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ART. 9N°CE393

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 juillet 2013

ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1179)

Adopté

AMENDEMENT N°CE393

présenté par

M. Goldberg, rapporteur

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ARTICLE 9

Après l’alinéa 95, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. Au douzième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : “ articles ”, est insérée la référence : “ 14 a bis) ” ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de conséquence.

L’article L. 241-3 du code de la construction et de l’habitation dispose notamment que les personnes condamnées à certaines infractions ne peuvent participer à la fondation ou à la gestion des sociétés régies par le titre Ier du livre II du code de la construction et de l’habitation, d’une société régie par la loi du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé ou d’une société de promotion immobilière.

Le 11° de cet article prévoit que tombent sous le coup de cette interdiction
les personnes condamnées pour avoir commis un délit visé aux articles 16, 17 ou 18 de la loi du 2 janvier 1970. Le présent amendement vise à ajouter à la liste existante le nouvel article 14 a bis) créé par le présent article 9.