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ART. 73 | N°CD48 |
ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1179)
AMENDEMENT N°CD48
présenté par
M. Pancher et M. Favennec |
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ARTICLE 73
À l'alinéa 18, après le mot :
« cultivés »,
insérer le signe et les mots :
«, habitats d’espèces ou milieux nécessaires aux continuités écologiques ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le 9° de l’article L 123-1-5 du code de l'urbanisme vise la protection des terrains cultivés en zone urbaine. Il est le seul, avec les espaces boisés classés (EBC) à pouvoir préserver « de plein droit » des espaces non bâtis en zone urbaine (le 7° mentionné dans l’amendement précédent est en effet une protection seulement « conditionnelle » par le biais de la déclaration préalable). Son intitulé est pourtant trop restrictif pour pouvoir être mis en œuvre pour des milieux naturels ou semi-naturels, même si la jurisprudence admet un tel classement pour des parcs et jardins.
L’extension explicite de l’usage de cet article aux « milieux nécessaires aux continuités écologiques » (termes de l’article L 371-1 du code de l’environnement) permettrait à la fois d’encourager son usage, et de le sécuriser sur le plan juridique.