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ART. 5N°CD164 (2ème Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 mai 2014

RÉFORME FERROVIAIRE - (N° 1468)

Non soutenu

AMENDEMENT N°CD164 (2ème Rect)

présenté par

M. Olivier Faure, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, M. Gagnaire, Mme Rabin et M. Rousset

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ARTICLE 5

 Après l'alinéa 19, insérer les trois alinéas suivants :

« 5° bis a) Au dernier alinéa de l’article L. 2141‑11 du code des transports, après la première occurrence du mot : "transport", sont insérés les mots : "un rapport indiquant notamment".

« b) À la fin du même article du code des transports, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Un décret en Conseil d’État fixe le contenu socle détaillé du rapport annuel." »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de garantir le niveau minimum de transparence attendue de la part de l’exploitant vis-à-vis de l’autorité organisatrice, il est nécessaire de définir le contenu « socle » du rapport du délégataire. Ce socle ne doit toutefois pas être limitant face à des compléments de transparence qui seraient souhaités par l’autorité organisatrice concernée et qui doivent alors relever de la relation contractuelle entre celle-ci et son exploitant. Cet amendement prévoit donc que ce contenu socle soit fixé par décret en Conseil d’État.

D’un point de vue juridique, le Conseil d’État considère que les conventions TER sont assimilables à des contrats de délégation de service public. Le décret précisant le contenu du rapport annuel dû par l’entreprise ferroviaire à l’autorité organisatrice des transports concernée devrait ainsi s’inspirer du décret n° 2005‑236 détaillant le contenu du rapport du délégataire dans le cadre des délégations de service public.