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ART. 3N°CE676

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 juillet 2013

ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1179)

Retiré

AMENDEMENT N°CE676

présenté par

Mme Guittet, M. Borgel, Mme Maquet, M. Potier, Mme Troallic, M. Pellois, Mme Lepetit, M. Pupponi, M. Hanotin, M. Laurent, Mme Got, Mme Massat, M. Bies, Mme Delga, Mme Tallard, Mme Huillier, Mme Bouziane, Mme Sommaruga, Mme Mazetier, Mme Appéré, Mme Le Dissez, Mme Chauvel et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE 3

Après l’alinéa 81, insérer les deux alinéas suivants :

« 10° bis Après l’article 22-1-1, il est inséré un article 22-1-2 ainsi rédigé :

« Aucune autre garantie que celles prévues aux articles 22, 22-1 et 22-1-1 de la présente loi ne peut être demandée au locataire. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il n’est pas rare de constater des pratiques abusives de la part de certains propriétaires qui sollicite, en plus du cautionnement ou du dépôt de garantie prévus par la loi, d’autres formes de garantie comme des cautions bancaires.

Afin de limiter ces pratiques, il convient de préciser qu’aucune garantie autre que celles mentionnées par la loi – dépôt de garantie, garantie autonome et cautionnement - ne peut être demandée au locataire.