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ART. PREMIERN°3

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 janvier 2013

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°3

présenté par

M. Fasquelle, M. Straumann, M. Martin-Lalande, M. Daubresse, M. Marc, M. Fillon, M. Luca, M. Bénisti, M. Nicolin, M. Decool, M. Le Ray, M. Bouchet, Mme Pons, M. Poniatowski, M. Mignon, M. Furst, Mme Vautrin, M. Delatte, Mme Genevard, M. Olivier Marleix, M. Gibbes, M. Philippe Vigier, M. Douillet, M. Aubert, M. Sturni, Mme Dion et M. Philippe Armand Martin

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ARTICLE PREMIER

Substituer à l’alinéa 3 les quatre alinéas suivants :

« Art. 143. - Le mariage est l’union librement consentie d’un homme et d’une femme, reposant sur leur engagement public et solennel pris devant la société.

« La famille fondée sur le mariage est placée sous la protection particulière de la loi.

« Le mariage est une institution. Il inscrit le couple dans l’alliance et fonde la parenté, offrant à l’enfant une filiation indivisible, maternelle et paternelle.

« Cette nature particulière du mariage fonde l’existence de règles régissant impérativement ses conditions, ses effets et sa dissolution. » ;

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette définition traduit l’état du droit positif français. Elle rend compte de la nature spécifique du mariage et du caractère essentiel de la différence des sexes.

La différence de sexes est une condition essentielle et d’ordre public du mariage en droit français, de sorte que son non respect constitue une cause de nullité absolue du mariage. Cette condition de fond relève de ce que l’on appelle l’ordre public familial, la nullité absolue venant sanctionner, par opposition à la nullité relative, une règle qui intéresse l’ordre public. Or, comme l’énonçait Portalis, l’un des quatre rédacteurs du Code civil, « Le maintien de l’ordre public dans une société est la loi suprême ». Seule cette nature particulière justifie que le mariage soit soumis à des règles impératives non seulement au stade de ses conditions, mais aussi de ses effets et de sa dissolution, ce que reprend la définition proposée.

A l’époque du Code civil, il n’apparut pas nécessaire de définir le mariage car cela représentait une évidence ; Portalis l’avait d’ailleurs déjà fait dans son Discours Préliminaire en ces termes : « le mariage est la société de l’homme et de la femme qui s’unissent pour perpétuer leur espèce ». Le mariage et la filiation sont constamment associés dans notre code civil. La définition proposée en rend compte.

Les dictionnaires définissent le mariage comme l’union d’un homme et d’une femme en vue de vivre en commun et de fonder une famille. Autrement dit, le mariage, c’est à la fois le foyer et la filiation, ce que traduit la définition proposée. L’étymologie du mot mariage souligne encore cette dimension spécifique et unique : ce mot provient du rapprochement des mots latins matrimonium et maritare, dérivant respectivement de mater, la mère, et de mas, maris, le mâle. Étymologiquement, le mariage est donc la forme juridique par laquelle la femme se prépare à devenir mère par sa rencontre avec un homme.