 2012 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
Action extérieure de l’État |
Action de la France en Europe et dans le monde |
Action extérieure de l’État |
Présidence française du G20 et du G8 |
Action extérieure de l’État |
Présidence française du G20 et du G8 |
Action extérieure de l’État |
Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires |
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales |
Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires |
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle de l’État |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle de l’État |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle de l’État |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle de l’État |
Soutien de la politique de la défense |
Défense |
Soutien de la politique de la défense |
Défense |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
Direction de l’action du Gouvernement |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
Direction de l’action du Gouvernement |
Entretien des bâtiments de l’État |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Entretien des bâtiments de l’État |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Fonction publique |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Fonction publique |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Immigration et asile |
Immigration, asile et intégration |
Immigration et asile |
Immigration, asile et intégration |
Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique |
Médias, livre et industries culturelles |
Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique |
Médias, livre et industries culturelles |
Conditions de vie outre-mer |
Outre-mer |
Conditions de vie outre-mer |
Outre-mer |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Intervention des services opérationnels |
Sécurité civile |
Intervention des services opérationnels |
Sécurité civile |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
Travail et emploi |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
Travail et emploi |
Développement et amélioration de l’offre de logement |
Ville et logement |
Développement et amélioration de l’offre de logement |
Ville et logement |
Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables |
Ville et logement |
Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables |
Ville et logement |
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Par dérogation aux dispositions du septième alinéa de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 542-5 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l’article L. 831-4 du même code, les paramètres de calcul de l’aide personnalisée au logement et ceux des allocations logement sont revalorisés de 1 % pour l’année 2012.
Article 40
I. – L’article 199 septvicies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par des 2 et 3 ainsi rédigés :
« 2. La réduction d’impôt s’applique dans les mêmes conditions :
« a) Au logement que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 ;
« b) Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 et qui fait ou qui a fait l’objet, entre ces mêmes dates, de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;
« c) Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence prévues à l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 et qui fait l’objet, entre ces mêmes dates, de travaux de réhabilitation définis par décret permettant au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ou que le contribuable acquiert en 2012 et qui a fait l’objet, entre ces mêmes dates, de tels travaux ;
« d) Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 et qui fait l’objet, entre ces mêmes dates, de travaux de transformation en logement ou que le contribuable acquiert en 2012 et qui a fait l’objet, entre ces mêmes dates, de tels travaux.
« 3. L’achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la déclaration d’ouverture de chantier dans le cas d’un logement acquis en l’état futur d’achèvement ou la date de l’obtention du permis de construire dans le cas d’un logement que le contribuable fait construire. L’achèvement des travaux mentionnés aux b, c et d du 2 doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné. » ;
3° Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « 4. » ;
4° Au cinquième alinéa, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du présent 4 » ;
B. – Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement par le contribuable ou que celui-ci fait construire, qui font l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire du 1er janvier au 31 décembre 2012, et pour les autres logements, qui font l’objet, au titre des travaux mentionnés aux b, c et d du 2 du I, d’un dépôt de demande de permis de construire entre ces mêmes dates, la réduction d’impôt s’applique à la condition que le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné et supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur. » ;
C. – Le IV est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « pour sa fraction inférieure à » sont remplacés par les mots : « dans la limite de plafonds par mètre carré de surface habitable fixés par décret en fonction de la localisation du logement et sans pouvoir dépasser » ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé ;
3° Après le mot : « neuf », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « à raison duquel il justifie du niveau de performance énergétique globale mentionné au dernier alinéa du II, ce taux est porté à 22 %. » ;
4° Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« – 16 % pour les logements acquis en 2012 qui font l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 et pour lesquels le contribuable justifie du niveau de performance énergétique globale mentionné au dernier alinéa du II.
« Toutefois, pour les logements qui font l’objet d’un dépôt de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 pour lesquels le contribuable ne justifie pas d’un tel niveau de performance énergétique globale, la réduction d’impôt s’applique au taux de 8 % ;
« – 16 % pour les logements acquis ou construits en 2012 qui font l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2012. » ;
5° Au dernier alinéa :
a) Après les mots : « transforme en logement », le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;
b) Après les mots : « logements neufs », sont insérés les mots : « ou d’un logement qui fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 » ;
c) Les mots : « de transformation ou de réhabilitation » sont supprimés ;
D. – Le VIII est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° Au sixième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » et, après la référence : « du IV, », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « ce taux est porté à 22 % ; »
3° Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« – 16 % pour les souscriptions réalisées en 2012, à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer des logements qui font l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 et qui respectent le niveau de performance énergétique globale mentionné au dernier alinéa du II.
« Toutefois, pour les souscriptions réalisées en 2012 autres que celles mentionnées au sixième alinéa qui servent à financer des logements qui ont fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011, la réduction d’impôt s’applique au taux de 8 % ;
« – 16 % pour les souscriptions réalisées en 2012 qui servent à financer des logements faisant l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2012. » ;
4° À la dernière phrase du septième alinéa, après le mot : « souscription », il est inséré le mot : « annuelle » ;
E. – Le XI est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
1° B (nouveau) Le a est ainsi modifié :
a) Au 2°, le taux : « 31 % » est remplacé par le taux : « 29 % » ;
b) À la fin du 2°, les mots : « entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « en 2012 » ;
c) Le 3° est abrogé ;
1° Aux 2° et 3° du b, les mots : « dixième » et « neuvième » sont remplacés, respectivement, par les mots : « douzième » et « onzième » ;
2° Après le 3° du b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le dernier alinéa du II n’est pas applicable au présent XI. »
II. – A. – Pour les logements qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition par le contribuable, les quatrième à septième alinéas du 2° du A du I s’appliquent à ceux pour lesquels une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2012.
B. – Le 4° du D du I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2012.
C (nouveau). – Les 1° et 4° du C et le 1° B du E du I s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2012, à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu’il a pris, au plus tard le 31 décembre 2011, l’engagement de réaliser un investissement immobilier. À titre transitoire, l’engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d’une réservation, à condition qu’elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2011 et que l’acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2012. Dans ce cas, la réduction d’impôt s’applique aux taux en vigueur au 31 décembre 2011 pour les logements acquis ou construits en 2011.
Après le deuxième alinéa du II de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les logements acquis en 2012, le taux de la réduction d’impôt est de 14 %. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux acquisitions pour lesquelles le contribuable justifie qu’il a pris, au plus tard le 31 décembre 2011, l’engagement de réaliser un investissement immobilier. À titre transitoire, l’engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d’une réservation, à condition qu’elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2011 et que l’acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2012. »
Article 41 bis (nouveau)
I. – Le d du VI quinquies de l’article 199 terdecies-0 A et du VI de l’article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent d, cette condition n’est pas applicable pour les versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :
« 1° Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie, la société bénéficiant d’un agrément d’intérêt collectif.
« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa du présent d est subordonné au respect des conditions suivantes :
« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;
« – la société réalise son objet social sur l’ensemble du territoire national. »
II. – Le I s’applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013.
I. – Après la section III du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est rétabli une section IV ainsi rédigée :
« Section IV
« Taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface
« Art. 234. – I. – Il est institué une taxe annuelle due à raison des loyers perçus au titre de logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements, donnés en location nue ou meublée pour une durée minimale de neuf mois et dont la surface habitable, au sens du code de la construction et de l’habitation, est inférieure ou égale à 14 mètres carrés, lorsque le montant du loyer mensuel, charges non comprises, des logements concernés excède un montant, fixé par décret, compris entre 30 et 45 € par mètre carré de surface habitable.
