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APRÈS ART. 2N°CL1

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 octobre 2013

TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2013/1/UE DU CONSEIL DU 20 DÉCEMBRE 2012 MODIFIANT LA DIRECTIVE 93/109/CE EN CE QUI CONCERNE CERTAINES MODALITÉS DE L'EXERCICE DU DROIT D'ÉLIGIBILITÉ AUX ÉLECTIONS AU PARLEMENT EUROPÉEN POUR LES CITOYENS DE L'UNION RÉSIDANT DANS UN ETAT MEMBRE DONT ILS NE SONT PAS RESSORTISSANTS - (N° 1351)

Retiré

AMENDEMENT N°CL1

présenté par

M. Coronado et M. Molac

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

Après l'article 9 de la même loi, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :

« La déclaration de candidature et le bulletin de vote de chaque liste peuvent indiquer un candidat pour la présidence de la Commission européenne ainsi que l’affiliation de la liste à un parti politique au niveau européen. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à permettre aux listes d’indiquer éventuellement un candidat chef de file pour la présidence de la Commission européenne ainsi que leur affiliation à un parti politique au niveau européen. Actuellement cela est interdit. En effet, il n’est pas permis pour une liste de mettre sur son bulletin de vote un autre nom que celui d’un candidat ou d’une candidate de la liste. Cela permettrait de répondre à une préconisation de la Commission et une résolution du Parlement européen.

En effet, dans la perspective des élections européennes de 2014, la Commission européenne a présenté plusieurs recommandations, en vue de resserrer le lien entre les citoyens et l’Union européenne (IP/13/215). Elle s’est notamment déclarée favorable à ce que :

- les listes et partis politiques affichent clairement leur affiliation politique au niveau européen ;

- les listes et partis politiques fassent savoir quel est candidat à la présidence de la Commission européenne ils soutiennent. Cette recommandation a été également formulée par le Parlement européen dans sa résolution du 22 novembre 2012 sur les élections au Parlement européen en 2014 (2012/2829 RSP).

Ces deux recommandations permettraient de renforcer la légitimité du Président de la Commission et favoriseraient la démocratie et l’espace public européens.

Les « partis politiques au niveau européen » sont prévus par l’article 10 du Traité sur l’Union européenne et définis par le règlement (CE) n° 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003. Ils doivent remplir les conditions suivantes:

- avoir la personnalité juridique dans l'État membre où ils ont leur siège ;

- être dans au moins un quart des États membres, représentés par des membres du Parlement européen aux parlements nationaux ou régionaux ou avoir réuni au moins 3% lors des dernières élections au Parlement européen ;

- respecter les principes sur lesquels l'Union européenne est fondée, à savoir les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit ;

- avoir participé aux élections au Parlement européen ou en avoir exprimé l'intention.