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ART. 73N°CD48

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 juillet 2013

ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1179)

Retiré

AMENDEMENT N°CD48

présenté par

M. Pancher et M. Favennec

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ARTICLE 73

À l'alinéa 18, après le mot :

« cultivés »,

insérer le signe et les mots :

«, habitats d’espèces ou milieux nécessaires aux continuités écologiques ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le 9° de l’article L 123-1-5 du code de l'urbanisme vise la protection des terrains cultivés en zone urbaine. Il est le seul, avec les espaces boisés classés (EBC) à pouvoir préserver « de plein droit » des espaces non bâtis en zone urbaine (le 7° mentionné dans l’amendement précédent est en effet une protection seulement « conditionnelle » par le biais de la déclaration préalable). Son intitulé est pourtant trop restrictif pour pouvoir être mis en œuvre pour des milieux naturels ou semi-naturels, même si la jurisprudence admet un tel classement pour des parcs et jardins.

L’extension explicite de l’usage de cet article aux « milieux nécessaires aux continuités écologiques » (termes de l’article L 371-1 du code de l’environnement) permettrait à la fois d’encourager son usage, et de le sécuriser sur le plan juridique.