« Le montant mentionné au premier alinéa peut être majoré, par le décret mentionné au même alinéa, au maximum de 10 % pour les locations meublées. Il peut, par le même décret, être modulé selon la tension du marché locatif au sein des zones géographiques concernées.
« Le montant mentionné au premier alinéa, éventuellement majoré ou modulé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, ainsi que les limites de 30 et 45 € mentionnées au premier alinéa du présent article sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 353-9-2 du code de la construction et de l’habitation et arrondis au centime d’euro le plus proche.
« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement, révisé au moins tous les trois ans, établit le classement des communes par zone.
« La taxe s’applique exclusivement aux loyers perçus au titre des logements donnés en location nue ou meublée et exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux 2° et 4° de l’article 261 D du présent code.
« II. – La taxe, due par le bailleur, est assise sur le montant des loyers perçus au cours de l’année civile considérée au titre des logements imposables définis au I.
« III. – Le taux de la taxe est fixé à :
« a) 10 % si l’écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est inférieur à 15 % de cette valeur ;
« b) 18 % si l’écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 15 % et inférieur à 30 % de cette valeur ;
« c) 25 % si l’écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 30 % et inférieur à 55 % de cette valeur ;
« d) 33 % si l’écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 55 % et inférieur à 90 % de cette valeur ;
« e) 40 % si l’écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 90 % de la valeur du loyer mensuel de référence.
« IV. – 1. Pour les personnes physiques, la taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme en matière d’impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Le seuil de mise en recouvrement mentionné au 1 bis de l’article 1657 s’applique à la somme de la taxe et de la cotisation initiale d’impôt sur le revenu.
« 2. Pour les personnes soumises à l’impôt sur les sociétés, la taxe est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles d’assiette, d’exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle que l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
« 3. Pour les personnes relevant du régime défini à l’article 8, la taxe est déclarée, contrôlée et recouvrée, respectivement, selon les mêmes règles d’assiette, d’exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle et sous les mêmes garanties et sanctions que l’impôt sur le revenu, au prorata des droits des associés personnes physiques, et selon les mêmes règles d’assiette, d’exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle et sous les mêmes garanties et sanctions que l’impôt sur les sociétés, au prorata des droits des associés soumis à cet impôt.
« V. – La taxe n’est pas déductible des revenus soumis à l’impôt sur le revenu ou du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés. »
II. – L’article 234 du code général des impôts s’applique aux loyers perçus à compter du 1er janvier 2012.
Article 42 bis (nouveau)
I. – L’article 150-0 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L’imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d’actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts peut être reportée si les conditions prévues au II du présent article sont remplies.
« Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170. » ;
2° Au 2, les mots : « est réduit de l’abattement » sont remplacés par les mots : « fait également l’objet du report d’imposition » ;
B. – Le II est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de l’abattement » sont remplacés par les mots : « du report d’imposition » ;
2° Le 1° est remplacé par des 1° et 1° bis ainsi rédigés :
« 1° Les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus de manière continue depuis plus de huit ans ;
« 1° bis Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent avoir représenté, de manière continue pendant les huit années précédant la cession, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ; »
3° À la seconde phrase du b du 2°, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;
4° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le report d’imposition est en outre subordonné au respect des conditions suivantes :
« a) Le produit de la cession des titres ou droits doit être investi, dans un délai de trente-six mois et à hauteur de 80 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l’augmentation de capital en numéraire d’une société ;
« b) La société bénéficiaire de l’apport doit exercer l’une des activités mentionnées au b du 2° du présent II et répondre aux conditions prévues aux a et c du même 2° ;
« c) Les titres représentatifs de l’apport en numéraire doivent être entièrement libérés au moment de la souscription ou de l’augmentation de capital ou, au plus tard, à l’issue du délai mentionné au a du présent 3° et représenter au moins 5 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société ;
« d) Les titres représentatifs de l’apport en numéraire doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable pendant au moins cinq ans ;
« Lorsque les titres font l’objet d’une transmission, d’un rachat ou d’une annulation ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis avant le délai prévu au premier alinéa du présent d, le report d’imposition prévu au I du présent article est remis en cause dans les conditions du deuxième alinéa du III ;
« e) Le contribuable, son conjoint, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs ne doivent ni être associés de la société bénéficiaire de l’apport préalablement à l’opération d’apport, ni y exercer les fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis depuis sa création et pendant une période de cinq ans suivant la date de réalisation de l’apport ;
« f) La société bénéficiaire de l’apport ne doit pas avoir procédé à un remboursement d’apport au bénéfice du cédant, de son conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs au cours des douze mois précédant le remploi du produit de la cession. » ;
C. – Le III est remplacé par des III et III bis ainsi rédigés :
« III. – Le report d’imposition prévu au présent article est exclusif de l’application des articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis.
« Le non-respect de l’une des conditions prévues au II du présent article entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt sur la plus-value, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.
« L’imposition de la plus-value antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau lorsque les titres souscrits conformément au 3° du II du présent article font l’objet d’une opération d’échange dans les conditions prévues à l’article 150-0 B. Dans ce cas, le délai de cinq ans est apprécié à compter de la date de souscription des titres échangés.
« III bis. – Lorsque les titres ayant fait l’objet de l’apport prévu au a du 3° du II sont détenus depuis plus de cinq ans, la plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée. Cette exonération est applicable avant l’expiration du délai de cinq ans en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune ou en cas de liquidation judiciaire de la société.
« Le premier alinéa du présent III bis ne s’applique pas en cas de remboursement des apports avant la dixième année suivant celle de l’apport en numéraire. » ;
D. – Le V est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « 1 du I » est remplacée par la référence : « 1° du II » ;
2° Aux 1° à 4°, les mots : « à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, » sont supprimés ;
3° Le 6° est abrogé ;
4° Au b du 8° et au deuxième alinéa du a du 9°, les mots : « à partir du 1er janvier 2006 ou » et les mots : « , si cette date est postérieure » sont supprimés.
II. – Au premier alinéa des I et II de l’article 150-0 D ter du même code, après la référence : « l’article 150-0 D bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du de finances pour 2012, ».
III. – L’article 167 bis du même code est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « prévu », la fin du premier alinéa du 3 du I est ainsi rédigée : « à l’article 150-0 D ter, lorsque les conditions mentionnées au même article sont remplies. » ;
2° Au II, la référence : « et de l’article 150-0 B bis » est remplacée par les références : « de l’article 150-0 B bis et de l’article 150-0 D bis » ;
3° La première phrase du a du 1 du VII est complétée par les mots : « , à l’exception des cessions auxquelles l’article 150-0 D bis s’applique » ;
4° Le 1 du VII est complété par un e ainsi rédigé :
« e) La transmission, le rachat ou l’annulation, avant l’expiration du délai de cinq ans mentionné au III bis de l’article 150-0 D bis, des titres et droits reçus en contrepartie de l’apport en numéraire conformément au II du même article 150-0 D bis, pour l’impôt afférent aux plus-values de cession reportées en application dudit article. » ;
5° Après le second alinéa du 3 du VII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’impôt établi dans les conditions du II du présent article et afférent aux plus-values de cession reportées en application de l’article 150-0 D bis est dégrevé, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert du domicile fiscal hors de France, à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du III bis du même article 150-0 D bis. » ;
6° Aux deux premiers alinéas du 3 du VIII, la référence : « aux articles 150-0 D bis et » est remplacée par les mots : « à l’article ».
