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APRÈS ART. 2N°CL7

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 septembre 2013

SIMPLIFICATION DES RELATIONS ENTRE L'ADMINISTRATION ET LES CITOYENS - (N° 1276)

Adopté

AMENDEMENT N°CL7

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures nécessaires pour :

1° Harmoniser les définitions, données et références utilisées lors des relations entre les administrations et le public, en vue de permettre les échanges d’informations entre les administrations prévus par l’art. 16A de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et d’éviter que soient demandées au public une information ou une donnée déjà fournies à une administration ;

2° Procéder, dans les dispositions relatives aux secrets protégés par la loi et, le cas échéant, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dans la législation relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, aux ajustements nécessaires pour donner accès aux informations ou données du public à tout organisme autorisé à en connaître. Ces ajustements ne peuvent pas porter sur les informations ou les données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu’elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent faire l’objet d’une communication directe.

3° Définir les conditions dans lesquelles des déclarations sur l’honneur peuvent être substituées à la production de pièces justificatives et préciser corrélativement les conséquences qui s’attachent à l’éventuelle inexactitude de ces déclarations.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de permettre au Gouvernement, sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, de prendre par voie d’ordonnance les dispositions destinées à la réalisation du projet « dites-le nous une fois », dont la vocation est de systématiser les échanges d’informations entre administrations afin d’éviter notamment que les mêmes informations ne soient demandées plusieurs fois aux citoyens et aux entreprises.

Pour ce faire, il est nécessaire d’harmoniser les définitions et données utilisées par différentes administrations dans le traitement des démarches administratives des usagers. Le rapprochement de ces définitions concerne parfois des termes ou des appellations proches, mais dont les définitions peuvent être différentes selon les démarches et les organismes destinataires. Par exemple, on ne dénombre pas moins de quinze définitions du terme effectif et plus d’une dizaine de notions de chiffres d’affaires s’agissant des entreprises.

Il apparaît aussi nécessaire de procéder à certains ajustements des textes relatifs aux secrets protégés par la loi, principalement en matière fiscale, sociale ou statistique, afin que les échanges prévus par le projet « dites-le nous une fois » puissent être réalisés sans entrave. Il est précisé que certaines informations sont exclues par nature du dispositif car elles touchent notamment au secret médical ou au secret de la défense nationale et que celui-ci ne s’inscrit que dans le cas de figure où les administrations parties à l’échange sont, en tout état de cause, habilitées à traiter les informations échangées.

La généralisation des échanges d’informations entre administrations, dans le cadre du projet « dites-le nous une fois », permettra d’adopter une approche nouvelle de confiance des administrations à l’égard des usagers. Ainsi, pourrait être aisément supprimée la production de pièces justificatives, au profit de simples déclarations sur l’honneur, dès lors que ces pièces émanent ou sont déjà détenues par l’administration, le dispositif étant en tout état de cause sécurisé par les échanges d’informations. Cette approche a notamment été retenue par la l’administration fiscale dans le cadre de la mise en œuvre de la télé-déclaration de revenus, où aucune pièce justificative n’est demandée au déclarant.

Si cette relation de confiance était rompue par un usager faisant une fausse déclaration, il se verrait plus sévèrement sanctionné. La sanction, qui devra être adaptée à chaque situation, pourrait consister en la nullité d’un acte, la perte d’un avantage, une amende civile ou administrative.