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ART. 4N°CL16

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 octobre 2013

TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2013/1/UE DU CONSEIL DU 20 DÉCEMBRE 2012 MODIFIANT LA DIRECTIVE 93/109/CE EN CE QUI CONCERNE CERTAINES MODALITÉS DE L'EXERCICE DU DROIT D'ÉLIGIBILITÉ AUX ÉLECTIONS AU PARLEMENT EUROPÉEN POUR LES CITOYENS DE L'UNION RÉSIDANT DANS UN ETAT MEMBRE DONT ILS NE SONT PAS RESSORTISSANTS - (N° 1351)

Adopté

AMENDEMENT N°CL16

présenté par

M. Popelin, rapporteur

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ARTICLE 4

A l’alinéa 3, substituer aux mots :

« le délai imparti, à compter de la réception de la notification de la déclaration »,

les mots :

« un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la notification de la déclaration ou, lorsque cela est possible, dans un plus bref délai si l’autorité administrative française compétente en fait la demande ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à préciser le délai dont dispose l’État dont est ressortissant le candidat pour informer les autorités françaises de l’éligibilité ou de l’inéligibilité de ce candidat. Ce délai est prévu à l’article 1er de la directive du 20 décembre 2012, qui modifie l’article 6 § 3 de la directive du 6 décembre 1993.