

| ART. 58 | N°CD70 |
ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1179)
AMENDEMENT N°CD70
présenté par
| M. Bies, rapporteur |
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ARTICLE 58
Compléter l’alinéa 33 par la phrase suivante :
« Pour les projets visés par l’article L. 752‑1 du code du commerce, le document limite la construction de nouveaux bâtiments n’ayant pas sur l’ensemble de leurs toitures des procédés de production d’énergies renouvelables ou de protection de la biodiversité »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à intégrer une exigence de prise en compte des procédés d’énergies renouvelables ou de protection de la biodiversité en ce qui concerne la construction de nouveaux bâtiments en zones commerciales.