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AVANT ART. 47N°CE545 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 juillet 2013

ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1179)

Retiré

AMENDEMENT N°CE545 (Rect)

présenté par

M. Pupponi

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 47, insérer l'article suivant:

L’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Avant l’antépénultième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sur demande du maire, lorsque le nombre total de logements locatifs sociaux sur le territoire de la commune représente, au 1er janvier de l’année précédente, plus de 50 % des résidences principales, cette délégation est accordée par le représentant de l'État pour l’ensemble des réservations dont il bénéficie sur le territoire de la commune.

« Sur demande du président d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ayant conclu un accord collectif intercommunal en application de l'article L. 441-1-1, ou ayant reçu l’accord de toutes les communes membres de l’établissement, lorsque le nombre total de logements locatifs sociaux sur le territoire de l’établissement représente, au 1er janvier de l’année précédente, plus de 50 % des résidences principales, cette délégation est accordée par le représentant de l’État pour l’ensemble des réservations dont il bénéficie sur le territoire de l’établissement. »

2° Au début de l’antépénultième alinéa du même article, le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La modification proposée vise à donner davantage de responsabilités en matière de politique d’attributions aux élus, maires ou présidents d’EPCI, lorsque le taux de logements sociaux sur leur territoire est supérieur à 50 %, en accordant de droit à ceux qui le demanderaient la possibilité de délégation du contingent préfectoral introduite par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, pour l’ensemble des réservations préfectorales sur le territoire communal ou intercommunal.

Cette délégation ne remet pas en cause l’accueil des publics défavorisés. La convention entre l’État et le délégataire prévue au L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation consigne les engagements de ce dernier pour la mise en œuvre du droit au logement.