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AVANT ART. 1ER BISN°4778

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°4778

présenté par

M. Fenech

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 1ER BIS, insérer l'article suivant:

L’article 345-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l’adoption n’est pas permise lorsque l’enfant a été conçu dans le cadre d’une gestation pour le compte d’autrui ou d’une technique de procréation médicale assistée ne respectant pas les conditions posées par la législation française. »


EXPOSÉ SOMMAIRE

A ce jour, la loi interdit la gestation pour autrui et circonscrit l’accès aux techniques d’assistance médicale à la procréation aux couples dont l’infertilité est d’origine médicale.

Une entorse à ces principes aurait des conséquences en cascade contraires à l’intérêt supérieur de l’enfant et à la dignité humaine : organisation par la loi de la conception d’enfant privé de père ou de mère; violation des lois fondamentales de bioéthique qui ne peuvent être modifiées sans recourir à un large débat préalable, et en cas de GPA, atteinte à la dignité des femmes et au principe fondamental d’indisponibilité du corps humain.

Autoriser l’adoption d’enfants conçus à l’étranger dans le cadre de pratiques interdites en France reviendrait in fine à légitimer et légaliser ces pratiques.