IV. – Au dernier alinéa du 1 de l’article 170 et au a bis du 1° du IV de l’article 1417 du même code, les mots : « de l’abattement mentionné à l’article » sont remplacés par les mots : « des plus-values en report d’imposition en application du I de l’article ».
V. – L’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au e bis du I, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « et des créances » et, après la référence : « I », est insérée la référence : « et au II » ;
2° Après le même e bis, il est inséré un e ter ainsi rédigé :
« e ter) Les gains nets placés en report d’imposition en application des I et II de l’article 150-0 D bis du code général des impôts ; »
3° Au neuvième alinéa, la référence : « 150-0 D bis » est remplacée par la référence : « 150-0 D ter ».
Article 43
I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 1 est ainsi modifié :
1° Aux b et f, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
2° Le 2° du b est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque l’acquisition de tels matériaux est réalisée pour une maison individuelle, le crédit d’impôt ne s’applique qu’à la condition que d’autres travaux mentionnés au 5 bis soient réalisés concomitamment ; »
3° Les c, d et e sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Payés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé depuis plus de deux ans ; »
4° Le premier alinéa du c est complété par les mots : « , dans la limite d’un plafond de dépenses par kilowatt-crête pour les équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, d’une part, ou par mètre carré pour les équipements de production d’énergie utilisant l’énergie solaire thermique, d’autre part, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget » ;
5° Il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015, au titre de chaudières à micro-cogénération gaz d’une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement. » ;
B. – Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de garantir la qualité de l’installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, un décret précise les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application du crédit d’impôt, le respect de critères de qualification de l’entreprise ou de qualité de l’installation. » ;
C. – À la première phrase des premier et second alinéas du 4, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
D. – Le 5 est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au début du b, le taux : « 13 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;
1°B (nouveau) Au début du c, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 18 % » ;
1° Le tableau du d est ainsi modifié :
a) Au début de la première ligne de la troisième colonne, les mots : « À compter de » sont supprimés ;
b) Après la troisième colonne, est insérée une colonne ainsi rédigée :
« |
À compter de 2012 |
|
38 % |
||
13 % |
||
18 % |
||
31 % |
||
31 % |
||
31 % |
||
18 % |
||
31 % |
» ; |
1° bis (nouveau) Au début du e, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 18 % » ;
1° ter (nouveau) Au début du f, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 38 % » ;
2° Il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g) 21 % du montant des équipements mentionnés au g du 1. » ;
E. – Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :
« 5 bis. Les taux mentionnés au 5 sont majorés de dix points si, pour un même logement achevé depuis plus de deux ans et au titre d’une même année, le contribuable réalise des dépenses relevant d’au moins deux des catégories suivantes :
« a) Dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, mentionnées au 2° du b du 1 ;
« b) Dépenses d’acquisition et de pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques en vue de l’isolation des murs, mentionnées au 3° du b du 1 ;
« c) Dépenses d’acquisition et de pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques en vue de l’isolation des toitures, mentionnées au même 3° ;
« d) Dépenses au titre de l’acquisition de chaudières ou d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, mentionnées au c du 1 ;
« e) Dépenses au titre de l’acquisition d’équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable, mentionnées au même c ;
« f) Dépenses d’acquisition de chaudières à condensation mentionnées au 1° du b du 1, de chaudières à micro-cogénération gaz mentionnées au g du même 1 et d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ou de pompes à chaleur mentionnées au c dudit 1, à l’exception de celles visées aux d et e du présent 5 bis et des dépenses d’acquisition d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil.
« Ces majorations s’appliquent dans la limite d’un taux de 50 % pour un même matériau, équipement ou appareil. » ;
F. – Le 6 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « a. » ;
2° Le second alinéa est remplacé par des b et c ainsi rédigés :
« b. Le crédit d’impôt est accordé sur présentation de l’attestation du vendeur ou du constructeur du logement ou de la facture, autre que des factures d’acompte, de l’entreprise qui a procédé à la fourniture et à l’installation des équipements, matériaux et appareils ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique.
« Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l’article 289 du présent code :
« 1° Le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance énergétique ;
« 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances, mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du 2, des équipements, matériaux et appareils ;
« 3° Dans le cas de l’acquisition et de la pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques, la surface en mètres carrés des parois opaques isolées, en distinguant ce qui relève de l’isolation par l’extérieur de ce qui relève de l’isolation par l’intérieur ;
« 4° Dans le cas de l’acquisition d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, la puissance en kilowatt-crête des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et la surface en mètres carrés des équipements de production d’énergie utilisant l’énergie solaire thermique ;
« 5° Lorsque les travaux d’installation des équipements, matériaux et appareils y sont soumis, les critères de qualification de l’entreprise ou de qualité de l’installation ;
« 6° Dans le cas du remplacement d’une chaudière à bois ou autres biomasses ou d’un équipement de chauffage ou de production d’eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses, et pour le bénéfice du taux de 31 % mentionné à la dernière ligne du tableau du d du 5, outre les mentions précitées, la mention de la reprise, par l’entreprise qui a réalisé les travaux, de l’ancien matériel et des coordonnées de l’entreprise qui procède à sa destruction.
« c. Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt n’est pas en mesure de produire une facture ou une attestation comportant les mentions prévues au b du présent 6 selon la nature des travaux, équipements, matériaux et appareils concernés, il fait l’objet, au titre de l’année d’imputation et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée. » ;
G. – Après le mot : « égale », la fin de la première phrase du second alinéa du 7 est ainsi rédigée : « au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. »
II. – L’article 244 quater U du même code est ainsi modifié :
1° Le 7 du I est ainsi rédigé :
« 7. Les dépenses de travaux financées par une avance remboursable peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 200 quater lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l’article 1417 n’excède pas un plafond, fixé par décret dans une limite de 30 000 €, l’avant-dernière année précédant celle de l’offre de l’avance. » ;
2° Le I est complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. La durée de remboursement de l’avance remboursable sans intérêt ne peut excéder cent vingt mois. Cette durée est portée à cent quatre-vingts mois pour les travaux comportant au moins trois des six actions prévues au 1° du 2 du I et pour les travaux prévus au 2° du même 2. » ;
3° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt. »
III. – Le I s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2012 ; le 1° du II s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2012 et les 2° et 3° du même II s’appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er avril 2012.
I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux 1° à 3° du a et au b du 1et à la première phrase du 4, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
2° (nouveau) Le 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des dépenses mentionnées au b du 1, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 4 est majorée de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. »
II (nouveau). – Le 2° du I du présent article est applicable aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2012.
I. – L’avantage en impôt résultant des réductions et crédits d’impôt retenus au b du 2 de l’article 200-0 A du code général des impôts pour l’application du 1 du même article 200-0 A, à l’exception de ceux mentionnés aux articles 199 sexdecies, 199 undecies C et 200 quater B du même code, fait l’objet d’une diminution de 15 %, calculée selon les modalités suivantes :
1° Les taux des réductions et crédits d’impôt, les plafonds d’imputation annuelle de réduction ou de crédit d’impôt et les plafonds de réduction ou de crédit d’impôt admis en imputation, exprimés en euros ou en pourcentage d’un revenu, tels qu’ils sont prévus dans le code général des impôts pour l’imposition des revenus de l’année 2012, sont multipliés par 0,85. Pour l’application de la phrase précédente, les taux et plafonds d’imputation s’entendent après prise en compte de leurs majorations éventuelles ;
2° Les résultats des opérations mentionnées au 1° sont arrondis à l’unité inférieure ;
3° Lorsque plusieurs avantages fiscaux sont soumis à un plafond commun, autre que celui prévu à l’article 200-0 A du code général des impôts, celui-ci est diminué dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article, à l’exception des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I et aux premier et troisième alinéas du III de l’article 199 undecies D ;
4° Le taux utilisé pour le calcul de la reprise éventuelle des crédits et réductions d’impôt est le taux qui a été appliqué pour le calcul des mêmes crédits et réductions d’impôt.
