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ART. PREMIERN°CE650

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 juillet 2013

ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1179)

Retiré

AMENDEMENT N°CE650

présenté par

Mme Guittet, M. Borgel, Mme Maquet, M. Potier, Mme Troallic, M. Pellois, Mme Lepetit, M. Pupponi, M. Hanotin, M. Laurent, Mme Got, Mme Massat, M. Bies, Mme Delga, Mme Tallard, Mme Huillier, Mme Bouziane, Mme Sommaruga, Mme Grelier, Mme Mazetier, Mme Appéré, Mme Le Dissez, Mme Chauvel et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 47, insérer les six alinéas suivants :

« II. Une information sur les modalités de réception des services télévisuels dans l’immeuble et les lignes de communications électroniques disponibles est fournie par le bailleur et annexée au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement. Elle comprend :

« a) Une information sur la possibilité ou non de recevoir les services de télévision par voie hertzienne ;

« b) Lorsqu’un réseau de communications électroniques interne à l’immeuble distribue des services de télévision, une information qui précise si l’installation permet ou non l’accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ou s’il faut s’adresser au distributeur de services pour bénéficier du »service antenne« numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de l’article 34‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

« c) Dans le dernier cas prévu par le b, une information qui précise les coordonnées du distributeur de services auquel le locataire doit s’adresser pour bénéficier du »service antenne« numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de l’article 34‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée ;

« d) Une information sur les lignes de communications électroniques qui équipent le bâtiment ainsi que sur leur débit ;

« Le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du bailleur de ces informations qui n’ont qu’une valeur informative. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il apparait nécessaire que le bailleur informe le locataire sur les différents modes de réception des services télévisuels pouvant exister dans le logement ainsi que sur la communication du logement au réseau électronique et la rapidité du débit.