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ART. 4N°CD2

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 avril 2014

RÉFORME FERROVIAIRE - (N° 1468)

Retiré

AMENDEMENT N°CD2

présenté par

M. Herth et M. Saddier

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ARTICLE 4

Substituer à l'alinéa 33 les trois alinéas suivants :

« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis conforme sur la fixation des redevances d’infrastructure liées à l’utilisation du réseau ferré national, au regard des principes et des règles de tarification applicables sur ce réseau, tels qu’ils résultent notamment de l’article L. 2111-25, au regard de la soutenabilité de l’évolution de la tarification pour le marché du transport ferroviaire, ainsi qu’au regard des règles et principes inscrits dans le contrat conclu entre l’État et SNCF Réseau mentionné à l’article L. 2111-10.

« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis conforme sur la fixation des redevances d’infrastructure liées à l’utilisation des gares de voyageurs, au regard des principes et des règles de tarification applicables, tels qu’ils résultent notamment des articles L. 2111-25 et L. 2123-1 du code des transports.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis simple sur la fixation des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation des voies ferrées portuaires mentionnées à l'article L.5352-2 du présent code.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’avis conforme de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF) sur les redevances d’infrastructure doit être maintenu afin d’assurer un traitement équitable de toutes les parties prenantes.

L’avis conforme de l’ARAF doit être étendu à la tarification de l’usage des gares de voyageurs, afin d’assurer un traitement équitable de tous les opérateurs de transport.