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ART. 43 | N°CE1029 |
ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1179)
AMENDEMENT N°CE1029
présenté par
M. Goldberg, rapporteur |
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ARTICLE 43
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Il est inséré un article 24‑7 à la loi n°65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
« Art. 24‑7. - Lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas adopté de décision concernant les modalités de réalisation de la totalité des mesures ou travaux prescrits par un arrêté pris en application du II de l’article L. 1331‑28 du code de la santé publique ou des articles L. 511‑1 ou L. 123‑3 du code de la construction et de l’habitation, l’astreinte prévue aux articles L. 1331‑29 du code de la santé publique, L. 123‑3 et L. 511‑2 du code de la construction et de l’habitation n’est pas due par les copropriétaires ayant voté en faveur de la décision précitée. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cette mesure vise à adapter l'astreinte aux spécificités du régime des copropriétés.