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APRÈS ART. 1ER QUATERN°3284

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°3284

présenté par

M. Gosselin

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 1ER QUATER, insérer l'article suivant:

Après l’article 374‑2 du code civil, il est inséré un article 374‑3 ainsi rédigé :

« Art. 374‑3. – Le père et la mère, ou l’un d’eux, peut donner mandat à un tiers qui vit avec l’enfant et l’un de ses parents, et qui a noué des liens affectifs étroits avec lui, afin d’accomplir tel acte ou telle catégorie d’actes usuels ou graves relatifs à la personne de l’enfant. La catégorie des actes graves nécessite l’accord des deux parents lorsqu’ils exercent conjointement l’autorité parentale. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement permet aux parents ou à l’un d’eux de donner le pouvoir au tiers de réaliser, de façon occasionnelle et temporaire, certains actes concernant l’enfant. Ce mandat pourrait concerner des actes usuels et, avec l’accord des deux parents, des actes graves. Il se ferait par simple convention et prendrait fin par la volonté du mandant ou du mandataire.