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APRÈS ART. 4N°1924

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 janvier 2013

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°1924

présenté par

M. Mariton

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:

Lorsque le mariage est contracté entre une femme et un homme, les époux portent respectivement le nom de mère et de père.

Lorsque le mariage est contracté entre deux personnes du même sexe, elles portent l’une et l’autre le nom de parent.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La reconnaissance pour des personnes de même sexe de contracter un mariage au sens code civil, ne peut avoir ni pour effet ni pour objet d’effacer les différences biologiques liées à la circonstance non contestable que l’altérité sexuelle est un des éléments constitutif de l’humanité. Le choix des termes retenus dans le cadre d’un mariage ouvert selon les cas, aux personnes de sexe différent, aux personnes de même sexe doit être ainsi en mesure de refléter la diversité des situations de fait que recouvre la qualification légale et unique de « mariage ». Aussi il est proposé de distinguer par des termes différents et non stigmatisants les situations de fait auxquelles renvoient. Les termes de « père » et de « mère » seront utilisés pour désigner les époux de sexe différents. Ce vocabulaire est celui des encagements internationaux auxquels la France est partie notamment la Convention Internationale des droits de l’enfant (CIDE) du 20 novembre 1989 qui stipule :

Article 21

Les États parties qui admettent et/ou autorisent l’adoption s’assurent que l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale en la matière, et :

a) Veillent à ce que l’adoption d’un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l’adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l’enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l’adoption en connaissance de cause, après s’être entourées des avis nécessaires ; (…)

Article 22

1. Les États parties prennent les mesures appropriées pour qu’un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu’il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l’assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits États sont parties.

2. À cette fin, les États parties collaborent, selon qu’ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par l’Organisation des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes collaborant avec l’Organisation des Nations Unies pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d’obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l’enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans la présente Convention, la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit.

1. Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s’efforcent de garantir qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès à ces services.

2. Les États parties s’efforcent d’assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent des mesures appropriées pour :

(…) d) Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés ;

En revanche pour les personnes mariées de même sexe il est proposé que le terme retenu soit celui de « parent ». {Dans ce dernier cas de figure lorsque les parents ont recours à l’adoption ils peuvent également porter le nom de beaux-parents.}