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APRÈS ART. 16N°CE149

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 juillet 2013

ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1179)

Adopté

AMENDEMENT N°CE149

présenté par

Mme Lepetit, M. Bloche, M. Caresche, Mme Carrey-Conte, M. Cherki, Mme Dagoma, Mme Hoffman-Rispal, M. Le Guen, Mme Mazetier et M. Vaillant

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas de l’hébergement de publics relevant de l’aide sociale à l’enfance et lorsque le règlement départemental d’aide sociale prévoit une participation de ces publics au coût de l’hébergement, la créance à l’égard de ces publics peut être remise ou réduite par le président du conseil général, en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Certains conseils généraux ont décidé, dans le cadre du règlement départemental d’aide sociale, que les ménages hébergés au titre de l’aide sociale à l’enfance doivent participer au coût de leur hébergement en fonction de leurs ressources et des dépenses qu’ils doivent nécessairement supporter par ailleurs pour assurer la subsistance et l’entretien de la famille.

Dans certains cas, il arrive que le ménage n’acquitte pas sa participation aux frais d’hébergement en raison de difficultés particulières et ponctuelles, justifiées. Il existe une procédure de remise gracieuse totale ou partielle de créance mais celle-ci doit passer, en l’état actuel des textes, par une délibération de l’assemblée de la collectivité territoriale.

Dans le cadre de la gestion du revenu de solidarité active, le président du conseil général ou l’organisme chargé du revenu de solidarité active pour le compte de l’État ont déjà été déclarés compétents pour décider de remettre ou réduire la créance en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles).

Il est proposé par cet amendement d’assouplir la procédure de remise gracieuse de créance et d’étendre la compétence du président du conseil général en cette matière aux créances dans le cadre de l’hébergement de ménages au titre de l’aide sociale à l’enfance.