II. – La traduction mathématique des taux et des montants qui résultent de l’application des 1° à 4° du I est introduite dans le code général des impôts par décret en Conseil d’État avant le 30 avril 2012. Le droit pris pour référence pour ce calcul est celui en vigueur au 1er janvier 2012.
III. – L’article 199 undecies B du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au dix-septième alinéa, aux première et avant-dernière phrases, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 38,25 % », à la quatrième, à l’avant-dernière, deux fois, et à la dernière phrases, le taux : « 54 % » est remplacé par le taux : « 45,9 % » et, à l’avant-dernière phrase, le taux : « 63 % » est remplacé par le taux : « 53,55 % » ;
b) À la première phrase du dix-huitième alinéa, le taux : « 63 % » est remplacé par le taux : « 53,55 % » ;
c et d) (Supprimés)
e) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la réduction d’impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d’impôt rétrocédée à l’entreprise locataire est de 62,5 %, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 40,8 % et 48,96 % et les taux de 48,6 % et 53,55 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à 48,96 % et 57,12 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53,55 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 57,12 %. » ;
f) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la réduction d’impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d’impôt rétrocédée à l’entreprise locataire est de 52,63 %, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 40,375 % et 48,45 % et les taux de 45,9 % et 53,55 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à 48,45 % et 56,525 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53,55 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 56,525 %. » ;
2° (Supprimé)
IV et V. – (Supprimés)
VI. – Les I à V sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2012 pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2012, à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu’il a pris au plus tard le 31 décembre 2011 l’engagement de réaliser un investissement immobilier ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 undecies A. À titre transitoire, l’engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d’une réservation, à condition qu’elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2011 et que l’acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2012. Lorsque le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à l’agrément préalable du ministre chargé du budget prévu au II de l’article 199 undecies B du code général des impôts, les I à V du présent article ne s’appliquent ni aux investissements agréés avant le 28 septembre 2011, ni aux investissements ayant fait l’objet d’une demande d’agrément avant cette date, agréés avant le 31 décembre 2011 et qui ouvrent droit à la réduction d’impôt sur les revenus de l’année 2011.
Article 45 bis (nouveau)
I. – Au premier alinéa de l’article 200-0 A du code général des impôts, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».
II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2012, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées au III.
III. – Pour l’application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2012.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des avantages procurés :
1° Par les réductions d’impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts qui résultent :
a) Des investissements pour l’agrément ou l’autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l’administration avant le 1er janvier 2012 ;
b) Des acquisitions d’immeuble ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier avant le 1er janvier 2012 ;
c) Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2012 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;
d) Des travaux de réhabilitation d’immeuble pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2012 ;
2° Par la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 sexvicies du même code accordée au titre de l’acquisition de logements pour lesquels une promesse d’achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l’acquéreur avant le 1er janvier 2012 ;
3° Par la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 septvicies du même code au titre de l’acquisition de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d’achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l’acquéreur avant le 1er janvier 2012.
Article 45 ter (nouveau)
I. – L’article 242 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« L’activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies ne peut être exercée que par les entreprises inscrites sur un registre tenu par le représentant de l’État dans le département ou la collectivité dans lequel ces entreprises ont leur siège social.
« Ne peuvent être inscrites sur ce registre que les entreprises qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Justifier de l’aptitude professionnelle des dirigeants et associés ;
« 2° Être à jour de leurs obligations fiscales et sociales ;
« 3° Contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle ;
« 4° Présenter, pour chacun des dirigeants et associés, un bulletin n° 3 du casier judiciaire vierge de toute condamnation ;
« 5° Justifier d’une certification annuelle de leurs comptes par un commissaire aux comptes ;
« 6° Avoir signé une charte de déontologie. » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « du » est remplacé par les mots : « des dispositions mentionnées au » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la référence : « n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 » est remplacée par la référence : « n° du de finances pour 2012 » ;
b) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Le onzième alinéa du présent article ne s’applique pas aux opérations pour lesquelles les entreprises mentionnées au premier alinéa ont été missionnées avant la date de promulgation de la loi n° du précitée. »
II. – À l’article L. 135 Z du livre des procédures fiscales, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « neuvième ».
III. – Le IV de l’article 101 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.
(Supprimé)
Article 46 bis (nouveau)
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 31-10-2 est ainsi rédigé :
« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu’elles acquièrent ou font construire leur résidence principale neuve en accession à la première propriété. Les prêts émis à compter du 1er janvier 2013 sont octroyés sous condition de performance énergétique. Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. » ;
2° L’article L. 31-10-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Remplissent la condition de ressources mentionnée à l’article L. 31-10-2 les personnes physiques dont le montant total des ressources, mentionné au c de l’article L. 31-10-4, divisé par le coefficient familial, apprécié selon les modalités fixées à l’article L. 31-10-12, est inférieur à un plafond fixé par décret, en fonction de la localisation du logement. Ce plafond ne peut être supérieur à 49 500 € ni inférieur à 16 500 €. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 31-10-12, après le mot : « suivant », sont insérés les mots : « un maximum de ».
II. – À la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l’article 244 quater V du code général des impôts, le mot : « versés » est remplacé par le mot : « émis » et le montant : « 2,6 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 800 millions d’euros ».
III. – Les I et II s’appliquent aux prêts émis à compter du 1er janvier 2012.
Article 46 ter (nouveau)
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 423-15 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une société d’habitation à loyer modéré peut, dans les conditions du premier alinéa du présent article, consentir une avance en compte courant à une société visée à l’article L. 472-1-9 dont elle détient des parts ou actions. »
II. – L’article L. 511-6 du code monétaire et financier est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Dans le cadre des opérations prévues à l’article 199 undecies C ou à l’article 217 undecies du code général des impôts, aux organismes visés au 1° du I du même article 199 undecies C. »
III. – Les I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2013.
Article 46 quater (nouveau)
I. – L’article 72 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque le résultat imposable d’un exercice est en hausse par rapport à celui de l’exercice précédent, l’à-valoir visé au premier alinéa non versé à la clôture de l’exercice est néanmoins déductible dans la limite de 20 % de la hausse constatée, à condition que ce versement soit effectué dans les six mois de la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée. La fraction de l’à-valoir ainsi déduite n’est plus déductible au titre de l’exercice de versement. »
II. – Le présent article s’applique à partir du 1er janvier 2013.
Article 46 quinquies (nouveau)
Le deuxième alinéa de l’article 317 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « , pour une durée de dix années à compter du 1er janvier 2003 » sont supprimés ;
2° À la seconde phrase, les mots : « , pour une durée de dix années à compter du 1er janvier 2003, » sont supprimés.
