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ART. 58N°CD21

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 juillet 2013

ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1179)

Adopté

AMENDEMENT N°CD21

présenté par

M. Heinrich, Mme Rohfritsch et M. Sermier

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ARTICLE 58

Après l’alinéa 121, insérer l’alinéa suivant :
« VI. – Au premier alinéa de l’article L. 181-3 du code rural et de la pêche maritime, supprimer le mot : « favorable ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 2 de l’ordonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011 relative à la protection et à la mise en valeur des terres agricoles dans les départements d’outre-mer a prévu que, dans les départements d’outre-mer, l’avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles ne soit pas, comme en métropole, un avis « simple » mais que cet avis soit nécessairement « favorable », sous peine de bloquer la procédure engagée.
Cette exigence spécifique aux départements d’outre-mer paraît aller au-delà du principe de consultation de cette commission, tel que l’exprime l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime puisque l’exigence d’un « avis favorable » revient de facto à l’exigence d’un « accord » de cette commission.
L’amendement tend à ce que les départements d’outre-mer soient traités, s’agissant des compétences de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles, dans les mêmes conditions que l’ensemble des départements métropolitains et dans le strict cadre fixé par l’article L. 122-1-1.