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AVANT ART. 1ER BISN°4374

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°4374

présenté par

M. Fasquelle, M. Moudenc, Mme Dion, M. Straumann, M. Alain Marleix, Mme Genevard, M. de Mazières, Mme Marianne Dubois, M. Gérard, M. Decool, M. Salen et M. Perrut

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 1ER BIS, insérer l'article suivant:

Avant le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code civil, il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« De la protection de l’enfant »

« Art. 15‑1. – La loi garantit à l’enfant, dans les règles qu’elle crée, le droit fondamental de se voir reconnaître un père et une mère.

« L’enfant a, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses père et mère et d’être élevé par eux.

« Les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement.

« La responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe au premier chef au père et à la mère ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant, en assurant son éducation, sa sécurité ainsi que sa protection matérielle et morale.

« Art. 15‑2. – La loi assure la protection de l’enfant, elle interdit toute atteinte à la dignité, à l’intégrité physique et morale de celui-ci et garantit spécialement le respect qui est dû à sa personne et à sa pudeur.

« Art. 15‑3. – Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite à la protection de l’enfant.

« Art. 15‑4. – Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public.

« Art. 15‑5. – L’enfant a le droit, dans les procédures l’intéressant devant une autorité judiciaire et dès lors qu’il a acquis un discernement suffisant, de recevoir toute information pertinente, d’être consulté et d’exprimer son opinion et d’être informé des conséquences éventuelles de la mise en pratique de son opinion et des conséquences éventuelles de toute décision le concernant.

« Dans les procédures intéressant un enfant ou susceptibles de l’intéresser, le juge a le pouvoir de désigner un représentant spécial pour l’enfant en cas de conflit d’intérêts entre l’enfant et ses représentants légaux.

« En l’absence de désignation judiciaire préalable, l’enfant a le droit de demander, en cas de conflit d’intérêts avec ses représentants légaux, personnellement ou par l’intermédiaire d’autres personnes ou organes, la désignation d’un représentant spécial dans les procédures l’intéressant devant une autorité judiciaire.

« L’enfant a le droit, dans toute procédure l’intéressant, de demander à être assisté par une personne appropriée de son choix afin de l’aider à exprimer son opinion.

« Art. 15‑6. – Lorsque le bien-être d’un enfant est sérieusement menacé, l’autorité judiciaire a le pouvoir de se saisir d’office.

« Le cas échéant, elle a l’obligation d’agir promptement.

« En cas d’urgence, l’autorité judiciaire a le pouvoir de prendre des décisions qui sont immédiatement exécutoires ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Une importance particulière doit être attachée à l’intérêt supérieur de l’enfant - au sens de l’article 3‑1 de la Convention des droits de l’enfant- qui, selon sa nature et sa gravité, peut l’emporter sur celui du (ou des) parent(s).

Le présent article n’a pas d’autre ambition que de transposer en droit français le droit de l’enfant, reconnu par la Convention des droits de l’enfant, à connaître ses origines et à être élevé par ses père et mère, « dans la mesure du possible ».

La précision, dans l’article proposé, « dans les institutions et règles qu’elle crée » permet de tenir compte des situations de fait dans lesquelles l’enfant ne peut pas se voir reconnaître un père et une mère parce qu’il n’en a plus ou pas de connu.Le principe énoncé a donc simplement vocation à dire que le législateur ne prendra pas lui-même la responsabilité de priver l’enfant du droit d’avoir un père et une mère dans les institutions qu’il crée (mariage, adoption, procréation assistée médicalement.

Par ailleurs, l’enfant n’est plus suffisamment protégé par notre droit. C’est pourquoi il convient d’introduire un article explicitant clairement l’obligation du respect de la protection de l’enfant et toute atteinte à sa dignité, son intégrité physique et morale ainsi que sa personne et sa pudeur.

Il convient également de conférer au juge des pouvoirs plus larges afin d’assurer le respect de la protection de l’enfant.

En outre, les dispositions protectrices de l’enfant relèvent de l’ordre public familial. A ce titre, elles sont impératives. En conséquence, les conventions ne peuvent y déroger. Cette règle puise son fondement dans l’article 6 du Code civil en vertu duquel : “on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs”. Cette nature impérative participe de la nature même des règles relatives à l’enfant. Toutefois, il est d’usage que le législateur le spécifie. C’est l’objet de l’article 15‑4 proposé, selon lequel : “Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public”. Une disposition comparable a été introduite dans le chapitre consacré à la personne humaine (articles 16 et suivants du Code civil), à l’article 16‑9 du Code civil. Comme la personne humaine, l’enfant est hors du commerce.

L’enfant a des droits énumérés par la convention de New York, et spécialement : le droit de connaître ses origines, le droit d’être élevé par ses père et mère et le droit, en cas de séparation, de continuer à entretenir des relations avec chacun de ses père et mère. La Convention de Strasbourg du 25 janvier 1996, prise en application de la Convention de New York pour permettre l’exercice des droits de l’enfant et directement applicable sur le territoire français, introduit des droits procéduraux permettant à l’enfant d’exercer les droits contenus dans la Convention de New York. L’enfant pourrait être aidé dans l’exercice d’une action en recherche de paternité, ou de maternité. L’enfant a ainsi le droit de demander, personnellement ou par l’intermédiaire d’autres personnes ou organes, la désignation d’un représentant spécial dans les procédures l’intéressant devant une autorité judiciaire en cas de conflit d’intérêts avec ses représentants légaux ; le droit d’être informé et autorisé à participer aux procédures judiciaire qui l’intéressent ; le droit d’être informé des conséquences des décisions prises à son égard…

En outre, les États signataires doivent renforcer leur dispositif législatif relatif à l’exercice des droits de l’enfant (article 12 de la convention).

Enfin, La convention de Strasbourg permet à l’autorité judiciaire de se saisir d’office dans les cas où le bien-être d’un enfant est sérieusement menacé (article 8 de la convention) ; en ce cas, il est prévu par le même texte international que le juge doit agir promptement et qu’en cas d’urgence, les décisions prises par le juge sont immédiatement exécutoires. Ces dispositions prévues dans la convention de Strasbourg seraient reprises dans un article 15‑6, pour la protection de l’enfant.