L’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.– Il est institué, au profit de l’Agence nationale des fréquences, une taxe destinée à couvrir les coûts complets engagés par cet établissement pour le recueil et le traitement des réclamations des usagers de services de communication audiovisuelle relatives aux brouillages causés par la mise en service des stations radioélectriques dans la bande de fréquences 790-862 MHz. Ne sont pris en considération que les brouillages causés à la réception de services de communication audiovisuelle diffusés par les stations d’émission prévues dans les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique délivrées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel antérieurement à la mise en service des stations mentionnées à la première phrase du présent alinéa.
« Le montant global de taxe à recouvrer est réparti, dans la limite de deux millions d’euros par an, entre les titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences de la bande mentionnée au premier alinéa, selon une clef de répartition définie par bloc de fréquences et correspondant à la part des brouillages susceptibles d’être causés par l’utilisation de chacun des blocs qui leur sont attribués. Les redevables acquittent en début d’année la taxe due au titre de l’année civile précédente auprès de l’agent comptable de l’Agence nationale des fréquences, dans un délai de trente jours à compter de l’émission du titre de recettes correspondant à la liquidation de la taxe.
« Pour l’application du présent I bis, les titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences mentionnés au deuxième alinéa informent l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’Agence nationale des fréquences de la date effective de mise en service de chaque station radioélectrique dans la bande de fréquences 790-862 MHz.
« Les modalités d’application du présent article, notamment la clef de répartition entre les titulaires d’autorisation d’utilisation de chacun des blocs de fréquences, sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
2° À la première phrase du V, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « , le produit de la taxe mentionnée au I bis ».
Article 47 bis (nouveau)
Le 2 de l’article 275 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La minoration des taux kilométriques prévue au premier alinéa du présent 2 est portée à 40 % pour les régions qui ne disposent pas d’autoroute dont l’usage fait l’objet d’un péage, conformément à l’article L. 122-4 du code de la voirie routière. »
Article 47 ter (nouveau)
Après le huitième alinéa de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes et les établissements publics compétents pour l’organisation des transports urbains dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme, le taux du versement est fixé dans la limite de 0,55 % des salaires définis à l’article L. 2333-65 du présent code. »
Article 47 quater (nouveau)
Après le e du 1° de l’article 1464 A du code général des impôts, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) Les spectacles musicaux et de variétés. »
Article 47 quinquies (nouveau)
L’article 1518 bis du code général des impôts est complété par un zf ainsi rédigé :
« zf) Au titre de 2012, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l’article 1500 et à 1,018 pour l’ensemble des autres propriétés bâties. »
Article 47 sexies (nouveau)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa du 1° du II de l’article 1519, le nombre : « 41,9 » est remplacé par le nombre : « 125,7 » ;
2° Au deuxième alinéa du 1° du II de l’article 1587, le nombre : « 8,34 » est remplacé par le nombre : « 25,02 ».
Article 47 septies (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1522, il est inséré un article 1522 bis ainsi rédigé :
« Art. 1522 bis. – I. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, assise sur la quantité et éventuellement la nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids ou en nombre d’enlèvements. La part incitative s’ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités prévues aux articles 1521, 1522 et 1636 B undecies.
« La part incitative est déterminée en multipliant la quantité de déchets produits pour chaque local imposable l’année précédant celle de l’imposition par un tarif par unité de quantité de déchets produits.
« Le tarif de la part incitative est fixé chaque année par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A, de manière à ce que son produit soit compris entre 20 % et 45 % du produit total de la taxe. Les montants de ce tarif peuvent être différents selon la nature de déchet. Pour les constructions neuves, il est fixé un tarif unique.
« Lorsque la quantité de déchets produite est connue globalement pour un ensemble de locaux mais n’est pas connue individuellement pour les locaux de cet ensemble, elle est répartie entre eux par la collectivité au prorata de leur valeur locative foncière retenue pour l’établissement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
« Pour les constructions neuves, la quantité de déchets prise en compte pour la première année suivant celle de l’achèvement est égale au produit obtenu en multipliant la valeur locative foncière du local neuf par le rapport entre, d’une part, la quantité totale de déchets produits sur le territoire de la commune ou du groupement bénéficiaire de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative et, d’autre part, le total des valeurs locatives foncières retenues pour l’établissement de la taxe au titre de l’année précédente au profit de cette commune ou de ce groupement.
« À titre transitoire et pendant une durée maximale de cinq ans, la part incitative peut être calculée proportionnellement au nombre de personnes composant le foyer.
« La part incitative s’ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités prévues aux articles 1521, 1522 et 1638 B undecies.
« II. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale au profit desquels est perçue une part incitative de la taxe font connaître aux services fiscaux, selon des modalités fixées par décret, avant le 31 mars de l’année d’imposition, le montant en valeur absolue de cette part incitative par local au cours de l’année précédente, à l’exception des constructions neuves.
« Pour l’imposition des constructions neuves, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale au profit desquels est perçue une part incitative de la taxe font connaître aux services fiscaux, selon des modalités fixées par décret, avant le 31 janvier de l’année d’imposition, la quantité totale de déchets produits sur le territoire de la commune ou du groupement.
« En l’absence de transmission des éléments mentionnés au premier alinéa du présent II avant le 31 mars et de la quantité totale de déchets produits mentionnée au deuxième alinéa avant le 31 janvier, les éléments ayant servi à l’établissement de la taxe au titre de l’année précédente sont reconduits.
« III. – Lorsqu’il est fait application du présent article, l’article 1524 n’est applicable qu’à la part fixe de la taxe.
« L’article 1525 n’est pas applicable dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale faisant application du présent article.
« IV. – Le contentieux relatif à l’assiette de la part incitative est instruit par le bénéficiaire de la taxe. En cas d’imposition erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° L’article 1636 B undecies est complété par des 5 et 6 ainsi rédigés :
« 5. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures incitative conformément à l’article 1522 bis votent le tarif de cette part dans les conditions prévues à l’article 1639 A.
« 6. La première année d’application des dispositions de l’article 1522 bis, le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ne peut excéder le produit total de cette taxe tel qu’issu des rôles généraux au titre de l’année précédente. » ;
3° L’article 1639 A bis est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – En cas de rattachement d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions de l’article 1522 bis à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte en faisant application, l’application de ces dispositions sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale rattaché peut être reportée à la deuxième année qui suit celle du rattachement.
« Dans ce cas, pour l’année du rattachement, les délibérations antérieures relatives à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères restent, le cas échéant, en vigueur. L’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte auquel sont rattachés les communes ou l’établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en lieu et place des communes rattachées et des établissements publics de coopération intercommunale dissous. »
II. – Le I est applicable à compter des impositions établies au titre de l’année 2013.
Article 47 octies (nouveau)
Le IV de l’article 1638 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune concernée, les taux votés en application du premier alinéa du présent IV peuvent être appliqués de manière progressive par fractions égales sur une période maximale de douze années. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque le rapport entre ces taux et les taux votés par le conseil municipal l’année du rattachement de cette commune est inférieur à 10 %. »
Article 47 nonies (nouveau)
Le a bis de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par les mots : « , ainsi que l’ensemble des informations déclarées par le redevable intervenant dans le calcul du montant, notamment les effectifs salariés ».
Article 47 decies (nouveau)
Le neuvième alinéa du même article L. 135 B est complété par une phrase ainsi rédigée :
« De même, les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent se communiquer entre eux des informations fiscales sur leurs produits d’impôts. »
Article 47 undecies (nouveau)
Le second alinéa du IV de l’article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :
« Les éditeurs des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre titulaires d’une autorisation d’usage de la ressource radioélectrique délivrée sur la base du présent article ou d’un droit d’usage en vertu de l’article 26 supportent le coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la diffusion des services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »
Article 47 duodecies (nouveau)
Au III de l’article 88 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 ».
