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ART. 9N°CE681

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 juillet 2013

ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1179)

Adopté

AMENDEMENT N°CE681

présenté par

M. Le Roch, M. André, M. Rogemont, M. Borgel, Mme Maquet, M. Potier, Mme Troallic, M. Pellois, Mme Lepetit, M. Pupponi, M. Hanotin, M. Laurent, Mme Got, Mme Massat, M. Bies, Mme Delga, Mme Tallard, Mme Guittet, Mme Huillier, Mme Bouziane, Mme Sommaruga, Mme Grelier, Mme Mazetier, Mme Appéré, Mme Le Dissez, Mme Chauvel et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE 9

Après l’alinéa 33, insérer les quatre alinéas suivants :

« d) Le neuvième alinéa est complété par la phrase suivante :

« Elle précise également les conditions de remboursement de tout ou partie de la rémunération lorsque la prestation fournie au client n’est pas conforme à la nature promise dans ladite convention.

« e) Après le neuvième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions et les modalités d’application de la mesure de remboursement partiel ou total prévue à l’alinéa précédent sont définies par décret. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à réintroduire dans la loi l’obligation pour les « marchands de listes » d’informer les clients des recours possibles en cas de non réalisation du contrat conclu. Cet amendement est dans l’esprit de dispositions auparavant présentes dans la loi et supprimées par l’ordonnance de 2004.

Il précise que les modalités d’application de la mesure de remboursement doivent être précisées par décret afin de lui donner un cadre national.