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ART. 1ER QUINQUIESN°3900

ASSEMBLÉE NATIONALE
17 avril 2013

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°3900

présenté par

M. Fromantin, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller

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ARTICLE 1ER QUINQUIES

Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :

« I. – Après l’article 371‑4 du code civil, il est inséré un article 371‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. 371‑4‑1. – L’enfant peut entretenir des relations personnelles avec le tiers, parent ou non, qui a partagé sa vie quotidienne et avec lequel il a noué des liens affectifs étroits. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à ce droit. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement prévoit le maintien de relations personnelles entre l’enfant et le tiers, parent ou non, qui a partagé la vie de l’enfant et noué avec lui des liens affectifs étroits.

Cette proposition fait suite aux réflexions qui avaient été présentées en 2009 dans le cadre de la préparation d’un avant projet de loi sur l’autorité parentale et le droit des tiers ainsi que des pistes émises, dans le cadre du rapport annuel du Défenseur des enfants de 2006, « L’enfant au cœur des nouvelles parentalités - Pour un statut des tiers qui partagent ou ont partagé la vie d’un enfant et ont des liens affectifs forts avec lui ».