Article 47 terdecies (nouveau)
Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de ce congé.
Article 47 quaterdecies (nouveau)
À compter du 1er janvier 2012, le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur les autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et sur les autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État. Cette annexe générale récapitule, par autorité et pour le dernier exercice connu, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant :
1° Le montant constaté ou prévu de leurs dépenses ;
2° Le montant constaté ou prévu des produits des impositions de toute nature, des subventions budgétaires et des autres ressources dont elles bénéficient ;
3° Les emplois rémunérés par ces autorités.
Ce rapport comporte également, pour chacune de ces autorités, une présentation stratégique avec la définition d’objectifs et d’indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Il expose, par catégorie, présentée par corps ou par métier, ou par type de contrat, la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l’autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante. Il rappelle, de la même façon, les emplois utilisés par l’autorité et dont le coût est supporté par un autre organisme.
À compter du 1er janvier 2013, ce rapport comporte également une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois, ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés.
Cette annexe générale est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins cinq jours francs avant l’examen du projet de loi de finances de l’année qui autorise la perception des impôts, produits et revenus affectés aux organismes divers habilités à les percevoir.
Article 47 quindecies (nouveau)
Est jointe au projet de loi de finances de l’année une annexe récapitulant les engagements financiers pris par les organismes français, autres que l’État, la Caisse d’amortissement de la dette sociale et la Caisse de la dette publique, relevant de la catégorie des administrations publiques centrales au sens du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil, du 25 juin 1996, relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté.
Les engagements financiers au sens du présent article s’entendent des emprunts contractés auprès d’un établissement de crédit, des titres de créance émis ainsi que des garanties et cautions accordées.
Cette annexe précise, pour chacun de ces engagements, son montant, sa durée et l’objectif qui le justifie. Elle indique le bénéficiaire de chacune des garanties, cautions et engagements de même nature.
Cette annexe est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins dix jours francs avant l’examen par l’Assemblée nationale, en première lecture, de l’article du projet de loi de finances de l’année qui autorise la perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État.
Article 47 sexdecies (nouveau)
Chaque année, le Gouvernement dépose en annexe au projet de loi de finances un rapport qui comporte une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses ainsi que de l’état de la dette des collectivités territoriales.
À cette fin, les régions, les départements et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants transmettent au représentant de l’État, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis du comité des finances locales, un rapport présentant notamment les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, la composition et l’évolution de la dette ainsi que des dépenses de personnel, de subvention, de communication et d’immobilier.
Les conditions de publication de ce rapport sont précisées dans le décret précité.
Article 47 septdecies (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 février 2012, un rapport sur les conséquences pour le budget de l’État et des collectivités territoriales de la création d’une agence publique de financement des investissements des collectivités territoriales.
Article 47 octodecies (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2013, un rapport étudiant l’opportunité et la possibilité de transformer en dotations budgétaires tout ou partie des dépenses fiscales rattachées à titre principal à la mission « Outre-mer ». Ce rapport insiste en particulier sur les dispositifs prévus aux articles 199 undecies B, 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts.
Le code électoral est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 52-11 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il n’est pas procédé à une telle actualisation à compter de 2012 et jusqu’à l’année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul. Ce déficit est constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3 du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 52-11-1, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 47,5 % ».
L’article 92 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales » ;
b) Après le mot : « montant », sont insérés les mots : « hors taxe » ;
c) Les mots : « , déduction faite des frais d’abattage et de façonnage des bois » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les produits des forêts mentionnés au premier alinéa sont tous les produits des forêts relevant du régime forestier, y compris ceux issus de la chasse, de la pêche et des conventions ou concessions de toute nature liées à l’utilisation ou à l’occupation de ces forêts, ainsi que tous les produits physiques ou financiers tirés du sol ou de l’exploitation du sous-sol. Pour les produits de ventes de bois, le montant est diminué des ristournes consenties aux acheteurs dans le cas de paiement comptant et, lorsqu’il s’agit de bois vendus façonnés, des frais d’abattage et de façonnage hors taxe.
« À compter du 1er janvier 2012, les personnes morales mentionnées au premier alinéa acquittent en outre au bénéfice de l’Office national des forêts une contribution annuelle de 2 € par hectare de terrains relevant du régime forestier et dotés d’un document de gestion au sens de l’article L. 4 du code forestier ou pour lesquels l’office a proposé à la personne morale propriétaire un tel document. »
Article 48 bis (nouveau)
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 741-4-1 est abrogé ;
2° L’article L. 741-15-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 741-15-1. – I. – Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés du paiement de la part patronale des cotisations et contributions mentionnées au II dans la limite de vingt salariés agricoles employés en contrat à durée indéterminée par entreprise.
« Pour les employeurs appartenant à un groupe tenu de constituer un comité de groupe en application du I de l’article L. 2331-1 du code du travail, la limite de vingt salariés s’apprécie au niveau du groupe.
« II. – Les cotisations exonérées en application du I du présent article sont les suivantes :
« 1° La contribution prévue au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles ;
« 2° La cotisation due au titre du fonctionnement du service de santé et de sécurité au travail prévue au deuxième alinéa de l’article L. 717-2 du présent code ;
« 3° La cotisation de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versée aux institutions de retraite complémentaire mentionnées au I de l’article L. 727-2 ;
« 4° La cotisation due au titre du fonds national d’aide au logement prévue au 1° de l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale ;
« 5° La cotisation versée à l’Association pour la gestion du fonds de financement rendue obligatoire, en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du même code, par l’arrêté du 14 mars 2011 portant extension et élargissement de l’accord national interprofessionnel du 25 novembre 2010 portant prorogation de l’accord du 23 mars 2009 sur les régimes complémentaires de retraite AGIRC et ARRCO ;
« 6° La cotisation due au titre de l’assurance contre le risque de non-paiement des salaires prévue à l’article L. 3253-18 du code du travail ;
« 7° La contribution due au titre de l’assurance chômage prévue à l’article L. 5422-9 du même code ;
« 8° La participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 6331-1 du même code ;
« 9° La cotisation versée à l’Association nationale pour l’emploi et la formation en agriculture rendue obligatoire, en application de l’article L. 2261-15 du même code, par l’arrêté du 15 septembre 2006 portant extension d’un avenant à l’accord collectif national de travail sur l’emploi dans les exploitations et entreprises agricoles ;
« 10° La cotisation versée au conseil des études, recherches et prospectives pour la gestion prévisionnelle des emplois en agriculture et son développement, dénommé PROVEA, rendue obligatoire, en application du même article L. 2261-15 du même code, par l’arrêté du 28 octobre 2002 portant extension d’un accord collectif national de travail sur les saisonniers, sur diverses dispositions sur les contrats à durée déterminée et sur l’organisation de la gestion prévisionnelle de l’emploi en agriculture ;
« 11° La cotisation versée à l’Association pour le financement de la négociation collective en agriculture rendue obligatoire, en application du même article L. 2261-15, par l’arrêté du 26 mars 1992 portant extension d’un accord national relatif à l’organisation de la négociation collective en agriculture.
