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ART. 2N°CD131

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 mai 2014

RÉFORME FERROVIAIRE - (N° 1468)

Retiré

AMENDEMENT N°CD131

présenté par

M. Saddier, M. Jacob, M. Herth, M. Bussereau, M. Albarello, M. Aubert, M. Bénisti, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Douillet, M. Furst, M. de Ganay, M. Gest, M. Ginesy, M. Heinrich, M. Kossowski, Mme Lacroute, M. Leboeuf, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Nicolin, M. Priou, Mme Rohfritsch, M. Sermier, M. Solère et M. Jean-Pierre Vigier

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ARTICLE 2

Rédiger ainsi l'alinéa 11 :

« Pour des lignes à faible trafic, SNCF Réseau peut confier par contrat à toute personne compétente, y compris à celle exerçant, par  ailleurs, des activités d’entreprise ferroviaire, tout ou partie des missions citées aux alinéas 2 à 5 cidessus. Lesdites personnes ne sont pas soumises à l’obligation de séparation des fonctions de gestionnaire d’infrastructure et d’exploitant de service ferroviaire prévue à l’article L. 2122‑4. Ce contrat est attribué dans le respect des garanties d’égalité de traitement et de transparence. Ce contrat contient les principes et objectifs de gestion définis par SNCF  Réseau pour l’exécution des missions confiées. Un décret pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires précise les conditions de mise en œuvre du présent alinéa. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

 Cet amendement précise les conditions dans lesquelles, SNCF Réseau peut par contrat pour les lignes à faible trafic de fret ou de voyageurs, confier à toutes personnes 

compétentes y compris à une entreprise ferroviaire, une partie de ses missions de gestion de l’infrastructure.  

Cette précision permet la sous‐traitance telle qu’elle est prévue actuellement dans le cadre de l’article 4.1 du cahier des charges de la SNCF. Elle permet de ne pas appliquer 

la séparation des fonctions de gestionnaire d’infrastructure et d’exploitant de service ferroviaire prévue à l’article L 2122‐4, qui ne se justifie pas pour les lignes à faible trafic.  

Un décret pris, après avis de l’Autorité de de régulation des activités ferroviaires, précise les conditions de mise en œuvre de ce présent alinéa. 

En ce qui concerne les lignes à faible trafic, les personnes signataires de conventions avec RFF sont des entités dont la taille ne justifie pas nécessairement une séparation administrative de leurs activités, du point de vue économique. cela signifierait leur imposer des contraintes tellement lourdes qu'elle pourraient renoncer à contracter avec RFF, ce qui serait dommageable pour la gestion des lignes dites capillaires, qui desservent des installations fret, notamment agricoles et ou des extrémités de ligne voyageurs.