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AVANT ART. 1ER BISN°4526

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°4526

présenté par

Mme Genevard

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 1ER BIS, insérer l'article suivant:

À l’article 343 du code civil, les mots : « deux époux » sont remplacés par les mots : « un mari et une femme ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à limiter les cas d’adoption des couples mariés aux seuls couples hétérosexuels.

Depuis la loi du 7 juillet 2011, l’article L. 2141‑2 du Code de la santé publique[1] dispose, dans son premier alinéa, que « l’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué ». Au regard de la rédaction antérieure, la principale modification porte sur la disparition de la notion de « demande parentale ».

Auparavant, le premier alinéa de ce texte prévoyait en effet que « l’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d’un couple »[2]. A la suite de cette définition générale, venait l’énumération des indications de cette assistance : remédier à une infertilité pathologiquement constatée ou éviter la transmission d’une maladie grave à l’enfant ou à l’autre membre du couple. Une telle formulation présentait l’inconvénient de faire de la « demande parentale » l’élément essentiel du recours à l’AMP. On pouvait imaginer que la liste des indications s’étendrait progressivement. D’abord remédier à une infertilité pathologique puis à une « infertilité sociale », comme c’est le cas dans les pays qui autorisent l’accès à l’AMP pour les célibataires ou les couples de personnes de même sexe. Puis, pourquoi pas, en prévoyant l’accès à l’AMP à toute personne justifiant d’un intérêt légitime, ce qui aurait ouvert la porte à l’AMP de confort, pour des femmes soucieuses de ne pas altérer leur plastique – actrices, top models – ou de ne pas compromettre leur carrière professionnelle par une gestation, un accouchement et leurs suites forcément difficiles à maîtriser. En supprimant la référence à la demande parentale d’un couple et en faisant de l’infertilité pathologique un élément de la définition de l’assistance médicale à la procréation, la loi du 7 juillet 2011 consacre un recul de la prééminence du désir et, par effet mécanique, un épanouissement de la dimension médicale de l’assistance médicale à la procréation.

L’article L. 2141‑2 du Code de la santé publique précise, dans son second alinéa, que « l’homme et la femme formant le couple doivent être vivants », interdisant ainsi, de facto, le recours à l’assistance médicale à la procréation pour les couples formés de deux personnes de même sexe.

Par analogie, il convient donc de définir le cadre de l’adoption en permettant uniquement à un couple constitué d’un homme et d’une femme d’adopter un enfant.

[1] C. sant. publ., art. L. 2141‑2 ; L. 2011‑814, art. 33.

[2] C. sant. publ., art. L. 152‑2, al. 1er puis L. 2141‑2, al. 1er (ancien) : « L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d’un couple ».