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ART. 1ER BISN°932

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°932

présenté par

M. Gosselin

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ARTICLE 1ER BIS

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« II. – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l’adoption n’est pas permise lorsque l’enfant a été conçu dans le cadre d’une gestation pour le compte d’autrui ou d’une technique de procréation médicale assistée interdite par la législation française. ».» .

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 16‑7 du code civil interdit la gestation pour autrui et le code de la santé publique restreint l’accès aux techniques d’assistance médicale à la procréation aux couples dont l’infertilité est d’origine médicale. Il convient de préciser dans le code civil que l’adoption n’est pas permise lorsque l’enfant a été conçu selon ces pratiques interdites par notre législation.