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ART. 28 | N°CE873 |
ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1179)
AMENDEMENT N°CE873
présenté par
M. Goldberg, rapporteur |
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ARTICLE 28
Après l'alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :
« g) La décision d’engager le diagnostic prévu à l’article L. 731-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi que ses modalités de réalisation.»
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à mettre en cohérence l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 sur les copropriétés avec l’article L. 731-1 du code de la construction et l’habitation introduit par amendement en précisant que la décision d’engager le diagnostic visé à l’article susvisé relève de la majorité de l’article 24.