« III. – L’exonération mentionnée au I du présent article est calculée chaque année civile, pour chaque salarié dans la limite d’effectifs mentionnée au même I. Son montant est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l’article L. 741-10 du présent code, par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération du salarié et le salaire minimum de croissance, lesquels sont appréciés selon les modalités prévues au III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Ce coefficient est maximal pour les rémunérations inférieures ou égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 10 %. Il est dégressif à compter de ce niveau de rémunération puis devient nul pour les rémunérations égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 40 %.
« IV. – Cette exonération est cumulable avec le bénéfice de la réduction dégressive de cotisations prévue au même article L. 241-13 ainsi qu’avec la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 du même code.
« V. – Les caisses de mutualité sociale agricole versent à leurs attributaires, pour le compte de l’État, les sommes correspondant aux cotisations et contributions exonérées en application des I à III du présent article.
« VI. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »
II. – Le premier alinéa du VI de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et avec l’exonération prévue à l’article L. 741-15-1 du code rural et de la pêche maritime ».
III. – Le présent article s’applique aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2012.
IV. – Le présent article s’applique dès lors que la Commission européenne a confirmé que cette mesure est compatible avec le 1 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 48 ter (nouveau)
L’augmentation maximale du produit global de la taxe additionnelle perçue par l’ensemble des chambres départementales d’agriculture, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime, est fixée pour 2012 à 1,5 %.
I. – Aux deuxième et à la fin de l’avant-dernier alinéas de l’article L. 256 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, le nombre : « 44 » est remplacé par le nombre : « 48 ».
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er juillet 2012.
Article 49 bis (nouveau)
I. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 50 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, le nombre : « 12 000 » est remplacé par le nombre : « 11 000 ».
II. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 50 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre sont applicables aux pensions de conjoint survivant et d’orphelin en paiement au 1er janvier 2012, à compter de la demande des intéressés.
Article 49 ter (nouveau)
Le Gouvernement dépose un rapport d’information, avant le 1er juin 2012, sur l’opportunité et les modalités de modification du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d’Afrique du Nord afin que soit attribué le bénéfice de la campagne double à l’ensemble des anciens combattants d’Afrique du Nord.
Conseil et contrôle de l’État
Article 49 quater (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2013, un rapport étudiant les possibilités de réformes tendant à réduire le délai moyen constaté de jugement par la juridiction administrative, notamment dans le cadre de recours successifs, et tendant à mieux sanctionner les recours abusifs. Ce rapport précise les conséquences d’une telle réforme sur le budget de l’État.
Culture
Article 49 quinquies (nouveau)
L’article L. 115-3 du code du cinéma et de l’image animée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de l’assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature autres que la taxe sur la valeur ajoutée auxquels est soumise la recette des salles de spectacles cinématographiques. »
Article 49 sexies (nouveau)
Au dernier alinéa de l’article 220 Z bis du code général des impôts, le mot : « douze » est remplacé par les mots : « vingt-quatre ».
La section 2 du chapitre VI du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° L’article L. 4316-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’installation irrégulière d’ouvrages mentionnés au premier alinéa, l’occupant ou le bénéficiaire de ces ouvrages est immédiatement redevable de la taxe prévue par la présente section, après établissement d’un procès-verbal constatant l’occupation sans titre conformément à la procédure prévue aux articles L. 2132-20 et L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques. La taxe est majorée de 30 %, sans préjudice des mesures de police de la conservation du domaine. » ;
2° Le 2° de l’article L. 4316-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ce coefficient d’abattement est fixé à 97 % pour l’alimentation en eau d’un canal de navigation. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce résultat est majoré de 40 % en cas de rejet sédimentaire constaté dans les conditions mentionnées à l’article L. 4316-10 et induisant des prestations supplémentaires pour rétablir le bon fonctionnement de l’ouvrage de navigation. » ;
3° La première phrase de l’article L. 4316-11 est complétée par les mots : « et les bénéficiaires ou occupants d’une installation irrégulière ».
Après le III de l’article L. 213-12-1 du code de l’environnement, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Les ressources de l’établissement sont constituées de redevances pour service rendu et de toute ressource qu’il tire de son activité, de dons et legs, de subventions et participations de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que d’autres personnes publiques et privées et enfin des produits financiers. À ce titre, l’établissement perçoit une contribution annuelle de l’agence de l’eau Loire-Bretagne à son fonctionnement dont le montant est égal à 25 % du montant de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau émise par l’agence, en application de l’article L. 213-10-9, dans le périmètre de l’établissement, au cours de l’année précédente et ne peut être inférieur à 500 000 €. Cette contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.
« L’établissement peut également demander à l’agence de l’eau Loire-Bretagne de bénéficier, pour le compte des groupements de collectivités territoriales mettant en œuvre les schémas d’aménagement et de gestion des eaux du marais poitevin, de la majoration de la redevance prévue au V bis du même article L. 213-10-9 pour les établissements publics territoriaux de bassin, selon les modalités prévues audit article L. 213-10-9. »
Article 51 bis (nouveau)
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le tableau du deuxième alinéa du IV de l’article L. 213-10-2 est ainsi modifié :
a) La deuxième colonne est ainsi modifiée :
– à la neuvième ligne, le nombre : « 3 » est remplacé par le nombre : « 3,6 » ;
– à la dixième ligne, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 6 » ;
– à la onzième ligne, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 18 » ;
– à la douzième ligne, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 30 » ;
b) Après la quatorzième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
« |
Substances dangereuses pour l’environnement rejetées dans les masses d’eau superficielles (par kg) |
10 |
9 |
|
Substances dangereuses pour l’environnement rejetées dans les masses d’eau souterraines |
16,6 |
9 |
» ; |
2° Après les mots : « limite de », la fin du dernier alinéa de l’article L. 213-10-5 est ainsi rédigée : « 0,30 € par mètre cube. Il peut être dégressif, par tranches, en fonction des volumes rejetés. » ;
3° Le V de l’article L. 213-10-8 est ainsi rédigé :
« V. – Entre 2012 et 2018, il est effectué un prélèvement annuel sur le produit de la redevance au profit de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques afin de mettre en œuvre le programme national visant à la réduction de l’usage des pesticides dans l’agriculture et à la maîtrise des risques y afférents. Ce prélèvement, plafonné à 41 millions d’euros, est réparti entre les agences de l’eau proportionnellement au produit annuel qu’elles tirent de cette redevance. Ces contributions sont liquidées, ordonnancées et recouvrées, selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics de l’État, avant le 1er septembre de chaque année. » ;
4° Les deuxième et troisième alinéas du V de l’article L. 213-10-9 sont ainsi rédigés :
« Le taux de la redevance est fixé par l’agence de l’eau en centimes d’euro par mètre cube, dans la limite d’un plancher et d’un plafond, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements. Les taux plafonds sont indiqués ci-après. Les taux planchers sont établis à 20 % de ces taux plafonds.
« |
Usages |
Catégorie 1 |
Catégorie 2 |
|
Irrigation (sauf irrigation gravitaire) |
3,6 |
7,2 |
||
Irrigation gravitaire |
0,5 |
1 |
||
Alimentation en eau potable |
7,2 |
14,4 |
||
Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 % |
0,5 |
1 |
||
Alimentation d’un canal |
0,03 |
0,06 |
||
Autres usages économiques |
5,4 |
10,8 |
» ; |
5° Le troisième alinéa de l’article L. 213-14-2 est supprimé.
II. – Le a du 1° et les 2°, 4° et 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2013. Le b du 1° du même I est applicable à compter du 1er janvier 2014.
