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TEXTE ADOPTÉ n° 814

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

23 décembre 2011

RÉSOLUTION EUROPÉENNE

sur la proposition de directive relative à la mise en place
d’un
système européen de collecte et de traitement
des données des
dossiers passagers (données PNR).

Est considérée comme définitive, en application de l’article 151-7 du Règlement, la résolution dont la teneur suit :

Voir les numéros : 3962 et 4034.

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’utilisation des données des dossiers passagers pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière (COM [2011] 32 final/n° E 6014),

Vu la résolution de l’Assemblée nationale n° 352 du 18 octobre 2009 sur la proposition de décision-cadre du Conseil relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (Passenger Name Record, PNR) à des fins répressives,

1. Souligne les critères de nécessité et de proportionnalité qui s’appliquent au traitement des données à caractère personnel ;

2. Rappelle sa position selon laquelle les données PNR constituent un outil nécessaire à la lutte contre le terrorisme et les formes graves de criminalité ainsi qu’aux enquêtes et poursuites en la matière ;

3. Estime que la mise en œuvre d’un régime de transfert et de collecte harmonisé au niveau européen renforcerait l’efficacité des mesures prises au plan national par les États membres en matière de lutte contre le terrorisme et les formes graves de criminalité ;

4. Juge qu’un tel régime permettrait à l’Union de mieux imposer les standards européens s’agissant du droit au respect de la vie privée et du droit à la protection des données à caractère personnel dans les accords internationaux entre l’Union européenne et les États tiers ;

5. Se félicite que des améliorations incontestables aient été apportées dans la proposition de directive, conformément notamment aux demandes exprimées par l’Assemblée nationale dans sa résolution n° 352 du 18 octobre 2009 précitée ;

6. Demande que le cadre établi par la directive soit parfaitement clair et cohérent à chaque étape de la collecte, du traitement et de la conservation des données et assure le plein respect des droits fondamentaux, notamment du droit à la protection des données à caractère personnel et du droit au respect de la vie privée, ce qui n’est pas le cas actuellement ;

7. Estime que la durée de conservation des données ne doit pas être excessivement réduite car l’intérêt même du dispositif pourrait s’en trouver significativement affecté et que les vols intra-européens ne devraient pas être exclus du champ d’application de la directive.

À Paris, le 23 décembre 2011.

Le Président,

Signé : Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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