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ART. 18 | N°CE532 |
ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1179)
AMENDEMENT N°CE532
présenté par
M. Borgel |
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ARTICLE 18
À l’alinéa 4, après le mot :
« département »,
insérer les mots :
« , après avoir recueilli les observations du bailleur, ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le glissement du bail est soumis à l’appréciation de la commission d’attribution de l’organisme HLM. Au terme de la période transitoire prévue dans le bail glissant, cette commission peut avoir des motifs pour rejeter la décision d’attribution du logement au sous-locataire notamment en présence d’un désaccord entre l’organisme et la personne morale locataire pour une prolongation de la période transitoire. Il convient de prévoir que préalablement à l’intervention du représentant de l’État, la motivation de la décision de rejet prononcée par cette commission soit prise en compte par ce dernier.