III. – Après le II de l’article 100 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Pour les années d’activité suivant le 1er janvier 2013, pour l’atteinte du taux plancher prévu au deuxième alinéa du V de l’article L. 213-10-9 du même code, l’agence de l’eau procède au calcul de la différence entre la valeur du taux plancher et celle du taux fixé en centimes d’euro par mètre cube pour l’année d’activité 2012. La hausse minimale annuelle du taux est fixée à 20 % de cette différence. »
Article 51 ter (nouveau)
I. – Le I de l’article L. 515-19 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Sont ajoutés neuf alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le coût des mesures prises en application des II et III des mêmes articles L. 515-16 et L. 515-16-1 est inférieur ou égal à trente millions d’euros et que la convention qui prévoit le financement de ces mesures n’est pas signée dans un délai de douze mois après l’approbation du plan, ce délai pouvant être prolongé de quatre mois par décision motivée du préfet en ce sens, les contributions de chacun, par rapport au coût total, sont les suivantes :
« a) L’État contribue à hauteur d’un tiers ;
« b) Les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents percevant la contribution économique territoriale contribuent à hauteur d’un tiers, au prorata de la contribution économique territoriale qu’ils perçoivent des exploitants des installations à l’origine du risque ;
« c) Les exploitants des installations à l’origine du risque contribuent à hauteur d’un tiers, selon une répartition que le préfet fixe par arrêté lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan.
« Lorsque le coût des mesures prises en application des II et III des mêmes articles L. 515-16 et L. 515-16-1 est supérieur à trente millions d’euros et que la convention qui prévoit le financement de ces mesures n’est pas signée dans un délai de douze mois après l’approbation du plan, ce délai pouvant être prolongé de six mois par décision motivée du préfet en ce sens, les contributions de chacun, par rapport au coût total, sont les suivantes :
« a) Les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents percevant la contribution économique territoriale contribuent à hauteur d’un tiers, au prorata de la contribution économique territoriale qu’ils perçoivent des exploitants des installations à l’origine du risque. La contribution due par chaque collectivité territoriale ou groupement compétent est néanmoins limitée à 15 % de la contribution économique territoriale totale perçue sur l’ensemble de son territoire au titre de l’année d’approbation du plan ;
« b) L’État contribue à hauteur de la moitié du coût résiduel des mesures, une fois déduite la contribution due par les collectivités au titre du a ;
« c) Les exploitants des installations à l’origine du risque contribuent à la même hauteur que la contribution de l’État prévue au b, selon une répartition que le préfet fixe par arrêté lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan.
« Avant la conclusion de cette convention ou la mise en place de la répartition par défaut des contributions, le droit de délaissement mentionné au II du même article ne peut être instauré et l’expropriation mentionnée au premier alinéa du III du même article ne peut être déclarée d’utilité publique que si la gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate selon la procédure mentionnée au deuxième alinéa du même III. »
II. – Pour les plans de prévention des risques technologiques approuvés avant le 1er octobre 2010, le délai mentionné au deuxième alinéa du I expire le 1er avril 2012.
Article 51 quater (nouveau)
L’article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Dans la limite de 5 millions d’euros par an et jusqu’au 31 décembre 2016, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 561-3 du code de l’environnement peut contribuer au financement de l’aide financière et des frais de démolition définis à l’article 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer. »
Article 51 quinquies (nouveau)
I. – À la dernière phrase du II de l’article 83 de la loi n° 2006-1772 sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, le montant : « 108 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 128 millions d’euros ».
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2012.
Article 51 sexies (nouveau)
I. – Le montant des dépenses des agences de l’eau pour les années 2013 à 2018 ne peut excéder 13,8 milliards d’euros, hors primes mentionnées au I de l’article L. 213-9-2 du code de l’environnement et contribution à l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques.
Ces dépenses contribuent aux orientations prioritaires suivantes :
1° Assurer la mise en œuvre du schéma mentionné à l’article L. 212-1 du même code, en application de la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, en privilégiant le financement d’actions préventives de restauration et de préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques et humides ;
2° Favoriser la réalisation des objectifs :
a) Des lois n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement et n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, en ce qui concerne la gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques et l’adaptation au changement climatique ;
b) Des plans d’action pour le milieu marin mentionnés à l’article L. 219-9 du code de l’environnement, en application de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre « stratégie pour le milieu marin ») ;
c) Du plan de gestion des risques d’inondation mentionné à l’article L. 566-7 du code de l’environnement en application de la directive n° 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, par le financement d’actions préventives de restauration et de préservation des cours d’eau, des zones naturelles d’expansion de crues et des zones humides.
Ces dépenses contribuent également :
a) À la sécurité de la distribution et à la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine, en privilégiant le financement d’actions préventives de reconquête et de préservation de la qualité de l’eau en amont des points de captage de l’eau ;
b) À la conformité au regard de la directive n° 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires des dispositifs d’assainissement collectif et à la réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif dans le cadre de partenariats avec les services publics d’assainissement non collectif ;
c) Aux actions destinées à améliorer la connaissance de l’état et du fonctionnement des milieux aquatiques, ainsi que des actions d’information et de sensibilisation du public dans le domaine de l’eau et de la protection des milieux aquatiques.
II. – Le montant des dépenses spécifiques versées par les agences de l’eau au titre de la solidarité avec les communes rurales définie au VI de l’article L. 213-9-2 du code de l’environnement ne peut être inférieur à un milliard d’euros entre 2013 et 2018. Ces dépenses contribuent en priorité à la mise en œuvre des orientations fixées au I du présent article.
III. – Le total des contributions des agences de l’eau aux ressources financières de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, hors versements opérés en application du V de l’article L. 213-10-8 du même code, ne peut excéder 150 millions d’euros par an entre 2013 et 2018, dont 20 % au titre de la solidarité financière entre bassins avec les départements et collectivités d’outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et la Corse, prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-2 du même code. Ces dépenses contribuent à la mise en œuvre des orientations fixées au I du présent article. Les modalités de versement des contributions des agences sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’écologie.
IV. – À compter du 1er janvier 2013, après le 2° du III de l’article L. 2224-8 du code général de collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette mission consiste également, dans le cas des installations à réhabiliter, à faciliter et à encourager la réalisation des travaux par la signature de conventions avec l’agence de l’eau relatives à la gestion des aides financières aux propriétaires concernés. »
Enseignement scolaire
Article 51 septies (nouveau)
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 351-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-3. – Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un assistant d’éducation recruté conformément aux modalités définies à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 916-1.
« Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un assistant d’éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 916-1 du présent code.
« Si l’aide nécessaire à l’élève handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, ces assistants d’éducation mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article peuvent être recrutés sans condition de diplôme.
« Les personnels en charge de l’aide à l’inclusion scolaire exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Leur contrat de travail précise le nom des écoles et des établissements scolaires au sein desquels ils sont susceptibles d’exercer leurs fonctions.
« L’aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l’inspecteur d’académie et la famille de l’élève, lorsque la continuité de l’aide est nécessaire à l’élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’État.
« Les modalités d’application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l’aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l’aide, sont déterminées par décret. » ;
2° L’article L. 916-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Des assistants d’éducation peuvent être recrutés par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d’assistance à l’équipe éducative en lien avec le projet d’établissement, notamment pour l’encadrement et la surveillance des élèves. Lorsqu’ils sont recrutés pour l’aide à l’inclusion scolaire des élèves handicapés, y compr