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ART. 4N°5292

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°5292

présenté par

Mme Schmid

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ARTICLE 4

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis L’article 74 est complété par les mots : « , ou sera inscrit sur la liste électorale » ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de permettre aux couples de personnes de même sexe établis hors de France dont au moins l’un des deux est Français de contracter mariage quel que soit leur pays de résidence.

La loi prévoit dans son Chapitre IV bis :

« Des règles de conflit de lois

« Art. 202‑1. – Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle.

« La loi personnelle d’un époux est écartée, sous réserve des engagements internationaux de la France, en tant qu’elle fait obstacle au mariage de deux personnes de même sexe, lorsque la loi de l’État sur le territoire duquel est célébré le mariage le permet.

« Art. 202‑2. – Le mariage est valablement célébré s’il l’a été conformément aux formalités prévues par la loi de l’État sur le territoire duquel la célébration a eu lieu. »

Cependant, ce texte exclut le cas de nos ressortissants résidant dans un État étranger n’autorisant ni le mariage homosexuel ni à l’ambassadeur ou au consul d’être officier d’état civil.

Cet amendement vise à rendre tous les Français égaux devant la loi en permettant à tous les Français de l'étranger de se marier. Dès lors, n'étant par définition ni domiciliés ni résidents en France, il est nécessaire qu'ils soient rattachés à une commune française. L'inscription sur la liste électorale d'une commune leur ouvre le droit de se faire inhumer dans cette commune. Par conséquent selon le parallélisme des formes, l'inscription sur la liste électorale devrait également leur ouvrir le droit de faire célébrer leur mariage dans cette commune.