Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référence

ART. 58N°CD49

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 juillet 2013

ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1179)

Adopté

AMENDEMENT N°CD49

présenté par

M. Heinrich, Mme Rohfritsch et M. Sermier

----------

ARTICLE 58

Après l’alinéa 78, insérer l’alinéa suivant :


« Toutefois, les dispositions du schéma restent applicables sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale retiré pendant une durée maximale de six ans à compter de l’approbation du schéma. À l’issue de cette période, si aucun établissement public prévu à l’article L. 122-4 que cette commune ou cet établissement public aurait rejoint n’a adopté de schéma couvrant l’intégralité de son périmètre ou n’a délibéré conformément aux dispositions de l’article L. 122-13 sur le maintien en vigueur ou la révision par-tielle ou complète de ces dispositions, les dispositions du schéma sont caduques sur le territoire de la commune ou l’établissement public retiré. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est indispensable qu'une réduction de périmètre de SCOT permette le maintien de ses dispositions sur les communes ou EPCI concernés : la modification de la géographie intercommunale ne saurait avoir pour effet de soumettre des territoires qui ont contribué au financement de l’élaboration d’un SCoT aux incitations (et donc aux restrictions à l’urbanisation et au commerce) exprimées par l’article L. 122-2 à l’égard des territoires qui ne sont pas couverts par un SCoT approuvé.
Il faut appliquer, à l’instar de ce qui est prévu pour les PLU en cas de modification de limites communales, le principe de continuité du travail accompli : les orientations définies par un SCoT ne deviennent caduques qu’en l’absence, six ans au plus tard après l’approbation du SCoT, de délibération d’un établissement public compétent décidant le maintien en vigueur ou la mise en révision du SCoT.