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TEXTE ADOPTÉ n° 884

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

6 mars 2012

PROPOSITION DE LOI

tendant à renforcer l’effectivité de la
peine complémentaire
d’interdiction du territoire français
et visant à réprimer les
délinquants réitérants,

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 4168 et 4396.

Article 1er

L’article 131-30 du code pénal est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – La peine d’interdiction du territoire français est également encourue de plein droit en cas de condamnation d’une personne de nationalité étrangère pour tout crime ou délit intentionnel puni d’une peine d'emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans. Elle est prononcée obligatoirement, à titre de peine complémentaire ou de peine principale, pour une durée qui ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 2° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 3° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement ;

« 4° Six ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 5° Huit ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 6° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ou de la réclusion criminelle à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure aux seuils mentionnés aux 1° à 6° en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation personnelle et familiale ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. Lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, cette décision doit être spécialement motivée.

« Le présent II n’est pas applicable lorsque l’étranger :

« a) Soit se trouve dans l’un des cas prévus aux articles 131-30-1 et 131-30-2 ;

« b) Soit justifie d’un séjour régulier en France depuis au moins trois ans. » ;

3° (nouveau) Au début du deuxième alinéa, est insérée la mention : « III. – ».

Article 2

Après l’article 132-18-1 du même code, il est inséré un article 132-18-2 ainsi rédigé :

« Art. 132-18-2. – Lorsqu’une personne physique déjà condamnée définitivement pour un délit intentionnel puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans commet un crime en réitération au sens de l’article 132-16-7 et dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle la précédente condamnation est devenue définitive, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Trois ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Quatre ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Cinq ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Sept ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

Article 3

Après l’article 132-19-2 du même code, il est inséré un article 132-19-3 ainsi rédigé :

« Art. 132-19-3. – Lorsqu’une personne physique déjà condamnée définitivement pour un délit intentionnel puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans commet, en réitération au sens de l’article 132-16-7 et dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle la précédente condamnation est devenue définitive, un délit intentionnel puni de la même peine, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° (Supprimé)

« 2° Un an, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Dix-huit mois, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Deux ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

Article 4 (nouveau)

I. – (Supprimé)

II. – Au 2° du I de l’article 48 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du III ».

III. – Au 2° du I de l’article 50 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du III ».

IV. – Au 2° du I de l’article 48 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du III ».

V. – Au 2° du I de l’article 50 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du III ».

VI. – À l’article L. 541-3 et au 3° de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du III ».

Article 5 (nouveau)

Après la première phrase du premier alinéa de l’article 362 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Si le II de l’article 131-30 du code pénal ou les articles 132-18-2, 132-19-2 ou 132-19-3 du même code sont applicables, le président en donne également lecture aux jurés. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 mars 2012.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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