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ART. 3N°CD208

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 mai 2014

RÉFORME FERROVIAIRE - (N° 1468)

Retiré

AMENDEMENT N°CD208

présenté par

M. Pancher, M. Demilly, M. Favennec et M. Fromantin

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ARTICLE 3

Après l'alinéa 5, insérer les cinq alinéas suivants :


« 3° bis L’article L. 2122-13 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :


« "Les redevances pour les services offerts sur les infrastructures de services, dès lors qu’il n’existe pas d’alternative viable, sont inférieures ou égales au coût de la prestation majoré d’un bénéfice raisonnable. Ces redevances tiennent compte du degré d’utilisation réel et du degré de concurrence.


« "Les redevances pour les services complémentaires ou connexes, dès lors qu’elles ne sont proposées que par un seul fournisseur, sont inférieures ou égales au coût de la prestation majoré d’un bénéfice raisonnable. Ces redevances tiennent compte du degré d’utilisation réelle et du degré de concurrence.

« "Seuls peuvent être facturés aux entreprises ferroviaires des coûts qui soient d’une part pertinents, c’est-à-dire présentant un lien de causalité avec la prestation fournie, et d’autre part justifiés par des éléments comptables.


« "Les redevances incitent les gestionnaires à utiliser de manière optimale leurs ressources et les technologies disponibles." ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement complète l’actuel article L. 2122-13 afin d’assurer la transposition de l’article 31§7 et 31§8 de la directive 2012/34/UE.

Les principes de pertinence et de justification des coûts doivent être inscrits dans la législation, de façon à exclure toute facturation de coûts sans lien (y compris indirect) avec la prestation rendue.

A l’instar des autres industries de réseau régulées, il convient également d’inciter les exploitants d’installations de services à maîtriser leurs coûts tout en veillant à la qualité de service fourni.